Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ20.017037

402 TRIBUNAL CANTONAL PPD 3/20 - 21/2023 ZJ20.017037 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 23 mai 2023


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente MmesDi Ferro Demierre et Berberat, juges Greffier :M. Favez


Cause pendante entre : Y.Z., à [...], représenté par Me Nathalie Fluri, avocate au Mont-sur- Lausanne, et X.Z., à [...], représenté par Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, ainsi que : Caisse de pensions D., à [...], et Caisse de pensions M., à [...], représentée par U.________ SA, à [...].


Art. 122 CC ; art. 22 LFLP

  • 2 - E n f a i t : A.Y.Z.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 196[...], et X.Z.________ (ci-après : la défenderesse) le [...] 196[...], se sont mariés le [...] 199[...]. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union. Par demande unilatérale déposée le 13 décembre 2018 auprès du Tribunal civil de A., Y.Z. a demandé le divorce. Les parties ont réglé l’ensemble des effets de leur divorce par convention signée le 13 mai 2019 à laquelle a été annexé un avenant signé les 4 et 10 février 2020, modifiant le chiffre IV comme il suit : ARTICLE IV NOUVEAU : PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ET ASSURANCE VIE LIÉE NO [...] Les avoirs de prévoyance professionnelle 2 ème pilier que les parties ont accumulés durant le mariage seront partagés par moitié, date valeur au 31 décembre 2018, conformément au régime légal en vigueur. Parties conviennent de soumettre au Tribunal des assurances le calcul des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par chaque époux durant le mariage jusqu’au 31 décembre 2018 ainsi que la détermination du montant à transférer en faveur de X.Z.________ à titre du 2 ème pilier. Par ailleurs, les parties conviennent de partager par moitié la valeur de rachat de la police d’assurance vie liée no [...] auprès de la B.________ SA cotisée par Y.Z.________ entre la date du mariage et le 31 décembre 2018, à savoir [(122'609.30 – 14'793.40)/:2] CHF 53'907.95 pour chaque époux. Parties conviennent que la somme de CHF 53'907.95 est ajoutée à la part de 2 ème pilier revenant à X.Z.________ dont le montant sera déterminé par le Tribunal des assurances. Le présent Avenant est soumis à la ratification du Président du Tribunal civil de A.________ pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir ainsi que pour être transmis au Tribunal des assurances compétent. Par jugement du 24 février 2020, la Présidente du Tribunal précité a prononcé le divorce des époux Y.Z.________ et X.Z.________. Elle a ratifié la convention signée le 13 mai 2019, ainsi que l’avenant modifiant le chiffre IV de cette dernière et ordonné le partage par moitié des avoirs

  • 3 - de prévoyance professionnelle accumulés par les parties entre le 8 avril 1995 et le 31 décembre 2018. B.Le 4 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de A.________ a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, précisant que le jugement rendu le 24 février 2020 était définitif et exécutoire dès le 28 avril 2020. Par ordonnance du 11 mai 2020, la juge instructrice a invité la Présidente du Tribunal civil à lui transmettre le nom des institutions de prévoyance auprès desquelles les conjoints disposaient d’avoirs de prévoyance et les documents attestant de leur montant, conformément à l’art 281 al. 3 let. c et d CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le 4 juin 2020, les documents produits par les parties au Tribunal civil ont été transmis à la Cour de céans. A la suite de plusieurs mesures d’instruction entreprises auprès de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS, de la centrale du deuxième pilier et des différents employeurs des ex-époux, la juge instructrice a recueilli des renseignements auprès des institutions de prévoyance concernées, requérant qu’elles communiquent les éléments nécessaires au partage des avoirs de prévoyance des parties et en particulier le montant de la prestation de sortie constituée par chacun des époux. Par courrier du 30 juillet 2020, la Caisse de pensions K.________ a indiqué qu’elle avait transféré une prestation de libre passage de 161'171 fr. 20 à la Caisse de pensions M.________ le 6 juin 2018. Par courrier de LL.________ SA du 8 septembre 2020, la Caisse de pensions L.________ a fait savoir que la prestation accumulée au moment du mariage par la défenderesse le 8 avril 1995 se montait à 94'018 fr. et que les intérêts du 8 avril 1995 au 31 décembre 2018 se montaient à 79'856 francs. LL.________ SA a précisé que la défenderesse avait quitté la Caisse de pensions L.________ au 30 septembre 1999.

  • 4 - Par courrier du 5 août 2020, U.________ SA, pour la Caisse de pensions M., a fait savoir que la prestation accumulée au moment du mariage par la défenderesse se montait à 93'585 fr. 65, que les intérêts calculés sur ce montant jusqu’au 31 décembre 2018 étaient de 79'483 fr. 85, soit une prestation de libre passage totale de 172'053 fr. 50 (93'585 fr. 65 + 79'483 fr. 85) et que deux retraits pour l’encouragement à la propriété du logement (ci-après : retrait EPL) de 100'000 fr. et 48'871 fr. 80 avait été effectués pendant le mariage les 5 décembre 1996 et 26 juin 2003. La Caisse de pensions M. a précisé que selon les informations reçues de la Caisse de pensions K., l’assurée avait intégralement remboursé les retraits EPL le 15 janvier 2016. Par courrier du 5 octobre 2020, LL. SA a précisé que la prestation de sortie de la défenderesse au 30 septembre 1999 se montait à 44'989 fr. 15, que les intérêts calculés sur ce montant jusqu’au 31 décembre 2018 étaient de 24'803 fr. 85 et qu’un retrait pour l’encouragement à la propriété du logement de 100'000 fr. avait été effectué pendant le mariage. Par courrier du 21 octobre 2020, la Caisse de pensions F.________ a mentionné le transfert d’un avoir de prévoyance du demandeur de 12'187 fr. 10 auprès de Caisse de pensions W., montant ensuite transféré auprès de la Caisse de pensions D.. Sur demande de la juge instructrice, U.________ SA a précisé, le 30 octobre 2020, que suite à l’affiliation de la défenderesse le 12 mars 2018, la Caisse de pensions M.________ avait reçu de la Caisse de pensions K.________ un avoir de prévoyance au 19 juin 2019 de 161'171 fr. 20 sans indication sur les données au jour du mariage. U.________ SA a indiqué que la prestation de sortie acquise auprès de la Caisse de pensions M.________ entre le 12 mars 2018 et le 31 décembre 2018, sans tenir compte de l’apport de libre passage, se montait à 9'204 fr. 10, les intérêts courus sur la prestation de libre passage totale acquise entre le 12 mars 2018 et le 31 décembre 2018 se

  • 5 - montant à 3'438 fr. 40. U.________ SA a enfin confirmé le caractère réalisable du partage de prévoyance. Par courrier du 2 novembre 2020, Caisse de pensions D.________ a confirmé le caractère réalisable du partage des avoirs de prévoyance et a fait savoir que le demandeur était affilié depuis le 1 er janvier 2016, que sa prestation de sortie accumulée au 31 décembre 2018 se montait à 356'549 fr. 80 et que celle au moment du mariage, additionnée des intérêts du 8 avril 1995 au 31 décembre 2018, se montait à 48'983 fr. 95 selon le décompte suivant : « Entrée dans la Caisse de pensions D.________ 01.01.2016 Date de mariage 08.04.1995 Prestation de sortie au moment du mariage CHF 26'482.90 Prestation de sortie avec les intérêts dès 08.04.1995 jusqu'au 31.12.2018 CHF 48'983.95 (dont la part LPP)CHF 41'425.15 Prestation de sortie accumulée au 31.12.2018 CHF 356'549.80 (dont la part LPP) CHF 146'387. 85 Prestation accumulée pendant la durée du mariage du 08.04.1995 au 31.12.2018 CHF 307'565.85 dont la part LPP CHF 104'962.70 I. Rachat d'années de cotisation Inconnu » C.Par ordonnance du 12 novembre 2020, la juge instructrice a communiqué aux parties les documents obtenus des institutions de prévoyance interpellées, leur fixant un délai au 14 décembre 2020 pour se déterminer et formuler d’éventuelles réquisitions. Le 1 er décembre 2020, le demandeur, représenté par Me Nathalie Fluri, a requis des précisions relatives à l’attestation établie par la U.________ SA, soulignant que le retrait EPL de 100'000 fr. prélevé le 5 décembre 1996 et remboursé le 15 janvier 2016 n’avait pas porté intérêt durant cette période. Dès lors, les intérêts sur le montant de 93'585 fr. 65 acquis avant le mariage ne pouvaient être décomptés que du 9 avril 1995 au 5 décembre 1996 et du 15 janvier 2016 au 31 décembre 2018, le reste devant être partagé entre les époux. Le 2 septembre 2021, la juge instructrice a requis de la Caisse de pensions M.________, diverses informations complémentaires, en

  • 6 - particulier celles relatives au montant de la prestation accumulée du 8 avril 1995 au 31 décembre 2018 tenant compte du retrait EPL de 100'000 fr. et de la répartition de la perte d’intérêts sur l’avoir constitué avant et pendant le mariage. En réponse à cette demande, la U.________ SA a transmis le 29 septembre 2021, le tableau suivant : (...) Sur demande de la juge instructrice, Caisse de pensions D.________ a confirmé, le 1 er octobre 2021, que le montant de 40'000 fr. versé le 26 juin 2003 au demandeur à titre de l’encouragement à la propriété du logement, remboursé entièrement le 29 août 2016, a été pris en considération lors de la communication de l’avoir LPP accumulé à la date du mariage et l’avoir LPP accumulé pendant la durée du mariage du 8 avril 1995 au 31 décembre 2018. Le 7 octobre 2021, la juge instructrice a communiqué aux parties les éléments d’information reçus de la U.________ SA et leur a imparti un délai au 28 octobre 2021 pour produire leurs déterminations. Le 18 octobre 2021, le demandeur a conclu à un versement de sa propre caisse de pension à celle de son ex-épouse de 69'898 fr. 95 (soit 307'565.85 fr. – 167'767.94 fr. ÷ 2). Par détermination du 27 octobre 2021, la défenderesse, représentée par Me Patricia Michellod, a contesté le calcul effectué par le demandeur. Elle a en particulier relevé que le calcul de ce dernier ne tenait pas compte des avoirs cotisés par le demandeur additionnés des intérêts qu’il convenait de retrancher des avoirs à partager. Elle a allégué que son avoir de prévoyance à partager s’élevait à 58'780 fr. 30 (172'053 fr. 20 - 93'585 fr. 65 - 19'687 fr.25 relatifs aux avoirs avant mariage non utilisés pour l’encouragement à la propriété du logement, intérêts compris) et procédé au calcul suivant :

  • 7 - « Le total des avoirs accumulés par les époux s’élève donc à CHF 366'346.15 (307'565.85 + 58'780.30). Chaque époux a droit à CHF 183'173.07. X.Z.________ ayant déjà un avoir de CHF 58'780.30 elle a droit à un montant provenant de l'avoir LPP de son ex-époux de CHF 124'392.77 (183'173.07 - 58'780.30). » La défenderesse réclamait aussi que la moitié de la valeur de rachat de la police d’assurance vie liée auprès de la B.________ SA (53'907 fr. 95) vienne en sus du partage LPP conformément à ce qui avait été convenu dans la convention de divorce ratifiée par la juge civile. Elle concluait ainsi au versement d’un montant de 172'300 fr. 72. Les parties se sont déterminées les 4 et 17 novembre 2021, maintenant leurs positions respectives. La juge instructrice s’est une nouvelle fois adressée à la Caisse de pensions M.________ le 7 décembre 2021. Elle a demandé de lui confirmer que le montant du retrait EPL de 100'000 fr. avait bien été remboursé par les époux au mois de janvier 2016 et d’indiquer si la prestation de sortie de 172'053 fr. 20 comprenait ce montant ou non. Par courrier du 9 décembre 2021, U.________ SA, pour la Caisse de pensions M., a renvoyé le Tribunal a s’adresser à l’ancienne institution de prévoyance, alléguant n’avoir reçu aucune indication d’un retrait EPL de la part de la Caisse de pensions K. qui avait transmis l’avoir de libre passage. En réponse à l’interpellation de la juge instructrice, la Caisse de pensions K.________ a répondu le 22 février 2022 qu’un montant de 149'171 fr. 80 avait été réceptionné le 15 janvier 2016 au titre de remboursement d’un retrait EPL, la prestation de sortie transférée de 161'171 fr. 20 à la Caisse de pensions M.________ comprenant ce montant. Par courrier du 25 mars 2022, la juge instructrice a transmis les informations reçues de la part de la Caisse de pensions K.________ à la Caisse de pensions M.________, afin qu’elle complète son calcul de

  • 8 - prévoyance par un tableau de répartition proportionnel (art. 22a al. 3 LFLP). Par courrier du 13 octobre 2022, suites aux demandes de la juge instructrice, la Caisse de pensions M.________ a fait parvenir au Tribunal, le même document que celui qu’elle lui avait déjà fait parvenir le 29 septembre 2021, indiquant que le tableau reflétait la situation selon les données connues et le montant effectivement reçu, lors l’affiliation de la défenderesse auprès de la Caisse de pensions M.. D’après cette caisse, la prestation de sortie s’élevait à 172'053 fr. 20, dont 19'687 fr. 25 acquis avant le mariage. Le demandeur s’est déterminé le 18 novembre 2022, alléguant que le montant à verser à l’institution de prévoyance de la défenderesse était finalement de 69'898 fr. 95 (307'565.85 - 167'764.94 ÷ 2), auquel devait s’ajouter le montant de 53'907 fr. 95, convenu par convention lors du divorce, issu de la police de prévoyance constituée par le demandeur. Il admettait ainsi le versement d’un montant de 123'806 fr. 90 en faveur de la défenderesse pour solder le partage. Le 16 janvier 2023, la défenderesse a contesté cette position. Elle a rappelé qu’elle disposait d’un avoir de 93'585 fr. 65 avant le mariage qui, majoré des intérêts, devait lui rester acquis. Elle a considéré avoir droit à un montant de 117'704 fr. 20 provenant de l’avoir de son ex- époux, auquel devait s’ajouter le montant de 53'907 fr. 95 (valeur de rachat de la police constituée par le demandeur auprès de B. SA, convenu lors du divorce). Elle a procédé au calcul suivant : « Pour rappel, ma mandante disposait d'un avoir au moment du mariage de CHF 93'585.65. La prestation de sortie totale au moment du divorce était de CHF 172'063.- qui comprend le montant de la prestation de sortie au moment du mariage, majorée des intérêts, soit un total de CHF 118'082.- (99'895 + 18'187). Ma mandante ne saurait partager le montant avant mariage même si ce montant a été utilisé pour l'acquisition d’un bien immobilier et dont le remboursement est intervenu en 2016. C’est donc un

  • 9 - montant de CHF 72'157.45 (172'053.20 - 99'895.75) qui devra être partagé. Par ailleurs, référence est faite à ma correspondance du 27 octobre 2022 et partant du principe que les avoirs accumulés par Monsieur sont de CHF 307'565.85, les avoirs à partager s’élèvent donc à CHF 379'723.30. Chaque époux a droit à CHF 189'861.65. X.Z.________ ayant déjà un avoir de CHF 72'157.45, elle a droit à un montant provenant de l’avoir LPP de son ex-époux de CHF 117'704.20. » Les parties ont confirmé leurs positions respectives par déterminations des 20 janvier et 3 février 2023. La juge instructrice a encore interpellé le 13 mars 2023, la Fondation de libre passage C., de même qu’une nouvelle fois la Caisse de pensions M.. Le 16 mars 2023, la Fondation de libre passage C.________ a communiqué au Tribunal qu’au jour de la demande unilatérale en divorce du 31 décembre 2018, le solde du compte était nul, compte tenu d’un versement EPL de 148'871 fr. 80 le 30 juin 2003. La Caisse de pensions M.________ a répondu au Tribunal le 31 mars 2023, indiquant avoir reçu des informations complémentaires concernant un second retrait EPL effectué au mois de juin 2003 et le remboursement total des retraits EPL en janvier 2016. Elle indiquait avoir pu mettre à jour son premier décompte. Le nouveau calcul se présentait sous la forme suivante : (...) Les parties se sont déterminées par actes du 1 er mai 2023 pour le demandeur et du 2 mai 2023 pour la défenderesse. Le demandeur s’est étonné de l’importance des intérêts générés alors que le montant était retiré. Il a par conséquent sollicité des explications complémentaires de la part de la Caisse de pensions M.________. La défenderesse a approuvé le tableau susmentionné et a conclu au versement d’un montant de 178'458 fr. 83, majoré des intérêts depuis le 31 décembre 2018, par la

  • 10 - Caisse de pensions D., sur le compte de la défenderesse auprès de la Caisse de pensions M.. Elle se réfère au calcul suivant : « 313'467.65 + 64'365.89 =377'833.54 377'833.54/2 = 188'916.77 188'916.77 + 53'907.95 = 242'824.72 242'824.72 - 64'365.89 = 178'458.83 (somme majorée des intérêts) » E n d r o i t : 1.a) Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93 let. d LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). b) Au vu de la contestation des parties, la cause relève de la compétence de la Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 111 al. 2 LPA- VD). 2.a) Le litige porte sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage. Les parties demandent également que la Cour exécute le partage par moitié de la valeur de rachat de la police d’assurance vie liée constituée par le demandeur durant le mariage. b) A teneur de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur – intervenue le 1 er janvier 2017 – de la novelle du 19 juin 2015, portant notamment modification des art. 122 ss CC. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que le texte clair de l'art. 7d al. 2 Tit. fin. CC ne souffrait pas d'interprétation et que seul était déterminant le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations

  • 11 - de sortie a été prise après le 1 er janvier 2017 (TF 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2).

En l’espèce, le divorce des parties a été prononcé le 24 février 2020, de sorte que le nouveau droit est applicable. 3.a) L’art. 22 LFLP dispose qu’en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124a CC et aux art. 280 et 281 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées par moitié entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sorties acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles (art. 124c al. 1, première phrase, CC). Pour le calcul de la somme à partager, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3).

  • 12 - b) L’art 22a al. 3 LFLP prévoit que si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP et 331e CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d’intérêts sont répartis proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement. Le versement anticipé a pour conséquence qu’il ne porte plus intérêt, la perte entre l’avoir à partager et celui qui ne doit pas l’être doit être répartie proportionnellement, conformément à la disposition précitée. Est ainsi déterminant le rapport entre la prestation de sortie acquise avant le mariage augmentée des intérêts jusqu’au moment du versement anticipé et celui de la prestation de sortie acquise ultérieurement jusqu’à la date du versement anticipé (cf. THOMAS GEISER/CHRISTOPH SANTI, in JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER/THOMAS GÄCHTER/THOMAS GEISER, LPP et LFLP Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2020, n. 33 ad art. art 22a LFLP). c) L’art 30c al. 6 LPP prévoit qu’en cas de divorce avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage qui doit être partagée selon les arts. 123 CC, 280 et 281 CPC, et les arts. 22 à 22b LFLP. Ainsi le versement anticipé pour l’acquisition d’un immeuble est considéré comme le prêt d’un tiers, soit une dette de l’assuré envers l’institution de prévoyance auprès de laquelle il ne dispose toujours que d’une expectative (PAUL-HENRI STEINAUER, Deuxième pilier, versement anticipé et régimes matrimoniaux, in PASCAL PICHONNAZ/ALEXANDRA RUMO-JUNGO [éd.], Deuxième pilier et épargne privée en droit du divorce, 2010, ch. 2c p. 27 et 4b p34). Le montant reçu au titre de versement anticipé reste ainsi lié au but de prévoyance initial. L’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu sous certaines réserves (art 30d al. 2 LPP).

  • 13 - 4.En l’espèce, il s’agit de déterminer le montant des prestations de sorties acquises par les parties pendant la durée du mariage, soit du 8 avril 1995 au 31 décembre 2018, date dérogeant à celle du dépôt de la demande unilatérale de divorce selon l’avenant signé par les parties les 4 et 10 février 2020. Durant leur mariage, les époux ont acquis un logement financé en partie au moyen de versements anticipés d’avoir de prévoyance, remboursés auprès des institutions créancières pendant la durée du mariage également. Dans un avenant signé les 4 et 10 février 2020, modifiant le chiffre IV de la convention sur les effets du divorce signée le 13 mai 2019, les parties ont convenu de partager leurs avoirs de prévoyance par moitié, de confier au « Tribunal des assurances » (sic) ce partage et de partager par moitié la valeur de rachat de l’assurance vie liée cotisée par le demandeur durant la durée du mariage, soit un montant de 53'907 fr. 95 pour chacun des époux. a) Le montant des avoirs accumulés par le demandeur durant cette période fait l’objet d’un décompte du 2 novembre 2020 transmis par la Caisse de pensions D.________ et n’est contesté par aucune des parties. La prestation de sortie accumulée au 31 décembre 2018 s’élève à 356'549 fr. 80, dont il faut soustraire la prestation de sortie au moment du mariage, additionnée des intérêts du 8 avril 1995 au 31 décembre 2018, soit un montant de 48'983 fr. 95. La prestation à partager par le demandeur, accumulée pendant la durée du mariage s’élève en conséquence à 307'565 fr. 85. Le 1 er octobre 2021, Caisse de pensions D.________ a confirmé à la juge instructrice que le montant du versement anticipé de 40'000 fr. versé le 26 juin 2003 et remboursé le 29 août 2016 avait été pris en considération lors de la communication de l’avoir LPP accumulé à la date du mariage et de celui accumulé pendant la durée du mariage. b) S’agissant des avoirs accumulés par la défenderesse le décompte établi par la Caisse de pensions M.________ le 31 mars 2023 qui

  • 14 - prend en considération l’ensemble des éléments fait état d’une prestation de sortie à la date du dépôt de la demande d’un montant de 172'053 fr. 20. Ce montant comprend le remboursement le 15 janvier 2016 du versement anticipé de 100'000 fr. retiré le 5 décembre 1996 au titre d’encouragement à la propriété du logement et le second montant de 48'871 fr. 80, retiré au même titre le 26 juin 2003 et remboursé le 15 janvier 2016 en même temps que le premier. Selon l’attestation de la Caisse de pensions M.________ le 31 mars 2023, la prestation de sortie estimée au moment du retrait EPL le 5 décembre 1996 était de 118'082 fr. 86, dont 99'894 fr. 91 avant le mariage et 18'187 fr. 95 pendant celui-ci. Le versement anticipé de 100'000 fr., effectué au mois de décembre 1996, est réparti à raison de 84'598 fr. sur l’avoir accumulé avant le mariage et 15'402 fr. après celui-ci. Le solde de la prestation de sortie de 18'082 fr. 86, dont 15'297 fr. 61 avant le mariage et 2'785 fr. 25 après mariage a continué à produire des intérêts, jusqu’au second retrait EPL du 26 juin 2003. A cette date, le montant de 48'871 fr. 80 a été retiré au titre d’encouragement à la propriété du logement, dont 19'718 fr. 53 représentait le montant constitué avant le mariage et 29'153 fr. 27, celui constitué durant le mariage. Jusqu’au remboursement de 149'171 fr. 80 fr de ces emprunts le 15 janvier 2016, le solde du compte de prévoyance de la défenderesse était de zéro. Au moment de ce versement, la part de ce montant constituée avant le mariage s’élevait à 104'315 fr. 83 (soit 84'597 fr. 30 + 19'718 fr. 53), alors que celle dévolue à la durée du mariage était de 44'855 fr. 97. Au moment du dépôt de la demande unilatérale en divorce, la prestation de sortie globale était de 172'053 fr. 20, dont un montant de 107'687 fr. 31 représentait la part constituée avant le mariage augmentée

  • 15 - des intérêts entre la date du remboursement au mois de janvier 2016 et celle du 31 décembre 2018. Le montant final à partager par la défenderesse, soit celui acquis durant le mariage s’élève ainsi à 64'365 fr. 89. c) Compte tenu des informations transmises par les caisses respectives des époux, qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu chez les parties et que le partage est réalisable, la somme à partager s’élève à 243'199 fr. 95 (307'565 fr. 85 – 64'365 fr. 89). Il conviendra donc d’ordonner à la Caisse de pensions D.________ de transférer le montant de 121'599 fr. 98, arrondi à 121'600 fr. (243'199.95 ÷ 2), sur le compte de prévoyance de la défenderesse ouvert auprès de la Caisse de pensions M.________. 5.a) Il convient encore d’ajouter que la prestation de libre passage à transférer à l’époux créancier porte intérêt. A défaut d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance de l’époux débiteur, le taux de cet intérêt compensatoire correspond au taux d’intérêt minimum fixé par les art. 12 et 14 OPP2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), en relation avec l’art. 15 al. 1 et 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40 ; ATF 129 V 251 consid. 3 et 4, ATF 137 V 463 consid. 7). Un intérêt moratoire de 1 % s’y ajoute dès le 31 e jour suivant l’entrée en force du jugement ordonnant le transfert du montant à partager (art. 7 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425] ; ATF 129 V 251 consid. 5). b) La prestation de sortie soumise au partage entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit en principe dès le jour de l’introduction de la procédure de divorce. En l’occurrence, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 1 er janvier 2019, jour qui a suivi l’échéance convenue par les parties dans l’avenant signé par les parties les 4 et 10 février 2020. Le taux de

  • 16 - l’intérêt compensatoire d’au moins 1 % l’an dès cette date, et ce jusqu’au moment du transfert, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance, reste ainsi dû sur le montant de 121'600 fr. que la Caisse de pensions D.________ devra verser à la Caisse de pensions M.________. c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 % actuellement (art. 15 al. 2 LPP qui renvoie à l’art. 12 OPP 2).

Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31 e jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer –intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. 6.S’agissant du partage par moitié de la valeur de rachat de la police de prévoyance liée conclue par le demandeur, soit un montant de 53'907 fr. 95, convenu pour chacune des parties dans la convention de divorce, il n’appartient pas à la Cour de céans de l’exécuter. En effet, le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage (« avoirs de libre passage » [art. 22 al. 2 LFLP]) au sens de l'art. 10 de l’ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425), soit l'ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b. Ne sont en revanche pas concernées par le partage des prestations de sortie au sens de l'art. 122 CC les prétentions relevant du

  • 17 - premier et du troisième pilier (ATF 130 V 111 consid. 3.2.2 et les références ; TF 9C_19/2010 du 31 mai 2010 consid. 3.1). De manière complémentaire, on notera encore que l’art 93 al. 1 lit d LPA-VD évoque la compétence de la Cour des assurances sociales pour les contestations et les prétentions en partage en lien avec les prestations de sortie. La valeur de rachat n’en étant pas une, il n’appartient pas à la Cour de Céans d’en exécuter le partage, les parties devront dès lors s’adresser pour ce faire à l’autorité compétente. 7.a) la mandataire du demandeur sollicite des explications complémentaires s’agissant du dernier décompte produit par la Caisse de pensions M.________ le 31 mars 2023, singulièrement que ladite caisse explicite ses calculs en matière d'intérêts. b) Si l’assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu (appréciation anticipée des preuves ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 131 I 153 consid. 3). c) En l’occurrence, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause. Le demandeur ne fournit en particulier aucun indice propre à remettre en cause le décompte produit le 31 mars 2023 par la Caisse de pensions M.________. Des allégations quant au décompte d’intérêt ne suffisent en effet pas à remettre ce dernier en cause. Il n’explique pas en quoi les postes 2, 12, 20 et 25 en particulier seraient erronés. Le demandeur ne saurait davantage tirer d’argument du manque de diligence dont a fait preuve la caisse de pensions en question initialement dès lors qu’elle a finalement collaboré à satisfaction de droit. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête

  • 18 - formulée par le demandeur dans ses déterminations du 1 er mai 2023. Une telle mesure d’instruction ne serait en effet pas de nature à modifier les considérations qui précèdent dès lors que le décompte transmis le 31 mars 2023 par la Caisse de pensions M.________, lequel justifie en particulier les intérêts (postes 2, 12, 20 et 25), doit être confirmé.

8.a) Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner à la Caisse de pensions D.________ de verser en faveur de X.Z.________ la somme de 121'600 fr., avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % à compter du 1 er janvier 2019, sous réserve d’un montant supérieur prévu par le règlement de cette institution, auprès de l’institution de prévoyance de la Caisse de pensions M.________ ou d’une institution de libre passage dont X.Z.________ communiquera le nom ou, à défaut, en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP b) Selon l’art. 73 al. 2 LPP, par renvoi de l’art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. c) Dans la mesure où le présent jugement a uniquement pour objet l’exécution d’un jugement de divorce entré en force, aucune partie ne peut ainsi prétendre avoir eu gain de cause, de sorte que l’octroi de dépens est exclu. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Ordonne à la Caisse de pensions D.________ de verser en faveur de X.Z.________ la somme de 121'600 fr. (cent vingt et un mille six cents francs), avec intérêt compensatoire d’au moins 1 % à compter du 1 er janvier 2019, sous réserve d’un montant supérieur prévu par le règlement de cette institution, auprès de l’institution de prévoyance de la Caisse de pensions M.________ ou d’une institution de libre passage dont

  • 19 - X.Z.________ communiquera le nom ou, à défaut, en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP. II. En cas de retard, un intérêt moratoire sera dû sur la somme à transférer, au taux de 2 % l’an à partir du 31 e jour suivant l’entrée en force du présent jugement, ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nathalie Fluri (pour Y.Z.), -Me Patricia Michellod (pour X.Z.), -Caisse de pensions D., -U. SA (pour la Caisse de pensions M.________), -Office fédéral des assurances sociales, et communiqué au : -Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

  • 20 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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