TRIBUNAL CANTONAL PPD 19/07 - 34/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 30 juin 2010
Présidence de M. D I N D Juges:M.Schmutz et Mme Rossier, assesseurs Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre : A.X., à Yvonand, demanderesse, représentée par Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains, et B.X., à Meyrin, défendeur, représenté par Me Patrick-Etienne Dimier, avocat à Genève.
Art. 122 CC, 124 al. 1 CC, 142 al. 2 CC et 110 al. 1 LPA-VD
2 - E n f a i t : A.A.X.________ et B.X., tous deux de nationalité ivoirienne et domiciliés en Suisse, se sont mariés en Côte d'Ivoire le 30 mars 1985. Par jugement du 18 janvier 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux (I) et dit qu'il y avait lieu au partage par moitié des prestations de sortie et que le dossier serait transmis, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, au Tribunal des assurances, à Lausanne (IX). B.X. a recouru contre ce jugement, en contestant la compétence des tribunaux suisses. Par arrêt du 14 mai 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté son recours et confirmé le jugement de divorce. Dit jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 17 septembre 2007. B.Le 27 novembre 2007, la fondation pour la prévoyance professionnelle Winterthur-Columna a indiqué au Tribunal des assurances que la prestation de libre passage de A.X.________ à partager au 17 septembre 2007 – y compris la prestation de libre passage de 438 fr. 40 versée par la fondation 2 ème pilier de l'Union Suisse des Services de l'emploi à Neuchâtel – s'élevait à 7'207 fr. 05. Par courrier du 9 novembre 2007, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après: OMPI) a exposé ce qui suit: "M. B.X.________, fonctionnaire de l'OMPI, est de ce fait membre de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies, depuis le 13 octobre 1988. Selon les Statuts et Règlements de la Caisse, un participant en activité ne peut percevoir aucune prestation ni effectuer aucun prélèvement sur ses cotisations de retraite. En outre, la Caisse ne prévoit pas de paiements avant
3 - le versement de la prestation de retraite. Il n'est donc pas possible de calculer un droit de sortie tel que pratiqué dans le système suisse". Interpellée à cet égard par le juge instructeur, la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (ci-après: CCPPNU), lui a communiqué, le 11 avril 2008, les informations suivantes: "La CCPPNU est une caisse à "prestations définies", auprès de laquelle un participant accumule un droit à une prestation de retraite viagère, en opposition à une caisse à "cotisations définies" (fonds de prévoyance), auprès de laquelle un participant accumule un "montant représentant la prestation de sortie". En conséquence, les droits d'un participant auprès de notre caisse sont constitués sous forme d'une prestation de pension viagère (avec l'option d'en convertir une partie de celle-ci en une somme en capital) ou d'un versement de départ au titre de la liquidation des droits. Ces différentes options sont calculées de façon spécifique à notre Caisse selon ses Statuts et Règlements – qui sont indépendants des législations nationales – et ne représentent pas la somme des cotisations du fonctionnaire et de l'employeur comme dans une caisse à cotisations définies. Notre Caisse constitue donc l'intégralité de la couverture retraite de nos participants, en opposition à un fonds de prévoyance ne venant souvent qu'en complément d'une prestation de base de retraite viagère. Par ailleurs, les droits de nos participants ne sont payables qu'après leur cessation de service et aucune partie ne peut leur être versée durant leur participation à notre Caisse. En outre, la notion de partage du fonds de pension telle que prévue par l'article 122 du Code civil suisse n'est, d'une part, pas applicable à la CCPPNU et, d'autre part, n'est prévue par aucune des dispositions qui la régissent. Nous nous permettons de vous signaler que ce principe a été confirmé par des tribunaux genevois. Concernant les estimations fournies par la CCPPNU à ses participants, il est important de souligner que tout calcul se base sur une période de participation comprise entre la date d'entrée à notre Caisse, qui ne peut pas être modifiée dans notre système, et une ou plusieurs date(s) hypothétique(s) de cessation de service". Le 15 janvier 2010, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies a transmis au Tribunal des assurances une estimation des droits à pension accumulés par B.X.________, datée du 9 février 2009. Il en ressort ce qui suit: Date de séparation31/03/2015 Retraite – article 28
4 - Ces indications ont été communiquées aux parties, avec un délai de déterminations. Le 5 février 2010, A.X.________ a requis que le transfert de la moitié du montant de 532'634,05 USD, à savoir 266'317,025 USD, soit ordonné en sa faveur. B.X.________ s'est opposé au partage le 19 mars 2010, plaidant pour l'application du droit ivoirien. Il se prévaut notamment d'un jugement de divorce rendu le 6 juillet 2007 par le Tribunal de première instance d'Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire). Dans leurs échanges d'écritures ultérieurs, les parties ont maintenu leur position. E n d r o i t : 1.a) Le défendeur conteste la compétence des autorités suisses. Il soutient que seul serait applicable le droit ivoirien et le jugement de divorce rendu le 6 juillet 2007 par le Tribunal d'Abidjan. Sur ce point, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé par arrêt du 14 mai 2007, au motif que les magistrats ivoiriens avaient été saisis postérieurement aux magistrats suisses. Elle a décrété le droit suisse applicable au fond, dans la mesure où les deux parties étaient domiciliées en Suisse. Le caractère définitif de cet arrêt n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. b) Conformément à l'art. 110 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente en matière de partage des prestations de sortie (cf. art. 142 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Lorsqu'il y a, comme en l'espèce, contestation de l'un des ex- époux sur le montant des prestations de sortie à partager, la cause est de
5 - la compétence de la cour en corps et non d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 111 al. 2 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal des assurances le 1 er janvier 2009, est donc compétente pour statuer. 2.Le litige porte sur la question de savoir si la cour de céans peut exécuter le partage des avoirs de prévoyance des parties conformément à la répartition ordonnée par le juge du divorce. a) Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Toutefois, lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC). Les art. 122 ss CC sont impératifs, dans la mesure où la loi limite les possibilités, pour les époux, de disposer de leurs prétentions découlant de la prévoyance professionnelle (ATF 129 III 481, JT 2003 I 760 consid. 3.3). Les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités conformément aux règles du droit international public ne sont pas assurés dans le cadre de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10; cf. art. 1a al. 2 let. a LAVS) et ne sont, dès lors, pas soumis à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40; cf. art. 5 al. 1 LPP). Sont considérés comme de telles personnes les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège (art. 1b let. c RAVS [règlement sur l’assurance- invalidité, RS 831.101]). Leur prévoyance n'est pas soumise à l'art. 122 CC, mais à l'art. 124 CC (Schwenzer, Scheidung, Berne 2005, n. 21 ad art. 124 CC). En effet, le partage est impossible, notamment lorsqu'un des conjoints est affilié auprès d'une institution de prévoyance non soumise à la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42). Tel est
6 - par exemple le cas des fonctionnaires internationaux (Schneider/Bruchez, in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 241). Dans un arrêt du 5 mars 2010 (TF 5A_691/2009), le Tribunal fédéral a confirmé qu'il existe une impossibilité de partage, au sens de l'art. 124 CC, lorsque l'un des époux est affilié auprès d'une institution de prévoyance non soumise à la LPP, ce qui est le cas des fonctionnaires internationaux. Aussi cette disposition est-elle applicable à la compensation de prévoyance professionnelle quand l'un des époux est affilié à la CCPPNU. b) En l'espèce, le défendeur, en sa qualité de fonctionnaire au sein de l'OMPI, est affilié auprès de la CCPPNU depuis le 13 octobre 1988. Conformément à la jurisprudence précitée, il n'est donc pas possible de procéder au partage par moitié des prestations de sortie des ex-époux, tel que prévu par l'art. 122 al. 1 CC. En effet, le défendeur ne dispose pas de véritables avoirs de prévoyance, mais uniquement d'un droit à une prestation de pension viagère (cas échéant convertible partiellement sous forme de capital) à la survenance du cas de prévoyance ou en cas de cessation de ses rapports de service. En cas de divorce, un transfert de ces droits conditionnels et futurs n'est pas prévu par les dispositions statutaires et règlementaires de la CCPPNU. En outre, la couverture retraite de la CCPPNU est intégrale; elle inclut une couverture de base et une couverture complémentaire. Elle ne correspond ainsi pas à la prévoyance professionnelle du droit suisse, qui ne représente qu'une couverture complémentaire (2 ème pilier). Il s'ensuit qu'il y a lieu d'allouer une indemnité équitable à la demanderesse au sens de l'art. 124 al. 1 CC, et de renvoyer d'office la cause au juge du divorce comme objet de sa compétence (cf. art. 142 al. 2 CC; TF 9C_388/2009 du 10 mai 2010 consid. 5, spéc. 5.3.3, et les références citées). 3.Au vu de ce qui précède, la cause doit être transmise d'office au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin qu'il
7 - reprenne l'instruction de la cause sur la question de la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage et rende, après avoir entendu les parties, un nouveau jugement statuant sur l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Le présent jugement est rendu sans frais ni allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Il est constaté que le partage n'est pas réalisable. II. La cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois afin qu'il statue sur l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le dispositif du jugement qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
8 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Renaud Lattion, avocat (pour A.X.), -Me Patrick Etienne Dimier, avocat (pour B.X.), -Winterthur-Columna fondation pour la prévoyance professionnelle, -Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, -Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :