Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL10.027530

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 24/10 - 3/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 décembre 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : U.________, à Vevey, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 9, 11 al. 1 et 12 al. 1 LVLAMal; art. 23 al. 2 RLVLAMal

  • 2 - E n f a i t : A.U.________ bénéficiait depuis le 1 er janvier 2010 d'un subside mensuel d'un montant de 237 fr. pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie obligatoire. Par courrier du 31 mai 2010, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC) a informé l'intéressé de la révision ordinaire de son dossier et l'a invité à remplir un formulaire intitulé "rapport sur l'état financier actuel" afin de se déterminer sur le maintien de l'aide accordée. Le 7 juin 2010, ce dernier a retourné le formulaire à l'OCC, se référant à un salaire net de 3'256 fr. 05 pour un degré d'occupation de 100%, comprenant un 13 ème salaire, et à des charges s'élevant à 1'210 fr., composées du loyer par 700 fr. de l'électricité et téléphone par 150 fr., des frais de transport par 60 fr. et des frais de repas par 300 fr. Il a joint un décompte de salaire du mois d'avril 2010, daté du 6 mai 2010, indiquant pour un degré d'occupation de 100% un salaire mensuel brut (sans tenir compte de déduction et d'indemnité pour cause de maladie) de 3'700 fr. et, après déduction de cotisations sociales, un salaire net de 3'257 fr. 55. Par prononcé du 17 juin 2010, l'OCC a communiqué à l'intéressé que, après avoir procédé à l'examen de son droit au subside, il s'avérait que le revenu déterminant de ce dernier était supérieur aux limites légales applicables. De ce fait, l'OCC a décidé de supprimer le subside avec effet au 1 er juillet 2010. En date du 17 juillet 2010, l'intéressé a fait opposition contre cette décision, concluant à l'octroi d'un subside ordinaire de 290 fr. mensuel. Il a soutenu que l'OCC n'indiquait pas le revenu déterminant de l'assuré pour le droit au subside puis a fait valoir que, pour 2008, son revenu imposable retenu par l'administration fiscale était de 15'600 fr. Pour 2009, il a expliqué avoir rempli une déclaration d'impôt mettant en

  • 3 - évidence un revenu de 12'067 fr., dont la décision de taxation ne lui était pas encore parvenue, ajoutant que son revenu en 2009 n'avait pas été supérieur à celui de 2008 et était en tous les cas inférieur à 19'000 fr. Il a remis à l'autorité une décision de taxation du 17 août 2009 de l'office d'impôt du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, mettant en évidence pour l'impôt cantonal et communal 2008 un revenu imposable de 15'600 fr., et une déclaration d'impôt 2009 signé le 28 avril 2010, indiquant un salaire net de 32'509 fr. et, après prise en compte des déductions, un revenu imposable de 12'067 fr. Le 28 juillet 2010, l'OCC a rendu une décision sur opposition par laquelle il a confirmé son prononcé du 17 juin 2010 ne donnant pas droit à un subside. Se basant sur l'art. 12 LVLAMal (loi cantonale du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RS 832.01), il a retenu que, lorsque la situation financière réelle d'une personne réclamant l'octroi d'un subside s'écarte de plus de 20% du revenu déterminant fiscal, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant un nouveau revenu déterminant. Sur la base des renseignements fournis, l'OCC a expliqué que le calcul du revenu déterminant se présentait comme suit: Revenu activité lucrativeFr. 42'348 Déductions légales cotisations d'assurance-maladieFr. 2'000 frais de transportFr. 1'669 frais de repasFr. 3'200 frais professionnelsFr. 2'000 ./.Fr. 8'869 Revenu déterminant arrondiFr. 33'400 Sur cette base, l'OCC a expliqué que le montant du revenu déterminant de 33'400 fr. dépassait la limite légale de 32'500 fr., applicable à une personne seule, de sorte que le droit à l'octroi d'un subside devait être refusé.

  • 4 - B.Par acte du 27 août 2010, l'intéressé fait recours contre cette décision sur opposition et conclut à l'octroi d'un subside ordinaire mensuel de 290 fr., avec suite de dépens, les frais devant être pris en charge par les autorités fiscales. Faisant valoir que les faits ont été retenu d'une manière arbitraire, en résultant une fausse application de la loi, il explique ne pas comprendre pourquoi l'OCC a retenu dans son calcul du revenu déterminant un montant de 42'348 fr., dès lors qu'un montant de 32'509 fr. aurait dû être retenu selon son décompte de salaire et sa déclaration d'impôt 2009. Si les déductions légales retenues sont justes, soit de 8'869 fr., il soutient que le revenu déterminant arrondi devrait être de 23'640 fr. et non pas 33'400 fr. Il conteste en outre que les déductions légales retenues soient suffisantes, se référant à sa déclaration d'impôt 2009. Il ajoute que son revenu net pour 2010 est inférieur à 42'348 fr. A titre de moyens de preuve, l'intéressé réclame l'édition par l'autorité fiscale de sa déclaration d'impôt pour 2009 accompagnée des pièces justificatives, et s'est déclaré disposé à demander à son employeur un certificat de salaire. C.Dans sa réponse du 16 novembre 2010, l'OCC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Se référant à l'art. 12 LVLAMal notamment, il soutient avoir calculé le revenu déterminant sur la base des informations fournies par l'intéressé. Il explique avoir pris en considération le revenu de l'activité lucrative, se basant sur le salaire mensuel net (selon le décompte de salaire envoyé), soit 42'348 fr. en tenant compte du 13 ème salaire, puis les déductions forfaitaires s'élevant à 8'869 fr., mettant en évidence un revenu déterminant arrondi de 33'400 fr., en l'occurrence supérieur à la limite légale applicable à une personne seule et n'ouvrant donc pas droit au subside. E n d r o i t :

  • 5 - 1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 avril 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi cantonale du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RS 832.01). Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD). 2.a) A teneur de l'art. 9 al. 1 er et 2 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à ladite loi au sens de son art. 2 peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins; sont considérés comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal. Selon l'art. 11 al. 1 er LVLAMal, le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales). Le Conseil d'Etat fixe par voie d'arrêté la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4, 1 ère phrase, LVLAMal). En présence d'une taxation non entrée en force ou d'office, ainsi qu'en l'absence de données fiscales, le revenu déterminant peut être calculé par l'OCC conformément à l'art. 12 LVLAMal (art. 11 al. 4, 2 ème phrase, LVLAMal).

  • 6 - b) Les paramètres applicables et la période fiscale de référence ont été définis par le Conseil d'Etat dans l'arrêté du 30 septembre 2009 concernant les subsides aux primes de l'assurance- maladie obligatoire en 2010 (RSV 832.00.300909.1, non publié). Selon l'art. 1 de cet arrêté, pour les personnes seules âgées de 26 ans et plus, le subside minimum est fixé à 10 fr. (E1), le subside maximum à 290 fr. (F1), et la limite supérieure de revenu déterminant à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 32'500 fr. (A1). Selon l'art. 5 de cet arrêté, la période fiscale 2007 est prise en compte dans le calcul du revenu déterminant. c) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al. 1, 1 ère phrase LVLAMal dispose que lorsque l'OCC se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant. L'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1) prévoit que l'OCC peut s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s'écarte de 20% ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un assuré est au chômage (let. a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (let. b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (let. c), lors d'une taxation fiscale intermédiaire (d) ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'article 17 (let. e). d) De jurisprudence cantonale constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux fiscaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ceux-ci sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (CASSO LAVAM 11/10-25/2010 du 29

  • 7 - octobre 2010; CASSO LAVAM 22/09-1/2010 du 1 er décembre 2009; CASSO LAVAM 10/09-8/2009 du 15 juin 2009; TAss VD LAVAM 9/08-17/2008 du 6 août 2008, TAss VD LAVAM 44/06-24/2007 du 4 juillet 2007). 3.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à un subside pour le paiement de son assurance-maladie obligatoire, l'OCC ayant selon la décision attaquée mis fin à cette prestation dès le 1 er juillet 2010. a) L'OCC a calculé le droit au subside en se basant sur la situation financière réelle du recourant (art. 12 al. 1 LVLAMal) et non selon le revenu déterminant (art. 11 LVLAMal). Ce point n'est pas contesté par le recourant et peut donc être retenu dans les considérants qui suivent (en ce sens: CASSO LAVAM 10/09-8/2009 du 15 juin 2009 c. 3a). Le litige porte précisément sur la fixation du revenu de l'activité lucrative du recourant. Alors que ce dernier estime que ce revenu est de 32'509 fr., selon la déclaration d'impôt 2009 signée le 28 avril 2010, l'OCC retient un montant de 42'348 fr., résultant du décompte de salaire remis par l'intéressé et calculé pour un an, 13 ème salaire y compris. Par courrier du 31 mai 2010, l'OCC a invité le recourant à remplir un formulaire intitulé "rapport sur l'état financier actuel" afin de se déterminer sur le maintien du subside. Le 7 juin 2010, celui-ci a retourné le formulaire à l'OCC, se référant à un salaire net de 3'256 fr. 05 pour un degré d'occupation de 100%, comprenant un 13 ème salaire. Il joint un décompte de salaire du mois d'avril 2010, daté du 6 mai 2010, indiquant pour un degré d'occupation de 100% un salaire mensuel brut (sans tenir compte de déduction et d'indemnité pour cause de maladie) de 3'700 fr. et, après déduction de cotisations sociales, un salaire net de 3'257 fr. 55. Sur la base de ces informations remises, et en l'absence d'indications contraires, l'OCC pouvait considérer que l'intéressé recevait un revenu régulier et, en annualisant le salaire mensuel de 3'257 fr. 55 compte tenu d'un 13 ème salaire, retenir un revenu d'activité lucrative de 42'348 fr. Le décompte de salaire du mois d'avril 2010, daté du 6 mai 2010, correspond à la situation financière réelle – et actuelle – du

  • 8 - recourant, qui doit être déterminée pour l'année où le subside est réclamé, soit en l'occurrence en 2010 (CASSO LAVAM 11/10-25/2010 du 29 octobre 2010 c. 4). La déclaration d'impôt 2009, bien que signée le 28 avril 2010, se rapporte quant à elle à la situation financière en 2009, de sorte qu'elle n'est pas pertinente pour apprécier la situation financière réelle de l'intéressé en 2010. En outre, s'agissant du revenu déclaré de 32'509 fr. pour 2009, il ne s'agit que d'une simple allégation, non documentée et donc non vérifiable, l'intéressé n'ayant pas produit notamment de décision de taxation fiscale entrée en force se rapportant à cette période. De plus, l'art. 12 al. 1, 1 ère phrase LVLAMal précise que la situation financière réelle doit être déterminée sur la base d'une déclaration fournie par le requérant, ce qui est le cas en l'espèce, et non sur la base de données fiscales. b) S'agissant des déductions légales, l'OCC a retenu des cotisations d'assurance-maladie par 2'000 fr., des frais de transport par 1'669 fr., des frais de repas par 3'200 fr. et des frais professionnels par 2'000 fr., totalisant un montant de 8'869 fr. Le recourant conteste que ces déductions soient suffisantes, tout en les appliquant dans le calcul qu'il propose, se référant à sa déclaration d'impôt 2009. Les déductions effectuées par l'OCC sont correctes, en cela qu'elles correspondent aux déductions forfaitaires résultant des dispositions légales et réglementaires à ce sujet, qui sont seules déterminantes (cf. notamment CASSO LAVAM 11/10-25/2010 du 29 octobre 2010 c. 4). On s'écartera donc des montants allégués par le recourant dans sa déclaration d'impôt 2009, qui ne sont par ailleurs pas documentés. De plus, conformément à l'art. 11 al. 1 er LVLAMal, seules les déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales, sont admises (CASSO LAVAM 11/10-25/2010 du 29 octobre 2010 c. 4). Dès lors, le montant de 8'869 fr. retenu par l'OCC à titre de déductions légales est correct. c) Le montant correspondant à la situation financière réelle du recourant au sens de l'art. 12 al. 1 LVLAMal s'élève à 33'479 fr. (42'348 –

  • 9 - 8'869) et dépasse donc la limite fixée en 2010 à 32'500 fr. (arrêté du 30 septembre 2009 du Conseil d'Etat), de sorte que le recourant n'a pas droit au subside. Il s'ensuit que, selon le prononcé du 17 juin 2010 rendu par l'OCC, puis confirmé par la décision attaquée, le droit à l'octroi d'un subside doit être supprimé avec effet au 1 er juillet 2010. 4.Au vu de ce qui précède, la décision attaquée repose sur les dispositions légales et réglementaires applicables, soit notamment l'art. 12 LVLAMal ainsi que la jurisprudence s'y rapportant, et on ne saurait dire que les faits aient été établis d'une manière arbitraire ni qu'il y ait eu une fausse ou mauvaise application de la loi. En ce sens, contrairement à ce que soutient en substance le recourant, la décision attaquée de l'OCC ne repose pas sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 133 I 149 c. 3.1; 133 III 585 c. 4.1; TF 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 c. 2 et les arrêts cités). 5.Le dossier étant complet pour que la cause soit jugée, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction proposées par le recourant. En effet, de par le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 c. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 c. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 c. 4b; 122 V 157 c. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 c. 3.2 et les références citées). 6.Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un avocat.

  • 10 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 juillet 2010 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -U.________ -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies.

  • 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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