Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI24.054294

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 42/24 - 1/2025 ZI24.054294 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 19 décembre 2024


Composition : MmeL I V E T , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : R., à [...], demanderesse, représentée par la Caisse de compensation AVS D., à [...], et V.________, à [...], défendeur.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu la demande déposée le 2 décembre 2024 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par la R.________ (ci-après : la demanderesse), représentée par la Caisse de compensation AVS D., contre V. (ci-après : le défendeur), vu les conclusions prises par la demanderesse, soit d’une part la condamnation du défendeur à lui payer les cotisations professionnelles à hauteur de 6'551 fr. 65, plus intérêt à 5 % l’an sur le montant de 4'097 fr. dès le 24 mai 2023, d’autre part la levée des oppositions formées par le défendeur aux commandements de payer n os [...] et [...] de l’Office des poursuites du district de [...], avec suite de frais et dépens, vu l’écriture de la juge instructrice du 4 décembre 2024, impartissant au défendeur un délai au 10 janvier 2025 pour notamment déposer sa réponse, vu la détermination de la demanderesse du 17 décembre 2024 intitulée « Retrait de l’action du 2 décembre 2024 » informant la juge en charge de l’instruction que les factures contenues dans l’action ont été entièrement réglées par le paiement suivant de l’Office des poursuites du district de [...] : « Poursuite no. [...] Entrée du paiement 04.12.2024 ; Poursuite no. [...] Entrée du paiement 04.12.2024 », vu les pièces du dossier; attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]), que, dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à

  • 3 - l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), laquelle loi s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), qu’en l’espèce, l’action de la demanderesse a été formée devant le tribunal compétent à raison de la matière et du lieu, le défendeur ayant son domicile dans le canton de Vaud; attendu que, selon la lettre de la demanderesse du 17 décembre 2024, les factures contenues dans l’action ont été entièrement réglées par le paiement le 4 décembre 2024 des poursuites n os [...] et [...] de l’Office des poursuites du district de [...], que ces versements font ainsi droit aux conclusions de la demanderesse, ce dont celle-ci a convenu en intitulant sa lettre précitée « Retrait de l’action du 2 décembre 2024 », qu’il convient en conséquence de constater que le litige est vidé de son objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant comme juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), que la demanderesse, intervenant dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 consid. 4b ; TF 8C_487/2021 du 5 mai 2022 consid. 5.2).

  • 4 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Caisse de compensation AVS D.________ (pour la R.), -V., -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026