406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 11/16 - 16/2020 ZJ16.051935 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 4 mai 2020
Composition : Mme D I F E R R O D E M I E R R E , présidente MmesRöthenbacher et Berberat, juges Greffière:MmeTedeschi
Cause pendante entre : W., aux [...], demandeur, représenté par Me Laurent Maire, avocat à Lausanne, et N. à [...], défenderesse, représentée par Me Pascal de Preux, avocat à Lausanne.
Art. 7d du titre final du CC ; 22, 25a et 26 LFLP ; 122 et 142 aCC.
2 - E n f a i t : A.W., né le ...][...] 1957, et N., née le [...] 1958, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ...]16 mars 1988 devant l’officier d’état civil de ...][...] (...] [...], [...]). Par contrat de mariage du [...] 1988, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens au sens des art. 1536 à 1541 du Code civil français. Elles n’ont pas apporté de modification à ce régime en cours de mariage. Le 10 octobre 2000, les parties ont conclu par acte authentique un acte de vente conditionnelle en vue de l’acquisition d’une parcelle n° [...] de la commune de [...] ( [...]) en copropriété, chacun pour une moitié. Le 30 octobre 2000, les parties ont obtenu un prêt hypothécaire de T.________ (devenue G.), d’un montant de 1’300’000 francs. La garantie du prêt consistait en la cession d’une cédule hypothécaire de 1'800'000 fr. grevant l’immeuble de [...] en 1 er rang. Par acte de vente instrumenté le 7 novembre 2000, c'est finalement N. qui a acquis à son seul nom la parcelle susmentionnée et qui est en devenue l’unique propriétaire. Par demande unilatérale déposée le 11 mai 2005, W.________ a demandé le divorce. Par réponse du 30 septembre 2005, N.________ a conclu notamment au rejet de la demande en divorce, subsidiairement (pour le cas où la demande en divorce serait admise) au versement d’une contribution équitable de 10’000 fr. par mois et au versement de la moitié de la prestation de sortie LPP de W.. B.Par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux W. et N.________ (I), a dit que le demandeur W.________ devait payer à la défenderesse N.________ le montant de 500'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2009 (II), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites et faillites de [...] à concurrence du montant en capital et
3 - intérêts indiqué au chiffre II ci-dessus (III) [...], a ordonné le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par le demandeur (VI), a transféré l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle fixe le montant des prestations de sortie du demandeur et qu’elle procède au partage (VII) et a dit que le demandeur contribuerait à l’entretien de la défenderesse par le régulier versement, en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 2'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier, soit jusqu’au 31 décembre 2022 (VIII). En ce qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle, le Tribunal civil de l’arrondissement [...] a notamment retenu ce qui suit (sic) : « Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les motifs du demandeur ne sont pas relevants pour refuser le partage de la prévoyance professionnelle. En effet, même s’il apparaît que la défenderesse a pu bénéficier d’une donation de sa mère pour acquérir l’immeuble dont elle est propriétaire et qu’elle a en outre hérité de près d’un demi-million d’euros de sa cousine germaine, il n’en reste pas moins qu’elle n’a pas travaillé durant le mariage, s’occupant des enfants et du ménage, et qu’elle a ainsi permis au demandeur de jouir d’une situation professionnelle lui procurant des revenus très importants. Le flou que le demandeur a laissé subsister sur sa situation financière, en particulier sur une police de prévoyance liée à laquelle il n’a donné aucune indication à l’expert, laisse supposer qu’il n’est lui-même pas sans ressources. Ainsi, quand bien même une disproportion de capacités financières existerait entre les parties, il n’apparaît pas insoutenable que la moitié des avoirs de prévoyance acquis par le demandeur durant le mariage soit transférée à la défenderesse. En conséquence, en application de l’article 142 aCC, il se justifie d’ordonner le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par le demandeur et de transférer l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle fixe le montant des prestations de sortie du demandeur et qu’elle procède au partage. » Le 4 décembre 2014, tant N.________ que W.________ ont interjeté appel contre le jugement du 3 novembre 2014 devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. W.________ a en substance conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit renoncé au partage par moitié
4 - de la prévoyance professionnelle qu’il avait accumulée durant le mariage, aucune rente ni pension n’étant due par les parties pour elles-mêmes. N.________ a en substance conclu à la réforme des chiffres II, VIII, X et XI du dispositif en ce sens que W.________ soit astreint à lui payer le montant de 500'000 fr. avec intérêts à 12% l’an dès le 25 juillet 2007, ainsi qu’une contribution d’entretien mensuelle de 7'500 fr., la première fois dès jugement définitif et exécutoire et ce jusqu’au 31 décembre 2023. Le principe du divorce n’a en revanche pas été contesté. Par arrêt du 1 er avril 2015, la Cour d’appel civile a confirmé le jugement de première instance concernant notamment le partage des avoirs de prévoyance (chiffres VI et VII du dispositif du jugement du 3 novembre 2014). Par arrêt du 16 décembre 2015 (TF 5A_553/2015), la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par N., a annulé l’arrêt rendu le 1er avril 2015 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Par arrêt du 4 mai 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis partiellement l’appel de W. (I), a rejeté l’appel de N.________ (II) et a réformé le jugement du 3 novembre 2014 aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit (III) (sic) : « II. supprimé. III. prononce que l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de [...] est définitivement maintenue. Le jugement est confirmé pour le surplus. » Par arrêt du 28 octobre 2016 (TF 5A_456/2015), la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par N.________, l’arrêt attaqué du 4 mai 2016 de la Cour d'appel civile étant annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
5 - C. Par demande adressée le 23 novembre 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, N., sous la plume de son mandataire, Me Pascal de Preux, a requis que ladite Cour fixe le montant des prestations de sortie de W. et qu'elle procède au partage de la prévoyance professionnelle conformément aux chiffres VI et VII du jugement de divorce rendu par le Tribunal d'arrondissement [...] le 3 novembre 2014. Sur interpellation de la juge instructeur de la Cour des assurances sociales, le Président de la Cour d’appel civile a répondu le 10 mars 2017 ce qui suit (sic) : « Sur le point de savoir si les chiffres VI et VII du dispositif du jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal d'arrondissement [...], relatifs au partage de la prévoyance professionnelle, sont entrés ou non en force, je ne peux que confirmer la teneur de la lettre adressée le 23 décembre 2016 à l'avocat Pascal de Preux par le Tribunal d'arrondissement [...], à savoir qu'il n'est pas possible à ce stade de considérer ces chiffres comme étant entrés en force. En effet, l'arrêt rendu le 1 er avril 2015 par la Cour d'appel civile (CACI 1 er avril 2015/164), qui confirmait les chiffres VI et VII du dispositif du jugement du 3 novembre 2014, a formellement été annulé dans sa totalité par arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015 (5A_553/2014). Le nouvel arrêt rendu le 4 mai 2016 par la Cour d'appel civile (CACI 4 mai 2016/264), qui confirmait derechef le jugement du 3 novembre 2014 notamment sur la question du partage de la prévoyance professionnelle (cf. arrêt du 4 mai 2016, consid. 5 et ch. III in fine du dispositif), a à son tour été formellement annulé dans sa totalité par arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2016 (TF 5A_456/2016), de sorte que la Cour d'appel civile devra formellement statuer à nouveau sur le tout. » Par arrêt du 15 mai 2017, la Cour d’appel civile a rendu le dispositif suivant : « I. Les appels sont partiellement admis. II. Les chiffres II à V, VIII, ainsi que X à XII du dispositif du jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement [...] dans la cause en divorce divisant les époux W.________ et N.________ sont annulés et le dossier de la cause est renvoyé au
6 - Tribunal civil de l’arrondissement [...] pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le jugement est confirmé pour le surplus. (...) » Par attestation du 8 septembre 2017, le Tribunal d’arrondissement [...] a déclaré définitifs et exécutoires dès le 18 mai 2017 les chiffres I, VI, VII et IX du dispositif du jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement [...]. D.a) Il ressort en substance du jugement de divorce du 3 novembre 2014 que W.________ a travaillé en qualité de directeur au sein de la B., à [...]. Par la suite, dès le 1 er mai 2011, W. est entré au service de C., actuellement Y., à [...]. Il ressort finalement de son contrat de travail du 11 novembre 2013 que, depuis cette date, W.________ est directeur et vice-président de X., une société enregistrée au [...] et dont il dirige le département des relations internationales. Son salaire annuel brut de base est de 120'000 dollars bahaméens (BSD). W. a expliqué que son changement d’emploi était dû à la situation fiscale internationale qui avait eu pour effet une diminution de sa clientèle française et une baisse des revenus de la société C.. Il a déclaré qu’il résiderait aux [...] dès la fin du mois de mai 2014 ou à partir de juin 2014, pour une durée de cent cinquante jours par an, et serait le reste du temps en [...] et en Suisse, où il logerait chez des amis, précisant encore qu’il n’était plus au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse. Selon l’extrait du Registre du commerce du canton de [...], W. est également administrateur de la société Y.________ qui a pour but des opérations financières, mobilières, commerciales, industrielles ou immobilières se rapportant au conseil de placements mobiliers ou autres et à la gestion de fortune ou de portefeuille, à l'exclusion d'opération immobilière en Suisse. N.________ n’a pas exercé d’activité professionnelle durant le mariage, se consacrant à l’éducation de ses enfants. Elle n’a pas de formation professionnelle. Bilingue français-anglais, elle avait travaillé,
7 - avant le mariage, occasionnellement pour [...], maison française de haute couture, ainsi que pour [...], magazine de mode américain. Il y a environ dix ans, elle avait commencé une formation en sophrologie, mais elle ne l'a pas achevée. N.________ n’a pas accumulé d’avoir de prévoyance professionnelle durant le mariage. b) Le 6 mars 2018, respectivement le 5 avril 2018, la juge en charge de l’instruction a demandé aux institutions de prévoyance concernées qu'elles lui communiquent les montants des prestations de sortie acquises par W.________ au jour du mariage jusqu’au jour de l’entrée en force du jugement de divorce, ainsi que, le cas échéant, le montant des intérêts sur ces prestations. Le 2 octobre 2018, elle a également requis de Q.________ les comptes individuels complets de W.. Il ressort des comptes AVS de W. qu’il a travaillé en Suisse pour B.________ du mois de septembre 1997 au mois de mai 2011 et pour C.________ du mois de juin 2011 au mois de décembre 2013. Parmi les institutions de prévoyance à se déterminer, S.________ a indiqué le 13 mars 2018 que W.________ avait été affilié auprès de l’institution du 1 er juin 2011 au 31 décembre 2013 par l’intermédiaire de Y., que l’institution avait reçu le 19 juillet 2011 une prestation de libre passage en provenance de R. d’un montant de 821'383 fr. 30 et que la totalité de la prestation de sortie, soit 897'802 fr. 30, avait été transférée auprès de M.________ le 30 octobre 2014. Le 15 mai 2018, V.________ a indiqué que l’assuré était entré dans V.________ le 1 er septembre 1999 et que lors de son départ de la fondation, l’avoir de l’assuré avait été transféré le 18 juillet 2011 en faveur de S.. Le 17 octobre 2019, M. a confirmé le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance ainsi que le versement le 30 octobre 2014 de la totalité de la prestation de sortie d’un montant de
8 - 897'802 fr. 30 par S.. Elle a annoncé que le montant de la prestation de libre passage accumulée par W. à la date du divorce le 4 décembre 2014 s’élevait à 898'650 fr. 22. E. La juge en charge de l’instruction a transmis aux parties les courriers susmentionnés des différentes institutions de prévoyance ainsi que les comptes individuels auprès de Q.. Elle a en outre invité N. à communiquer à la Cour de céans un numéro de compte de libre passage. Par déterminations du 14 mars 2019, W.________ a repris les conclusions formulées lors de son appel du 4 décembre 2014 et conclu à ce qu’il soit renoncé au partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage. Pour l’essentiel, W.________ a fait valoir que le partage par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle serait manifestement inéquitable ; que, en ce qui concernait le droit applicable, c’était l’entrée en force du jugement qui était déterminante et non la date du jugement de divorce ; que dès lors que le jugement de divorce était entré en force le 18 mai 2017, soit après l’entrée en vigueur de la révision de la loi, c’était le nouveau droit qui devait être appliqué au cas d’espèce, de sorte que le juge pouvait renoncer au partage dans la mesure où son ex-épouse disposait d’une fortune conséquente et que la prévoyance professionnelle susceptible d’être partagée devait être limitée à l’avoir accumulé jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, soit au 11 mai 2005. Si l’ancien droit devait s’appliquer, l’avoir devrait être calculé à la date du jugement de divorce, soit au 3 novembre 2014, et non au 18 mai 2017 comme l’a attesté le Tribunal d’arrondissement. Par déterminations du 14 mars 2019, N.________ n’a pas formulé de commentaire et s’est engagée à transmettre à la juge instructrice les coordonnées bancaires d’un compte de libre-passage.
9 - Par déterminations du 2 avril 2019, W.________ a déclaré n’avoir rien à ajouter sur les déterminations de N.________ du 14 mars
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars 2019, transmise le 15 avril 2019 à la Cour de céans par N., la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement [...] a notamment ordonné à M., de requérir le consentement écrit de N.________ en cas de demande de W.________ d'un paiement anticipé de ses avoirs de libre passage. Par déterminations du 15 avril 2019, N.________ a fait valoir que la question du partage de la prévoyance professionnelle avait été définitivement tranchée par arrêt du 4 mai 2016 et qu’il n'était plus possible de remettre en question le partage des avoirs professionnels, de sorte que W.________ ne pouvait réclamer la renonciation au partage des avoirs LPP. Elle a fait valoir que, selon le Tribunal fédéral, le juge pouvait refuser le partage de la prévoyance professionnelle après divorce lorsque le conjoint viole son obligation de contribuer à l'entretien de sa famille. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il s'agissait d'un juste motif valable au sens de l'art. 124b CC (art. 123 aCC). Selon N., l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mars 2019 qui retenait un arriéré conséquent de contributions d’entretien constituait un fait nouveau dont la Cour de céans devait tenir compte dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Elle a dès lors requis la modification de la clé de répartition du partage de la prévoyance professionnelle, en ce sens qu'elle tienne compte des arriérés de contributions d'entretien dus par W.. Par conséquent, une fois le montant à partager établi au 4 décembre 2014, N.________ a conclu à ce qu’un montant de 241'200 fr., correspondant aux arriérés des contributions d'entretien dus par W., soit imputé sur la part de celui-ci et lui soit versé. Par déterminations spontanées du 1 er avril (réd : mai) 2019, W. a pris les conclusions suivantes (sic) :
10 - « I. établir le montant de l'avoir de prévoyance professionnelle de W.________ au 11 mai 2005 [...] II. établir le montant de l'avoir de prévoyance professionnelle de W.________ au 3 novembre 2014, [...] Subsidiairement, il pourrait être tenu compte de la date du 4 décembre 2014 [...] » En ce qui concerne l’imputation des arriérés de contributions d’entretien, W.________ a également indiqué ce qui suit (sic) : « Cette conclusion [...] est irrecevable ou devrait être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, pour les raisons qui suivent. [...] ; en premier lieu, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mars 2019 a fait l'objet d'un appel des deux parties ; ensuite, en suivant le raisonnement de N., si la question du partage est définitivement tranchée, il n'est plus possible d'invoquer de tels faits. En réalité, la Cour des assurances sociales ne peut pas trancher une question qui relève purement de l'exécution forcée d'une créance et non pas du partage de l'avoir de prévoyance. En effet, N. invoque l'art. 123 aCC et l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 qui fondent uniquement les principes du partage ou du refus du partage, mais pas du recouvrement des créances. Ce que N.________ veut faire passer pour une modification de la clef de répartition du partage est en réalité une question d'exécution forcée des créances qui relève uniquement et exclusivement de la loi sur la poursuite et la faillite. Dans ces conditions, il est impossible de procéder par la voie du partage de l'avoir de prévoyance pour recouvrer une créance dont ni l'existence, ni l'ampleur n'ont fait l'objet d'une instruction. Ensuite, l'avoir de prévoyance est lié à la prévoyance professionnelle et sa finalité est prévue par la LPP ; il n'est dès lors pas question d'allouer cet avoir au recouvrement des créances. D'autre part, il serait totalement exclu d'invoquer une forme de compensation — c'est-à-dire d'une saisie déguisée. En effet, W.________ n'est pas créancier de l'avoir qui lui sera attribué dans le cadre du partage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2009 du 5 août 2009 ; ATF 121 III 31 consid. 2.b et 2.c). » Par déterminations spontanées du 15 mai 2019, N.________ a fait parvenir une ordonnance pénale rendue le 10 mai 2019 pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) à l’encontre de W.________ et a fait valoir qu’une telle condamnation justifiait ainsi une modification
11 - du partage des avoirs de prévoyance, ce afin de tenir compte des contributions impayées par ce dernier à ce jour. Par déterminations spontanées du 23 mai 2019, W.________ a déclaré avoir fait opposition à l’ordonnance de condamnation. Il s’est opposé à la prise en compte de l’ordonnance pénale du 10 mai 2019 en vertu du principe de la présomption d’innocence. Par ordonnance du 7 juin 2019 sur les appels respectifs interjetés par les parties à l'encontre de l'ordonnance du 29 mars 2019 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement [...], la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a retenu ce qui suit (sic) : « [...] Le consentement de l’intimée, en tant que condition sine qua non du versement de l’avoir de libre passage à l’appelant, revient à bloquer cet avoir. D'autre part, il n’est pas possible de requérir par voie de mesures provisionnelles des mesures conservatoires en vue de l’exécution d’une créance pécuniaire. De telles mesures doivent être requises selon les voies prévues par la LP, [...] L’intimée a conclu à ce qu’ordre soit donné à M.________ de requérir son consentement écrit en cas de demande de l’appelant d’un paiement anticipé de ses avoirs de libre passage. Elle s’est référée à l’art. 170 CC. A maiore minus, l’intimée a donc conclu à ce que M.________ l’informe immédiatement en cas de demande de l’appelant d’un versement de son avoir de libre passage. Une telle information rentre dans le champ d’application du devoir de renseignement de l’art. 170 CC et est donc admissible. Au moment où une telle demande de versement aura été formulée, la créance de l’appelant vis-à-vis de M.________ sera exigible (cf. consid. 3.3 supra) et l’intimée pourra le cas échéant requérir des mesures conservatoires, notamment des sûretés au sens de l’art. 132 al. 2 CC ou un séquestre, et requérir un avis aux débiteurs. L’attention de M.________ doit être attirée sur le fait que si elle procède au versement de l’avoir de libre passage à l’appelant avant d’avoir informé l’ex-épouse de cette demande, elle pourrait engager sa responsabilité. [...] En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et l’appel de W.________ doit être partiellement admis. L’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’ordre est donné à M.________ d’informer immédiatement N.________ en cas de demande de W.________ de paiement anticipé de ses avoirs de libre passage. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. »
12 - E n d r o i t : 1.Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Au vu de la contestation des parties, la cause relève de la compétence de la Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 111 al. 2 LPA- VD). 2.a) Le 19 juin 2015, le Parlement a adopté une révision du CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) visant à améliorer le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Les nouvelles dispositions légales et les adaptations d’ordonnances qui s’y rapportent sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2017. En vertu de l'art. 7d du titre final du CC, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al. 1). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 (al. 2). Lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015, le Tribunal fédéral applique l'ancien droit ; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale (al. 3). A teneur de l'art. 7d al. 2 du titre final du CC relatif au traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015. Selon l'art. 122 CC, dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2017, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et
13 - jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Le Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 précise que, matériellement, les principes régissant les dispositions transitoires sont les mêmes que lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit du divorce du 26 juin 1998. Le Message ne fait aucune réserve concernant l'application de l'art. 122 CC, notamment à propos du jour déterminant pour le partage. Une partie de la doctrine relève cependant que si l'on peut conclure des travaux préparatoires que le législateur a voulu introduire rapidement les améliorations du nouveau droit, on ne peut en déduire qu'il ait entendu provoquer des résultats arbitraires pour les parties à un procès pendant. Pour ces auteurs, le fondement du principe général de la non-rétroactivité (art. 1 à 4 du titre final du CC) est le besoin de sécurité du droit, car il est contraire au principe de la bonne foi de soumettre un état de fait à des règles nouvelles qui ont un effet négatif pour une des parties. Est décisive la bonne foi de la partie touchée par de tels effets. Ce besoin serait lésé par un déplacement du jour déterminant à un moment antérieur à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Ils préconisent donc une application immédiate du nouveau droit, mais sans rétroactivité, " ex nunc et pro futuro " dès le jour de son entrée en vigueur. Le jour déterminant pour le partage pour tous les procès en cours serait ainsi le 1 er janvier 2017 (dans ce sens : Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch 2017 p. 129-130 ; Geiser, Scheidung und das Recht der beruflichen Vorsorge, in PJA 2015 p. 1376 ss, 1386 ; Schwander, Grundsätze des intertemporalen Rechts und ihre Anwendung auf neuere Gesetzesrevisionen, in PJA 2016 p. 1575 ss, 1568). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que le texte clair de l'art. 7d al. 2 du titre final du CC ne souffrait pas d'interprétation. Seul est déterminant le fait que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise après le 1 er janvier 2017 (dans ce sens : Fankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vorsorgeausgleich ?, in FamPra.ch 2017 p. 157-162). Il en résulte que les motifs pour lesquels la procédure a perduré au-delà de l'entrée en vigueur du nouveau droit ne sont pas des circonstances pertinentes pour l'application du droit transitoire (arrêts TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018
