Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI24.056597

10J050

TRIBUNAL CANTONAL

ZI24.*** 194 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 24 février 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffière : Mme Vulliamy


Cause pendante entre : B., à Q***, demandeur, représenté par Me Séverine Berger, avocate à Lausanne, et C. AG, à R***, défenderesse.


Art. 73 LPP ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J050 E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 13 décembre 2024 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par B., né le ***, représenté par Me Séverine Berger, alors marié à G., par laquelle il a sollicité qu’ordre soit donné à C.________ AG de conserver son avoir de prévoyance professionnelle d’un montant de 57'367 fr. 25 jusqu’à ce qu’il lui fournisse le consentement de son épouse au versement de cette prestation sous la forme d’un capital ou la décision judiciaire remplaçant ce consentement, subsidiairement jusqu’au 31 décembre 2025 à tout le moins, interdiction lui étant faite de lui verser une rente de vieillesse en attendant l’écoulement de ce délai,

vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2024 de la juge de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a admis la requête et donné l’ordre à C.________ AG de conserver l’avoir de prévoyance de B.________, d’un montant de 57'367 fr. 25, interdiction lui étant faite de lui verser une rente de vieillesse,

vu la détermination de C.________ AG du 29 janvier 2025, qui a confirmé avoir suspendu le paiement des rentes en raison de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2024, précisant qu’il n’y avait pas de demande valable pour le versement du capital à ce jour, et notant qu’aucun versement ne serait effectué jusqu’à nouvel ordre,

vu la requête de suspension de la cause de mesures provisionnelles pour une durée de six mois formulée le 17 février 2025 par B.________, ce délai devant lui laisser le temps de pouvoir donner un consentement en bonne et due forme pour le retrait du capital,

vu l’accord du 24 février 2025 de C.________ AG à cette requête de suspension,

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10J050 vu les demandes de prolongation ultérieures des 21 août et 27 octobre 2025,

vu la correspondance du 26 janvier 2026 de Me Berger, qui a produit le jugement de divorce rendu le 16 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, et exposé que rien ne s’opposait désormais à ce que C.________ AG verse à B.________ sa prestation de vieillesse sous la forme uniquement d’un capital,

vu le chiffre VIII de la convention ratifiée pour valoir jugement de divorce, qui prévoit que « compte tenu de l’âge des époux, ceux-ci renoncent au partage de leurs avoirs de prévoyance »,

vu le courrier de C.________ AG du 4 février 2026, qui a, afin de clore le dossier, demandé à recevoir un extrait du jugement de divorce, y compris les informations relatives à la confirmation de la force exécutoire dans l’original, ainsi que la confirmation de l’adresse et des coordonnées bancaires de B.________,

vu la correspondance du 16 février 2026 de Me Berger, qui a produit un extrait du jugement de divorce rendu le 16 janvier 2026 portant la précision qu’il était définitif et exécutoire dès le 30 janvier 2026, et indiqué le nouveau numéro de compte de B.________ auprès d’UBS,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit,

qu’aux termes de l’art. 73 al. 3 LPP, le for de l’acte introductif d’instance est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé,

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10J050

que les règles de procédure prévues aux art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) sur l’action de droit administratif sont applicables en matière de prévoyance professionnelle, faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application dans ce domaine,

qu’il appartient au juge désigné par l’art. 73 LPP de décider si une institution de prévoyance est en droit de subordonner au consentement du conjoint le versement d’un capital au lieu d’une rente (ATF 125 V 165),

qu’en l’espèce toutefois, au vu du divorce de B.________, définitif et exécutoire dès le 30 janvier 2026, et de la teneur du chiffre VIII de la convention de divorce ratifiée pour valoir jugement, la question du consentement de l’épouse au versement d’un capital au lieu d’une rente ne se pose plus,

que C.________ AG a du reste admis le 4 février 2026 de verser la prestation sous forme de capital, moyennant la réception des informations que B.________ a communiquées le 16 février 2026,

que la requête, par laquelle il a sollicité qu’ordre soit donné à C.________ AG de conserver son avoir de prévoyance professionnelle d’un montant de 57'367 fr. 25 jusqu’à ce qu’il lui fournisse le consentement de son épouse au versement de cette prestation sous la forme d’un capital ou la décision judiciaire remplaçant ce consentement, n’a dès lors plus d’objet,

qu’il convient ainsi de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP),

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10J050 que B.________ a conclu à l’octroi de dépens,

qu’à la date du dépôt de la requête, il était toutefois marié,

que ce n’est que dans le cadre de son divorce prononcé le 16 janvier 2026, largement postérieurement à la requête du 13 décembre 2024, que son ex-épouse et lui-même ont renoncé au partage de leurs avoirs de prévoyance,

que C.________ AG a au demeurant consenti à la suspension de la cause, pour finalement admettre à réception du jugement de divorce définitif de clore le dossier,

qu’en pareilles circonstances, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens à B.________.

Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

I. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

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10J050 Du

Le jugement qui précède est notifié à :

  • Me Séverine Berger (pour B.________),
  • C.________ AG,
  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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