10J055
TRIBUNAL CANTONAL
ZI25.*** 203 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 23 février 2026 Composition : Mme DURUSSEL, présidente MM. Wiedler, juge, et Dagostino, assesseur Greffier : M. Reding
Cause pendante entre : B., à Q***, demandeur, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne, et Fondation A., à D***, défenderesse, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne.
Art. 6, 8, 14 à 17, 21, 23 à 24a, 25, 26 et 49 LPP ; art. 26 OPP2
10J055 E n f a i t :
A. a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né le *** et père d’un enfant mineur né en ***, a travaillé comme gérant de fortune au service de la société C.________ SA à 70 %. Il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de J.________ SA (ci- après : J.) et pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation K..
Il a en outre exercé la fonction de [...], puis de [...], à 35 % auprès de la Commune de Q*** entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021. Pour cette activité, il était assuré contre les accidents professionnels et non- professionnels par L.________ SA (ci-après : L.) et en prévoyance professionnelle auprès de la Fondation A. (ci-après : la défenderesse ou la Fondation). Cette dernière a pour but l’organisation et la réalisation de la prévoyance professionnelle d’entreprises, de sociétés et d’indépendants en vue de s’assurer et d’assurer leur personnel contre les conséquences économiques résultant de la vieillesse, de l’invalidité et du décès.
b) Le 18 mars 2020, l’assuré a percuté un tracteur alors qu’il circulait à moto. Il a subi un polytraumatisme, au niveau cranio-cérébral, thoracique et du bassin, ainsi qu’une fracture du fémur droit déplacée, une fracture luxation du coude gauche et du poignet gauche. Il a été en incapacité totale de travailler à la suite de cet accident.
c) Par courrier du 7 juillet 2020, la défenderesse a informé le demandeur et son employeur de la libération du paiement des cotisations à 100 % dès le 1 er juin 2020. Dès cette date, le financement de l’épargne vieillesse du demandeur a été garanti par la Fondation en accord avec le règlement de prévoyance.
Par avis de sortie du 27 mai 2021, l’employeur a annoncé la sortie du demandeur de l’institution de prévoyance au 30 juin 2021.
10J055 d) Par décision du 5 octobre 2022, l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité entière de 2'390 fr. et une rente pour enfant de 956 fr. dès le 1 er mars 2021 en raison de son incapacité de travail totale en toute activité et, ainsi, d’un degré d’invalidité de 100 %.
e) Par décision sur opposition du 19 avril 2024, J.________, qui avait mis un terme aux indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement au 1 er avril 2022, a finalement porté ce terme au 30 juin 2022, octroyé une rente d’invalidité dès le 1 er juillet 2022 de 7'769 fr., passant à 8'026 fr. dès le 1er janvier 2023, pour un degré d’invalidité de 87 % tenant compte d’une capacité de travail résiduelle de 33 % dans une activité adaptée et une IPAI de 75 %. Elle précisait que la rente serait réduite de 32 % lorsque l’assuré aurait atteint l’âge ordinaire de la retraite (art. 20 al. 2 ter LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]).
f) L.________ a refusé de prester, compte tenu de la prise en charge par J.________.
B. Par courrier du 23 mai 2023, la défenderesse a alloué au demandeur une rente d’invalidité selon le minimum LPP de 1'611 fr. 60 et une rente d’enfant de 322 fr. 20 par an, correspondant à 134 fr. 30 et 26 fr. 85 par mois, dès le 1 er avril 2022, soit le jour après l’échéance des indemnités de l’assurance-accidents selon la décision préalable de celle-ci. Elle a en outre précisé que le versement de la rente d’invalidité règlementaire intervenait après un délai de 24 mois. L’avis se référait à l’art. 39 al. 1 du règlement stipulant qu’en cas d’accident, la Fondation garantissait au plus le versement des prestations prévues par la LPP, lesquelles étaient toutefois réduites conformément à l’art. 38 lorsque l’assurance-accidents était mise à contribution pour le même cas d’assurance. Relevant le 65 e anniversaire du demandeur en date du *** 2023, elle a indiqué que les prestations d’invalidité étaient viagères conformément aux dispositions légales et réglementaires et que, dès le 1 er
10J055 juin 2023, la rente d’invalidité viagère mensuelle était de 134 fr. 30 et celle d’enfant de 26 fr. 85.
A la demande de son assuré, la défenderesse a précisé dans un courrier du 30 mai 2023 que le montant de 1'611 fr. 60 correspondait à la rente annuelle d’invalidité minimale légale assurée avant la survenance de l’événement en 2020. Son calcul était le suivant (cf. art. 24 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]) :
« Avoir de vieillesse LPP acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité, soit au 01.03.2021 CHF 17'529.10
Bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts CHF 6'173.40
Avoir de vieillesse au 01.06.2023 (âge terme) CHF 23'702.50 ».
Les bonifications étaient calculées sur la base des taux de bonifications (7 %, 10 %, 15 % et 18 %) et du salaire coordonné de l’année 2020 (année du début de l’incapacité), soit un salaire de 15'243 francs. L’avoir projeté à l’âge ordinaire de la retraite était ensuite multiplié par le taux de conversion y relatif (6,8 %), ce qui donnait une rente minimale légale de 1'611 fr. 60.
Le 25 juillet 2023, l’assuré a contesté l’application de l’art. 39 al. 1 du règlement et a requis l’allocation d’une rente de vieillesse dès juin 2023 ou d’un capital de vieillesse en se prévalant de l’art. 24 al. 3 du règlement, selon lequel la rente d’invalidité s’éteignait au plus tard à l’âge terme, l’assuré ayant alors droit à une rente de vieillesse. Il a mis en avant que la dérogation prévue à l’art. 39 al. 2 sur la libération du paiement des cotisations n’avait de sens que dans la perspective du remplacement, au moment de la retraite, de la prestation d’invalidité par une prestation de
10J055 vieillesse. Le demandeur a requis la présentation d’un certificat de prévoyance arrêté au 1 er avril 2022, compte tenu du délai d’attente de 24 mois, constituant le début du droit à la rente d’invalidité, avec le nouveau calcul de la rente d’invalidité, ainsi que le certificat de prévoyance au 31 mai 2023/1 er juin 2023 avec le calcul de la rente de vieillesse.
Dans sa réponse du 4 août 2023, la Fondation s’est référée à l’art. 19 relatif à la rente de vieillesse, renvoyant à l’art. 39 du règlement. Selon elle, le droit à la rente d’invalidité s’ouvrait après 12 mois (art. 26 al. 1 LPP) et non 24 mois comme le prévoient les dispositions réglementaires et la rente d’invalidité était viagère (art. 26 al. 3 LPP) contrairement à la rente d’invalidité réglementaire qui était, elle, remplacée par une rente de retraite à l’âge terme. Elle a ajouté que la libération du paiement des cotisations était octroyée même en cas d’accident dans la perspective d’une réinsertion professionnelle. Elle a ainsi maintenu les termes de ses courriers des 23 et 30 mai 2023.
Le demandeur a contesté le droit aux seules prestations d’invalidité minimales LPP au-delà de l’âge de la retraite dans un courrier du 1 er septembre 2023. Il a souligné que l’art. 39 al. 2 du règlement ne prévoyait pas que la libération des cotisations avait lieu seulement dans l’hypothèse d’une reprise d’activité lucrative avant l’âge de la retraite. En application du principe in dubio contra stupulatorem, la libération intervenait donc également dans la perspective d’une rente de retraite. Il a rappelé le caractère enveloppant de l’institution de prévoyance de sorte que le maintien des cotisations devait avoir une contrepartie plus large qu’une rente d’invalidité calculée selon le minimum LPP.
Dans un courrier du 29 septembre 2023, la Fondation a refusé de revoir le calcul de ses prestations, s’en tenant aux prestations d’invalidité viagères prévues par la LPP selon l’art. 39 al. 1 du règlement.
Par courrier du 6 décembre 2023, le demandeur a notamment sollicité de la défenderesse que le cas soit soumis à son conseil de fondation.
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La Fondation a indiqué le 25 janvier 2024 que le conseil de fondation avait refusé la demande de versement de la rente réglementaire de retraite en lieu et place du versement de la rente d’invalidité minimale LPP.
Le 20 août 2024, le demandeur a requis que le versement de l’intégralité de l’épargne accumulée au 31 mai 2023 (plus intérêt depuis lors) soit consacré à un capital vieillesse, en lieu et place d’une rente. Son épouse avait signé cette déclaration pour accord. Il a invoqué les art. 19 al. 4 et 21 al. 2 du règlement.
Par courrier du 18 septembre 2024, la défenderesse a rappelé que dans la mesure où les prestations d’invalidité prévues par la LPP étaient viagères, c’est-à-dire qu’elles n’étaient pas remplacées par des prestations de retraite à l’âge terme, l’assuré ne pouvait pas demander le versement d’un capital de retraite.
C. a) Les parties sont liées par une convention d’adhésion et un règlement de prévoyance.
b) La convention d’adhésion de l’employeur auprès de la défenderesse prenait effet le 1 er juillet 2011 et a notamment la teneur suivante :
« [...] Salaire assuré (salaire assuré pour l’épargne et les risques) : Le salaire assuré est égal au salaire annuel déterminant, défini à l’article 14 du règlement de la Fondation. [...]
Rente de vieillesse : Le taux de conversion de l’épargne accumulée en rente de retraite est calculé en fonction de l’âge de l’assuré, de son sexe et des bases techniques de la Fondation en vigueur au moment de l’ouverture du droit aux prestations. Dans tous les cas, le montant de la rente de retraite selon la LPP est garanti.
Rente d’enfant de retraité : Cette rente est égale à 20% de la rente de vieillesse servie. Elle est versée au bénéficiaire d’une rente de vieillesse dès qu’il a atteint l’âge terme pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans, respectivement
10J055 25 ans s’il est en apprentissage, aux études ou invalide au sens de l’AI à raison de 70% au moins.
Rente d’invalidité : La rente d’invalidité est égale à 50% du salaire assuré (date de survenance du sinistre). La rente d’invalidité est versée après un délai d’attente de 24 mois.
Rente d’enfant d’invalide : La rente d’enfant d’invalide est égale à 10% du salaire assuré. Elle est versée après un délai d’attente de 24 mois.
Libération du paiement des cotisations : En cas d’incapacité de gain, l’employeur et l’employé sont libérés du paiement des cotisations après un délai d’attente de 3 mois : après ce délai, la Fondation prend à sa charge le versement des cotisations de l’employeur et des employés.
[...]
Dispositions particulières : En cas d’accident, la Fondation garantit au plus le versement des prestations prévues par la LPP. Celles-ci sont toutefois réduites conformément à l’article 39 du règlement de prévoyance lorsque l’assurance-accident ou l’assurance militaire est mise à contribution. ».
Les dispositions générales, les annexes ainsi que le règlement de prévoyance de la Fondation font partie intégrante de la convention d’adhésion.
c) Le règlement de prévoyance, état au 1er janvier 2018, prévoit :
« [...]
Article 3 Convention d’adhésion L’employeur adhère à la Fondation par la signature d’une convention d’adhésion. La convention d’adhésion définit les relations entre la Fondation et l’adhérent.
[...]
Article 8 Relations avec la loi Le présent règlement est édicté en application des articles 50 et 51a LPP et des statuts. Il règle les relations entre la Fondation d’une part, les adhérents, les employés et les bénéficiaires de prestations d’autre part. La loi est subsidiairement applicable à défaut de normes dans le présent règlement.
[...]
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Prestations de vieillesse
Article 18 Droit aux prestations L’assuré a droit aux prestations de vieillesse le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge terme. [...]
Article 19 Rente de vieillesse La rente de vieillesse est exprimée en pour-cent de l’épargne accumulée au moment de l’ouverture du droit aux prestations. Les taux retenus pour déterminer la rente de vieillesse figurent dans l’annexe au règlement. [...] Dans le cas où la rente de vieillesse fait suite à des prestations d’invalidité, elle est considérée comme rente d’invalidité pour l’application des dispositions des articles 38 et 39 si l’assurance- accidents ou l’assurance militaire poursuit le versement d’une rente d’invalidité au-delà de l’âge terme.
Article 20 Rente d’enfant de retraité Cette rente est égale à 20% de la rente de vieillesse servie. Elle est versée au bénéficiaire d’une rente de vieillesse pour chaque enfant à sa charge âgé de moins de 20 ans, respectivement 25 ans s’il est encore en apprentissage, aux études ou invalide au sens de l’AI à raison de 70% au moins.
Article 21 Capital de vieillesse En lieu et place d’une rente de vieillesse, l’assuré peut exiger le versement d’un capital de vieillesse correspondant à tout ou partie de l’épargne accumulée au moment de l’ouverture du droit aux prestations. Il doit alors faire connaître par écrit son choix à la Fondation, trois mois au moins avant la naissance du droit [...].
Prestations en cas d’invalidité
Article 22 Droit aux prestations Ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui : • sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI et qui étaient assurées lorsque est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, pour autant qu’elles ne soient pas déjà au bénéfice de prestations de vieillesse de la Fondation. [...] L’assuré a droit : a. aux prestations entières si l’incapacité de gain est de 70% au moins, b. [...]
Article 23 Rente d’invalidité La rente entière d’invalidité et le délai d’attente après lequel elle est versée sont définis dans le plan de prévoyance, sous réserve des dispositions légales. Le versement de cette rente est cependant différé aussi longtemps que l’assuré touche son plein salaire ou une indemnité pour perte de gain d’un montant de 80% au moins du salaire dont il est privé ; cette indemnité doit avoir été financée pour moitié au moins par l’employeur.
10J055 Cette rente s’éteint à la disparition de l’incapacité de gain, à la fin du mois du décès du bénéficiaire, mais au plus tard à l’âge terme, l’assuré ayant alors droit à la rente de vieillesse (article 18). Article 24 Rente d’enfant d’invalide La rente d’enfant d’invalide est définie dans le plan de prévoyance. Cette rente est versée au bénéficiaire d’une rente d’invalidité pour chaque enfant à sa charge âgé de moins de 20 ans, respectivement 25 ans s’il est encore en apprentissage, aux études ou invalide au sens de l’AI à raison de 70% au moins.
Article 25 Libération du paiement des cotisations En cas d’incapacité de gain, l’assuré et l’adhérente sont libérés du paiement des cotisations après un délai d’attente défini par le plan de prévoyance. Après ce délai, la Fondation garantit le versement des cotisations affectées à l’épargne.
[...]
Dispositions communes s’appliquant aux prestations.
Article 38 Coordination En cas d’invalidité ou de décès, la Fondation réduit ses prestations versées sous forme de rentes dans la mesure où, ajoutées aux prestations versées par les tiers énumérés ci-dessous, elles excèdent 90% du salaire annuel déterminant pris en considération par la Fondation au moment de l’incapacité de travail ou de décès. Les prestations de tiers prises en compte sont, notamment :
Article 39 Coordination avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire Sauf convention particulière, en cas d’accident, la Fondation garantit au plus le versement des prestations prévues par la LPP. Celles-ci sont toutefois réduites conformément à l’article 38 lorsque l’assurance- accidents ou l’assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d’assurance. En dérogation avec ce qui précède, la libération du paiement des cotisations (article 25), le capital-décès (article 33) et la rente de concubin au minimum LPP (article 29) sont garantis en cas d’accident tels que définis dans le règlement.
[...]
Dispositions finales
[...]
Article 62 Dispositions transitoires En cas d’invalidité, en cas de retraite qui suit un cas d’invalidité ou en cas de décès qui suit un cas d’invalidité, les dispositions réglementaires en vigueur au début de l’incapacité de travail qui a
10J055 conduit à l’invalidité, respectivement au décès, sont applicables. [...] ».
d) La situation du deuxième pilier du demandeur est détaillée dans plusieurs certificats de prévoyance au dossier.
Le certificat de prévoyance au 1er janvier 2020 indique un salaire déterminant de 40'128 fr. pour un taux d’activité de 35 %. Le montant annuel de la rente d’invalidité était fixé à 20'064 fr. et celui de la rente de vieillesse annuelle projetée avec un intérêt à 1 % était de 4'171 fr. en cas de retraite à 65 ans, appliquant un taux de conversion de 5,88 %. Le capital de vieillesse projeté avec intérêts à 1 % était de 70'928 fr. 20. L’avoir minimum LPP était de 14'158 fr. 05.
Le certificat de prévoyance au 1er janvier 2022, indique un salaire assuré de 40'128 fr. pour un taux d’invalidité de 35 %. Le montant annuel de la rente de vieillesse était 1'611 fr. 60 en cas de retraite à 65 ans. L’épargne accumulée au 31 décembre 2021 était de 60'134 fr. 20, dont 19'957 fr. 60 de minimum LPP.
Le certificat de prévoyance au 1 er avril 2022, indique un salaire assuré de 40'128 fr. pour un taux d’invalidité de 35 %. Le montant annuel de la rente de vieillesse était 1'611 fr. 60 en cas de retraite à 65 ans. L’épargne accumulée au 1 er avril 2022 était de 62'314 fr. 85, dont 20'701 fr. 60 de minimum LPP.
Le certificat de prévoyance au 1er janvier 2023, indique un salaire assuré de 40'128 fr. pour un taux d’invalidité de 35 %. Le montant annuel de la rente de vieillesse était 1'611 fr. 60 en cas de retraite à 65 ans. L’épargne accumulée au 31 décembre 2022 était de 68'761 fr. 20, dont 22'900 fr. 90 de minimum LPP.
Le certificat de prévoyance au 31 mai 2023, indique un salaire assuré de 40'128 fr. pour un taux d’invalidité de 35 %. Le montant annuel de la rente de vieillesse était 1'611 fr. 60 en cas de retraite à 65 ans.
10J055 L’épargne accumulée au 31 mai 2023 était de 72'391 fr. 70, dont 24'139 fr. 55 de minimum LPP.
D. a) B., représenté par l’avocat Alexandre Bernel, a déposé une demande le 14 février 2025 contre la Fondation A. auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit reconnu que la défenderesse lui doit dès le 1 er juin 2023 une rente de retraite/vieillesse, avec intérêts, d’un montant à fixer en cours d’instance calculé sur la base du capital de 72'391 fr. 70 au 1 er juin 2023, sous déduction des rentes d’invalidité versées du 1 er juin 2023 jusqu’au jour de l’exécution du jugement à intervenir (I) et que la rente d’invalidité qui lui a été versée par la défenderesse dès le 1 er avril 2022 jusqu’au 31 mai 2023 est d’un montant mensuel supérieur à 161 fr. 15, à préciser en cours d’instance, la défenderesse devant lui verser immédiatement la différence avec intérêts (II). A titre subsidiaire, il a conclu qu’il soit reconnu que la défenderesse lui doit dès le 1 er juin 2023 une rente de retraite/vieillesse, avec intérêts, d’un montant à fixer en cours d’instance calculé sur la base du capital de 48'252 fr. 15 au 1 er juin 2023 (III) et que la rente d’invalidité qui lui a été versée par la défenderesse dès le 1 er avril 2022 est d’un montant supérieure à 161 fr. 15, à préciser en cours d’instance, la défenderesse lui devant immédiat paiement de la différence, avec intérêts, pour les rentes déjà versées, et du montant précisé précité, le cas échéant indexé, pour les rentes courant postérieurement à l’exécution du jugement à intervenir (IV). Il a requis la production de divers calculs détaillés de la rente de vieillesse et de la rente d’invalidité qu’il aurait dû percevoir dans diverses circonstances (pièces requises 51 à 54).
Contestant que son droit soit réduit à des prestations d’invalidité selon le minimum LPP même au-delà de l’âge de référence, le demandeur prétend à des prestations de prévoyance étendues d’invalidité, puis de vieillesse. Il fait valoir que l’art. 39 al. 2 du règlement précise notamment que la libération du paiement des cotisations, en application de l’art. 25 du règlement, a lieu même en cas d’accident. Or cette libération ne fait sens que dans la perspective du remplacement au moment de la retraite
10J055 de la prestation d’invalidité par une prestation de vieillesse. C’est pourquoi, selon lui, il y a lieu de considérer que l’art. 39 al. 1 du règlement qui limite les prestations en cas d’accident déroge à l’art. 23 al. 1 du règlement pour le montant de la rente seulement pour la durée courant jusqu’à l’âge terme donnant droit aux prestations de vieillesse. En outre, en application du principe d’interprétation in dubio contra stipulatorem, le demandeur déduit a contrario de l’art. 39 al. 2 du règlement que la libération du paiement des cotisations intervient également dans la perspective d’une rente de retraite remplaçant la rente d’invalidité, cette disposition n’indiquant pas que la libération du paiement des cotisations aurait lieu seulement dans l’hypothèse d’une reprise d’une activité lucrative avant l’âge de la retraite. Les art. 19, 23 et 39 doivent donc être interprétés contre la défenderesse, en ce sens qu’ils permettent au demandeur de percevoir une prestation de vieillesse comprenant notamment la part surobligatoire constituée par ses cotisations. Il voit une confirmation de son interprétation dans l’art. 19 al. 4 (recte : 5) du règlement selon lequel, dans le cas où la rente de vieillesse fait suite à des prestations d’invalidité, elle est considérée comme rente d’invalidité pour l’application des dispositions des art. 38 et 39 du règlement si l’assurance-accidents ou l’assurance militaire poursuit le versement d’une rente d’invalidité au-delà de l’âge terme. De plus, dès lors que le plan de prévoyance de la défenderesse prévoit une couverture enveloppante, soit des prestations plus élevées que celles du minimum LPP, il faut nécessairement une contrepartie liée au maintien des cotisations, autre qu’une simple rente d’invalidité calculée selon le minimum LPP.
Le demandeur en conclut que la défenderesse lui doit paiement d’une rente de vieillesse calculée sur la base du capital de 72'391 fr. 70 au 1 er juin 2023, avec intérêts, moins les rentes d’invalidité déjà versées dès le 1 er juin 2023 d’un montant mensuel de 161 fr. 15 (134 fr. 30 + 26 fr. 85). A titre subsidiaire, la rente d’invalidité doit être maintenue et la défenderesse doit verser une rente de vieillesse calculée sur la base de la part surobligatoire des avoirs de prévoyance d’un montant de 48'252 fr. 15 avec intérêt dès le 1 er juin 2023. Enfin, le demandeur soutient que la rente d’invalidité doit être refixée à la hausse, quelle que soit la période pour laquelle elle est versée, sur la base d’un capital de 24'139 fr. 55 plutôt que
10J055 celui de 23'702 fr. 50 pris pour base pour calculer le montant de la rente (selon le certificat de prévoyance au 31 mai 2023).
b) Par réponse du 10 juin 2025, la défenderesse, représentée par l’avocate Corinne Monnard Séchaud, a conclu au rejet des conclusions de la demande, avec suite de frais et dépens. Elle a requis la production des dossiers complets émanant de J., de l’OAI, de la Fondation K., de l’assurance LAA et de la Caisse AVS (pièces requises 151 à 155).
La défenderesse fait valoir que la convention d’adhésion prévoit l’application de dispositions particulières en cas de rente versée des suites d’un accident. Dans ce cas, elle ne garantit que le versement des prestations prévues par la LPP, à savoir une rente minimale LPP. Ce principe résulte également du règlement à son art. 39 qui stipule que la défenderesse garantit au plus le versement des prestations prévues par la LPP. L’art. 26 al. 3 LPP fixe comme motifs d’extinction du droit à la rente d’invalidité, le décès du bénéficiaire ou la disparition de l’invalidité, sous réserve de l’exception prévue à l’art. 2 al. 3 LPP. Il en découle, selon la défenderesse, qu’il s’agit d’une rente viagère. Dans le domaine de la prévoyance obligatoire, le fait d’atteindre l’âge de la retraite n’est pas un motif d’extinction de la rente d’invalidité en raison du caractère viager de la rente d’invalidité LPP (ATF 123 V 122 consid. 3a). Il n’y a pas non plus de nouveau cas de prévoyance lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite. Il n’y a pas de droit à une rente de vieillesse et l’assuré ne peut pas toucher de prestation en capital (art. 37 al. 2 et 4 LPP).
La défenderesse conteste le caractère ambigu des dispositions du règlement et de la convention d’adhésion, lesquelles prévoient de ne pas appliquer les clauses règlementaires lors de l’octroi de prestations dues en raison d’un accident et ont, au contraire, spécifiquement énoncé des dispositions particulières limitant les prestations au minimum LPP. Ce type de renvoi au minimum LPP est justifié par les risques de surindemnisation en cas de cumul de rentes d’invalidité AI, LAA et LPP. Au sujet de la contrepartie liée au maintien des cotisations invoquée par le demandeur, la
10J055 défenderesse expose que les bonifications LPP ont été prises en compte pour le calcul de la rente minimale LPP et que le demandeur bénéficie d’une rente d’invalidité viagère ainsi que d’une rente pour enfant, de sorte qu’il n’est pas privé de couverture. Cela étant, un droit à une contrepartie correspondant aux cotisations n’existe que dans les limites des dispositions réglementaires du contrat de prévoyance étendue, à apprécier dans le cas d’espèce.
Concernant le libellé des conclusions du demandeur, la défenderesse nie la possibilité de requérir les seules prestations surobligatoires et d’effectuer un calcul distinct de la part surobligatoire qui n’a pas lieu d’être dans le cadre d’une institution de prévoyance enveloppante. Selon la défenderesse, le demandeur a ainsi droit à une rente d’invalidité viagère selon le minimum LPP, qui lui a au demeurant été versée.
c) Le demandeur a déposé sa réplique le 28 août 2025. Il ajoute que la question porte sur le point de savoir si les prestations d’invalidité limitées par le règlement au montant minimum LPP, en cas de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, sont versées de manière viagère ou jusqu’à l’âge de la retraite. Selon lui, la reprise d’éléments du régime minimal LPP se limite au montant de la prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de la retraite. Il précise en outre que dans sa conclusion II, il requiert que la rente correspondant à ce qui aurait été versé dans le régime minimum LPP, en l’occurrence jusqu’à l’âge de la retraite en mai 2023, soit calculée non pas sur un avoir correspondant au minimum LPP de 23'702 fr. 50, comme l’a fait la défenderesse, mais sur un tel avoir d’un montant de 24'139 fr. 55, montant de l’avoir de vieillesse correspondant au minimum LPP à l’âge terme. Pour la période courant dès cet âge, c’est la rente de vieillesse qui prend place, selon la conclusion I.
A titre subsidiaire, pour l’hypothèse où la rente d’invalidité correspondant à ce qui aurait été versé dans le régime minimum LPP serait, par impossible, viagère, son montant doit être revu de la même manière, sur une durée viagère, d’où la conclusion IV. La conclusion III est fondée sur
10J055 le droit du demandeur de toucher la contrepartie, sous forme de rente de vieillesse, de la part surobligatoire de 48'252 fr. 15 de ses avoirs de prévoyance, sachant que la rente d’invalidité viagère est financée par le solde de ces avoirs de prévoyance, correspondant à l’avoir de vieillesse LPP (plus les bonifications LPP financées par la libération des primes), soit lesdits 24'139 fr. 55 sur un avoir total de 72'391 fr. 70.
d) Dans sa duplique déposée le 31 octobre 2025, la défenderesse indique que l’art. 19 al. 5 du règlement doit être compris dans le cadre de la coordination à assurer entre les prestations versées par les différents assureurs cités. Elle rappelle en outre que le calcul de rente auquel elle a procédé en mai 2023 se fonde sur la date retenue par l’OAI pour l’octroi de la rente d’invalidité, soit le 1 er mars 2021, et est conforme à la LPP (art. 24 al. 3 LPP ; TF 8C_487/2021 du 5 mai 2022 consid. 4.2). Le certificat de prévoyance au 31 mai 2023 ne fait état du compte témoin à l’âge de la retraite et non au jour de l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité. Puis, par sa conclusion III, le demandeur parait prétendre à une contrepartie de ses cotisations, sans base légale ni règlementaire.
Enfin, si par impossible la cour venait à considérer que le demandeur avait droit à une rente minimale LPP supérieure à celle allouée, voire à une rente réglementaire, la rente versée devrait faire l’examen d’un calcul de surindemnisation. Celui-ci est nécessaire compte tenu du fait que le demandeur perçoit des prestations de divers assureurs à la suite de son accident. Elle a au demeurant cité un arrêt du Tribunal fédéral interprétant un article réglementaire qui définissait le droit à une rente de survivant déterminé selon les bases LPP (TF 9C_406/2023 du 6 février 2024).
e) A la demande de la Juge instructrice, la défenderesse a précisé par courrier du 26 janvier 2026 que la Convention d’adhésion dont l’Annexe A fait partie intégrante tient lieu de plan de prévoyance.
10J055 E n d r o i t :
b) En l’occurrence, l’action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu d’exploitation à Q***, est recevable.
Le litige porte sur la nature et le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle et/ou de vieillesse à laquelle le demandeur peut prétendre à la suite de son accident du 18 mars 2020.
a) En préambule, il convient d’examiner si le demandeur était affilié auprès de la défenderesse au moment déterminant.
b) Comme cela ressort du texte de l’art. 23 LPP et du règlement de prévoyance (art. 22), les prestations sont dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est – ou était – affilié au moment de la survenance de l’événement assuré ; dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l’assurance- invalidité selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI, mais correspond à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité ; les mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le
10J055 moins en l’absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 138 V 409 consid. 6.1 ; 123 V 262 consid. 1b).
c) En l’espèce, il est admis que le demandeur était assuré auprès de la défenderesse le 18 mars 2020, soit au moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Le principe du droit à une rente auprès de la défenderesse n’est donc pas litigieux. La quotité de la rente est en revanche discutée, en particulier le régime applicable à la fixation de son montant.
b) Les institutions de prévoyance qui participent à l’application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références).
Lorsqu’une institution de prévoyance décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d’institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b ; 140 V 145 consid. 3.1 et les références). Cela vaut aussi pour les modalités de surassurance (TF 9C 759/2020 du 12 janvier 2022 consid. 2.2), étant rappelé que la réduction des prestations pour cause de surassurance n’affecte pas le droit en tant que tel en ce qui concerne ses conditions (TF 9C 615/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3 in SVR 2016 BVG n. 25 ; TF 9C_855/2013 du 3 juillet 2014 consid. 2.2).
10J055
c) En l’espèce, on peut considérer la défenderesse comme une institution de prévoyance enveloppante (voir au sujet de cette notion : ATF 140 V 169 consid. 6.1) puisque la Fondation propose des prestations obligatoires et surobligatoires régies par un seul et même règlement. Il s’agit dès lors d’examiner si le demandeur a droit à des prestations minimales selon la LPP ou plus étendues selon le règlement de prévoyance.
a) Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi la définition de l’invalidité de l’assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité qui est faite par les organes de l’assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 ; 138 V 409 consid. 3.1 ; 130 V 270 consid. 3.1 ; TF 9C 35/2016 du 16 août 2016 consid. 3.3 in SVR 2018 BVG n. 27). Cette force contraignante de la décision AI vaut pour l’évaluation de l’invalidité (principe, taux, début de l’incapacité de travail invalidante et début du droit), dans la mesure où l’office AI a dûment notifié sa décision de rente à l’institution de prévoyance entrant en considération (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2).
b) Dans le cas d’espèce, la Fondation a opté, à l’art. 22 de son règlement, pour une définition de l’invalidité qui coïncide avec celle de l’assurance-invalidité. La décision rendue par l’OAI le 5 octobre 2022 a été notifiée à l’institution de prévoyance compétente. Il faut en déduire que la décision AI a force contraignante quant au droit à la rente d’invalidité du demandeur dans la prévoyance professionnelle. Ce droit correspond à une rente entière, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
10J055 b) Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l’institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats (ATF 138 V 176 consid. 6). Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance ; ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 ; 135 III 410 consid. 3.2). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l’examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.2 ; 132 V 286 consid. 3.2.1 ; 129 III 118 consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d’interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 144 V 376 consid. 2.2 ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références).
c) La particularité du cas présent réside dans le fait qu’à la suite d’un accident, le demandeur remplissait les conditions du droit à une rente d’invalidité professionnelle avant d’atteindre l’âge terme de la retraite, date à partir de laquelle le demandeur sollicite le versement d’une rente de vieillesse en application de l’art. 23 al. 3 du règlement, alors que la défenderesse estime que le demandeur n’a pas de droit à des prestations de vieillesse mais uniquement à la rente d’invalidité viagère due selon le
10J055 régime minimal LPP, se référant aux art. 39 al. 1 et 19 du règlement. Les parties n’ont ainsi pas la même lecture des dispositions du règlement qui les lie, lesquelles, le cas échéant, doivent être interprétées à la lumière des principes précités.
b) La convention d’adhésion contient des dispositions générales relatives à la fixation du montant des différentes rentes existantes (invalidité, vieillesse, conjoint survivant, etc.), puis des dispositions particulières en cas d’accident. Selon ces dernières, la défenderesse ne garantit que le versement des prestations prévues par la LPP en cas de rente versée à la suite d’un accident. Cette disposition particulière renvoie en outre expressément à l’art. 39 du règlement prévoyant la réduction des prestations LPP lorsque l’assurance-accident ou l’assurance militaire est mise à contribution. La lecture de la convention d’adhésion ne suscite aucun doute sur la volonté des parties de régler de manière particulière la situation des rentes versées à la suite d’un accident, à savoir que les prestations minimales LPP, au plus, sont assurées. La clause est clairement rédigée dans ce sens et ne pouvait être comprise différemment.
c) aa) Il s’agit d’examiner si le règlement confirme ce régime spécial ou, comme le soutient le demandeur, s’il génère un doute ou une ambiguïté sur l’existence de ce traitement particulier.
bb) En préambule, à teneur des dispositions transitoires figurant à l’art. 62, en cas de retraite qui suit un cas d’invalidité, les dispositions réglementaires en vigueur au début de l’incapacité de travail qui a conduit à l’invalidité sont applicables. Le règlement en vigueur à partir du 1er janvier 2018 est donc applicable, le début de l’incapacité de travail étant fixée au 18 mars 2020.
10J055 cc) Le règlement contient un chapitre IV dédié aux prestations qui est découpé en plusieurs parties, soit les art. 18 à 21 pour les prestations de vieillesse, les art. 22 à 26 pour les prestations en cas d’invalidité, les art. 27 à 33 pour les prestations en cas de décès, les art. 34 à 37 pour la prestation de libre passage et les art. 38 à 48 à titre de dispositions communes s’appliquant aux prestations. Il convient ainsi d’examiner la situation à la lumière des dispositions spéciales et des dispositions communes pour chaque cas d’assurance.
dd) En l’espèce, il est admis que le demandeur a droit à une rente d’invalidité dès lors que l’invalidité est survenue avant l’âge de la retraite (art. 22 al. 1). Les conditions générales d’octroi de cette rente sont fixées aux art. 22 et suivants du règlement. De manière générale, la rente s’éteint au plus tard à l’âge terme, l’assuré ayant alors droit à une rente de vieillesse (art. 23 al. 3). Les dispositions communes prévoient toutefois à l’art. 39 al. 1 une règle particulière lorsque l’invalidité est liée à un accident, en ce sens que, dans cette situation, la Fondation garantit au plus le versement des prestations prévues par la LPP, sauf convention contraire (non invoquée en l’espèce). Cette disposition ajoute que lesdites prestations sont en outre réduites conformément à l’art. 38 lorsque l’assurance- accidents ou l’assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d’assurance. Il s’ensuit que lorsque la rente d’invalidité fait suite à un accident, la défenderesse garantit au maximum les prestations prévues par la LPP et se réserve même de les réduire en application de l’art. 38. En revanche, l’art. 39 al. 2 prévoit une dérogation au renvoi aux règles de la LPP en ce sens que la Fondation garantit notamment la libération du paiement des cotisations (art. 25) en cas d’accident.
A cet égard, le demandeur fait valoir que cette libération ne fait sens que dans la perspective du remplacement au moment de la retraite de la prestation d’invalidité par une prestation de vieillesse. Or cette règle trouve tout son sens lorsque l’invalidité consécutive à un accident est temporaire ou si l’assuré dispose de possibilités de réinsertion. Cette dérogation peut ainsi apporter un bénéfice à l’assuré dans certains cas d’invalidité faisant suite à un accident. Dans le règlement de prévoyance, il
10J055 n’existe au demeurant pas de droit à une contrepartie correspondant aux cotisations lorsque l’assuré bénéficie d’une rente d’invalidité entière jusqu’à la retraite.
On ne saurait suivre l’avis du demandeur selon lequel il y a lieu de considérer que l’art. 39 al. 1 du règlement, qui limite les prestations en cas d’accident, ne déroge à l’art. 23 al. 1 du règlement pour le montant de la rente que pour la durée courant jusqu’à l’âge terme donnant droit aux prestations de vieillesse. Cette interprétation personnelle ne résulte d’aucune clause du règlement ; aucune exception n’est prévue à l’application des règles de la LPP sous réserve de celles précisément indiquées dans l’art. 39. Toute interprétation extensive du règlement n’est pas admissible en présence de clauses suffisamment claires et explicites.
Enfin, la comparaison que le demandeur effectue entre le montant de la rente de vieillesse qui lui aurait été allouée à un âge anticipé (63 ans) sans invalidité et qui aurait été plus élevée que la rente d’invalidité LPP viagère qu’il perçoit n’est pas pertinente puisque, dans ce deuxième cas, le demandeur bénéficie en plus de prestations de l’assurance LAA, de la LAI ou de la LAVS selon l’âge.
Le régime prévu par le règlement est ainsi cohérent et tient compte d’un éventuel problème de surindemnisation en cas d’accident, domaine dans lequel des prestations ne s’éteignent pas à l’âge de la retraite.
ee) En analysant les règles sur la rente de vieillesse, on arrive à la même conclusion.
Le demandeur voit, à tort, dans l’art. 19 al. 5 du règlement une limite temporelle à l’application du régime LPP à des prestations d’invalidité LPP consécutives à un accident.
Les art. 18 et 19 fixent les conditions du droit à la rente de vieillesse de manière générale. L’art. 19 al. 5 prévoit en particulier que,
10J055 dans le cas où la rente de vieillesse fait suite à des prestations d’invalidité, elle est considérée comme une rente d’invalidité pour l’application des dispositions des art. 38 et 39 si l’assurance-accidents ou l’assurance militaire poursuit le versement d’une rente d’invalidité au-delà de l’âge terme. Autrement dit, dans ces circonstances, les mêmes conditions s’appliquent à la rente de vieillesse qu’à la rente d’invalidité préalable liée à un accident. La garantie est limitée aux prestations prévues par la LPP et une réduction est possible en cas de perception d’une rente LAA.
d) En définitive, les parties ont choisi de ne pas appliquer les dispositions réglementaires accordant une prévoyance plus étendue lors de l’octroi de prestations dues après un accident et ont convenu spécifiquement de limiter les prestations au minimum prévu par la LPP sans limitation de durée.
b) Aux termes de l’art. 24 LPP, pour un taux d’invalidité égal ou supérieur à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (art. 24a LPP). Selon l’art. 24 al. 2 LPP, la rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Selon l’al. 3, l’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité (let. a) et la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à à l’âge de référence, sans les intérêts (let. b). Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance (al. 4). Selon l’art. 25 LPP, les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin ; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d’orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d’invalidité. L’art. 21 LPP précise que la rente d’orphelin équivaut à 20 % de la rente d’invalidité entière.
10J055 L’art. 26 al. 1 LPP énonce que les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (art. 29 LAI) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité. Selon l’al. 2, l’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier. L’al. 3 dispose que le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a, à la disparition de l’invalidité.
S’agissant du montant de la rente de vieillesse, il est calculé en pour-cent de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré au moment où celui-ci atteint l’âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). Le taux de conversion minimal s’élève à 6,8 % à l’âge ordinaire de la retraite de 65 ans pour les hommes et les femmes (art. 14 al. 1 et 2 LPP). L’art. 15 LPP précise le montant de l’avoir de vieillesse et l’art. 16 LPP fixe les taux des bonifications de vieillesse (7 %, 10 %, 15 % et 18 % du salaire coordonné en fonction de l’âge de l’assuré). L’art. 17 LPP prévoit une rente complémentaire pour enfant.
Selon l’art. 8 LPP (dans sa teneur en 2020), la partie du salaire annuel comprise entre 24'885 fr. et 85'320 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée « salaire coordonné ».
c) En l’espèce, après avoir pris en considération l’avoir de vieillesse accumulé par le demandeur au moment de la naissance du droit à la prestation d’invalidité, soit à sa valeur au 1 er mars 2021 (17'529 fr. 10), la défenderesse a également porté en compte, dans le calcul de la somme des bonifications de vieillesse futures du demandeur, le montant de 6'173 fr. 40 calculé sur la base de bonifications (7 %, 10 %, 15 % et 18 %) et du salaire coordonné de l’année 2020 (année du début de l’incapacité de travail), soit un salaire de 15'243 fr. (40'128 fr. – 24'885 fr.). L’avoir de vieillesse déterminant (23'702 fr. 50) a ensuite été multiplié par le taux de conversion y relatif (6,8 %), ce qui donne une rente minimale légale de 1'611 fr. 60 et une rente pour enfant de 322 fr. 20 (20 %).
10J055 d) Pour ce qui concerne le début du droit aux prestations, le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle (obligatoire) commence avec la naissance du droit à une rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 29 al. 1 LAI et non avec l’expiration de la période d’attente de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (art. 26 al. 1 LPP ; ATF 142 V 419 consid. 4.3.2 ; 140 V 470 consid. 3.3).
La loi et l’ordonnance autorisent les institutions de prévoyance à prévoir dans leur règlement que le droit aux prestations d’invalidité est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier (art. 26 al. 2 LPP) ou des indemnités journalières de l’assurance-maladie (art. 26 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1] ; ATF 142 V 466 consid. 1.2). Sur la base de l’art. 26 OPP 2, l’institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations jusqu’à épuisement des indemnités journalières, lorsque l’assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l’assurance-maladie équivalant au moins à 80 % du salaire dont il est privé (let. a) et que les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l’employeur (let. b). La jurisprudence a précisé qu’une institution de prévoyance pouvait différer le droit aux prestations non seulement en cas de versement d’indemnités journalières de l’assurance- maladie, mais également en cas de versement d’indemnités journalières de l’assurance-accidents (ATF 123 V 193 consid. 5c/cc). La prétention à une pension d’invalidité ne peut toutefois être différée dans un tel cas que si les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance le prévoient expressément (ATF 128 V 243 consid. 2b et les références ; voir également TF 9C_115/2008 du 23 juillet 2008 consid. 5.1).
e) La défenderesse a fait débuter le versement de la rente au 1 er avril 2022, suivant la décision du 12 avril 2023 de l’assureur LAA selon laquelle le demandeur avait perçu des indemnités journalières jusqu’au 31 mars 2022. Or cette date a été repoussée au 30 juin 2022 par J.________ dans sa décision sur opposition du 19 avril 2024. Le demandeur ne prétend pas avoir droit à une rente antérieurement à la date retenue par la défenderesse.
10J055
d) Ainsi, le demandeur a perçu les rentes auxquelles il avait droit. C’est en vain qu’il tente d’obtenir des prestations ou parties de prestations réglementaires (part surobligatoire) qui vont au-delà des règles LPP alors que ces dernières sont seules applicables.
b) Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l’art. 26 al. 3, 1 ère phrase, LPP, dispose que le droit aux prestations d’invalidité s’éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l’invalidité. Contrairement à la rente de l’assurance-invalidité ou à la rente d’invalidité de l’assurance militaire, la rente d’invalidité LPP est une prestation viagère. Elle n’est pas remplacée par une rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l’âge légal de la retraite selon l’art. 13 al. 1 LPP. En revanche, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, le règlement d’une institution de prévoyance peut prévoir qu’une rente d’invalidité est remplacée par une rente de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de la retraite. Dans ce cas, le montant de la rente de vieillesse allouée doit correspondre au moins à celui de la rente d’invalidité LPP perçue jusqu’alors (ATF 135 V 33 consid. 3.1 ; 130 V 369 consid. 2.1 et les références).
Ainsi, la survenance de l’âge de la retraite ne crée pas un nouveau cas d’assurance pour le bénéficiaire d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Peu importe que la rente d’invalidité puisse à ce moment-là assumer matériellement la fonction d’une prestation de vieillesse. En l’état, il n’y a pas lieu de déroger du texte clair de l’art. 26 al. 3, 1 ère phrase, LPP, d’après lequel cette prestation demeure formellement une prestation d’invalidité au sens de la LPP versée à la suite d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Dans le système des assurances sociales, d’autres intervenants, tels que les assureurs-accidents, couvrent le risque invalidité en versant des prestations
10J055 de longue durée à caractère viager que n’efface pas la survenance du risque vieillesse. Il s’ensuit qu’un besoin de coordination perdure au-delà de l’âge de la retraite pour les prestations viagères versées au titre du risque invalidité. Cela a pour corollaire que les prestations d’invalidité de la prévoyance obligatoire, contrairement aux prestations de vieillesse, sont susceptibles de réduction en cas de cumul avec d’autres prestations, lorsqu’elles sont servies après que la personne assurée a atteint l’âge de la retraite (ATF 135 V 33 consid. 4.3).
A la différence de la solution choisie par le législateur dans le cadre du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 26 al. 3, 1 ère phrase, LPP), la survenance de l’âge de la retraite peut être à l’origine, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d’un nouveau cas d’assurance pour le bénéficiaire d’une rente d’invalidité (TF 9C_460/2011 du 12 mars 2012 consid. 7.2 ; TF 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4.1).
c) Tel n’est pas le cas en l'espèce, la défenderesse n’ayant pas institué une réglementation prévoyant la substitution de la rente d'invalidité LPP après un accident par une rente de vieillesse règlementaire. Le règlement prévoit en effet que la rente de vieillesse est considérée comme une rente d’invalidité pour l’application des art. 38 et 39 (réduction et prestations minimales LPP) si l’assurance-accidents poursuit le versement d’une rente d’invalidité au-delà de l’âge terme (art. 19 al. 5 du règlement). Ainsi, en cas de perception de prestations LAA, le montant de la rente de vieillesse correspond à celui de la rente d’invalidité soumise au minimum LPP.
Dans le cas particulier, l’invalidité a subsisté jusqu’à l’âge de la retraite et l’assuré a perçu une rente de l’assureur-accidents au-delà de cet âge, de sorte qu’il ne peut prétendre à compter de cette date qu’à la rente d’invalidité viagère calculée conformément aux art. 24 et 36 LPP sans que la survenance de l’âge de la retraite ne constitue un nouveau cas d’assurance.
10J055 d) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions du demandeur tendant à obtenir un nouveau calcul de la rente à l’âge de référence doivent être rejetées.
Le dossier est pour le surplus complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Les réquisitions de production de pièces doivent être rejetées dès lors que celles-ci ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).
Les conclusions principales et subsidiaires étant mal fondées, la demande doit en conséquence être rejetée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). La partie défenderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
10J055
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :