Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ17.005679

407 TRIBUNAL CANTONAL PPD 1/17 - 41/2017 ZJ17.005679 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 11 décembre 2017


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeRaetz


Cause pendante entre : J., à [...], demandeur, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny, et S., à [...], défenderesse, représentée par Me Michel De Palma, avocat à Sion.


Art. 122 CC ; art. 22 LFLP.

  • 2 - E n f a i t : A.J.________ (AVS [...]), né le [...] 1975, et S.________ (AVS [...]), née le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2002 à [...]. Par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal d’arrondissement de l’ [...] a prononcé le divorce des époux J.- S.. Le chiffre X du dispositif du jugement, qui ordonnait le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, est entré en force le 10 mai 2016 (cf. procès-verbal de communication du 26 avril 2017 du Tribunal d’arrondissement de l’ [...]). A teneur du chiffre précité, le dossier était transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède à une instruction complémentaire et à la détermination du montant devant être partagé. A l’exception des chiffres I, IX et X du jugement de première instance, les autres points du dispositif dudit jugement ont fait l’objet d’un appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a, par arrêt du 10 octobre 2016, confirmé le jugement rendu le 6 avril 2016. Par arrêt du 19 janvier 2017 (5A_33/2017), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’ex-épouse contre l’arrêt du 10 octobre 2016. Le 6 février 2017, le Tribunal d’arrondissement de l’ [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal, conformément à ce qui précède. B. Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance concernées qu'elles lui communiquent le montant des prestations de sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce et d'une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage, ainsi que, le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu'au divorce. Parmi les institutions de prévoyance à se déterminer, E.________ Fondation de libre passage a communiqué au Tribunal le 30 octobre 2017 que le montant de la prestation de libre passage accumulée pendant la durée du mariage par S.________ était de 26'670 fr. 50 et que le

  • 3 - partage était réalisable. Par courrier du 9 juin 2017, O.________ a précisé que S.________ avait constitué une prestation de libre passage durant le mariage de 21'670 fr. (contrat n° [...]). Pour sa part, J.________ ayant essentiellement œuvré en qualité d’indépendant ou à temps très partiel, il n’a pas cotisé aux institutions de prévoyance LPP. C. Par courrier du 7 novembre 2017, le Tribunal cantonal a transmis aux parties les montants communiqués par les institutions de prévoyance, en les informant qu'à défaut de détermination contraire de leur part dans un délai échéant le 4 décembre 2017, il procéderait au partage sur la base des attestations jointes. Par courrier du 30 novembre 2017, J., par son conseil Me Stéphane Coudray, a confirmé que le partage pouvait être établi sur la base des chiffres indiqués dans le courrier du 7 novembre 2017. S., par son conseil Me Michel de Palma, ne s’est pas déterminée plus avant. E n d r o i t : 1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l’absence de contestation des parties sur le montant des prestations de sortie à partager, il incombe au juge de statuer comme juge unique, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).

  1. a) Suite à l'entrée en vigueur du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), le 1 er janvier 2011, les art. 135 à 149 du code civil du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) ont été abrogés. La présente procédure de divorce ayant été introduite en 2011 sous l'empire
  • 4 - des nouvelles dispositions du code civil, il sied de faire application des dispositions topiques dans leur teneur en vigueur à compter du 1 er janvier
  1. Par ailleurs, le 19 juin 2015, le Parlement a adopté une révision du code civil visant à améliorer le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Les nouvelles dispositions légales et les adaptations d’ordonnances qui s’y rapportent sont entrées en vigueur le 1 er janvier
  2. En vertu de l'art. 7d du titre final du code civil, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al. 1). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al. 2). Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l'ancien droit ; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale (al. 3). En l’occurrence, le jugement de divorce ayant été rendu le 6 avril 2016, sous l'empire des anciennes dispositions applicables, c'est bien sous l'angle du droit en vigueur avant le 1 er janvier 2017 qu'il convient également de procéder au partage de la prévoyance professionnelle conformément au chiffre X dudit jugement, lequel est devenu définitif et exécutoire dès le 10 mai 2016 (cf. procès-verbal de communication du 26 avril 2017 du Tribunal d’arrondissement de l’ [...]). b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
  • 5 - survivants et invalidité ; RS 831.42], dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016). c) Aux termes de l’art. 122 CC (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016), lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3, cf. aussi ATF 132 V 332). La date de l’entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence). d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC, à l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP.
  1. a) En l'espèce, le Tribunal d'arrondissement de l’ [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des ex-époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce ; il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d’instruction. L’ex-époux, ayant essentiellement œuvré en qualité d’indépendant ou à temps très partiel, n’a pas cotisé aux institutions de prévoyance LPP. Pour sa part, l'ex-épouse possède deux comptes de libre passage, l’un auprès d’E.________ Fondation de libre passage de 26'670 fr. 50, l’autre auprès d’O.________ de 21'670 fr., soit un montant total de 48'340 fr. 50 durant le mariage.
  • 6 - En utilisant la clé de répartition fixée par le juge du divorce, le montant à partager entre les ex-époux est donc de 48'340 fr. 50. La moitié de ce montant, soit 24'170 fr. 25, doit être versée en faveur de J.. b) Par souci de simplification, le montant de 24'170 fr. 25 sera donc prélevé par E. Fondation de libre passage sur le compte de S.________ et transféré en faveur de J., sur le compte n° [...] (IBAN [...]) que celui-ci possède auprès de la Fondation de libre passage P. à [...]. c) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 24'170 fr. 25, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (consid. 4 ci-après) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (consid. 5 ci-après ; ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
  1. a) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1).
  • 7 - Le taux d’intérêt minimal est d'au moins de 1,25 % pour la période à partir du 1 er janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2), et d’au moins de 1 % pour celle dès le 1 er janvier 2017 (art. 12 let. j OPP 2). b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit en l’occurrence dès le 10 mai 2016, correspondant à la date de l’entrée en force du chiffre X du dispositif du jugement de divorce (cf. procès-verbal de communication du 26 avril 2017 du Tribunal d’arrondissement de l’ [...]). Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance débitrice (24'170 fr. 25) est d’au moins 1,25 % l’an courant dès le 10 mai 2016, réduit à au moins 1 % l’an dès le 1 er janvier 2017, jusqu’au jour du transfert. Si le règlement de prévoyance de la fondation concernée prévoit un taux plus élevé, celui-ci est applicable.
  1. a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon les art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et 7 OLP, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %. Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31 ème jour suivant l’entrée en force du jugement de cette autorité (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31 ème

jour dès l’entrée en force du présent arrêt, E.________ Fondation de libre passage sera débitrice d’un intérêt moratoire de 2 % l’an (soit 1 % + 1 %),

  • 8 - en sus du montant à transférer de 24'170 fr. 25 augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède.
  1. a) Compte tenu de ce qui précède, E.________ Fondation de libre passage prélèvera sur le compte de S.________ un montant de 24'170 fr. 25 en capital, plus un intérêt compensatoire d’au moins 1,25 % l’an dès le 10 mai 2016 et d’au moins 1 % l’an dès le 1 er janvier 2017, qu’elle transférera en faveur de J., sur le compte n° [...] (IBAN [...]) que celui-ci possède auprès de la Fondation de libre passage P. à [...]. En cas de retard dans le transfert, E.________ Fondation de libre passage versera en outre un intérêt moratoire de 2 % sur le montant à transférer. b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP), ni dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Ordre est donné à E.________ Fondation de libre passage, à [...], de prélever sur l’avoir de prévoyance de S.________ un montant de 24'170 fr. 25 (vingt-quatre mille cent septante francs et vingt-cinq centimes) en capital, plus intérêt d'au moins 1,25 % l’an dès le 10 mai 2016 et d’au moins 1 % l’an dès le 1 er janvier 2017, et de transférer ce montant sur le compte n° [...] (IBAN [...]) dont J.________ est titulaire auprès de la Fondation de libre passage P.________ à [...]. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, E.________ Fondation de libre passage à [...] versera sur le compte n° [...] (IBAN [...]) de la Fondation de libre passage P.________ à [...], en faveur de J.________, un intérêt moratoire d'au moins 2 % l'an, dès l'entrée en force du présent
  • 9 - jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Stéphane Coudray (pour J.) -Me Michel De Palma (pour S.) -E.________ Fondation de libre passage -Fondation de libre passage P.________ -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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