14 - consid. 10.2.2 ; TF 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 5.3). b) En l’occurrence, en ce qui concerne la procédure relative au partage des avoirs de prévoyance, on constate que le jugement du 3 novembre 2014 rendu par le Tribunal d’arrondissement [...] a fait l’objet d’un appel des deux parties qui portait notamment sur le partage des avoirs de prévoyance, le principe du divorce n’a lui pas été contesté. L’arrêt rendu le 1 er avril 2015 par la Cour d’appel civile (CACI 1 er avril 2015/164), qui confirmait les chiffres VI et VII du dispositif du jugement du 3 novembre 2014, a formellement été annulé dans sa totalité par arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2015 (5A_553/2014). Le nouvel arrêt rendu le 4 mai 2016 par la Cour d’appel civile (CACI 4 mai 2016/264) a confirmé derechef le jugement du 3 novembre 2014 notamment sur la question du partage de la prévoyance professionnelle (cf. arrêt du 4 mai 2016, consid. 5 et ch. III in fine du dispositif) constatant que la critique de W.________ en lien avec le partage de la prévoyance professionnelle était infondée et qu’il se justifiait donc pleinement d’ordonner le partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage par W.. Seule N. a déposé un recours contre cet arrêt. W.________ n’a pas déposé de recours devant le Tribunal fédéral. Il s’ensuit que, malgré l’annulation de l’arrêt du 4 mai 2016 par le Tribunal fédéral le 28 octobre 2016 et le renvoi à la Cour d’appel civile (TF 5A_456/2016), la question du partage de la prévoyance professionnelle a été définitivement tranchée dans le cadre de l’arrêt du 4 mai 2016. C’est le même constat auquel est arrivé la Cour d’appel civile lorsqu’elle a confirmé, par arrêt du 15 mai 2017, le jugement du 3 novembre 2014 rendu par le Tribunal d'arrondissement [...] s'agissant des points sur lesquels il ne faisait plus l'objet de contestation, à savoir notamment le partage de la prévoyance professionnelle (VI) et la transmission à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déterminer le montant à transférer (VII). Peu importe finalement que par arrêt du 28 octobre 2016 le Tribunal fédéral ait annulé l’arrêt du 1 er mai 2016 et renvoyé la cause à la Cour d’appel civile, car le Tribunal fédéral applique également l'ancien droit en cas de renvoi à l'autorité cantonale, conformément à la disposition transitoire de
15 - l’art. 7d al. 3 du titre final du CC ; ce qui signifie que le Tribunal fédéral applique l’ancien droit si le jugement de dernière instance cantonale a été prononcé avant le 1 er janvier 2017, ce qui est le cas en l’occurrence. En cas de renvoi à l’autorité cantonale, celle-ci doit poursuivre la procédure en application de l’ancien droit (Bohnet / Dupont, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, p. 99, n. 135). Dès lors que la décision par laquelle le juge a ordonné le partage des prestations de sortie a été prise avant le 1 er janvier 2017, soit avant la nouvelle loi du 19 juin 2015 portant notamment modification des art. 122 ss CC (RO 2016 2313; FF 2015 4437), il y a donc lieu de procéder au partage des avoirs de la prévoyance professionnelle au regard de l’ancien droit. Ainsi, la conclusion prise par W.________ tendant à établir le montant de l'avoir de prévoyance professionnelle de celui-ci au 11 mai 2005, soit à l’introduction de la procédure de divorce, doit être rejetée. 3.a) L’art. 25a LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dont le principe n’a en tant que tel pas été modifié par le changement législatif, prévoit que lorsque le montant des prestations de sortie n’est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce, celui-ci fixe la clé de répartition pour le partage des prestations de sortie et la communique au tribunal compétent. L’art. 22 LFLP, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoit à son al. 1 qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
16 - libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). b) Aux termes de l’art. 122 CC (dans son ancienne version), lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). c) La jurisprudence fédérale a rappelé que le calcul de la somme à partager ne doit pas s’opérer en additionnant les montants respectifs des époux avant le partage, en divisant par deux la somme obtenue et en transférant le résultat du partage. Il convient bien plutôt de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant. La somme ainsi obtenue sera ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3 ; TFA B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 5.2).
4.a) Il convient tout d’abord de définir les dates déterminantes pour le calcul des avoirs à partager. Selon la jurisprudence, la date déterminante pour trancher le calcul des avoirs de prévoyance à partager est celle de l'entrée en force du prononcé du divorce (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 ; 132 III 401 consid. 2.1; 130 III 297 consid. 3.3.1). Il s’ensuit que le prononcé de divorce rendu le 3 novembre 2014 est devenu définitif et exécutoire le 4 décembre 2014, faute d’avoir fait l’objet d’un appel sur cette question. Pour rappel, les ex-époux se sont mariés le 16 mars 1988. La question du partage par moitié ayant été définitivement tranchée, il peut être procédé au partage des avoirs de prévoyance par moitié pour la
17 - période du 16 mars 1988 au 4 décembre 2014. b) En ce qui concerne la période déterminante de 1988 à 2014, il ressort de l’instruction effectuée par Me K., notaire à Pully, mandaté en qualité d’expert dans le cadre de la procédure de divorce en vue de procéder à la liquidation des rapports patrimoniaux des parties, que vers 1984, W. avait créé une radio libre en France ainsi qu’une société commerciale dans le but d’apporter des contrats de publicité à la dite radio. Il s’était porté caution de la société. Lorsque son père était tombé gravement malade, il avait dû quitter la direction de la radio et avait confié la gestion de la société commerciale à un tiers. Son remplaçant avait mal géré l’affaire et il s’était retrouvé au tribunal à cause de charges sociales impayées et avait été lourdement condamné. Des problèmes avec le fisc français depuis 1995 avaient également été évoqués. Selon l’expert, N.________ n’a jamais exercé d’activité lucrative et elle s’est consacrée durant le mariage au ménage et à l’éducation des enfants. L’expert mentionne également une police de prévoyance liée dont W.________ serait bénéficiaire, le juge du divorce ayant retenu à cet égard un flou de la part de l’ex-époux au sujet de ladite police, sur laquelle il n’a donné aucune indication à l’expert. c) Le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage ("avoirs de libre passage" [art. 22 al. 2 LFLP]) au sens de l'art. 10 de l'OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle ; RS 831.425), soit l'ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b. Ne sont dès lors pas concernées par le partage des prestations de sortie au sens de l'art. 122
18 - CC les prétentions relevant du 1 er et du 3 e pilier (ATF 130 V 111 consid. 3.2.2). Les prétentions relevant du 3 e pilier sont des formes reconnues de prévoyance les contrats de prévoyance liée conclus avec des établissements d’assurances et les conventions de prévoyance liées conclues avec des fondations bancaires (art. 1 al. 1 OPP 3). En l’occurrence, le jugement de divorce mentionne une police de prévoyance liée 3a. La Cour de céans ne doit en conséquence pas en tenir compte dans le cadre de l’exécution du partage ordonné par le juge du divorce, puisque celle-ci ne relève pas du 2 e pilier. Au surplus, aucun cas de prévoyance n’est survenu à la date du 4 décembre 2014. Il est également établi que N.________, qui n’a pas exercé d’activité lucrative, n’a jamais cotisé à la prévoyance professionnelle. d) En ce qui concerne d’éventuels avoirs à l’étranger, on rappellera que le jugement du 3 novembre 2014, confirmé par les différents arrêts de la Cour d’appel civile, ordonnait uniquement le partage des prestations de sortie constituées par un conjoint selon les dispositions de la LFLP, soit selon le droit suisse. En effet, l’art. 122 CC ne peut pas s’appliquer au partage de prestations de prévoyance professionnelle placées dans des institutions régies par une loi étrangère (Bucher, Divorce international et prévoyance professionnelle, in : La famille dans les relations transfrontalières, 7 e symposium en droit de la famille 2013, Genève / Zurich / Bâle 2013, pp. 97 ss, spéc. p. 102). Ainsi, à supposer que l’une ou l’autre des parties ait des avoirs de prévoyance à l’étranger, le partage de ces avoirs ne serait pas possible, les institutions de prévoyance étrangères n’étant pas soumises au droit suisse (Ferreira, in : Bohnet / Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 26 ad art. 124 CC). En d’autres termes, le partage effectif des avoirs de prévoyance à l’étranger ne pourrait donc être réalisé que si le droit applicable à l’institution de prévoyance étrangère prévoit également le libre-passage.
19 - En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que W.________ ait cotisé à une forme de prévoyance avant son arrivée en Suisse et aucune des parties ne le soutient par ailleurs. Il exerçait effectivement une activité indépendante en [...]. De même depuis son départ aux [...], il est établi que celui-ci n’a plus cotisé au 2 e pilier. En effet, il ressort des CI que celui- ci a travaillé en Suisse dans une activité dépendante de 1997 à 2013, le versement de sa prévoyance professionnelle à M., à la suite de son départ à l’étranger et de sa nouvelle activité auprès de P. aux [...], date du mois d’octobre 2014. e) Il ressort finalement de l’ensemble des informations recueillies auprès des institutions de prévoyance LPP de l’ex-époux que les avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage par W.________ atteignent au 4 décembre 2014 la somme de 898'650 fr. 22, dont la moitié s’élève à 449'325 fr. 11, arrondi à 449'325 fr. 10. Il appartiendra à M., de verser cette somme sur un compte de libre-passage à déterminer en faveur de N..
20 - entre les conjoints et l'institution de prévoyance, celle-ci n'étant pas partie à la procédure de divorce (ATF 128 V 41 consid. 2c). Une fois le jugement de divorce (ou la décision relative au partage) entré en force, le juge civil transmet d'office l'affaire au juge des assurances sociales et lui communique, outre sa décision sur la clé de répartition des prestations de prévoyance, les dates de la conclusion et de la dissolution du mariage, les documents qui permettent de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les conjoints ont, apparemment, des avoirs et quel en est leur montant présumé. L'exécution du partage des prestations de sortie est ensuite du ressort du juge des assurances sociales (art. 25a al. 1 LFLP). Celui-ci doit examiner les aspects nécessaires pour le partage des prestations de sortie, telle l'étendue des prestations de sortie dont peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance professionnelle, calculer le montant à partager et décider quelle institution de prévoyance devra verser celui-ci. Tandis que les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées (art. 142 al. 1 et al. 3 ch. 1 CC) lient le juge des assurances sociales (voir aussi l'art. 25a al. 1 LFLP), les informations sur les institutions de prévoyance susceptibles de détenir des avoirs de prévoyance et les montants approximatifs de ceux-ci n'ont en revanche pas de caractère contraignant pour le juge (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, p. 114 ; cf. aussi Sutter / Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 76 ad art. 122 / 141-142 CC, p. 225 ; Schneider / Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 251 ; Baumann / Lauterburg, in : Schwenzer [édit.], Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 21 ad art. 142 CC). Il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 CC en relation avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que si le juge du divorce est seul compétent pour fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. La question du partage dépend donc exclusivement des rapports entre époux,
21 - rapports qui sont dissous au moment du prononcé du divorce. Le temps anormalement long qui s'écoule entre la décision de partage et l'exécution de celui-ci par le juge des assurances ne saurait remettre en cause le système voulu par le législateur. En statuant sur le principe du partage, le juge du divorce fixe les proportions de celui-ci. Par cette décision, il confère à chaque époux - sous réserve d'un recours sur ce point - le droit au partage de la prestation de sortie de son conjoint selon un pourcentage précis. Une fois définitive, cette décision ne peut plus être remise en cause. Même s'il est vrai qu'elle ne concerne pas tous les aspects du partage, elle n'est pas une simple décision préjudicielle. Le tribunal compétent selon la LFLP, soit en l’occurrence la Cour de céans, doit uniquement exécuter le partage ; il ne décide rien concernant l'existence du droit au partage (ATF 145 III 56 consid. 5 ; 132 III 401 consid. 2.2 ; 145 III 56 consid. 5). b) Il s’ensuit que la décision du juge du divorce statuant sur le partage de la prestation de sortie LPP est définitive et exécutoire. Elle ne peut être remise en cause. Partant, les conclusions de W.________ tendant à la renonciation au partage de la prévoyance professionnelle et celles de N.________ tendant à la modification du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, afin de tenir compte des arriérés de contribution d’entretien, déposées auprès de la Cour des assurances sociales, sont irrecevables ou sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité, le juge des assurances devant uniquement effectuer le partage. 6.a) En vertu de l’art. 26 LFLP, dont la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 est similaire à la teneur actuelle, le Conseil fédéral édicte notamment les dispositions d’exécution (al. 1) et fixe un taux d’intérêt moratoire (al. 2), ce qu’il a fait avec les dispositions de l’OLP. Il a ainsi soumis les prestations de sortie résultant du partage à un intérêt compensatoire (art. 8a OLP) et un intérêt moratoire (art. 7 OLP). Le taux de ces intérêts découle du taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), augmenté de 1 % pour l’intérêt moratoire. L’art. 12 OPP 2 fixe un taux d’au moins 1,75 % du
22 - 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2015 (let. h) (sur ce point voir également la décision du 22 octobre 2014 du Conseil fédéral, in : Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 137 du 20 novembre 2014, ch. 900). Du 1 er janvier au 31 décembre 2016 (let. i), ce taux doit être d’au moins 1,25 % et d’au moins 1 % à partir du 1 er janvier 2017 (let. j). b) La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce. En l’espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 4 décembre 2014, jour de l’entrée en force du jugement sur le principe du divorce. Le taux de l’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser l’institution de prévoyance débitrice est par conséquent d’au moins 1,75 % l’an à partir du 4 décembre 2014 (art. 12 let. h OPP 2), réduit à au moins 1,25 % l’an dès le 1 er janvier 2016 (art. 12 let. i OPP 2) et à au moins 1 % l’an dès le 1 er janvier 2017 (art. 12 let. j OPP 2) jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.
c) Quant au taux de l’intérêt moratoire, il correspond, conformément à l’art. 7 OLP, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %, soit 2 %. Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31 e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. 7. Au vu de ce qui précède, M.________ devra débiter du compte de libre passage de W.________ la somme de 449'325 fr. 10, avec intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % l’an à partir du 4 décembre 2014, d’au
janvier 2017, puis verser ce montant en faveur de N.. Elle transférera les montants correspondant en faveur de N. à l’institution de libre passage que cette dernière désignera ou, à défaut, à la M.. Au surplus, le présent jugement ne modifie en rien l’ordonnance sur appel du 7 juin 2019 rendue par la juge déléguée de la Cour d’appel civile. 8.a) Selon l'art. 73 al. 2 LPP, sur renvoi de l'art. 25a al. 1 LFLP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est en principe gratuite, de sorte que le présent jugement est rendu sans frais. Il n'y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Ordre est donné à M. de prélever sur l’avoir de prévoyance de W.________ un montant de 449'325 fr. 10 (quatre cent quarante-neuf mille trois cent vingt-cinq francs et dix centimes), avec un intérêt compensatoire d’au moins 1,75 % du 4 décembre 2014 au 31 décembre 2015, d’au moins 1,25 % du 1 er janvier au 31 décembre 2016 et d’au moins 1 % dès le 1 er janvier 2017, et de transférer ce montant en faveur de N., auprès d’une institution de libre passage dont celle-ci communiquera le nom ou, à défaut, en sa faveur auprès de M.. II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, M.________ versera en outre un intérêt moratoire de 2 % l’an sur la prestation de sortie à transférer, à partir du 31 e jour suivant l’entrée en force du présent jugement ou, en cas de
24 - recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pascal de Preux (pour N.), -Me Laurent Maire (pour W.), -M.________, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.
25 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :