406 TRIBUNAL CANTONAL PPD 15/11 - 45/2012 ZJ11.035037 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 17 décembre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X Juges:MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre : Hoirie D.O., demanderesse, à savoir A.O., B.O.________ et C.O., à Coppet, représentée par A.O., et E.O.________, à Coppet, défenderesse, représentée par Me Caroline Ferrero Menut, avocate à Genève.
Art. 122 et 124 CC ; art. 22 et 25a LFLP
2 - E n f a i t : A.Le divorce des époux D.O.________ et E.O., qui s'étaient mariés le 14 octobre 1988, a été prononcé par jugement du 27 juillet 2011 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, ordonnant le partage par moitié de la prévoyance professionnelle des époux et transférant d'office l'affaire à la Cour des assurances sociales du canton de Vaud pour qu'elle procède au calcul des prestations de sortie à partager. Le jugement a été déclaré définitif et exécutoire dès le 15 septembre 2011. Les ex-époux, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont eux- mêmes saisi la Cour de céans le 5 octobre 2011, confirmant l'application de la convention partielle sur les intérêts civils du divorce conclue entre eux, ratifiée par le Tribunal d'arrondissement de la Côte pour être intégrée dans le dispositif du jugement de divorce, en particulier de son chiffre VI, dont la teneur est la suivante : "Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par chaque partie du 14 octobre 1988 au 31 décembre 2006 sont partagés par moitié entre D.O. et E.O.." B.D.O. est décédé le 19 mars 2012, laissant comme héritières ses trois filles, A.O., B.O. et C.O.. Par courriers des 30 mars et 3 mai 2012, E.O. a conclu à ce que la procédure devant la Cour de céans se poursuive sans suspension, dans le sens du partage par moitié de la prévoyance professionnelle. En date du 24 septembre 2012, les certificats d'héritiers n'étaient pas encore délivrés. C.a) Invitée par le juge instructeur à produire un relevé des avoirs déterminants courus durant la période du 14 octobre 1988 au 31 décembre 2006, l'institution de prévoyance de feu D.O., M. (Fonds de prévoyance J.________), a indiqué, le 14 octobre 2011, que l'avoir
3 - au mariage en date du 14 octobre 1998 [recte : 1988], ainsi que la prestation de sortie au 31 décembre 2006 lui étaient inconnus, les fonds ayant été versés auprès d'elle par la Fondation collective W.________ de la B.K.________ assurances SA, en date du 31 décembre 2008. b) Le 26 mars 2012, la C.K.________ assurances SA (ci-après : la C.K., autorisée à reprendre toutes les affaires au nom et pour le compte de la B.K. assurances SA), a déclaré que feu D.O.________ n'était pas affilié à leur fondation de prévoyance LPP. Elle a par contre indiqué le 17 avril 2012 qu'il avait été affilié aux Fonds de prévoyance J., faisant alors partie de leur groupe, du 1 er décembre 2000 au 31 décembre 2008. La prestation de libre passage accumulée au 31 décembre 2006 s'élevait à 62'327 fr. Elle a précisé que ce montant comprenait une prime unique de rachat de 30'000 fr., qu'elle avait reçue le 16 décembre 2000, et qu'un versement anticipé pour le logement de 130'000 fr. avait été effectué le 20 octobre 2004. c) La Caisse de prévoyance T. (ci-après : T.) a fait part à la Cour de céans des éléments suivants, le 30 septembre 2011 : • " 1 ère affiliation à la T. : du 01/01/1985 au 30/09/1987 Sans apport de libre passage. Démissionnaire de la T.________ au 30/09/1987, nous avons transféré, à la date valeur du 18/12/1987, la somme de CHF 18'876.50, à la Banque S., sur le compte n° [...]. • 2 ème affiliation à la T. : du 01/10/1988 au 30/09/1989 Nous avons demandé la restitution de la prestation de libre passage du compte n° [...] à la Banque S.________ et avons reçu à la date valeur du 21/12/1988, la somme de CHF 19'728.70. • La prestation de libre passage au 14.10.1988 (date du mariage), était de CHF 19'573.05 • Démissionnaire au 30.09.1989 Nous avons transféré la prestation de sortie d'un montant de CHF 27'659.95 à la date valeur du 06.02.1990, auprès de l'X.________ [...]" d) Le 11 juin 2012, la Fondation de prévoyance X.________ a communiqué les informations suivantes : "Monsieur D.O.________ était assuré auprès de notre Fondation de prévoyance du 1 er octobre 1989 au 30 septembre 1991. En date valeur du 13
4 - février 1990, nous avons reçu la prestation de libre passage de CHF 27'659.95 de la Caisse de prévoyance T.. Nous avons versé la prestation de sortie de CHF 39'920.15 en date valeur du 21 avril 1992 à la Banque D. sur le compte privé ( [...]) de Monsieur D.O.." D.a) Concernant les avoirs de E.O., l'institution de prévoyance M.________ a indiqué, par courrier du 16 décembre 2011, que l'ex-épouse était affiliée auprès d'elle depuis le 1 er janvier 2010 seulement et qu'elle avait reçu une prestation de libre passage de 58'092 fr. 20 provenant de la "C.K.________ Vie" à cette date. b) Interpellée par le juge instructeur, la C.K.________ a répondu, le 6 janvier 2012, que E.O.________ avait été affiliée aux Fonds de prévoyance J.________ du 1 er juin 2001 à fin décembre 2008. La valeur de l'avoir de vieillesse au moment du mariage ne lui avait pas été communiquée, étant donné qu'elle n'avait reçu aucun montant de libre passage de l'institution de prévoyance du précédent employeur. La valeur de l'avoir au 31 décembre 2006 se montait à 54'453 fr., y compris le rachat d'années effectué par E.O.________ pour un montant de 12'331.20 francs. c) Le 27 février 2012, la T.________ a communiqué à la Cour de céans les informations suivantes : • " 1 ère affiliation à la T.________ : du 01.10.1988 au 31.03.1990 Sans apport de libre passage. Démissionnaire de la T.________ au 31.03.1990, nous avons transféré, à la date valeur du 05.04.1990, la somme de CHF 18'529.65, à la Caisse de prévoyance T.. La prestation acquise à son mariage s'élevait à CHF 0.00 • 2 ème affiliation à la T. : du 01.10.1992 au 30.09.1997 Nous avons reçu un transfert de la Fondation de prévoyance P., d'un montant de CHF 26'106.20 à la date du 19.11.1992. Par ailleurs, en date du 17.12.1997, nous avons effectué un versement anticipé au sens de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle d'un montant de CHF 59'726.85. Suite à la démission du 30.09.1997, nous avons procédé au paiement en espèces de la prestation de sortie d'un montant de CHF 6'210.35 à la date valeur du 08.10.1997, sur le compte de Mme E.O., à la Banque Z.________ sur le compte n° [...], au vu de son activité d'indépendante."
5 - Il n'a pas été demandé à la Fondation de prévoyance P.________ s'il existait des avoirs à la date du mariage, étant donné qu'il ressort de l'extrait du compte individuel AVS de E.O.________ que l'activité médicale soumise à cotisation LPP a débuté en octobre 1988. d) Le juge instructeur a interrogé la Caisse de pensions G., qui a répondu, le 4 juin 2012, que E.O. n'était pas affiliée auprès de leur institution. E.Les parties ont été invitées à se déterminer sur ces renseignements, conformément à l'art. 110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). E.O., représentant également ses filles, s'est déterminée le 13 juillet 2012, par l'intermédiaire de Me Caroline Ferrero Menut. Elle a déclaré avoir sollicité, par courrier du 18 septembre 1997, de la part de la T., le versement de son 2 e pilier en capital, se prévalant de son statut d'indépendante. La T.________ lui avait ainsi versé la somme de 6'210 fr. 35 sur son compte privé. E.O.________ en a conclu qu'elle était en droit de disposer de l'intégralité de son capital de prévoyance cotisé auprès de la T.________, dès le 18 septembre 1997, étant devenue indépendante. Elle n'avait ainsi plus aucune obligation de remboursement, y compris concernant le montant investi dans le logement. Elle a ainsi conclu principalement à ce que le montant de son 2 e
pilier investi dans la villa conjugale, qui avait d'ores et déjà été réparti entre les époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à titre de bénéfice réalisé sur l'immeuble, soit écarté du partage de la prévoyance professionnelle, ce qui impliquait le calcul suivant : "Montant à prendre en compte pour Monsieur D.O.________ : CHF 138'864,40 plus CHF 62'327.-- = CHF 201'191,--. Montant à prendre en compte pour Madame E.O.________ : CHF 54'453,--. Montant en faveur de Madame E.O.________ : CHF 73'369,-- (201'191,-- + 54'453,-- : 2 – 54'453.--)."
6 - Subsidiairement, elle a conclu à ce que, dans le cas où les montants des versements anticipés devaient être pris en compte, aucun intérêt ne court sur ces sommes, le montant dû en sa faveur s'élevant alors à 39'073.60 francs. F.Le juge instructeur a adressé aux parties un courrier du 25 septembre 2012 proposant de déroger à l'obligation de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur l'acceptation de la succession, qui existe normalement dans un cas de substitution de partie légale. Par courriers des 2 octobre 2012 et 15 octobre 2012, E.O., respectivement les héritières, par A.O., représentant désormais les intérêts de ses deux sœurs, ont accepté la continuation de la procédure sans attendre le sort dévolu à la succession. E n d r o i t : 1.Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie après divorce dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. L'art. 25a al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42) prévoit qu'en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP – soit le tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit – doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Il résulte de ce qui précède que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le partage
7 - des prestations de sortie des ex-époux E.O.________ et feu D.O.________ (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD). Lorsque, comme en l'espèce, il y a contestation de l'un des ex-époux sur le montant des prestations de sortie à partager, la cause est de la compétence de la cour en corps et non d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 111 al. 2 LPA-VD). 2.a) L’art. 22 al. 1 LFLP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er
janvier 2011, prévoit qu’en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC, et aux art. 280 et 281 CPC. Jusqu'au 31 décembre 2010, cette disposition se référait aux art. 142 et 143 CC, qui ont été abrogés et remplacés par les art. 280 et 281 CPC. Matériellement, la teneur des nouvelles dispositions est identique à celle des anciennes, en tout cas lorsque le montant des prestations de sortie n’est pas fixé devant le juge du divorce. Selon l'art. 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagées (al. 2). Selon l'art. 124 CC, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux, ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs. Le moment déterminant pour savoir si le partage est réalisable est celui de l’entrée en force du jugement de divorce (ATF 132 III 401). Les parties peuvent, par convention, choisir un moment antérieur pour le calcul de la prestation de sortie à partager (ATF 132 V 236, consid. 2.3 et les références).
8 - b) Lorsque le juge des assurances sociales constate que le partage des prestations de sortie ordonné par le juge du divorce est impossible et que cette impossibilité correspond à un motif d'allouer une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC, il ne doit, en principe, pas entrer en matière sur la requête de partage, le juge du divorce devant à nouveau être saisi (ATF 136 V 225 consid. 5). Cette jurisprudence ne peut cependant concerner que les cas de prévoyance sous forme d'invalidité ou de vieillesse, le décès de l'ex-conjoint ne permettant bien évidemment pas le renvoi de la cause au juge du divorce pour modification ou révision du jugement de divorce. c) La question est alors de savoir si le juge des assurances doit partager la prestation de sortie lorsque l'un des conjoints décède après l'entrée en force du jugement de divorce, mais avant que la procédure de partage ne soit close, ou s'il doit au contraire déclarer le partage impossible. La doctrine expose plusieurs solutions. ERIKA SCHNYDER, de l'Office fédéral des assurances sociales, est d'avis que le décès d'un conjoint après l'entrée en force du jugement de divorce empêche le partage de la prestation de libre passage (SCHNYDER, Le nouveau droit du divorce et la prévoyance professionnelle : aperçu des modifications légales in : Sécurité sociale 6/1999, revue de l'Office fédéral des assurances sociales, pp. 309 et 311). JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER et CHRISTIAN BRUCHEZ exposent ce qui suit (SCHNEIDER/BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce in : Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC, Lausanne 2000, pp. 193 ss p. 220 ; dans le même sens, François VOUILLOZ, Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable in : SJ 2010 II p. 73) : "L'art. 122 al. 1 CC s'applique lorsqu'aucun cas de prévoyance n'est survenu pour l'un ou l'autre des époux. La survenance du cas de prévoyance avant que le partage ne soit entré en force de chose jugée à l'égard de l'institution de prévoyance, que ce soit en vertu de la convention de divorce homologuée conformément à l'art. 141 al. 1 CC ou que ce soit en vertu du jugement du Tribunal cantonal des assurances ou du Tribunal fédéral des assurances, a pour effet de rendre inapplicable l'art. 122 CC et de rendre
9 - applicable l'art. 124 CC. Il n'est pas certain que le législateur ait mesuré sur ce point la portée exacte de sa décision de prévoir la possibilité d'une disjonction temporelle entre, d'une part, le jugement sur le principe du divorce et le jugement sur les effets du divorce et, d'autre part, la décision de principe sur le partage de la prévoyance par le juge du divorce et la décision définitive de partage du juge de la prévoyance. Dans ce contexte, l'éventualité décès n'entre pas directement en ligne de compte puisqu'elle a pour effet de mettre fin au mariage et de rendre sans objet une procédure de divorce pendante. Les conséquences de la mort d'un conjoint en cours de procédure sont les suivantes : si un conjoint décède avant que le jugement ne soit entré en force quant au principe du divorce, l'autre conjoint aura droit à une rente de survivant aux conditions prévues par la LPP ou le règlement ; par contre, et c'est là que le bât blesse, lorsque un conjoint décède après l'entrée en force du jugement quant au principe du divorce, mais avant l'entrée en force du jugement de divorce ou du jugement du Tribunal des assurances quant au partage de la prévoyance, l'autre conjoint n'aura droit ni à la rente de conjoint survivant, ni au montant qui devait lui revenir en vertu de l'art. 122 CC car la procédure de divorce devient immédiatement sans objet." THOMAS GEISER et CHRISTOPH SENTI estiment, quant à eux, que l'art. 122 CC est applicable lorsque le cas de prévoyance est intervenu après que le jugement de divorce soit entré en force pour ce qui est du principe du divorce, mais avant que la procédure de partage de la prévoyance ne soit close (GEISER/SENTI, in : LPP et LFLP, Commentaire Stämpfli, Berne 2010, n° 11 ad art. 22 LFLP). MARTA TRIGO TRINDADE est d'avis que le décès est un cas de prévoyance échappant au champ d'application de l'art. 124 CC. La cause de dissolution est le divorce et non le décès. Les prestations de survivant qui découlent du décès du preneur de prévoyance doivent être calculées sur la prestation de sortie réduite qui demeure après le partage selon l'art. 122 CC (TRIGO TRINDADE, Prévoyance professionnelle, divorce et succession in : SJ 2000 II p. 490). d) Il y a lieu de constater que la doctrine est contradictoire sur cette question. En outre, le texte de l'art. 124 CC parle de "cas de prévoyance" sans les définir et sans distinguer entre les trois hypothèses que sont le décès, l'invalidité et la vieillesse. Il convient dès lors d'interpréter la loi. La loi s'interprète en premier lieu selon la lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations
10 - sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matérielle juste (ATF 137 IV 249 consid. 3.2 p. 251 ; 180 consid. 3.4 p. 184 et arrêts cités). En premier lieu, il convient de relever que le message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995 mentionne en relation avec l’article 124 CC que "après la survenance d’un cas de prévoyance pour l’un des époux (âge de la retraite ou invalidité), il n’est plus possible d’opérer le partage" (FF 1996 I 108). Il pourrait déjà en être déduit a contrario que le partage est toujours possible en cas de décès dans la mesure où ce cas de prévoyance n’est pas expressément cité. Toujours selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des conjoints se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4 p. 578, Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n° 233.41). La volonté du législateur de garantir une prévoyance substantielle à celui des époux qui
11 - s’est consacré au ménage et à l’éducation des enfants, se déduit également, en cas de décès pendant le mariage, de la rente de conjoint survivant. Le droit à cette rente tombe après l’entrée en force du jugement de divorce. Cette perte de prévoyance est néanmoins normalement compensée, dans son principe à tout le moins, par l’institution de l’article 122 CC qui permet de combler le déficit en matière d’avoirs de prévoyance professionnelle de l’ex-époux demeuré au foyer. Cela étant, il paraît improbable que le législateur, compte tenu de sa volonté d’assurer une prévoyance à l’époux ou l’ex-époux demeuré au foyer, ait conçu le dessein de supprimer tout droit à cette prévoyance à ce même ex-époux lorsque son ex-conjoint décède entre l’entrée en force du jugement de divorce quant au principe du divorce et le jugement du Tribunal des assurances quant au partage de la prévoyance. Il convient donc de procéder au partage, par moitié et au 31 décembre 2006, comme l'impose le chiffre VI de la convention partielle sur les effets du divorce ratifiée pour valoir jugement de divorce. e) L'art. 22 al. 2 LFLP dispose que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP) ; pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce ; les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond donc en principe à la différence entre la prestation de sortie acquise au moment du divorce, intérêts compris, et la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage et augmentée des intérêts courus pendant la durée du mariage (GEISER/SENTI, op. cit., n° 19 et 29 ad art. 22 LFLP).
12 - 3.Au vu de ce qui précède, le calcul doit être effectué comme suit : a) Avoirs de feu D.O.________ •Renseignements donnés par la T.________ :
Avoirs à la date du mariage : 19'573 fr. 05.
Prestation de sortie transférée à l'X.________ le 6 février 1990. •Renseignements donnés par l'X.________ :
Prestation de sortie de 39'920 fr. 15 versée le 21 avril 1992 à la Banque D.________ sur le compte privé de feu D.O.. Vu ce transfert, les avoirs à la date du mariage ne comptent plus dans le calcul de la prestation de sortie à partager. •Renseignements donnés par la C.K., Fonds de prévoyance J.________ :
Avoirs à la date du mariage : -
Avoirs au 31.12.2006 : 62'327 fr., y compris une prime unique de rachat de 30'000 fr. reçue par la caisse le 16 décembre 2000.
Versement anticipé (logement) le 20 octobre 2004 : 130'000 fr. b) Avoirs de E.O.________ •Renseignements donnés par la T.________ :
Avoirs à la date du mariage : pas d'apport de libre passage à la 1 e affiliation le 1 er octobre 1988.
Montant reçu de la Fondation de prévoyance P.________ le 19 novembre 1992 : 26'106 fr. 20.
Transfert par la T.________ de la somme de 18'529 fr. 65 en date du 5 avril 1990 à la " Caisse de prévoyance G." ; cela n'a cependant pas pu être attesté par la Caisse de pensions G., qui n'a pas actuellement d'avoirs de prévoyance au nom de E.O.________.
Versement anticipé (logement) le 17 février 1997 : 59'726 fr.
13 -
Versement du solde de 6'210 fr. 35 suite à la sortie de la caisse le 30 septembre 1997. •Renseignements donnés par la C.K., Fonds de prévoyance J. :
Avoirs à la date du mariage : -
Avoirs au 31.12.2006 : 54'453 fr., y compris le rachat d'années pour un montant de 12'331.20 francs. c) Les rachats versés pendant le mariage par les époux entre la date du mariage et le 31 décembre 2006 sont soumis à partage dans la mesure où les fonds ayant servi à ces versements sont présumés constituer des acquêts (art. 200 al. 3 CC) et dans la mesure où aucun des deux époux ne prouve, ni n’allègue d’ailleurs, qu’il s’agit de biens propres (cf. GEISER/SENTI, op. cit., n° 40 ad art. 22 LFLP). Les prélèvements effectués à des fins privées, possibles en l’occurrence en raison du statut d’indépendant des ex-époux, ne sont pas soumis à partage (art. 22 al. 2 LFLP ; ATF 129 V 251 consid. 2.2). Ils entrent dans la liquidation du régime matrimonial (cf. SJ 2010 II p. 75). Les versements anticipés pour l’acquisition de la propriété du logement encore mentionnés au registre foncier à la date d’exigibilité des prestations de sortie (en principe date du divorce ou date fixée conventionnellement par les parties dans le cadre du divorce, donc en l'espèce le 31 décembre 2006) doivent être compris dans le calcul du partage (GEISER/SENTI, op. cit., n° 23 ad art. 22 LFLP). La vente de l’immeuble est intervenue en décembre 2009 et rien n’indique que les versements anticipés auraient été remboursés et leur mention radiée du registre avant le 31 décembre 2006. Bien au contraire, il ressort du jugement de divorce que les remboursements sont intervenus à la faveur de la vente. En conséquence, au 31 décembre 2006, ces versements étaient toujours liés au régime de prévoyance (cf. également ATF 135 V 324 consid. 5.1 ; 132 V 347 consid. 3.3 ; 128 V 230 consid. 3b).
14 - Il ne court pas d’intérêt sur les versements anticipés (ATF 128 V 230, sans changement de jurisprudence depuis lors) d) Pour obtenir le montant à transférer il convient d'additionner la prestation de sortie de feu D.O.________ au montant du versement anticipé – soit 62'327 + 130'000 = 192'327 –, d'y soustraire la prestation de sortie de E.O.________, additionnée du montant du versement anticipé – soit 54'453 + 59'726 fr. 85 = 114'179 fr. 85 – et de diviser le montant obtenu – soit 78'147 fr. 15 – par deux. C'est ainsi un montant en capital de 39'073 fr. 60 qui devra être transféré par l'institution de prévoyance de l'ex-époux à celle de l'ex-épouse. 4.Sur la somme de la prestation de sortie à transférer, les institutions de prévoyance débitrices doivent en outre verser à la fois un intérêt compensatoire et, en cas de retard, moratoire (TFA B 115/03 du 3 juin 2004). a) Le taux d’intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à la prestation de sortie à transférer à la suite d’un divorce doit, s’agissant de l’avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1994 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1) ; si le règlement prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009, consid. 3.2.3 et la jurisprudence citée).
Le taux d'intérêt minimal est fixé par le Conseil fédéral en tenant compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier (art. 15 al. 2 LPP). Selon l'art. 12 OPP 2, le taux est d'au moins 2,5 % pour la période à partir du 1 er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2007 (let. d) ; d'au moins 2,75 % pour la période à partir du 1 er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 (let. e) ; d'au moins 2 % pour la période à partir du 1 er janvier 2009
janvier 2012 (let. g). Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire est le 31 décembre 2006, conformément à la convention partielle sur les intérêts civils du divorce conclue entre les ex-époux. Le taux de l'intérêt compensatoire payable sur le montant que doit verser la dernière institution de prévoyance de D.O., soit M., Fonds de prévoyance J.________, est par conséquent d'au moins 2,5 % l'an du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2007, d'au moins 2,75 % l'an du 1 er
janvier 2008 au 31 décembre 2008, d'au moins 2 % l'an du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011, puis d'au moins 1,5 % l'an à partir du 1 er janvier 2012 jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
b) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 pour-cent. En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31 e jour suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 245 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard de versement, M., Fonds de prévoyance J., sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 2,5 % l'an dès le 31 e jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. 4.Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales :
16 - I. Ordonne à M., Fonds de prévoyance J. de débiter le compte de prévoyance de D.O.________ correspondant à la police n° [...] de la somme de 39'073 fr. 60 (trente-neuf mille septante-trois francs et soixante centimes), avec intérêt compensatoire d'au moins 2,5 % l'an pour la période courant du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2007, d'au moins 2,75 % l'an pour la période courant du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2008, d'au moins 2 % l'an pour la période courant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011, puis de 1,5 % l'an pour la période à partir du 1 er janvier 2012, et de verser ce montant en faveur de E.O.________ sur le compte de prévoyance [...] de la Fondation collective LPP N., N. SA (contrat n° [...]). II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux d'au moins 2,5 % l'an à partir du 31 e jour suivant l'entrée en force du présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours. III. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Caroline Ferrero Menut, avocate (pour E.O.), -A.O. (pour l'hoirie, constituée de A.O., B.O. et C.O.), -M., Fonds de prévoyance J.________,
17 - -C.K.________ assurances SA, -B.K.________ assurances SA, -Fondation de prévoyance X., -Caisse de prévoyance T., -Caisse de pensions G.________,
N.________ SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :