Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ22.023730

406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 1/22 – 13/2023 ZJ22.023730 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 5 avril 2023


Composition : M.P I G U E T , président MmesBerberat et Durussel, juges Greffier :M. Reding


Cause pendante entre : W., à [...], demanderesse, et M., à [...], défendeur, représenté par Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne.


Art. 122 CC ; art. 22 LFLP

  • 2 - E n f a i t : A.M., né en [...], et W., née en [...], tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...]. a) Par jugement du 21 octobre 2009, lequel est devenu exécutoire dans son principe le 23 février 2010, le Tribunal de première instance de [...] a prononcé leur divorce en application du droit suisse. Dans le cadre de ce jugement, les effets du divorce ont été réglés, à l’exception de la liquidation du régime matrimonial – à laquelle le droit [...] est applicable –, confiée à des notaires. S’agissant de la question du partage des prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage, elle n’a pas été tranchée. b) W.________ a interjeté un recours à l’encontre de ce jugement devant la Cour d’appel de [...], requérant, entre autres conclusions, que cette dernière statue sur la question du partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle. Par arrêt du 7 avril 2011, la Cour d’appel de [...] a notamment retenu dans son dispositif : [...] que madame W.________ a droit à la moitié des prestations de sortie à octroyer à monsieur M.________ par l’institution de prévoyance professionnelle suisse (du deuxième pilier) à laquelle il a été affilié pour la période pendant laquelle il a travaillé en Suisse, après compensation avec la moitié des prestations de sortie à verser à madame W.________ par sa propre institution de prévoyance professionnelle pour la même période. L’arrêt de la Cour d’appel de [...] reposait notamment sur les considérations suivantes : Dès lors que la cour est tenue d'appliquer le droit suisse au divorce et à ses effets, l'on peut admettre, sur la base de l'article 122 du Code civil suisse précité, qu'elle est compétente pour statuer sur la demande de madame W.________ tendant à entendre « dire pour

  • 3 - droit qu'elle aura droit à la moitié du capital des prestations de sortie constituées par Z.________ pendant la durée du mariage ». Par contre, il est évident qu'aucune disposition de droit judiciaire [...], applicable à la procédure, n'autorise le juge [...] compétent à `transférer' les suites de sa décision à un juge étranger, comme le demande madame W.. En vue de statuer sur la demande de madame W., qui vise à entendre dire pour droit qu'elle peut prétendre à la moitié « du capital des prestations de sortie constituées par Z.________ pendant la durée du mariage (à savoir depuis [...] jusqu'au jugement de divorce du 21 octobre 2009) au profit de monsieur M.________ », il convient d'abord de déterminer le champ d'application de la disposition de l'article 122 du Code civil précité. Contrairement à ce que semble supposer madame W.________, la disposition précitée ne concerne manifestement que les prestations de travail accomplies en Suisse, qui ont pu donner lieu à une affiliation à une ‘institution de prévoyance professionnelle’ suisse, tenue de verser une ‘prestation de sortie’ selon les dispositions de la loi fédérale (suisse) du 17 décembre 1993 ‘sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité’ ; ces différents concepts ne sont pas transposables aux régimes de sécurité sociale d'autres pays ni opposables à des institutions ‘de prévoyance professionnelle’ d'autres pays. Cette interprétation est d'ailleurs confortée par l'article 5 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, qui dispose que « L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie : a) lorsqu'il quitte définitivement la Suisse ». En outre, l'article 122 du Code civil suisse ne concerne que la prévoyance professionnelle (2 ème pilier) à l'exclusion du premier pilier (AVS/AI – assurance vieillesse survivants – assurance invalidité) et du troisième pilier (prévoyance privée sous forme d'épargne individuelle, que celle-ci soit liée – 3 ème pilier A - ou libre) (ATF 129 III 257 SJ 2003 I 353).

  • 4 - Or, madame W.________ soutient en conclusions (p 18) « que Z.________ a cotisé – et continue de le faire – au profit de ses employés qui ont travaillé, comme monsieur M., en [...], en [...], en [...] et en Suisse, auprès de caisses privées de pensions complémentaires afin de leur constituer un important capital pension qu'ils pourront toucher à la date de leur retraite » ; (p 19) « que monsieur M. peut et doit savoir qu'en vertu de l'article 122 du Code civil suisse, les prestations de sortie, calculées pour la durée du mariage, doivent être partagées en deux parts égales entre les époux ». En l'espèce, monsieur M.________ n'a travaillé en Suisse que pendant une période relativement limitée, de 2003 à 2005. Durant cette période, il a dû être affilié à une institution de prévoyance professionnelle suisse. Madame W.________ n'est manifestement pas fondée à se voir octroyer, sur la base de l'article 122 du Code civil suisse ou de la loi fédérale suisse du 17 décembre 1993 sur le libre passage, la moitié des capitaux constitués au profit de monsieur M.________ par Z.________ en [...], en [...] et en [...] auprès de caisses privées de pensions complémentaires, pour toute la durée du mariage ; elle est uniquement fondée à revendiquer, sur la base de ces dispositions, la moitié des prestations de sortie à octroyer par l’institution de prévoyance professionnelle suisse (du ‘deuxième pilier’) à laquelle monsieur M.________ a été affilié pour la période pendant laquelle il a travaillé en Suisse, après compensation avec la moitié des prestations de sortie à lui verser par sa propre institution de prévoyance professionnelle pour la même période. Les pièces-nouvelles qui ont été déposées par monsieur M.________ concernant sa retraite, suite à l'arrêt de la cour du 21 octobre 2010 (pièces 59 et 60) et suite à l'audience de débats interactifs du 27 janvier 2011 sont relatives au régime de retraite [...] et non suisse. Elles ne sont pas pertinentes en l'espèce. Il n'y a cependant pas lieu d'ordonner à Z.________ (Suisse) de produire les pièces complémentaires réclamées par madame W.________, et notamment le certificat de libre passage.

  • 5 - Il appartient au juge du divorce, en vertu de l'article 142 du Code civil suisse, de fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées. L'article 25 a de la loi fédérale suisse du 17 décembre 1993 sur le libre passage prévoit que « en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'article 73, al. 1 LPP (loi sur la prévoyance professionnelle) doit, après que l'affaire lui a été transmise, exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ». Une fois le principe du partage et la clé de répartition établis par le juge du divorce, les modalités pratiques d'exécution de cette décision sont, en vertu de la disposition précitée, du ressort du juge (suisse) compétent au sens de l'article 73, al. 1 LPP, soit le tribunal cantonal visé à cette disposition. Celui-ci peut notamment, conformément à l'article 24, 3 de la loi sur le libre passage, demander des renseignements à l'institution de prévoyance concernée quant à la prestation de sortie à partager. Par ailleurs, la moitié de la différence entre les prestations de sortie respectives doit être transférée à la caisse de pension de la partie ayant la prévoyance la plus faible. La cour n'a pas compétence pour ordonner le transfert à une caisse de pension suisse. A défaut pour les parties de s'accorder quant à l'exécution du partage de leurs prestations de sortie respectives selon les modalités définies par le présent arrêt, il leur appartient de saisir le juge suisse compétent. c) Par jugement du 15 avril 2021, le Tribunal d’arrondissement de [...] a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l’arrêt rendu le 7 avril 2011 par la Cour d’appel de [...], constaté, en complément dudit arrêt, que M.________ était le débiteur d’W.________ d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 aCC correspondant à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties, en Suisse et à l’étranger, du jour du mariage au jour du divorce, et ordonné le transfert d’office de

  • 6 - l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour exécution du point précédent. d) Par arrêt du 13 avril 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel interjeté par M.________ contre le jugement du Tribunal d’arrondissement de [...] du 15 avril 2021 et annulé ledit jugement en tant qu’il complétait le jugement de divorce prononcé par les autorités [...]. La Cour d’appel civile s’est fondée sur les considérations suivantes :

  1. Il convient d'examiner si le jugement de divorce [...] doit être complété. Si ladite décision ne nécessite aucun complément, parce qu'elle a déjà réglé le sort des avoirs de prévoyance, alors la conséquence devrait être le rejet de la demande et l'admission de l'appel. En l'espèce, les juges de la Cour d'appel de [...] se sont expressément penchés sur la problématique du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle des parties. C'est ainsi à juste titre que l'appelant fait valoir qu'un complément du jugement de divorce des parties sur la question du partage de leurs avoirs LPP aboutirait à une révision de la décision au fond, ce qui est prohibé par l'art. 27 al. 3 LDIP qui dispose expressément que la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. Les premiers juges soulignent que les juges [...] n'ont pas expressément examiné le sort des avoirs sis à l'étranger à l'aune de l'art. 124 aCC. Toutefois, comme le relève également le jugement, l'indemnité équitable n'est qu'une modalité de partage, différente de celle prévue par l'art. 122 CC, dont elle est toutefois le pendant (Pichonnaz Pascal, Commentaire romand Code civil I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 1 ad art. 124 CC). Partant, ces deux dispositions ont les mêmes fondements et visent le même but (Leuba Audrey, Le partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce comportant des éléments d'extranéité, in Le droit civil dans le contexte international : Journée de droit civil 2011 [Baddeley, Margareta, Foex, Bénédict, Leuba, Audrey, Papaux van Delden, Marie-Laure, édit.], Genève (Schulthess) 2012, p. 109-131, spéc.
  • 7 - p. 127). On voit donc mal pourquoi les premiers juges ont ensuite opéré une distinction quant au sort réservé à la prévoyance accumulée en Suisse et à l'étranger, en complétant un jugement de divorce qui a appliqué le droit suisse. Savoir si l'application du droit suisse était correcte, ou si le défaut d'application – ou la méconnaissance, pour reprendre les termes du jugement – de l'art. 124 aCC par les juges [...] était critiquable est une question qui aurait pu être soulevée devant la Cour de cassation de [...], ce que les deux parties semblent admettre. Il est cependant constant que l'intimée n'a pas fait usage de cette possibilité. Dans ces circonstances, son action en complément du jugement de divorce s'apparente à un moyen de corriger celui-ci, au motif qu'elle n'avait pas utilisé les moyens procéduraux à sa disposition devant les autorités [...], ce qui n'est pas admissible. Il n'y a donc plus de place pour un complément par le juge suisse. L'appel doit ainsi être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande est rejetée. 7.De plus, en l'espèce, à suivre le raisonnement des premiers juges, seule pourrait entrer en ligne de compte une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 aCC. Dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles de droit et de l'équité, en tenant compte de la situation économique des époux après le divorce (cf. art. 123 al. 2 aCC). Or, c'est précisément dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, question soumise au droit [...] et qui est toujours pendante devant les autorités judiciaires [...], que la situation économique des époux après le divorce sera éclaircie, étant encore précisé que selon le droit [...], les assurances de retraites complémentaires correspondant à la LPP suisse relèvent de la liquidation du régime matrimonial. A supposer que l'intimée dispose de prétentions sur ces avoirs, il lui appartiendra de les faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en [...]. B.a) Par demande du 13 juin 2022, M.________ a, par l’intermédiaire de son représentant, Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne, interpelé la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’il soit donné suite à l’arrêt du 7 avril 2011 de la Cour d’appel de [...] en tant qu’il ordonnait le partage par moitié des avoirs de prévoyance

  • 8 - accumulés en Suisse durant le mariage et, partant, requis de la Cour qu’elle donne ordre à la Caisse de pensions F.________ de prélever sur l’avoir de prévoyance d’W.________ un montant de 2'815 fr. 60 et de le transférer en sa faveur auprès du Fonds de pensions Z.. b) Par courrier du 6 juillet 2022, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a accusé réception de la demande et informé W. et M.________ qu’il allait procéder à l’exécution d’office du partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce, tout en précisant que les parties seraient invitées en temps utile à se déterminer sur les montants exacts des avoirs soumis à partage. c) Par courrier du 9 juillet 2022, W.________ a informé la Cour des assurances sociales qu’elle avait déposé le 13 juin 2022 une demande d’interprétation et rectification de l’arrêt rendu le 13 avril 2022 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur sa demande. d) Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge instructeur a rejeté la demande de suspension de la procédure, au motif qu’il était possible de procéder à l’exécution d’office du partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. e) Par courrier du 22 juillet 2022, W.________ a invité la Cour des assurances sociales à appliquer le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de [...] du 7 avril 2011 et à limiter la compensation des avoirs de prévoyance professionnelle des époux à la période pendant laquelle M.________ a effectivement travaillé en Suisse, soit du 1 er septembre 2003 au 30 avril 2005. f) Par arrêt du 5 septembre 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’interprétation et rectification déposée par W.________ contre son arrêt du 13 avril 2022.

  • 9 - g) En réponse à une demande du juge instructeur qui souhaitait connaître les coordonnées de son institution de prévoyance actuelle, W.________ a, par courrier du 9 septembre 2022, une nouvelle fois souligné la controverse relative à la période sur laquelle devait s’opérer la compensation des avoirs de prévoyance. h) Le 6 octobre 2022, M.________ a déposé des déterminations complémentaires. C.a) Par attestation établie le 31 mai 2016, le Fonds de pensions Z.________ a attesté que le montant de la prestation de sortie acquise par M.________ pendant la durée de son mariage s’élevait à 60'815 fr. et confirmé le caractère réalisable d’un partage par moitié des avoirs de prévoyance. b) Par attestation du 5 septembre 2022, la Caisse de pensions de F.________ a informé la Cour de céans que le montant de la prestation de sortie acquise par W.________ pendant la durée de son mariage s’élevait à 57'002 fr. 95 au 28 février 2010, ce qui correspond à un montant de 56'781 fr. 40 au 23 février 2010. Il était précisé que l’intéressée avait procédé à un rachat à hauteur de 15'000 fr. durant le courant de l’année

D. a) Le 11 octobre 2022, le Juge instructeur s’est adressé aux parties de la manière suivante : Les institutions de prévoyance et de libre passage respectives de Mme W.________ et de M. M.________ m’ont fait connaître le montant des prestations de sortie constituées par chacune d’entre elles durant toute la durée du mariage dissous selon le jugement de divorce rendu le 21 octobre 2009 par le Tribunal de première instance de [...] et devenu définitif et exécutoire le 23 février 2010 (cf. documents annexés). Pour votre information, il ressort des documents recueillis ce qui suit :

  • 10 - • Mme W.________ bénéfice d’une prestation de sortie constituée durant la durée du mariage (soit du [...] au 23 février 2010) auprès de la Caisse de pension de F.________ de 41'436 fr. 15 ; à cet égard, la Cour estime qu’il y a lieu de déduire de la prestation de sortie de Mme W.________ le montant (y compris les intérêts) du rachat de prévoyance de 15'000 fr. qu’elle a effectué en 2008, dans la mesure où ledit rachat a été financé exclusivement par des fonds propres de l’intéressée (TF 9C_353/2012 du 25 octobre 2012 consid. 2.2.2). • M. M.________ bénéficie d’une prestation de sortie constituée durant la durée du mariage (soit du [...] au 23 février 2010) auprès du Fonds de Pensions Z.________ de 60'815 francs. A première vue, le partage par moitié des prestations de sortie acquises pendant la durée du mariage entraînerait le versement d’un montant de 9'689 fr. 45 ([60'815 fr. – 41'436 fr. 15] / 2) sur le compte de libre passage de Mme W.. Sauf indication contraire, le transfert sur le compte actuel de libre passage de Mme W. sera ordonné (sous réserve de la communication par l’intéressée des coordonnées de ce dernier). Au surplus, il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le cadre de la présente procédure, de la prévoyance que M. M.________ a constituée auprès du Fonds de Pensions Complémentaires Z.________, cette prévoyance n’étant pas soumise à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42). Conformément à l’art. 110 al. 2 de la loi du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), un délai au 9 novembre 2022 vous est imparti pour produire vos déterminations et formuler vos éventuelles réquisitions. [...]

  • 11 - b) Dans ses déterminations du 8 novembre 2022, W.________ a informé la Cour qu’elle ne pouvait accepter le partage tel que proposé. Elle estimait, d’une part, que les renseignements fournis par le Fonds de pensions Z.________ étaient lacunaires et, d’autre part, que la solution proposée n’était pas conforme au dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de [...] du 7 avril 2011. c) Par courrier du 24 novembre 2022, le juge instructeur a tenté de répondre aux interrogations soulevées par W.________ dans ses déterminations du 8 novembre 2022. d) Le 7 décembre 2022, W.________ a produit de nouvelles déterminations, dans lesquelles elle a maintenu son opposition aux conditions du partage telles que proposées. e) Pour sa part, M.________ ne s’est pas déterminé sur le courrier du juge instructeur du 11 octobre 2022. E n d r o i t : 1.a) Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36]). b) Le partage étant contesté et représentant une valeur litigieuse susceptible d’excéder 30'000 fr., la compétence pour connaître de la cause échoit à la Cour, composée de trois magistrats (art. 111 al. 2 et 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD ; art. 83c al. 1 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV ; BLV 173.01]). 2.Avant même que le juge civil ne transmette d'office l'affaire à la Cour conformément à l’art. 281 al. 3 du code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), M.________ a saisi directement la

  • 12 - Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu’elle procède, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de [...] du 7 avril 2011, au partage par moitié des prestations de sorties acquises par les parties à la procédure au cours de leur mariage. Quand bien même la Cour des assurances sociales n’a pas été formellement saisie par les autorités compétentes en matière civile, ce fait ne saurait porter préjudice aux parties, dès lors qu’il appartient en tout état de cause à la Cour de procéder à la réalisation du partage. 3.a) Le 19 juin 2015, le Parlement fédéral a adopté une révision du code civil suisse (CC ; RS 210). En vertu de l’art. 7d du Titre final du CC, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al. 1). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al. 2). Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l'ancien droit ; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale (al. 3). b) En l’occurrence, le jugement de divorce a été rendu le 21 octobre 2009 et est devenu définitif et exécutoire dans son principe le 23 février 2010. C’est donc sous l'angle du droit en vigueur avant le 1 er

janvier 2017 qu'il convient de procéder au partage de la prévoyance professionnelle. 4.a) Selon l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42), les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, en cas de divorce, conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC. L’art. 22 al. 2 LFLP prévoit que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de

  • 13 - libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. b) Aux termes de l’art. 122 CC (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; cf. aussi ATF 132 V 332). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). c) Le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage (« avoirs de libre passage » [art. 22 al. 2 LFLP]) au sens de l'art. 10 de l’ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425), soit l'ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b. Ne sont pas concernés par le partage des prestations de sortie au sens de l'art. 122 CC les prétentions relevant du 1 er et du 3 e pilier (ATF 130 V 111 consid. 3.2.2 et les références ; TF 9C_19/2010 du 31 mai 2010 consid. 3.1).

  • 14 - d) Sur le plan procédural, le juge civil transmet d'office l'affaire, une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de la dissolution du mariage, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont, apparemment, des avoirs et quel en est leur montant présumé. L'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. Tandis que les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 al. 1 et al. 3 ch. 1 CC) lient le juge des assurances sociales (voir aussi l'art. 25a al. 1 LFLP), les informations sur les institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs de prévoyance et les montants approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche pas de caractère contraignant pour le juge (ATF 133 V 147 consid. 5.3.3 et les références). 5.a) Il n’y a pas lieu de suivre W.________ lorsqu’elle soutient que la compensation des avoirs de prévoyance professionnelle des époux devrait être limitée à la période pendant laquelle M.________ a effectivement travaillé en Suisse, soit du 1 er septembre 2003 au 30 avril

  1. Nonobstant la formulation imprécise du dispositif et des considérants de l’arrêt de la Cour d’appel de [...] du 7 avril 2011 (lequel utilise l’expression « pour la même période »), la teneur de l’art. 122 al. 1 aCC (« Lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP »), disposition d’ailleurs expressément citée dans l’arrêt de la Cour d’appel, ne laisse aucun doute sur le fait qu’il y a lieu de considérer toute la durée du mariage pour procéder au partage des avoirs de prévoyance. Et quand
  • 15 - bien même la volonté de la Cour d’appel eut été de limiter la période durant laquelle le partage était possible, la Cour de céans n’aurait pas la possibilité de respecter une telle injonction, celle-ci étant manifestement contraire au droit applicable. b) Il est le lieu également de préciser qu’il n’y a désormais plus de place dans le cadre de la présente procédure pour l’octroi d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124 aCC. Par arrêt du 13 avril 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a constaté – de façon à lier la Cour de céans – que l’art. 124 aCC n’était pas applicable et que les prestations de sortie devaient être partagées conformément à l’art. 122 aCC. Au demeurant, on soulignera que le juge des assurances sociales n’a pas la compétence de se substituer au juge du divorce et d'examiner lui- même la question de l'indemnité équitable selon l'art. 124 aCC (ATF 136 V 225 consid. 5.4). 6.a) Selon l’attestation établie le 31 mai 2016 par le Fonds de pensions Z., M. avait acquis jusqu’à la date de l’entrée en force du jugement de divorce, le 23 février 2010, une prestation de sortie totale d’un montant de 60'815 francs. b) Il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le cadre de la présente procédure, de la prévoyance que M.________ a constituée – alors qu’il travaillait en dehors de la Suisse – auprès du Fonds de Pensions Complémentaires Z.________, cette prévoyance n’étant pas soumise à la LFLP.

7.a) Selon l’attestation établie le 5 septembre 2022 par la Caisse de pensions de F., W. avait acquis jusqu’à la date de l’entrée en force du jugement de divorce, le 23 février 2010, une prestation de sortie totale d’un montant de 56'781 fr. 40. b) De ce montant, il y a lieu de déduire la somme – non contestée – de 15'345 fr. 25, correspondant, d’une part, au rachat effectué durant le courant de l’année 2008 qu’W.________ a financé par le biais de

  • 16 - ses biens propres à raison de 15'000 fr. (cf. lettre d’W.________ à la présidente de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 1 er juillet 2022, p. 5 ; TF 9C_353/2012 du 25 octobre 2012 consid. 2.2.2) et, d’autre part, aux intérêts à 2 % dus sur cette somme pour la période du 1 er janvier 2009 au 23 février 2010. c) Aussi, le montant de la prestation de sortie acquise par W.________ pendant la durée du mariage s’élève à 41'436 fr. 15. (56'781 fr. 40 – 15'345 fr. 25). 8.Sur le vu de ce qui précède, la prestation à verser par l’institution de prévoyance de M.________ sur le compte de prévoyance d’W.________ est de 9'689 fr. 45 ([60'815 fr. – 41'436 fr. 15] / 2). 9.a) En vertu de l’art. 26 LFLP, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP. Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et à un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 de l’ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce. En l’occurrence, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 23 février 2010, jour de l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 2 % à compter du 23 février 2010, de 1,5 % à compter du 1 er janvier 2012, de 1,75 % à compter du 1 er janvier 2014, de 1,25 % à compter du 1 er janvier 2016 et de 1 % à partir du 1 er janvier 2017 (art. 12 let. f à j OPP 2) jusqu’au moment du

  • 17 - transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance. c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % (cf. art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40] qui renvoie à l’art. 12 OPP 2). En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 4.2.2). 10.Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner au Fonds de pensions Z.________ de verser à W.________ la somme de 9'689 fr. 45, avec intérêt compensatoire d’au moins 2 % à compter du 23 février 2010, d’au moins 1,5 % à compter du 1 er janvier 2012, d’au moins 1,75 % à compter du 1 er janvier 2014, d’au moins 1,25 % à compter du 1 er janvier 2016 et d’au moins 1 % à partir du 1 er janvier 2017, auprès de l’institution de prévoyance ou d’une institution de libre passage à désigner par cette dernière. A défaut de désignation de l’institution de prévoyance ou de libre passage en temps utile par la bénéficiaire, les montants mentionnés seront transférés, en sa faveur, à la Fondation institution supplétive LPP. 11.a) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. b) Le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force. Aucune partie ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales :

  • 18 - I. Ordonne au Fonds de pensions Z.________ de verser en faveur d’W.________ la somme de 9'689 fr. 45 (neuf mille six cent huitante-neuf francs et quarante-cinq centimes), avec intérêt compensatoire d’au moins 2 % à compter du 23 février 2010, d’au moins 1,5 % à compter du 1 er janvier 2012, d’au moins 1,75 % à compter du 1 er janvier 2014, d’au moins 1,25 % à compter du 1 er janvier 2016 et d’au moins 1 % à partir du 1 er

janvier 2017, auprès de l’institution de prévoyance ou d’une institution de libre passage dont celle-ci communiquera le nom ou, à défaut, en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP. II. Dis qu’en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2 % l’an à partir du 31 e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Le président : Le greffier :

  • 19 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -W., -Me Alexandre Reil (pour M.), -Fonds de pensions Z.________, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), et communiqué au :
  • Tribunal d’arrondissement de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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