403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 10/11 - 7/2014 ZL11.011961 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 avril 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre : I.Z.________ et A.Z.________, à [...], recourants, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE (anciennement : Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents), à Lausanne, intimé.
Art. 65 LAMal ; art. 11 et 12 LVLAMal.
2 - E n f a i t : A.I.Z.________ (ci-après : l’assuré), né en 1963, et son épouse A.Z.________ (ci-après : l’assurée), née en 1972, sont parents de cinq enfants nés respectivement en 1998, 2001, 2003, 2006 et 2008. L’assuré œuvre au sein de l’Eglise V.________ ainsi que pour l’Association O.. Quant à l’assurée, infirmière, elle a travaillé pour l’Etablissement médico- social [...] (ci-après l’EMS M.) de septembre 2004 jusqu’à mars 2010 avant d’être engagée dès le mois d’avril 2010 par l’Ensemble hospitalier X.. Les assurés et leurs enfants ont bénéficié en 2010 d’une aide des pouvoirs publics pour le paiement de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins. Par décision du 12 novembre 2010, l’Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après : l’OCC) a signifié aux assurés que le versement des subventions serait interrompu avec effet au 31 décembre 2010, l’autorité ayant tenté sans succès de réunir les éléments nécessaires aux fins de renouveler le droit au subside pour le 1 er janvier 2011. Cette décision comportait toutefois la mention suivante : « Si malgré le fait que vous ayez déjà effectué les démarches nécessaires au renouvellement de votre droit auprès de l‘Agence d’assurances sociales de votre lieu de domicile, vous recevez la présente décision, nous vous prions de bien vouloir la considérer comme nulle. Une nouvelle décision vous parviendra dès le traitement de votre dossier terminé ». Entre-temps, en vue d’établir leur droit au subside, les assurés ont produit divers documents auprès de l’Agence d’assurances sociales de [...], qui les a ultérieurement fait parvenir à l’OCC. Concernant l’assuré, ils ont notamment fourni un décompte de jetons de présence arrêté au 17 décembre 2009 par l’Eglise V., ainsi qu’un décompte de salaire pour l’activité exercée auprès de l’Association O.________ portant sur la période de janvier à septembre 2010. S’agissant de l’assurée, ils ont
3 - produit les fiches de salaire émises par l’EMS M.________ de janvier à mars 2010, ainsi que les décomptes de salaire établis par l’Ensemble hospitalier X.________ d’avril à octobre 2010. Sur la base de ces éléments, l’OCC a rendu une nouvelle décision le 2 décembre 2010, fixant le montant des subsides pour 2011 à 102 fr. en faveur de chacun des parents et à 63 fr. à l’égard de chacun des enfants. A teneur d’un courriel du 9 décembre 2010, les époux Z.________ ont prié l’OCC d’indiquer le montant du revenu déterminant utilisé pour calculer le droit au subside tel qu’arrêté dans la décision du 2 décembre 2010. Par courriel du 14 décembre 2010, cette autorité a informé les assurés que leur demande était transmise au service compétent et que, le cas échéant, une réponse leur parviendrait dans un délai de 15 jours ouvrables voire plus en cas d’instruction complémentaire. Le 31 décembre 2010, les assurés ont adressé à l’OCC une correspondance relevant qu’aucune réponse ne leur était encore parvenue suite à leur courriel du 9 décembre précédent. Ils ont par ailleurs fait valoir que leur droit au subside devait être déterminé en fonction des éléments pris en compte pour calculer le revenu fiscal net pour l’année 2010, au sens du chiffre 650 de la déclaration d’impôt. Sur ce point, ils ont expliqué que des travaux d’assainissement, de rénovation et de réhabilitation de leur habitation avaient été débutés en 2010 et que ces travaux, qui allaient probablement durer jusqu’en 2013, étaient déductibles du revenu de la déclaration d’impôt pour leur part ne constituant pas une plus-value. A leur écriture, ils ont notamment joint une projection de leur déclaration d’impôt pour l’année 2010, établie sur la base du logiciel officiel relatif à l’année 2009. Par communication du 6 janvier 2011, l’OCC a informé les assurés que la subvention mensuelle allouée pour l’assurance obligatoire des soins en 2011 allait être réduite dès le 1 er janvier 2011. En effet, les nouveaux éléments fournis à l’occasion de l’écriture du 31 décembre 2010
4 - avaient amené à un nouveau calcul, fondé non pas sur le revenu déterminant fiscal (correspondant, pour la période de subventionnement débutant au 1 er janvier 2011, au chiffre 650 de la taxation fiscale 2008) mais sur la situation financière réelle des intéressés – calcul dont était résulté un revenu déterminant arrondi de 53'600 fr. Le 13 janvier 2011, l’OCC a rendu une nouvelle décision fixant le montant du subside mensuel à 20 fr. pour chacun des époux Z.________ et à 49 fr. pour chacun de leurs enfants, avec effet au 1 er janvier 2011. Les assurés ont formé opposition à cette décision le 10 février
5 - d’immeubles, estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci fussent grevés de dettes hypothécaires. B.Par acte daté du 24 mars 2011 (envoyé sous pli recommandé le 25 mars 2011), les époux Z.________ ont recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, ils font valoir que cette décision ne dit rien de la méthode utilisée pour calculer le revenu déterminant, s’agissant notamment des bases légales permettant de déroger aux règles appliquées par l’Administration cantonale des impôts pour fixer le revenu net de la déclaration d’impôt (chiffre 650), qui sert en principe de fondement pour le calcul des subsides. Concernant la jurisprudence cantonale invoquée par l’OCC, selon laquelle les immeubles doivent être estimés à leur valeur réelle bien qu’ils soient grevés de dettes hypothécaires, les recourants soutiennent que leur logement – dont ils sont propriétaires – n’est grevé d’aucune hypothèque mais que les dettes qu’ils ont contractées sont de simples dettes privées, non garanties par leur habitation. Ils soulignent par ailleurs n’avoir toujours pas reçu de réponse à leur demande du 9 décembre 2010 visant à obtenir des explications quant au calcul du revenu déterminant utilisé pour déterminer le droit au subside dans la décision du 2 décembre 2010. Enfin, les recourants se prévalent d’un revenu déterminant arrondi de 2'400 fr. En annexe à leur mémoire de recours, ils produisent un onglet de pièces se rapportant aux phases antérieures de la procédure. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OCC en a proposé le rejet par réponse du 12 mai 2011. Il précise tout d’abord que le droit au subside dès le 1 er janvier 2011 a initialement été nié faute de renseignements, avant d’être fixé par décision du 2 décembre 2010 à 102 fr. pour chaque parent et 63 fr. pour chaque enfant, compte tenu d’un revenu déterminant de 39'400 fr. arrêté sur la base des documents produits par les recourants auprès de l’Agence d’assurances sociales de [...]. Eu égard aux informations fournies par les intéressés le 31 décembre 2010, l’intimé expose avoir ensuite procédé à un nouveau calcul du
6 - revenu déterminant. A ce propos, l’OCC explique avoir dans un premier temps calculé le revenu déterminant des époux Z.________ sur la base des données transmises par l’Administration cantonale des impôts pour la taxation fiscale 2008 (déclaration de référence pour l’année 2011), conformément à l’art. 11 LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01), et avoir ainsi obtenu un revenu déterminant de 29'600 fr. L’autorité indique s’être fondée, dans un second temps, sur les informations fournies par les assurés quant à leur situation financière réelle pour en déduire un revenu déterminant de 53'600 fr., en application de l’art. 12 LVLAMal et de la jurisprudence développée en la matière. Or, compte tenu d’un écart supérieur à 20% entre le revenu déterminant établi sur la base des données fiscales et celui arrêté en fonction de la situation réelle des recourants, l’OCC considère s’être à bon droit fondé sur le revenu déterminant de 53'600 fr. dans la décision litigieuse. Il estime que c’est dès lors à juste titre que le montant du subside dès le 1 er janvier 2011 a été arrêté à 20 fr. pour chaque parent et 49 fr. pour chaque enfant. En date du 17 août 2011, le recourant I.Z.________ a fait parvenir au tribunal de céans une prise de position non datée, en vue d’une audience d’instruction appointée au lendemain. Aux termes de ce document, il met en cause, d’une part, certains postes retenus par l’intimé dans le cadre du calcul du revenu déterminant. Il conteste, d’autre part, la méthode utilisée par l’administration pour trancher la question de l’application de l’art. 11 LVLAMal ou de l’art. 12 LVLAMal aux fins d’arrêter le revenu déterminant pour le droit au subside. A cet égard, le recourant considère que selon la notice explicative transmise à tous les subsidiés (« Subsides pour la réduction des primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2011 », d’octobre 2010), il y a lieu de comparer l’écart existant entre le revenu déterminant fiscal selon la taxation 2008 et la situation financière de l’ayant-droit, puis d’opérer sur le montant retenu les ajustements quant à la fortune et au nombre d’enfants prévus par la législation. L’assuré observe toutefois que l’OCC effectue les ajustements susdits sur le revenu déterminant fiscal ainsi que sur la situation financière réelle puis qu’il compare seulement ensuite ces deux montants – pratique
7 - dont l’intéressé estime qu’elle nuit aux famille nombreuses. En annexe à cette écriture figure notamment la déclaration d’impôt des recourants pour l’année 2010. A l’occasion de l’audience du 18 août 2011, les parties ont convenu de la suspension de la cause jusqu’au 31 décembre 2011. Dans l’intervalle, l’OCC était appelé à se déterminer sur les documents parvenus au tribunal le 17 août 2011, le recourant devant pour sa part soit prendre position par écrit, soit solliciter une entrevue ; les parties étaient par ailleurs invitées à renseigner le tribunal sur ces démarches. En date du 5 janvier 2012, l’intimé [devenu au 1 er janvier 2012 l’Office vaudois de l'assurance-maladie, ci-après : l’OVAM] a adressé la décision suivante à I.Z.________ : "Nous nous permettons de faire suite à notre rencontre du 12 décembre 2011 au cours de laquelle nous [...] avons pu nous entretenir sur les différents points liés au calcul de votre revenu déterminant le droit au subside pour l’année 2011. Afin de donner suite au procès-verbal de l’audience du 18 août 2011 au Tribunal Cantonal, Cour des assurances sociales, rendu dans le cadre de la cause qui vous oppose à notre office, nous vous remettons, ci-dessous, une nouvelle décision formelle. [...] Revenus :
Activité lucrative + jetons de présence de M. I.Z.________ Fr . 3'306.-
Activité lucrative de Mme A.Z.________Fr . 95'255.-
Revenu brut de la fortune (mobilière)Fr . 1'272.-
Total des revenusFr . 107'126 .- Déductions forfaitaires légales :
Cotisations d’assurance-maladieFr . 10'500.-
Frais de transport professionnelsFr . 11'998.-
Frais de repas professionnelsFr . 1'533.-
Autres frais professionnelsFr . 3'275.-
Frais activité accessoireFr2'088.-./.Fr29'394.-
8 - .. Fr . 70'439.-
Déduction pour 5 enfants à charge./.Fr . 38'000.- Fr . 32'439.
Fortune :
Le nouveau revenu déterminant ainsi calculé nous autorise à augmenter rétroactivement depuis le 1 er janvier 2011, l’aide des pouvoirs publics dont vous aviez bénéficié jusqu’alors. Vous recevrez prochainement, ainsi que vos assureurs-maladie respectifs, des nouveaux prononcés confirmant ce qui précède. Par ailleurs, nous voudrions encore rappeler que selon une jurisprudence constante, l’OCC doit tenir compte dans le calcul du revenu déterminant d’une part de la fortune que représente la propriété d’immeubles, estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires [...]. De plus, [...], l’OCC n’a pas à tenir compte, pour le calcul du revenu déterminant le droit à un subside, des primes du 3 e pilier a, celui-ci n’étant pas obligatoire [...]. Pour terminer, nous voudrions encore préciser que selon les dispositions de l’art. 11 LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (Chiffre 650) auquel il convient d’ajouter un montant équivalent au 5% de la fortune après déduction de la franchise LVLAMal et déduire un montant forfaitaire par enfant à charge. L’article 12 LVLAMal précise quant à lui que lorsque l’OCC se trouve en présence d’une situation financière réelle qui s’écarte de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, il peut, pour des motifs d’équité, se fonder sur cette situation pour calculer l’éventuel droit au subside. Au vu de ce qui précède, l’écart de 20% entre la situation fiscale et la situation réelle se calcule bien sur le revenu déterminant, soit le revenu après déduction du forfait pour enfants à charge et non avant." Interpellé par le tribunal, I.Z.________ a indiqué maintenir son recours par acte du 28 mars 2012. Il expose qu’une rencontre avec l’OCC le 12 décembre 2011 a débouché sur un accord – « à une petite exception
9 - près » – quant aux montants à prendre en considération pour le calcul du revenu déterminant selon l’art. 12 LVLAMal. Il signale en revanche qu’une divergence demeure quant à la manière d’établir l’écart de plus ou moins 20% entre les revenus déterminants au sens des art. 11 et 12 LVLAMal. Le recourant relève que si, dans sa décision du 5 janvier 2012, l’intimé a fourni des explications sur le sujet, il ne les a toutefois pas étayées par de la jurisprudence. Or, cela laisse à penser que la pratique de l’intimé n’est sanctionnée par aucune décision de justice, cette pratique semblant en outre ne pas correspondre à la volonté du législateur. Se déterminant le 12 juin 2012, l’OVAM rappelle en particulier que les critères retenus pour définir le revenu déterminant au sens de l’art. 12 LVLAMal résultent non seulement de la loi mais de la jurisprudence constante – étant souligné qu’il s’agit là d’un régime spécial ayant pour but de tenir compte de situations particulières, raison pour laquelle celles-ci doivent être appréhendées sur la base de critères spécifiques permettant notamment de déterminer la situation financière réelle de l’intéressé indépendamment du revenu retenu par l’administration fiscale. Prenant position le 11 août 2012, le recourant I.Z.________ fait valoir en substance que l’écart de plus ou moins 20% entre les revenus déterminants au sens des art. 11 et 12 LVLAMal doit être calculé sur la base d’une comparaison fondée, d’une part, sur le revenu net au sens de la législation fiscale conformément à l’art. 11 al. 1 LVLAMal – à l’exclusion des ajustements prévus aux al. 2 et 3 de cette disposition en fonction du nombre d’enfant et de la fortune imposable – et, d’autre part, sur le revenu correspondant à la situation financière réelle du requérant au sens de l’art. 12 LVLAMal. Il estime que les ajustements prévus à l’art. 11 al. 2 et 3 LVLAMal introduiraient à ce stade des distorsions importantes et reviendraient à pénaliser les familles à faible revenu ayant de nombreux enfants à charge ; sur ce point, il se réfère à différents calculs comparatifs réalisés sur la base des données financières arrêtées par l’administration, puis augmentées dans différentes proportions, et un nombre d’enfants à charge variant de 5 à 0. Il allègue que les adaptations prévues à l’art. 11
10 - al. 2 et 3 LVLAMal ne doivent être opérées que dans un second temps, pour obtenir la somme permettant de calculer le montant effectif des subsides. Aux termes d’une écriture du 29 août 2012, le recourant rectifie son argumentation en ce sens que le revenu visé par l’art. 12 LVLAMal doit être comparé au montant résultant des éléments fiscaux énoncés à l’art. 11 al. 1 et 3 LVLAMal, à l’exclusion de la diminution forfaitaire pour enfant à charge prévue à l’art. 11 al. 2 LVLAMal, celle-ci ne correspondant à aucune réalité financière ni ne représentant une donnée fiscale mais servant uniquement à calculer le montant des subsides alloués. Cela étant, il soutient que l’application de l’art. 12 LVLAMal conduit en l’occurrence à des résultats inéquitables et demande à ce que le droit aux subsides dès le 1 er janvier 2011 soit uniquement calculé en application de l’art. 11 LVLAMal. Par acte du 8 octobre 2012, l’OVAM maintient sa position. E n d r o i t : 1.a) La présente cause est soumise aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal. Le recours ayant été déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 LPA-VD), dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, il y a dès lors lieu d'entrer en matière. b) Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. vu les primes d'assurance à payer pendant la période de subside, il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
11 - 2.En l’espèce, est litigieux le point de savoir dans quelle mesure les recourants et leurs enfants peuvent prétendre à des subsides pour le paiement de leurs primes de l’assurance obligatoire des soins dès le 1 er
janvier 2011. On notera à cet égard que suite recours du 25 mars 2011, l’intimé, après avoir déposé sa réponse le 12 mai 2011, a rendu une décision le 5 janvier 2012 revenant sur le montant arrêté au titre de revenu déterminant pour le calcul du droit au subside dès le 1 er janvier 2011. A ce stade de la procédure, l'autorité intimée ne pouvait toutefois plus reconsidérer la décision attaquée du 18 février 2011 en rendant une nouvelle décision (cf. art. 53 al. 3 LPGA ; cf. ATF 127 V 228 consid. 2b/bb), de sorte que le prononcé du 5 janvier 2012 doit donc être considéré comme une proposition en procédure. Cela étant, il convient d’examiner s'il y a lieu de réformer la décision attaquée dans le sens de la proposition formulée par l'OVAM. 3.a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (cf. art. 65 al. 3 LAMal). Ces principes ont été repris au niveau cantonal dans la LVLAMal. Ainsi, en vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, des subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins peuvent être accordés aux assurés de condition économique modeste. Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
12 - b) Selon l'art. 11 LVLAMal (dans sa teneur applicable en 2011), le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux, à savoir le revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales (al. 1). Pour chaque enfant à charge du requérant, jusqu'à la fin de l'année de ses 18 ans ou, s'il est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses 25 ans, le revenu net du requérant est diminué d'un montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 2). Le revenu net est par ailleurs augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la fortune imposable supérieure au montant fixé par le Conseil d'Etat (al. 3). Le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (al. 4). Les paramètres applicables et la période fiscale de référence pour l'année 2011 ont été définis par le Conseil d'Etat dans un arrêté du 15 septembre 2010 concernant les subsides aux primes de l'assurance- maladie obligatoire en 2011 (RSV 832.00.150910.1) (ci-après : l’arrêté du Conseil d’Etat). Selon l'art. 1 de cet arrêté, pour les personnes âgées de 26 ans et plus vivant en famille (couples avec ou sans enfant, personnes seules avec enfant), la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 65’000 fr., la limite intermédiaire est fixée à 51'000 fr. et la limite inférieure à 19'000 fr. Conformément à l’art. 3, le montant porté en diminution du revenu déterminant pour chaque enfant à charge complète du requérant, est fixé à 10'000 fr. pour le premier enfant à charge et 7'000 fr. de plus par enfant supplémentaire. En vertu de l’art. 4, le revenu déterminant tient compte de la part de fortune imposable qui excède 50'000 fr. pour les célibataires et 100'000 fr. pour les personnes mariées. Enfin, selon l'art. 5, la période fiscale 2008 est prise en compte dans le calcul du revenu déterminant pour la période de subside 2011. En dérogation au principe exposé ci-dessus, l'art. 12 al. 1 phr. 1 LVLAMal (tel qu'applicable en 2011) indique que lorsque l'autorité se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, elle peut, pour
13 - des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant. Cette réglementation – laquelle permet de tenir compte, au titre de la "situation financière réelle", de revenus plus importants que ceux résultant de la taxation fiscale – n'est pas contraire au droit fédéral (cf. ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01.1), dans sa teneur applicable en 2011, précise que l'OCC peut s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s'écarte de 20% ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un assuré est au chômage (let. a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (let. b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (let. c), lors d'une taxation fiscale intermédiaire (let. d) ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal (let. e). c) En vertu de l’art. 16 LVLAMaI, seules les primes de l’assurance obligatoire des soins donnent droit à un subside. Le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (cf. art. 17 al. 1 LVLAMal). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (cf. art. 17 al. 2 LVLAMal). Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l’assureur (art. 17 al. 3 phr. 1 LVLAMaI). La différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la charge de l’assuré (cf. art. 17 al. 4 LVLAMaI). Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire.
14 -
a contracté des dettes en vue d’investissement, a utilisé une partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est dessaisie de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable (1 re hypothèse) ;
est au bénéfice de prestations d’entretien accordées par une communauté religieuse ou apparentée (2 e hypothèse) ;
a intentionnellement renoncé, en fonction de conditions librement choisies, à mettre toute sa capacité de gain à contribution (3 e hypothèse). b) Selon une jurisprudence constante de la Cour de céans et précédemment du Tribunal des assurances du canton de Vaud, rendue déjà sous l’empire de l'ancienne LAMV (loi du 3 mars 1992 sur l’assurance- maladie dans le canton de Vaud), en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996, la notion restrictive d’assuré de condition économique modeste visée par la LVLAMaI permet donc, dans certains cas, à l’office compétent d’inclure ou d’exclure du calcul du revenu déterminant certains éléments respectivement non pris en compte ou pris en compte par le fisc (cf. aussi TF 2P.249/2002 du 2 mai 2003 consid. 2).
15 - En effet, selon l’exposé des motifs de la LAMV (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud [BGC] février 1992, 26 p. 2316), sont des assurés de condition économique modeste, « les personnes qui ont réellement des ressources modestes et non pas celles qui, par choix personnel, ont contracté d’importantes dettes en vue par exemple d’investissements, d’amélioration de leur habitation, etc. » (cf. CASSO LAVAM 1/13 – 4/2013 du 8 mai 2013 consid. 2b et LAVAM 1/11 – 5/2011 du 8 mars 2011 consid. 4 ; cf. TASS LAVAM 49/03 – 22/2004 du 22 juin 2004 consid. 4b/aa). Le Tribunal des assurances et par la suite la Cour de céans en ont déduit que le législateur n’avait pas souhaité que les assurés qui s’endettent pour acquérir leur propre habitation, et a fortiori d’autres immeubles, puissent, par le biais des déductions autorisées par la loi fiscale, être mis au bénéfice d’un subside, alors que leur situation sociale ne répond pas à la définition de contribuable modeste. Il a dès lors considéré que l’organe compétent en matière d’octroi des subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins pouvait faire abstraction, dans le calcul du revenu déterminant, des charges hypothécaires d’immeubles dont l’assuré est propriétaire. Il a également jugé que l’autorité pouvait tenir compte dans le calcul du revenu déterminant d’une part de la fortune que représente la propriété d’immeubles, bien que ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires. Il a en effet été estimé qu’il ne saurait être question d’attendre que le requérant vende son ou ses immeubles pour adapter le subside à la situation réelle, et qu’on pouvait exiger de lui qu’il mette son patrimoine en valeur et le réalise en cas de rendement insuffisant avant de solliciter un subside pour le paiement de l’assurance obligatoire des soins (cf., entre autres, CASSO LAVAM 14/11 – 18/2012 précité consid. 3b, LAVAM 1/11 – 5/2011 du 8 mars 2011 consid. 4, LAVAM 20/09 – 10/2010 du 3 juin 2010 consid. 3b/bb et cc, LAVAM 18/09 – 21/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4c, LAVAM 2/09 – 18/2009 du 9 octobre 2009 consid. 3b/bb ; cf. également LAVAM 19/09 – 16/2011 du 27 juin 2011 consid. 4).
16 - 5.Est contestée, en l’espèce, la méthode permettant de choisir entre l’application de l’art. 11 LVLAMal ou de l’art. 12 LVLAMal aux fins de calculer le revenu déterminant pour le droit au subside. a) L’intimé estime qu’il convient de comparer, d’une part, le revenu déterminant au sens de l’art. 11 al. 1 à 3 LVLAMal – soit le revenu net au sens de la législation fiscale (al. 1), après déduction d’un montant forfaitaire pour enfant à charge (al. 2) et addition d’une part de 5% de la fortune imposable dont on aura préalablement soustrait la franchise LVLAMal (al. 3) – et, d’autre part, la situation financière réelle de la personne concernée au sens de l’art. 12 LVLMal ; si le second terme de cette comparaison s’écarte de 20% ou plus du premier, c’est alors le revenu déterminant au sens de l’art. 12 LVLMAL qui devra être pris en compte. Quant aux recourants, ils font valoir qu’il y a lieu de tenir compte, d’un côté, du revenu découlant de l’art. 11 al. 1 et 3 LVLAMal à l’exclusion de la déduction forfaitaire pour enfants à charge prévue à l’art. 11 al. 2 LVLAMal, et, de l’autre côté, de la situation financière réelle au sens de l’art. 12 LVLAMal. Ils ajoutent que la pratique de l’autorité intimée revient à pénaliser les famille à bas revenus avec un nombre élevé d’enfants à charge. b) C’est à tort que les recourants opèrent des distinctions quant à l’applicabilité des différents alinéas de l’art. 11 LVLAMal. Comme son titre marginal « Revenu déterminant » l’indique, l’art. 11 LVLAMal porte sur le calcul du revenu déterminant en matière de droit au subside pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins. Cette disposition a donc pour seul objet de poser les règles de principe permettant d’arrêter ce revenu. Corrélativement, le revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal doit être défini à la lumière de cette norme considérée dans son intégralité et non sur la base exclusivement de l’un ou l’autre de ses alinéas. Ainsi, aux termes de l’art. 11 LVLAMal, il convient de partir du revenu net au sens de la législation
17 - fiscale (al. 1) puis d’en soustraire un montant forfaitaire pour enfant à charge (al. 2) et d’y ajouter le 5% de la fortune imposable diminuée d’un montant déterminé par le Conseil d’Etat (al. 3), la période fiscale de référence à prendre en considération dans ce contexte étant fixée par voie d’arrêté (al. 4). Il suit de là que si le revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal est certes défini sur la base du revenu net au sens de la législation fiscale (cf. Exposé des motifs de la LVLAMal, BCG 1996 Ib p. 1320 ss, plus spécialement p. 1359), il ne se résume toutefois pas à celui- ci. Le revenu fiscal net peut tout au plus correspondre au revenu déterminant en vertu de l’art. 11 al. 1 LVLAMal lorsque la personne concernée ne peut prétendre à des déductions pour enfant à charge au sens de l’art. 11 al. 2 LVLAMal et que sa fortune imposable est inférieure à la limite prévue à l’art. 11 al. 3 LVLAMal. A cela s’ajoute que selon le texte clair de l’art. 12 al. 1 LVLAMal, cette disposition trouve à s’appliquer en présence d’une situation financière réelle qui s’écarte de 20% ou plus du « revenu déterminant au sens de l’article 11 ». L’art. 12 al. 1 LVLAMal se réfère donc expressément au revenu déterminant calculé conformément à l’art. 11 LVLAMal dans son entier et pas sur la base de certains alinéas seulement. En ce sens, il importe peu que les alinéas 1 et 3 de l’art. 11 LVLAMal se réfèrent à des éléments fiscaux et que l’alinéa 2 se rapporte quant à lui à un ajustement propre au système des subsides cantonaux vaudois, contrairement à ce que semblent penser les recourants (cf. leurs déterminations du 29 août 2012) ; c’est du reste à tort que ces derniers prétendent que l’art. 11 al. 2 LVLAMal aurait trait au calcul du subside en tant que tel (cf. ibid.), celui-ci découlant des art. 17 LVLAMal et 21 RLVLAMal. En définitive, outre les exemples mentionnés à l’art. 23 al. 2 LVLAMal, l’écart d’au moins 20% énoncé à l’art. 12 al. 1 LVLAMal procède d’une comparaison entre deux termes supposés, par définition, être comparables. Le premier, soit le revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal, est issu de données fiscales puis adapté en fonction du nombre d’enfants à charge et de la fortune imposable. Le second est établi sur la base de données financières concrètes conformément à l’art. 12 al. 1 LVLAMal, avant d’être lui aussi ajusté au regard du nombre d’enfants à
18 - charge et de la fortune imposable (cf. s’agissant de l’ajustement à la fortune imposable dans le cadre de l’art. 12 al. 1 LVLAMal : CASSO LAVAM 14/11 – 18/2012 du 23 août 2012 consid. 2e, LAVAM 20/09 – 10/2010 du 3 juin 2010 consid. 3b/bb, LAVAM 2/09 – 18/2009 du 9 octobre 2009 consid. 3b/bb et LAVAM 15/09 – 17/2009 du 23 septembre 2009 consid. 3b/bb). C’est ensuite sur la base de la confrontation entre ces deux revenus que l’on peut déterminer lequel sera retenu pour le calcul du droit au subside. Cette méthode – utilisée par l’intimé dans le cas particulier – est du reste confirmée par la jurisprudence fermement établie tant de la Cour de céans comme de l’ancien Tribunal cantonal des assurances (cf., entre autres, CASSO LAVAM 14/11 – 18/2012 précité, LAVAM 9/10 – 3/2012 du 9 février 2012, LAVAM 11/11 – 1/2012 du 4 janvier 2012, LAVAM 5/09 – 15/2010 du 14 juillet 2010, LAVAM 16/08 – 19/2009 du 15 mars 2010, LAVAM 15/09 – 17/2009 précité et LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009, ou encore TASS LAVAM 52/06 – 3/2008 du 30 janvier 2008, LAVAM 56/07 – 9/2008 du 28 janvier 2008, ainsi que LAVAM 4/06 – 17/2006 du 23 octobre 2006). La notice explicative « Subsides pour la réduction des primes de l’assurance-maladie obligatoire en 2011 », invoquée par les recourants (cf. prise de position du recourant du 17 août 2011 p. 4 s.), ne prévoit pas autre chose. Sous lettre A intitulée « Le revenu déterminant pour le droit au subside 2011 comprend: », cette notice ne fait que reprendre l’art. 11 LVLAMal en exposant qu’il convient de se baser sur le revenu net selon le chiffre 650 de la décision de taxation fiscale 2008 sous réserve de cas spéciaux visés à la lettre E (ch. 1), d’y ajouter le 5% de la fortune selon la décision de taxation fiscale 2008 dépassant le seuil de 50'000 fr. pour un célibataire et de 100'000 fr. pour un couple (ch. 2), et d’en déduire un montant variable en fonction du nombre d’enfants à charge (ch. 3). De ces éléments, il ressort clairement que le revenu fiscal net selon la taxation fiscale 2008 ne constitue pas à lui seul le revenu déterminant pour le droit au subside en 2011 au sens de la LVLAMal mais sert uniquement de base pour le calcul de celui-ci, à l’exception de certains cas spéciaux. Précisément, sous lettre E intitulée « Cas spéciaux », la notice en indique que « Lorsque la situation financière de l’ayant droit au moment de l’examen de sa demande s’écarte de 20% ou plus, en négatif ou en positif,
19 - du revenu déterminant fiscal (décision de taxation 2008), l’OCC se fonde pour des motifs d’équité sur cette situation pour calculer le revenu déterminant le droit au subside ». En d’autres termes, cette notice explique ici que – conformément à l’art. 12 LVLAMal – l’écart de 20% ou plus procède d’une comparaison entre, d’une part, la situation financière réelle et, d’autre part, non pas le revenu fiscal net issu de la taxation 2008 contrairement à l’avis des recourants, mais bien le revenu déterminant basé sur le revenu fiscal net avec les ajustements liés au nombre d’enfants et à la fortune imposable. La notion de « revenu déterminant fiscal (décision de taxation 2008) » ne saurait être comprise autrement dès lors que, comme exposé plus haut, la notice de l’administration opère à dessein une distinction, sous lettre A, entre le revenu déterminant au sens de la LVLAMal et le revenu fiscal. Il s’ensuit que cette notice correspond au système légal et n’est par conséquent d’aucun secours aux recourants. Il suit de là que les griefs soulevés par les recourants sont infondés en tant qu’ils visent la méthode appliquée par l’intimé aux fins d’arrêter le revenu déterminant pour le calcul du droit au subside. 6.Cela étant, il apparaît que l’intimé a en l’espèce fait application de la norme dérogatoire de l’art. 12 al. 1 LVLAMal, considérant que la situation financière réelle des recourants s’écartait de plus de 20% du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal. a) Pour ce qui est du mode de calcul prévu à l’art. 11 LVLAMal, l’intimé s’est fondé sur les chiffres transmis par l’Administration cantonale des impôts selon les données issues de la taxation 2008, mettant en évidence un revenu fiscal net de 67'400 fr. et une fortune imposable de 104'000 fr. Il a ainsi arrêté à 67'400 fr. le revenu net au sens de la législation fiscale (cf. art. 11 al. 1 LVLAMal), à 38'000 fr. la déduction pour 5 enfants à charge (cf. art. 11 al. 2 LVLAMal et art. 3 de l’arrêté du Conseil d’Etat) et à 200 fr. la part de fortune imposable à prendre en considération (cf. art. 11 al. 3 LVLAMal et art. 4 de l’arrêté du Conseil d’Etat [soit 5% de la part de la fortune imposable dépassant la limite de 100'000 fr.]). Sur
20 - cette base, l’intimé a fixé à 29'600 fr. le revenu déterminant au sens de l’art. 11 LVLAMal (67'400 fr. + 200 fr. – 38'000 fr.), montant qui échappe à la critique et qui n’est du reste pas contesté. b) En ce qui concerne le revenu déterminant au sens de l’art. 12 al. 1 LVLAMal, les parties sont parvenue à un accord à l’issue d’un entretien du 12 décembre 2011 et les montants retenus à cet titre ont été reportés dans le prononcé du 5 janvier 2012 valant proposition en procédure (cf. consid. 2 supra). Ceux-ci ne sont donc pas contestés, « à une petite exception près » selon les dires des recourants qui n’ont toutefois pas spécifié en quoi consistait cette exception (cf. leur écriture du 28 mars 2012). En tout état de cause, on relèvera tout d’abord que, vérifiés d’office, les chiffres indiqués au titre de revenus ne prêtent pas le flanc à la critique. Tout au plus y a-t-il lieu de relever qu’une erreur de plume s’est manifestement glissée dans le calcul opéré par l’intimé, puisque l’addition des montants retenus conduit à un total de 99'833 fr. et non de 107'126 fr. tel que mentionné dans le prononcé du 5 janvier 2012. Cette erreur n’a toutefois aucune incidence sur l’analyse de l’intimé ainsi qu’il sera démontré ci-après. De même, rien n’incite à s’écarter des déductions retenues par l’intimé. A cet égard, on relèvera que de jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 23/10 – 4/2011 du 27 janvier 2011 consid. 2a ; CASSO LAVAM 11/10 – 25/10 du 29 octobre 2010 consid. 3d ; CASSO LAVAM 22/09 – 1/2010 du 1 er décembre 2009 consid. 4b ; CASSO LAVAM 10/09 – 8/2009 du 15 juin 2009 consid. 2a). De surcroît, ainsi que l’a rappelé l’intimé (cf. prise de position du 12 juin 2012 ch. 7 p. 3 s.), les primes au 3 e pilier – prévoyance individuelle liée, qui n’est pas obligatoire – ne font pas partie des déductions admises
21 - pour la détermination du revenu selon la LVLAMal (cf. CASSO LAVAM 14/11 – 18/2012 précité consid. 7e/cc). Cela étant, les déductions prises en compte par l’autorité à hauteur de 29'394 fr. doivent donc être confirmées, étant précisé qu’elles correspondent pour l’essentiel à celles ressortant de la déclaration d’impôt pour l’année 2010. En outre, l’intimé a opéré une déduction de 38'000 fr. pour 5 enfants à charge (cf. art. 11 al. 2 LVLAMal et art. 3 de l’arrêté du Conseil d’Etat). Le total des déductions s’élève ainsi à 67'394 fr. (29'394 fr. + 38'000 fr.). Concernant la fortune, on ne voit pas non plus ce qui mettrait en cause les éléments retenus par l’intimé, sur la base des indications fournies par les recourants. Il est vrai qu’au cours de la procédure, les parties se sont en particulier opposées quant à la nature des dettes grevant la fortune des assurés : ces derniers ont plus précisément fait valoir qu’ils étaient certes propriétaires de leur logement mais ont réfuté toute dette hypothécaire ne pouvant être déduite de leur fortune, se prévalant en revanche de simples dettes privées (cf. mémoire de recours du 25 mars 2011 p. 3), contractées auprès de leur famille et de leurs amis (cf. prise de position du recourant du 17 août 2011 p. 4). En l’absence de toute indications contraire, on peut du reste supposer qu’il s’agit là du point de divergence mentionné par les intéressés dans leur écriture du 28 mars 2012. Or de deux choses l’une : soit les recourants ont emprunté de l’argent en vue de l’investir dans leur habitation, laquelle ferait l’objet d’importants travaux aux dires des intéressés, soit ils ont contracté des dettes sans rapport avec leur logement. S’agissant de la première hypothèse, il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 17 RLVLAMal, n’est notamment pas considéré comme étant de condition économique modeste celui qui, par choix personnel, a contracté des dettes en vue d’investissement (cf. consid. 4a supra). De jurisprudence constante, il est ainsi admis que l’administration peut faire abstraction, dans le calcul du revenu déterminant, des charges hypothécaires d’immeubles dont l’assuré est propriétaire (cf. consid. 4b supra). A supposer que les recourants se soient endettés auprès de leur famille et amis en vue d’effectuer des travaux sur leur logement, ces principes trouveraient donc à s’appliquer dans le cas particulier, dès lors que l’on peine à voir ce qui justifierait de
22 - traiter de telles dettes différemment de dettes hypothécaires. Dans la seconde hypothèse, soit en admettant que les dettes des recourants puissent être assimilées à des dettes privées, celles-ci ne sauraient malgré tout être prises en compte dans l’établissement du revenu déterminant, attendu qu’il n’est pas possible de s'écarter du système légal qui veut que les bases de calcul du revenu déterminant soient calquées sur les critères valables en matière fiscale (cf. TASS LAMV 18/98 – 33/1998 du 1 er juillet 1998 consid. 4b et LAMV 20/98 – 38/1998 du 16 juin 1998 consid. 4b). Or, les dettes personnelles en tant que telles, de même que les dépenses affectées à leur remboursement, ne figurent pas au nombre des déductions générales admises par la législation fiscale (cf. art. 37 et 38 let. c LI [loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11]). Dans ces conditions, il n’est dès lors pas démontré que l’intimé aurait contrevenu à la législation en vigueur en retenant une fortune de 223'096 fr. dont il a soustrait la franchise LVLAMal de 100'000 fr. puis l’a portée à 5% de sa valeur, soit 6'154 fr. Le revenu déterminant pour le droit au subside calculé à l’aune de l’art. 12 al. 1 LVLAMal atteint ainsi un montant total arrondi de 38'500 fr. (99'833 fr. – 67'394 fr. + 6'154 fr.), tel qu’arrêté par l’intimé. c) Ce dernier revenu s’écarte de plus de 20% du montant de 29'600 fr. défini selon les règles de l’art. 11 LVLAMal. Partant, l’intimé était donc fondé à faire application du revenu déterminant arrêté en application de l’art. 12 al. 1 LVLAMal pour déterminer le droit au subside. Se prévalant de calculs comparatifs effectués par leurs soins, les recourants estiment néanmoins que le système prévu à l’art. 12 LVLAMal est inéquitable à leur endroit et pénalisant pour les familles à faibles revenus ayant un nombre élevé d’enfants à charge, raison pour laquelle ils demandent à ce que leur revenu déterminant pour le droit au subside soit calculé conformément à l’art. 11 LVLAMal (cf. leurs déterminations des 11 et 29 août 2012). D’une part, ainsi que l’a relevé l’intimé (cf. écriture du 8 octobre 2012 p. 2 ch. 6), les motifs d'équité prévus à l’art. 12 al. 1 LVLAMal s'appliquent tant en faveur qu'en défaveur
23 - de l'assuré, eu égard aux intérêts de la collectivité publique que l’administration doit prendre en compte dans l'application de la loi (cf. TASS LAVAM 19/07 – 16/2007 du 2 mai 2007 consid. 4c). Devant le Grand Conseil, il a du reste toujours été clair que la dérogation prévue par cette disposition ne se faisait pas seulement en faveur du requérant (cf. TASS LAMV 20/98 – 38/1998 précité consid. 4c). Autrement dit, les motifs d’équité régissant l’application de l’art. 12 LVLAMal – dont la conformité au droit fédéral n’est pas sujette à controverse (cf. ATF 134 I 303 consid. 5.6.4) – s’entendent par rapport à l’ensemble de la communauté et non pas en relation avec une situation isolée. D’autre part, les calculs effectués par les recourants à l’appui de leur démonstration ne sont pas représentatifs de l’ensemble du cercle des personnes assurées, ou même des personnes assurées disposant d’un bas revenu mais ayant de nombreux enfants à charge, mais reposent sur les données financières arrêtées par l’administration dans le cas particulier, le cas échéant dans des proportions arbitrairement augmentées, et un nombre d’enfants à charge variant de 5 à 0. On ne saurait par conséquent se fonder sur de telles bases pour tirer de conclusions quant aux conséquences de l’art. 12 LVLAMal pour l’ensemble des assurés ayant des revenus modiques et un nombre important d’enfants à charge. On ne peut donc que rejeter la requête des recourants visant à ce que leur situation soit appréhendée sous l’angle de l’art. 11 LVLAMal en lieu et place de l’art. 12 LVLAMal. 7.En définitive, la Cour de céans ne peut que se rallier à la solution proposée par l’autorité intimée le 5 janvier 2012, tendant à retenir un revenu déterminant de 38'500 fr. en application de l’art. 12 al. 1 LVLAMal – inférieur à la limite légale applicable en l'espèce (cf. art. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat ; cf. consid. 3b supra) – et non de 53'600 comme c’était le cas aux termes de la décision sur opposition du 18 février 2011. La diminution du revenu déterminant ayant pour corollaire une augmentation du montant des subsides (cf. art. 17 al. 1 LVLAMal), c’est dès lors à juste titre que l’intimé a considéré sur le principe, aux termes de son prononcé précité du 5 janvier 2012, que le droit au subside des recourants devait être augmenté rétroactivement pour la période courant dès le 1 er janvier 2011. Pour le surplus, le montant des subventions arrêté
24 - sur la base du nouveau revenu déterminant de 38'500 fr. ne ressortant pas des pièces du dossier, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur le sujet. 8.a) Il suit de là que le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 18 février 2011 réformée dans le sens de la décision de l’OVAM du 5 janvier 2012, valant proposition en procédure. b) Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario). En outre, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé, qui succombe (cf. art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 25 mars 2011 par I.Z.________ et A.Z.________ est partiellement admis. II. La décision rendue le 18 février 2011 par l’Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, actuellement Office vaudois de l'assurance-maladie, est réformée dans le sens du prononcé de celui-ci du 5 janvier 2012, valant proposition en procédure. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
25 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -I.Z.________ et A.Z.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :