Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZJ13.012366

413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 7/13 - 42/2014 ZJ13.012366 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 4 septembre 2014


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmeRossi


Cause pendante entre : N., à Lausanne, demandeur, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, et X., née L.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Valérie Elsner Guignard, avocate à Lausanne.


Art. 122 CC ; 22 LFLP ; 7 et 8a al. 1 OLP ; 12 OPP 2

  • 2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1973, et X.________ (ci-après : la défenderesse), née L.________ le [...] 1978, tous deux de nationalité sri lankaise, se sont mariés le [...] 2002 à Prilly (VD). Par jugement du 7 février 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux précités. Le chiffre III du dispositif de ce jugement ordonne le partage par moitié des prestations de prévoyance professionnelle acquises par les parties durant le mariage, la cause étant transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Selon le chiffre VII de la convention conclue le 31 mai 2012, les parties avaient convenu le partage des prestations LPP selon la loi, le montant étant arrêté au 31 décembre
  1. Faute d’entente entre les parties, le président du tribunal d’arrondissement n’a finalement pas ratifié ce passage de la convention (cf. consid. 2 in fine du jugement de divorce). Le jugement du président du tribunal d’arrondissement est entré en force le 12 mars 2013, qui est donc la date déterminante pour le divorce. Pour la procédure de divorce, les parties étaient au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 21 mars 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a transmis un extrait du jugement précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Par courrier du 27 mars 2013 et rappel du 7 mai 2013, le Tribunal de céans a demandé des précisions au tribunal d’arrondissement. Ce dernier a répondu par correspondance du 21 mai 2013. B.La Cour de céans a alors requis des extraits des comptes individuels auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS concernant les deux parties, qui ont travaillé pour différents employeurs et connu des périodes sans emploi. Les salaires réalisés dans certains
  • 3 - emplois se situent nettement en-dessous du seuil d’entrée pour la prévoyance professionnelle (cf. chiffres repères dans la prévoyance professionnelle, édités par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]). Les comptes individuels relatifs à la défenderesse et au demandeur ont été communiqués par la caisse précitée respectivement les 4 juin et 5 juillet 2013. Par la suite, le Tribunal de céans a requis des employeurs concernés les noms des institutions de prévoyance en question, puis de ces dernières la communication, d’une part, du montant des prestations de sortie acquises par chacun des époux au jour du divorce le 12 mars 2013 et, d’autre part, le montant d’une éventuelle prestation de libre passage au jour du mariage le [...] 2002, ainsi que, le cas échéant, celui des intérêts sur cette prestation jusqu’au divorce. Les réponses des diverses institutions ont été communiquées aux représentants du demandeur et de la défenderesse, qui ont eu la possibilité de se déterminer. a) S’agissant du demandeur, la Caisse de pension P.________ a communiqué, par courrier du 28 août 2013, adressé par erreur au tribunal d’arrondissement et non au Tribunal de céans, une prestation de libre passage à la date du mariage de 3'056 fr. 30 et, avec les intérêts sur ce montant jusqu’au divorce, de 3'878 fr. 50. La prestation totale de libre passage, incluant les prestations acquises avant le mariage, à la date de l’entrée en force du divorce le 12 mars 2013, est de 13'612 fr. 80. Sur cet avoir auprès de la Caisse de pension P., le montant de 9'734 fr. 30 (13'612 fr. 80 – 3'878 fr. 50) est ainsi soumis au partage. Cette caisse de pension englobe les emplois du demandeur auprès de [...], de [...] de 1999 à 2006 et du [...] en 2013. Le 20 septembre 2013, le tribunal d’arrondissement avait transmis le courrier de P. du 28 août 2013 aux conseils d’office des parties, qui l’ont fait suivre au Tribunal de céans. Quant à la Fondation de prévoyance H.________, elle a communiqué, le 12 mars 2014, concernant le compte de libre passage n o

[...] du demandeur, une prestation de libre passage à la date du mariage de 0 fr. et une prestation totale de libre passage à la date de l’entrée en force du jugement de divorce le 12 mars 2013 de 14'808 fr. 16. Ce

  • 4 - montant est en premier lieu relatif à l’activité déployée par le demandeur auprès de [...] de 2007 à 2010, durant laquelle il était assuré auprès de Fondation de prévoyance W., mais aussi notamment à l’emploi qu’il avait en 2007 chez [...], avec assurance auprès du Fonds de prévoyance F.. Le 2 avril 2014, le Fonds de prévoyance Z., assureur pendant l’emploi du demandeur en 2012 auprès de [...], a communiqué à la Cour de céans une prestation de sortie à la date du mariage de 0 fr. et à la date du divorce de 1'964 fr. 40. b) S’agissant de la défenderesse, la Caisse de pension G. a communiqué, le 8 août 2013, une prestation de libre passage à la date du mariage de 0 fr. et à la date du divorce de 1'155 fr. (n o

d’assurée [...]). Selon l’écriture de la Fondation de prévoyance H.________ du 12 mars 2014 relative au compte de libre passage n o [...] de la défenderesse, celle-ci dispose en outre auprès de cette fondation d’un avoir de libre passage de 0 fr. à la date du mariage et de 350 fr. 75 à la date du divorce. Ce montant résulte d’un transfert de l’avoir de la prestation de sortie auprès de Fondation de prévoyance J., chez laquelle la défenderesse était assurée pendant son emploi pour l’entreprise [...] en 2006 et 2007 (cf. courrier adressé le 3 juillet 2012 par Fondation de prévoyance J. au conseil de la défenderesse et ses annexes). c) Les différentes institutions de prévoyance professionnelle susmentionnées ont attesté du caractère réalisable du partage des prestations de libre passage. C.Par courrier du 2 juillet 2014, le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales (ci-après : le juge instructeur) a informé Me Michel Dupuis, pour le demandeur, et Me Valérie Elsner Guignard, pour la défenderesse, du fait qu’à défaut de détermination contraire de leur part

  • 5 - dans un délai échéant le 12 août 2014, il serait procédé au partage sur la base du dossier et notamment des chiffres retenus ci-dessus, ce qui mènerait au transfert d’un montant de libre passage de 12'500 fr. 55 d’un compte du demandeur sur un compte de la défenderesse. Les conseils ont également été invités à transmettre la liste de leurs opérations pour la fixation de leur indemnité dans le cadre de l’assistance judiciaire. Par mémoire respectif des 5 et 12 août 2014, Mes Dupuis et Elsner Guignard ont acquiescé aux montants précités et au calcul présenté par le juge instructeur. En même temps, ils ont déposé la liste de leurs opérations. E n d r o i t : 1.Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l'absence de contestation des parties, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
  1. a) L'art. 22 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Jusqu'au 31 décembre 2010, l’art. 22 al. 1 LFLP se référait aux art. 141 et 142 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC.
  • 6 - Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n'est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce. b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3). d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (cf. jusqu'au 31 décembre 2010 l'ancien art. 142 al. 2 CC), à l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP. 3.a) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant l’entrée en force, le 12 mars 2013, du jugement de divorce. Le tribunal d'arrondissement a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les

  • 7 - prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. b) Il ressort des éléments retenus ci-dessus (let. B., a et b) qu’à la date du divorce le 12 mars 2013, le demandeur disposait d’une prestation de libre passage à prendre en compte d’un total de 30'385 fr. 36 (13'612 fr. 80 [P.] + 14'808 fr. 16 [Fondation de prévoyance H.] + 1'964 fr. 40 [Fonds de prévoyance Z.]), dont il faut retirer l’avoir de libre passage à la date du mariage le [...] 2002, intérêts en sus, de 3'878 fr. 50, ce qui donne 26'506 fr. 86 comme différence et montant déterminant pour le partage des avoirs. Quant à la défenderesse, elle disposait à la date du divorce d’une prestation de libre passage de 1'505 fr. 75 (350 fr. 75 [Fondation de prévoyance H.] + 1'155 fr. [Caisse de pension G.]), dont il n’y a aucun avoir de libre passage à la date du mariage à soustraire. c) Ainsi, du montant plus élevé du demandeur, soit 26'506 fr. 86, doit être déduit le montant moins élevé de la défenderesse, soit 1'505 fr. 75, ce qui donne une différence de 25'001 fr. 11. Ce dernier montant doit être partagé en deux, de sorte que la somme de 12'500 fr. 55 (25'001 fr. 11 : 2) doit être transférée du compte de libre passage n o [...] du demandeur auprès de la Fondation de prévoyance H. sur le compte de la défenderesse auprès de la Caisse de pension G.________, n o

d’assurée [...]. d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 12'500 fr. 55, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (cf. consid. 4 ci-après) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. consid. 5 ci-après ; ATF 129 V 251 consid. 3 s.). 4.a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de

  • 8 - sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l’absence d’un découvert, au versement d’un intérêt dit négatif sur l’avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5). Selon l'art. 12 OPP 2, le taux applicable est d'au moins 1,5% pour la période à partir du 1 er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 (let. g), ce taux étant d’au moins 1,75% à partir du 1 er janvier 2014 (let. h ; cf. également la décision du Conseil fédéral du 30 octobre 2013, in : Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 134 du 28 novembre 2013, ch. 873). b) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 12 mars 2013, soit le jour de l’entrée en force du jugement de divorce et où le montant à partager a été arrêté (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3). Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance débitrice (12'500 fr. 55) est d’au moins 1,5% du 12 mars 2013 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% du 1 er janvier 2014 jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous la réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance de la fondation concernée.

  • 9 - 5.a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon l’art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et l’art. 7 OLP, dans leur teneur depuis le 1 er janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31 e

jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31 e jour dès l’entrée en force du présent jugement, la Fondation de prévoyance H.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire d’au moins 2,75% l’an (soit 1,75% + 1%), en sus du montant à transférer augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède, sous la réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance de cette fondation. 6. Compte tenu de ce qui précède, la Fondation de prévoyance H.________ prélèvera sur l'avoir de prévoyance du demandeur (compte n o

[...]) un montant de 12'500 fr. 55 en capital et le transférera avec un intérêt compensatoire d’au moins 1,5% l’an du 12 mars 2013 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an dès le 1 er janvier 2014 jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sur le compte de prévoyance professionnelle de la défenderesse auprès de la Caisse de pension G., n o d’assurée [...]. En cas de retard dans le transfert, la Fondation de prévoyance H. versera en outre un intérêt moratoire de 2,75% sur le montant à transférer.

  • 10 - 7.a) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni de percevoir des frais de justice (art. 73 al. 2 LPP, par renvoi des art. 25 et 25a al. 1 LFLP). b/aa) Le demandeur et la défenderesse ont plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire, ayant obtenu à ce titre la commission d'un avocat d'office dans le cadre de la procédure en divorce et le mandat d'office de ces conseils se poursuivant à l'occasion de la procédure en partage. Il y a donc lieu de fixer la rémunération revenant à ces mandataires pour la présente procédure.

Le 5 août 2014, Me Michel Dupuis, conseil du demandeur, a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et entre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu'elle doit être arrêtée à 8 heures et 30 minutes au total, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). A cela s'ajoutent les débours, par 138 fr. 40, et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 1'801 fr. 87, arrondi à 1'802 francs. Le 12 août 2014, Me Valérie Elsner Guignard, conseil de la défenderesse, a indiqué avoir consacré 9,18 heures à l’exécution de son mandat dans la procédure devant le Tribunal de céans et avoir supporté des frais d’affranchissement de 29 francs. Ces indications entrent également dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Dans cette mesure, il convient d’arrêter l’indemnité due à l’avocate précitée à 1'815 fr. 91, montant arrondi à 1'816 fr., TVA à 8% incluse. bb) Ces rémunérations sont provisoirement supportées par le canton, le demandeur et la défenderesse étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant alloué à leur conseil respectif dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).

  • 11 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Ordre est donné à la Fondation de prévoyance H.________ de prélever sur l'avoir de libre passage de N.________ (compte n o

[...]) un montant de 12'500 fr. 55 (douze mille cinq cents francs et cinquante-cinq centimes), plus intérêt annuel sur ce montant d'au moins 1,5% du 12 mars 2013 au 31 décembre 2013, puis d'au moins 1,75% pour la période dès le 1 er janvier 2014, et de transférer ce montant sur le compte de prévoyance professionnelle de X., née L. le [...] 1978, auprès de la Caisse de pension G.________ (n o d’assurée [...]). II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Fondation de prévoyance H.________ versera en outre un intérêt moratoire d'au moins 2,75%, dès l'entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 12 - IV. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil du demandeur, est arrêtée à 1'802 fr. (mille huit cent deux francs), TVA comprise. V. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de la défenderesse, est arrêtée à 1’816 fr. (mille huit cent seize francs), TVA comprise. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour N.), -Me Valérie Elsner Guignard, avocate (pour X.), -Fondation de prévoyance H., -Caisse de pension G., -Office fédéral des assurances sociales, et communiqué à : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

  • 13 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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