413 TRIBUNAL CANTONAL PPD 7/13 - 42/2014 ZJ13.012366 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 4 septembre 2014
Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre : N., à Lausanne, demandeur, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, et X., née L.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Valérie Elsner Guignard, avocate à Lausanne.
Art. 122 CC ; 22 LFLP ; 7 et 8a al. 1 OLP ; 12 OPP 2
[...] du demandeur, une prestation de libre passage à la date du mariage de 0 fr. et une prestation totale de libre passage à la date de l’entrée en force du jugement de divorce le 12 mars 2013 de 14'808 fr. 16. Ce
d’assurée [...]). Selon l’écriture de la Fondation de prévoyance H.________ du 12 mars 2014 relative au compte de libre passage n o [...] de la défenderesse, celle-ci dispose en outre auprès de cette fondation d’un avoir de libre passage de 0 fr. à la date du mariage et de 350 fr. 75 à la date du divorce. Ce montant résulte d’un transfert de l’avoir de la prestation de sortie auprès de Fondation de prévoyance J., chez laquelle la défenderesse était assurée pendant son emploi pour l’entreprise [...] en 2006 et 2007 (cf. courrier adressé le 3 juillet 2012 par Fondation de prévoyance J. au conseil de la défenderesse et ses annexes). c) Les différentes institutions de prévoyance professionnelle susmentionnées ont attesté du caractère réalisable du partage des prestations de libre passage. C.Par courrier du 2 juillet 2014, le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales (ci-après : le juge instructeur) a informé Me Michel Dupuis, pour le demandeur, et Me Valérie Elsner Guignard, pour la défenderesse, du fait qu’à défaut de détermination contraire de leur part
6 - Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n'est, comme en l’espèce, pas fixé devant le juge du divorce. b) Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). c) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). En pratique, il convient de déduire du montant le plus élevé des deux avoirs le montant le moins élevé et de partager en deux le montant en résultant ; la somme ainsi obtenue est ensuite transférée à l’institution de prévoyance de l’époux créancier (ATF 129 V 251 consid. 2.3). d) Selon l'art. 281 al. 3 CPC (cf. jusqu'au 31 décembre 2010 l'ancien art. 142 al. 2 CC), à l'entrée en force de la décision sur le partage, le juge civil défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP. 3.a) En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu avant l’entrée en force, le 12 mars 2013, du jugement de divorce. Le tribunal d'arrondissement a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les
7 - prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. b) Il ressort des éléments retenus ci-dessus (let. B., a et b) qu’à la date du divorce le 12 mars 2013, le demandeur disposait d’une prestation de libre passage à prendre en compte d’un total de 30'385 fr. 36 (13'612 fr. 80 [P.] + 14'808 fr. 16 [Fondation de prévoyance H.] + 1'964 fr. 40 [Fonds de prévoyance Z.]), dont il faut retirer l’avoir de libre passage à la date du mariage le [...] 2002, intérêts en sus, de 3'878 fr. 50, ce qui donne 26'506 fr. 86 comme différence et montant déterminant pour le partage des avoirs. Quant à la défenderesse, elle disposait à la date du divorce d’une prestation de libre passage de 1'505 fr. 75 (350 fr. 75 [Fondation de prévoyance H.] + 1'155 fr. [Caisse de pension G.]), dont il n’y a aucun avoir de libre passage à la date du mariage à soustraire. c) Ainsi, du montant plus élevé du demandeur, soit 26'506 fr. 86, doit être déduit le montant moins élevé de la défenderesse, soit 1'505 fr. 75, ce qui donne une différence de 25'001 fr. 11. Ce dernier montant doit être partagé en deux, de sorte que la somme de 12'500 fr. 55 (25'001 fr. 11 : 2) doit être transférée du compte de libre passage n o [...] du demandeur auprès de la Fondation de prévoyance H. sur le compte de la défenderesse auprès de la Caisse de pension G.________, n o
d’assurée [...]. d) Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, soit en l’espèce 12'500 fr. 55, l’institution de prévoyance débitrice doit en outre verser un intérêt compensatoire (cf. consid. 4 ci-après) et, en cas de retard, un intérêt moratoire (cf. consid. 5 ci-après ; ATF 129 V 251 consid. 3 s.). 4.a) Aux termes de l’art. 8a al. 1 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), lors du partage de la prestation de
8 - sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2. En revanche, l’institution de prévoyance peut fixer librement le taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance plus étendue, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. ATF 129 V 251 consid. 4.1). Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l’absence d’un découvert, au versement d’un intérêt dit négatif sur l’avoir de prévoyance surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5). Selon l'art. 12 OPP 2, le taux applicable est d'au moins 1,5% pour la période à partir du 1 er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 (let. g), ce taux étant d’au moins 1,75% à partir du 1 er janvier 2014 (let. h ; cf. également la décision du Conseil fédéral du 30 octobre 2013, in : Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 134 du 28 novembre 2013, ch. 873). b) En l'espèce, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 12 mars 2013, soit le jour de l’entrée en force du jugement de divorce et où le montant à partager a été arrêté (cf. ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3). Par conséquent, le taux d’intérêt compensatoire payable sur le montant que doit transférer l’institution de prévoyance débitrice (12'500 fr. 55) est d’au moins 1,5% du 12 mars 2013 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% du 1 er janvier 2014 jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sous la réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance de la fondation concernée.
9 - 5.a) Le taux de l’intérêt moratoire correspond, selon l’art. 15 al. 2 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et l’art. 7 OLP, dans leur teneur depuis le 1 er janvier 2005, en corrélation avec l’art. 12 OPP 2, au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1%. Si, comme en l’espèce, c’est le juge de la prévoyance qui fixe le montant de la prestation de sortie, l’intérêt moratoire est dû dès le 31 e
jour suivant l’entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 251 consid. 5). L’institution de prévoyance débitrice sera ainsi réputée en demeure si le montant à transférer – intérêt compensatoire jusqu’au jour du transfert inclus – n’a pas été versé dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de l’autorité de céans. b) En l’espèce, en cas de demeure, soit à compter du 31 e jour dès l’entrée en force du présent jugement, la Fondation de prévoyance H.________ sera débitrice d’un intérêt moratoire d’au moins 2,75% l’an (soit 1,75% + 1%), en sus du montant à transférer augmenté de l’intérêt compensatoire calculé conformément à ce qui précède, sous la réserve d’un taux supérieur prévu par le règlement de prévoyance de cette fondation. 6. Compte tenu de ce qui précède, la Fondation de prévoyance H.________ prélèvera sur l'avoir de prévoyance du demandeur (compte n o
[...]) un montant de 12'500 fr. 55 en capital et le transférera avec un intérêt compensatoire d’au moins 1,5% l’an du 12 mars 2013 au 31 décembre 2013, puis d’au moins 1,75% l’an dès le 1 er janvier 2014 jusqu’au moment du transfert ou de la demeure, sur le compte de prévoyance professionnelle de la défenderesse auprès de la Caisse de pension G., n o d’assurée [...]. En cas de retard dans le transfert, la Fondation de prévoyance H. versera en outre un intérêt moratoire de 2,75% sur le montant à transférer.
Le 5 août 2014, Me Michel Dupuis, conseil du demandeur, a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès et entre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu'elle doit être arrêtée à 8 heures et 30 minutes au total, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). A cela s'ajoutent les débours, par 138 fr. 40, et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 1'801 fr. 87, arrondi à 1'802 francs. Le 12 août 2014, Me Valérie Elsner Guignard, conseil de la défenderesse, a indiqué avoir consacré 9,18 heures à l’exécution de son mandat dans la procédure devant le Tribunal de céans et avoir supporté des frais d’affranchissement de 29 francs. Ces indications entrent également dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Dans cette mesure, il convient d’arrêter l’indemnité due à l’avocate précitée à 1'815 fr. 91, montant arrondi à 1'816 fr., TVA à 8% incluse. bb) Ces rémunérations sont provisoirement supportées par le canton, le demandeur et la défenderesse étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant alloué à leur conseil respectif dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ).
[...]) un montant de 12'500 fr. 55 (douze mille cinq cents francs et cinquante-cinq centimes), plus intérêt annuel sur ce montant d'au moins 1,5% du 12 mars 2013 au 31 décembre 2013, puis d'au moins 1,75% pour la période dès le 1 er janvier 2014, et de transférer ce montant sur le compte de prévoyance professionnelle de X., née L. le [...] 1978, auprès de la Caisse de pension G.________ (n o d’assurée [...]). II. En cas de retard dans le transfert de la prestation de sortie, la Fondation de prévoyance H.________ versera en outre un intérêt moratoire d'au moins 2,75%, dès l'entrée en force du présent jugement, sur le montant de la prestation de sortie à transférer. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
12 - IV. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil du demandeur, est arrêtée à 1'802 fr. (mille huit cent deux francs), TVA comprise. V. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de la défenderesse, est arrêtée à 1’816 fr. (mille huit cent seize francs), TVA comprise. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour N.), -Me Valérie Elsner Guignard, avocate (pour X.), -Fondation de prévoyance H., -Caisse de pension G., -Office fédéral des assurances sociales, et communiqué à : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
13 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :