Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZL09.027115

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 19/09 - 16/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 juin 2011


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : L.________ et D.K.________, à Moudon, recourants, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 12 LVLAMal

  • 2 - E n f a i t : A.a) Le 28 mars 2009, D.K., née le 31 août 1982, a déposé une demande de subside de l'assurance-maladie auprès de l'agence d'assurances sociales de Moudon. Dans ce contexte, elle a indiqué qu'elle travaillait à 80% et qu'elle vivait en ménage commun avec L., né le 29 novembre 1977, ainsi qu'avec les enfants B.K.________ et C.K., nés le 13 février 2009. Elle a précisé que sa demande était également valable pour son compagnon, lequel travaillait à 100%. Les intéressés ont annexé à leur requête un «décompte annuel de salaire 2009» concernant L., un extrait de la déclaration d'impôt 2007 de ce dernier, ainsi qu'un «rapport d'état financier actuel» du 28 mars 2009 laissant apparaître que le prénommé était propriétaire d'un immeuble grevé d'une dette hypothécaire de 440'000 fr. b) Par deux décisions distinctes du 19 mai 2009, l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après : l'OCC) a refusé d'accéder à la demande de subside de D.K.________ et L.________. L'autorité a relevé que si le droit au subside était en général défini sur la base du revenu net résultant de la déclaration d'impôt relative à la période fiscale déterminante, tel n'était toutefois pas le cas en présence de personnes non mariées vivant en ménage commun, ces dernières étant soumises au principe du cumul de leurs revenus respectifs, par analogie avec les couples mariés. Au cas d'espèce, l'OCC a retenu qu'un tel cumul excluait toute aide à la prise en charge des primes d'assurance-maladie. Par deux courriers séparés du 27 mai 2009, les prénommés ont invité l'OCC à indiquer les chiffres retenus à l'appui des décisions précitées. Par acte unique du 18 juin 2009, les intéressés ont formé opposition contre les décisions rendues par l'OCC. Ils ont reproché à cet organe de ne pas avoir donné suite à leur demande de renseignement du 27 mai 2009. En outre, ils ont soutenu que leurs revenus cumulés se

  • 3 - situaient en deçà des limites légales ouvrant le droit au subside. Ils ont produit divers documents à l'appui de leurs dires. c) Par décision sur opposition du 13 juillet 2009, l'OCC a rejeté l’opposition formée par les intéressés contre les prononcés du 19 mai 2009, motif pris que le revenu déterminant au sens de l'art. 12 LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01) était supérieur aux limites légales ouvrant le droit au subside. Le calcul effectué était le suivant : Pour janvier 2009 Revenus annuels

  • votre salaireFr. 71'032.-

  • valeur locative de votre bien immobilier Fr. 21'053.-Fr.92'085.- Déductions forfaitaires légales

  • cotisations d'assurance- maladie Fr. 3'800.-

  • frais de transport professionnelFr. 3'416.-

  • frais de repas professionnelsFr. 3'000.-

  • autres frais professionnelsFr. 2'130.-

  • frais d'entretien d'immeubleFr. 4'211.-

  • intérêts passifsFr. 12'605.-./.Fr. 29'162.- Fortune

  • fortune mobilière et immobilière Fr. 500'000.-

  • franchise LVLAMalFr. 100'000.-

  • solde à 5%Fr. 400'000.-+Fr.20'000.- Revenu déterminant arrondiFr.Fr.82'900.- Dès le 1 er février 2009 Revenus annuels

  • votre salaireFr. 71'032.-

  • valeur locative de votre bien immobilier Fr. 21'053.-

  • allocations familialesFr. 4'800.- Déductions forfaitaires légales

  • cotisations d'assurance-maladieFr. 6'400.-

  • frais de transport professionnelFr. 3'416.-

  • frais de repas professionnelsFr. 3'000.-

  • autres frais professionnelsFr. 2'130.-

  • frais d'entretien d'immeubleFr. 4'211.-

  • intérêts passifsFr. 12'605.-

  • 4 -

  • 2 enfants à chargeFr. 16'000.-./.Fr.47'762.- Fortune

  • fortune mobilière et immobilièreFr. 500'000.-

  • franchise LVLAMalFr. 100'000.-

  • solde à 5%Fr. 400'000.-+Fr.20'000.- Revenus déterminant arrondiFr.69'100.- B.a) L.________ et D.K.________ ont interjeté recours le 11 août 2009 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à sa réforme et à l'octroi de subsides de l'assurance-maladie à compter du mois de février 2009. En substance, ils font valoir des erreurs de calcul et considèrent que le revenu déterminant s'élève en réalité à 50'610 fr. pour janvier 2009, et à 36'810 fr. dès février 2009, moment à partir il y a lieu de leur reconnaître le droit aux subsides sollicités. En outre, ils se plaignent de l'attitude peu sérieuse de l'OCC à leur égard, et soulignent que les deux prononcés du 19 mai 2009 et la décision sur opposition du 13 juillet 2009 ont été signés par le même collaborateur, ce qui incite à douter de l'impartialité de l'autorité intimée. Pour étayer leurs dires, ils produisent divers documents relatifs à leur situation économique, dont des extraits de la déclaration d'impôt 2008 de L.. Par écrit du 14 septembre 2009, les recourants ont notamment rappelé que l'OCC n'avait jamais répondu à leur demande de renseignement du 27 mai 2009. En outre, ils ont soupçonné cette autorité de chercher délibérément «à faire traîner les choses afin que les futurs bénéficiaires de subsides [...] abandonnent leur demande». A l'appui de leurs allégués, ils ont produit un second onglet de pièces contenant notamment leurs déclarations d'impôt 2008 respectives. b) Par acte du 14 octobre 2009, l'OCC a informé l'autorité de céans que le revenu déterminant des recourants avait été recalculé au vu des documents produits en cours de procédure, opération au terme de laquelle il était apparu que les enfants B.K. et C.K.________ pouvaient chacun bénéficier d'un subside LVLAMal de 43 fr. par mois, ceci à compter du 1 er février 2009.

  • 5 - Par courrier du 19 octobre 2009 adressé aux recourants, l'OCC a confirmé le droit au subside des enfants [...] à compter du 1 er février 2009, sur la base d'un nouveau revenu déterminant au sens de l'art. 12 LVLAMal (calcul faisant abstraction des dettes hypothécaires, conformément à la jurisprudence cantonale rendue en la matière) s'élevant à 70'600 fr. pour janvier 2009, et à 56'800 fr. dès le 1 er février 2009 – ce revenu étant supérieur à la limite légale pour un adulte dans une famille (50'000fr.), mais inférieur, depuis la naissances des enfants précités en février 2009, à la limite applicable pour un enfant (65'000 fr.). Par décision du 22 octobre 2009, l'intimé a mis les enfants B.K.________ et C.K.________ au bénéfice d'un subside mensuel de 43 fr., dès le 1 er février 2009. Par décision du même jour, l'OCC a refusé d'octroyer à L.________ et D.K.________ une aide des pouvoirs publics pour le paiement de leurs primes d'assurance-maladie et accidents. c) Par écrit du 25 novembre 2009, les recourants ont exposé que L.________ s'était endetté auprès de sa mère et avait constitué un prêt hypothécaire afin de pouvoir racheter la maison parentale, ceci dans le but de diminuer les frais de logement de la famille, et non en vue d'un investissement. Cela étant, les intéressés ont fait valoir que, dans son nouveau calcul, l'autorité intimée s'était fondée à tort sur la jurisprudence cantonale en matière de dette hypothécaire, qu'elle n'avait pas tenu compte de leurs diverses dettes, et qu'elle leur avait imputé une majoration de 20'000 fr. dénuée de fondement. d) Par réponse du 11 janvier 2010, l'OCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 22 octobre 2009, remplaçant et annulant celle du 13 juillet 2009. Pour l'essentiel, l'autorité expose comme suit le détail des divers postes composant le revenu déterminant des recourants :

  • 6 - Janvier 2009 Revenus annuels

  • SalaireCHF71'032.-

  • Valeur locative du bien immobilier CHF21'053.-./.CHF 92'085.- Déductions forfaitaires légales

  • Cotisations d'assurance- maladie CHF3'800.-

  • Frais de transport professionnel CHF11'892.-

  • Fais de repas professionnelsCHF3'200.-

  • Autres frais professionnelsCHF2'130.-

  • Frais d'entretien d'immeubleCHF4'211.-

  • Intérêts passifsCHF16'242.-./.CHF 41'475.- Fortune

  • Fortune mobilière et immobilière CHF500'000.-

  • Franchise LVLAMalCHF100'000.-

  • Solde à 5%CHF400'000.-./.CHF 20'000.- Revenu déterminant arrondi CHF 70'600.- Février 2009 Revenus annuels

  • SalaireCHF71'032.-

  • Valeur locative du bien immobilier CHF21'053.-

  • Allocations familialesCHF4'800.-./.CHF 96'885.- Déductions forfaitaires légales

  • Cotisations d'assurance- maladie CHF6'400.-

  • Frais de transport professionnels CHF11'892.-

  • Frais de repas professionnelsCHF3'200.-

  • Autres frais professionnelsCHF2'130.-

  • Frais d'entretien d'immeubleCHF4'211.-

  • Intérêts passifsCHF16'242.-

  • 2 enfants à charge CHF16'000.-./.CHF 60'075.- Fortune

  • Fortune mobilière et immobilière CHF500'000.-

  • Franchise LVLAMalCHF100'000.-

  • Solde à 5%CHF400'000.-./.CHF 20'000.- Revenu déterminant arrondi CHF 56'800.-

  • 7 - S'agissant des revenus annuels, l'OCC explique s'être fondé sur le décompte salarial 2009 de L., sur la valeur locative de l'immeuble de ce dernier, ainsi que sur les allocations familiales perçues pour les enfants B.K. et C.K.________. Pour la fortune mobilière et immobilière, l'intimé indique avoir tenu compte de la valeur fiscale de l'immeuble du recourant selon sa décision de taxation [recte : déclaration d'impôt] 2008. Quant aux déductions, elles ont été effectuées sur la base des forfaits fiscaux légaux, conformément à la jurisprudence du Tribunal cantonal des assurances, laquelle exige par ailleurs de faire abstraction des dettes hypothécaires dans le calcul du revenu déterminant au sens de l'art. 12 LVLAMal. Ce revenu étant, en l'occurrence, supérieur à la limite légale pour un adulte dans une famille (50'000 fr.), mais inférieur à la limite légale pour un enfant (65'000 fr.) depuis la naissance des enfants [...] en février 2009, il s'ensuit que seuls ces derniers peuvent bénéficier dune subside mensuel au sens de la LVLAMal, cela à hauteur de 43 fr. et à compter du 1 er février 2009. Par réplique du 18 mars 2010, les recourants ont insisté sur leurs précédents motifs et conclusions. E n d r o i t : 1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal. Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (vu les primes d'assurance à payer pendant l’année constituant la période de subside), il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres

  • 8 - conditions formelles de recevabilité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. c) Selon les principes généraux du droit administratif, pendant le délai de recours, l’autorité administrative peut encore librement révoquer sa décision, pour autant qu’un recours n’ait pas été déposé. En effet, le dépôt d’un recours a généralement pour effet de supprimer cette faculté comme conséquence de l’effet dévolutif de l’utilisation d’un moyen de droit ordinaire (Pierre Moor, Droit administratif, 2 e éd. Berne 2002, n° 2.4.3.8). Cependant, le droit vaudois règle cette question de manière particulière : l’art 83 al. 1 LPA-VD, prévoit qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité peut rendre une nouvelle décision. Si le recours n’est pas devenu sans objet, l’autorité en poursuit l’instruction (art. 82 al. 2 LPA-VD). Ainsi, l’autorité dont la décision est attaquée, perd la compétence de la modifier ou de la révoquer, conformément à la disposition précitée, dès l’envoi de sa réponse, comme c’est également le cas en procédure fédérale (art. 58 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021]). Si elle rend une nouvelle décision avant l’envoi de sa réponse, cette dernière se substitue à l’ancienne; si elle fait droit aux prétentions du recourant, le litige devient sans objet, en revanche si un point litigieux subsiste, elle sera le nouvel objet de la procédure, sans qu’il soit nécessaire d’introduire un nouveau recours (cf. Pierre Moor, op. cit., n° 5.7.3.2 et 5.7.4.1). Tel étant le cas s’agissant du présent litige, il y a lieu de considérer que les deux décisions du 22 octobre 2009 se sont substituées à celle du 13 juillet 2009, et de poursuivre, en conséquence, l'examen de l'affaire sur le fond. d) Cela étant, il appert des écrits des recourants des 25 novembre 2009 et 18 mars 2010, que ces derniers contestent, en l'occurrence, le nouveau calcul du revenu déterminant auquel a procédé l'OCC à l’appui de ses décisions du 22 octobre 2009.

  • 9 - 2.a) Les subsides pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins peuvent être accordés, selon le droit cantonal, aux "assurés de condition économique modeste" (art. 9 al. 1 LVLAMal). Il s'agit des personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal (art. 9 al. 2 LVLAMal). N’est notamment pas considérée comme étant de condition économique modeste, toute personne disposant de ressources financières insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (art. 9 al. 3 LVLAMal). b) Il ressort de l'art. 11 al. 1 LVLAMaI, que le revenu déterminant le droit au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion des déductions sociales). L'art. 11 al. 2 LVLAMal indique que pour chaque enfant à charge du requérant, jusqu'à la fin de l'année de ses 18 ans ou, s'il est en apprentissage ou aux études, au plus tard jusqu'à la fin de l'année de ses 25 ans, le revenu net du requérant est diminué d'un montant fixé par le Conseil d'Etat. A teneur de l'art. 11 al. 3 LVLAMal, le revenu net est par ailleurs augmenté d'un montant équivalant à 5 % de la fortune imposable supérieure au montant fixé par le Conseil d'Etat. Enfin, aux termes de l'art. 11 al. 4 LVLAMal, le Conseil d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant. Les paramètres applicables et la période fiscale de référence pour l'année 2009 ont été définis par le Conseil d'Etat dans un arrêté du 17 septembre 2008 concernant les subsides aux primes de l'assurance- maladie obligatoire en 2009 (ci-après : l'arrêté du 17 septembre 2008; à consulter sur http://www.vd.ch/fileadmin/ user_upload/themes/sante_social/assurances_sociales/fichiers_pdf/arrete-s ubsides_adopte_par_CE.pdf). Selon l'art. 1 de l'arrêté, la limite supérieure de revenu déterminant applicable à un adulte dans une famille, à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 50'000 fr. (A2) et la limite

  • 10 - supérieure du revenu déterminant applicable à un enfant, à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de subside, est fixée à 65'000 fr. (B3). Aux termes de l'art. 4 de l'arrêté, le revenu déterminant tient compte de la part de fortune imposable qui excède 50'000 fr. pour les célibataires, et 100'000 fr. pour les personnes mariées. Conformément à l'art. 5 de l'arrêté, la période fiscale 2006 est prise en compte dans le calcul du revenu déterminant pour la période de subside 2009. c) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al. 1 phr. 1 LVLAMal indique que lorsque l'OCC se trouve en présence d'une situation financière réelle qui s'écarte de 20 % ou plus du revenu déterminant, il peut, pour des motifs d'équité, se fonder sur cette situation en calculant le revenu déterminant sur la base d'une déclaration fournie par le requérant. A teneur de l’art. 23 al. 1 RLVLAMaI (règlement du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; RSV 832.01.1), l‘OCC procède, conformément à l’art. 12 LVLAMaI, au cumul des revenus lorsque le subside est requis par une personne vivant durablement en ménage commun – ces personnes étant assimilées aux couples mariés en vertu de l'art. 18 RLVLAMal (cf. sur ces dispositions ATF 134 I 313 consid. 5.6). Aux termes de l'art. 23 al. 2 RLVLAMal, l'OCC peut s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation financière réelle du requérant s'écarte de 20 % ou plus de celui-ci, notamment lorsqu'un assuré est au chômage (a), lors du décès du conjoint ou du partenaire enregistré (b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (c), lors d'une taxation fiscale intermédiaire (d), ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'article 17 du règlement (e).

  • 11 - d) La notion d’assuré de condition économique modeste a été précisée à l’art. 17 RLVLAMal, dont la légalité n’est pas contestée. Selon cette disposition, qui se réfère à l’art. 9 al. 3 LVLAMal, n’est notamment pas considérée comme étant de condition économique modeste la personne qui, par choix personnel, a contracté des dettes en vue d’investissement, a utilisé une partie de son patrimoine pour se constituer une rente viagère ou s’est dessaisie de tout ou partie de ses biens sans contrepartie équitable (1 ère hypothèse). Ces diverses hypothèses, énumérées de manière non exhaustive, ont ceci en commun que, dans tous ces cas, l’intéressé provoque ou aggrave sans nécessité ses propres difficultés économiques ou, tout au moins, en prend le risque, raison pour laquelle il doit être exclu en tout ou en partie du bénéfice du subside (cf. TF 2P.249/2002 du 2 mai 2003 consid. 2.1). 3.En vertu de l’art. 16 LVLAMaI, seules les primes de l’assurance obligatoire des soins donnent droit à un subside. Le subside est progressif en fonction inverse du revenu déterminant au sens des art. 11 et 12 LVLAMal (art. 17 al. 1 LVLAMal). Il est calculé à l'aide d'une formule mathématique dont les paramètres sont fixés par le Conseil d'Etat (art. 17 al. 2 LVLAMal). Le Conseil d’Etat limite le subside à un montant maximum correspondant à une prime cantonale de référence, indépendante de la prime exigée par l’assureur (art. 17 al. 3 phr. 1 LVLAMaI). La différence entre le subside déterminé et la prime effective facturée par l’assureur est à la charge de l’assuré (art. 17 al. 4 LVLAMaI). Les formules mathématiques permettant de calculer le subside sont définies à l'art. 21 RLVLAMal. Les valeurs des paramètres de ces formules sont fixées chaque année par le Conseil d'Etat dans l'arrêté concernant les subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire. 4.Selon une jurisprudence constante du Tribunal des assurances du canton de Vaud, rendue déjà sous l’empire de l'ancienne loi du 3 mars

  • 12 - 1992 sur l’assurance-maladie dans le canton de Vaud (LAMV), en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996, la notion restrictive d’assuré de condition économique modeste visée par la LVLAMaI permet, dans certains cas, à l’OCC d’inclure ou d’exclure du calcul du revenu déterminant certains éléments respectivement non pris en compte ou pris en compte par le fisc. En effet, selon l’exposé des motifs de la LAMV (cf. Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud [BGC] février 1992 26 p. 2316), sont des assurés de condition économique modeste, « les personnes qui ont réellement des ressources modestes et non pas celles qui, par choix personnel, ont contracté d’importantes dettes en vue par exemple d’investissement, d’amélioration de leur habitation, etc. » (cf. TASS LAVAM 9/06 – 26/2006 du 31 octobre 2006 consid. 4a, avec les références citées). Le Tribunal des assurances du canton de Vaud en a déduit que le législateur n’avait pas souhaité que les assurés qui s’endettent pour acquérir leur propre habitation, et a fortiori d’autres immeubles, puissent, par le biais des déductions autorisées par la loi fiscale, être mis au bénéfice d’un subside, alors que leur situation sociale ne répond pas à la définition de contribuable modeste. Il a dès lors considéré que l’OCC pouvait faire abstraction, dans le calcul du revenu déterminant, des charges hypothécaires et des revenus provenant d’immeubles dont l’assuré est propriétaire. Il a également jugé que l’OCC pouvait tenir compte dans le calcul du revenu déterminant d’une part de la fortune que représente la propriété d’immeubles, estimés à leur valeur réelle, bien que ceux-ci soient grevés de dettes hypothécaires. Le Tribunal des assurances a en effet estimé qu’il ne saurait être question d’attendre que le requérant vende son ou ses immeubles pour adapter le subside à la situation réelle, et qu’on pouvait exiger de lui qu’il mette son patrimoine en valeur et le réalise en cas de rendement insuffisant avant de solliciter un subside pour le paiement de l’assurance obligatoire des soins (cf. TASS LAVAM 59/07 – 13/2008 du 20 août 2008 consid. 3f, et TASS LAVAM 9/08 – 17/2008 du 6 août 2008 consid. 3f, avec les références citées).

  • 13 - Cette jurisprudence a récemment été confirmée par la Cour des assurances sociales (cf. CASSO LAVAM 1/11 – 5/2011 du 8 mars 2011 consid. 4, avec les références citées). 5.En l’espèce, dans la mesure où les recourants ne contestent pas vivre en communauté domestique, leurs revenus déterminants doivent dès lors être cumulés conformément à l'art. 23 al. 1 RLVLAMal. Bien que l'OCC ait explicitement fait référence à ce principe dans ses deux décisions du 19 mai 2009 (cf. let. A.b surpa), il apparaît toutefois que seule la situation économique de L.________ a été prise en compte dans le calcul du revenu déterminant effectué tant lors de la décision sur opposition du 13 juillet 2009 (cf. let. A.c supra), qu'à l'appui des deux décisions sur reconsidération rendues le 22 octobre 2009, dont les divers postes ont été détaillés dans la réponse du 11 janvier 2010 (cf. let. B.b et B.d supra). Or, il ressort du dossier que D.K.________ travaille à 80%, en partie comme salariée et en partie comme indépendante, et que ses activités lui procurent un revenu annuel net de l’ordre de 34'000 fr. (cf. déclaration d'impôt 2008 de l'intéressée); en outre, elle disposerait d'éléments de fortune pour plus de 56'000 fr. (cf. ibid.). Dès lors que la situation économique de D.K.________ n'a pas été abordée – ni a fortiori instruite – à satisfaction de droit par l'autorité intimée, force est d'admettre que les deux décisions de l'OCC du 22 octobre 2009 procèdent d'un calcul erroné du revenu déterminant des recourants, et contreviennent à l'art. 23 al. 1 RLVLAMal. Pour ces motifs, il convient de les annuler et de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée, afin qu'elle complète le cas échéant l'instruction du dossier, puis procède à un nouveau calcul du revenu déterminant conformément à l'art. 23 al. 1 RLVLAMal, et rende, sur cette base, une nouvelle décision. 6.a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler les décisions du 22 octobre 2009 qui se sont substituées à celle du 13 juillet 2009 et de renvoyer la cause à l’OCC pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.

  • 14 - b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario). En outre, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents le 13 juillet 2009 et reconsidérée le 22 octobre 2009 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 15 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -L.________ et D.K.________, -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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