407 TRIBUNAL CANTONAL PP 30/24 - 47/2024 ZI24.038474 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 14 novembre 2024
Composition : MmeL I V E T , juge unique Greffier :M. Varidel
Cause pendante entre : C., à [...], demanderesse, et Q., à [...], défenderesse.
Art. 50, 66 et 73 LPP ; 102 et 104 al. 1 CO ; 68 et 88 LP
4 - 5 En parallèle, l’institution de prévoyance peut résilier, en tout temps, le contrat d’affiliation pour défaut de paiement avec effet à la fin du mois suivant la date d’envoi de la sommation. Il ressort du plan de prévoyance [...], valable dès le 1 er décembre 2021 et faisant partie intégrante du contrat d’affiliation, notamment ce qui suit : Financement Les cotisations de base son variables et recalculées chaque année à l’aide du tarif de l’assureur en vigueur au moment du calcul. Les cotisations de base annuelles comprennent : a. La cotisation épargne, appelée bonification de vieillesse Les bonifications de vieillesse sont exprimées en pour cent du salaire assuré pour l’épargne selon le détail ci-après : de 18 à 24 ans 0.000 % de 25 à 34 ans 8.000 % de 35 à 44 ans 11.000 % de 45 à 54 ans 16.000 % de 55 à 64/65 ans 19.000 % b. Les cotisations de risques correspondant aux prestations assurées en cas d’invalidité et de décès, au renchérissement et aux frais de gestion c. Les autres contributions prévues par les dispositions légales applicables Répartition des cotisations La répartition des cotisations s’effectue en pour cent de la cotisation totale et se détaille comme suit : PartPart Classes d’âgesassuréemployeur De 18 à 64/65 ans 50.000 %50.000 % [...] Selon un document intitulé « barème des frais », adopté par la Fondation le 24 mai 2013 et faisant partie intégrante du contrat d’affiliation, il est prévu notamment ce qui suit : [...] Frais de recouvrement Frais de rappelCHF 50.- par rappel, dès le 2 e rappel Frais de poursuite CHF 170.- + frais effectifs facturés par les autorités compétentes en matière de poursuites et faillites Frais de plan de paiementCHF 100.- [...]
5 - B.Les cotisations de prévoyance professionnelle échues pour la période du 1 er décembre 2021 au 31 janvier 2023 ont été acquittées par Q.. Par factures des 3 février (n° [...]), 3 mars (n° [...]), 5 avril (n° [...]) et 3 mai 2023 (n° [...]), la Fondation a adressé à Q. des primes de cotisations, à payer dans les trente jours, d’un montant de 2'247 fr. 25 pour le mois de février 2023, respectivement de 1'435 fr. 85 pour les mois de mars, avril et mai 2023. Dans l’intervalle, par rappel du 6 avril 2023, la Fondation a accordé à Q.________ un ultime délai au 18 avril 2023 pour s’acquitter des primes afférentes au mois de février 2023, majorée de frais et intérêts de retard de 59 fr. 35, soit un total de 2'306 fr. 60. Sur réquisition de la Fondation, Q.________ s’est vu notifier, le 7 juin 2023, un commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] pour les montants suivants :
2’306 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 avril 2023,
1'435 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 avril 2023,
1'435 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2023,
1'435 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 juin 2023,
170 fr. à titre de « frais de poursuite », et
73 fr. 30 de frais pour le commandement de payer. Q.________ a formé opposition totale au commandement de payer le jour même. Dans l’intervalle, le 5 juin 2023, la Fondation a adressé à Q.________ une facture de cotisation (n° [...]) de 1’435 fr. 85 pour le mois de juin 2023, payable jusqu’au 2 juillet 2023. Par sommation du 21 juin 2023, la Fondation a imparti à Q.________ un ultime délai au 15 juillet 2023 pour s’acquitter de l’intégralité de ses arriérés, présentés comme suit :
6 - Capital dû selon poursuite CHF 6'784.15 Frais de poursuite et intérêts de retard CHF 120.95 Cotisations LPP juin 2023 (fact. [...]) CHF 1'435.85 Total en notre faveur CHF 8'340.95 La Fondation précisait en outre qu’à défaut de paiement intégral du montant précité passé le délai mentionné, le contrat de prévoyance professionnelle prendrait définitivement fin le 31 juillet 2023. Le 5 juillet 2023, la Fondation a adressé à Q.________ une facture de cotisation (n° [...]) de 1’435 fr. 85 pour le mois de juillet 2023, payable jusqu’au 3 août 2023. Par prononcé du 6 octobre 2023, dont la motivation a été requise le 11 octobre 2023 par la Fondation et notifiée aux parties le 18 janvier 2024, la Juge de paix du district de [...] a rejeté la requête de mainlevée déposée par la Fondation le 24 août 2023, au motif que la poursuivante n’était pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). C.Par demande du 27 août 2024, C.________ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de Q.________ en concluant, d’une part, à ce que celle-ci soit reconnue débitrice envers elle des montants suivants : 2'247 fr. 25 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mars 2023, sous déduction de subsides Fonds de garantie de 1'278 fr. 65 reçus le 17 avril 2024, 1'435 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 avril 2023, 1'435 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2023, 1'435 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 juin 2023, 1'435 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juillet 2023, 1'435 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 août 2023, 50 fr. à titre de frais de rappel, 170 fr. de frais de poursuite selon barème, 73 fr. 30 de frais de commandement de payer.
7 -
La demanderesse concluait, d’autre part, à ce que soit
prononcée la mainlevée définitive de l’opposition de la défenderesse au
commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des
poursuites du district de [...]. La demanderesse a par ailleurs joint un
onglet de pièces sous bordereau.
La défenderesse ne s’est pas déterminée sur la demande
malgré le délai imparti à cet effet par la juge instructrice.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS
831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent
prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge
constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse
du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été
engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie
dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à
l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.
la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le paiement du solde des primes dues par la
défenderesse pour les mois de février à juillet 2023, intérêts et frais
administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l’opposition formée à
8 - l’encontre du commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3.a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des
9 - salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). b) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des cotisations découlent de l’art. 13 du contrat d’affiliation et des art. 26 et 27 du Règlement de prévoyance de la demanderesse. Quant aux frais prélevés en cas de cotisations impayées, ils sont fixés dans le barème des frais de la Fondation, lequel fait partie intégrante du contrat d’affiliation. 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
10 - b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2 deuxième phrase LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 5.a) En l’espèce, le personnel de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1 er décembre 2021, conformément au contrat d’affiliation n° [...] signé par les parties. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les cotisations dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. b) Cela étant, dans sa demande du 27 août 2024, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des cotisations impayées, frais et intérêts en sus. aa) La demanderesse conclut en premier lieu au paiement des arriérés de cotisations de prévoyance professionnelle. A l’appui de ses prétentions, elle a produit des décomptes de cotisations, dont on reprend la synthèse telle que présentée par la demanderesse (cf. demande du 27 août 2024, p. 6) : • Primes LPP février 2023 (fact. n° [...]) CHF 2'247.25 Subsides Fonds de garantie reçus le 17.04.24 CHF-1'278.65 CHF 968.60 • Primes LPP mars 2023 (fact. n° [...]) CHF 1'435.85
• Primes LPP avril 2023 (fact. n° [...]) CHF 1'435.85 • Primes LPP mai 2023 (fact. n° [...])CHF 1'435.85 • Primes LPP juin 2023 (fact. n° [...])CHF 1'435.85 • Primes LPP juillet 2023 (fact. n° [...])CHF 1'435.85
11 - En l’occurrence, il ne ressort d’aucun document que la défenderesse aurait fait valoir un quelconque grief à l’encontre des décomptes de cotisations et des factures adressées par la demanderesse, ni qu’elle se serait acquittée des primes en question. Au demeurant, la défenderesse a été informée du dépôt de la demande du 27 août 2024 et invitée à y répondre par correspondance de la juge instructrice du 2 septembre 2024. La défenderesse a toutefois renoncé à procéder. Dès lors, au vu des pièces produites et en l’absence de constatation de la défenderesse, rien ne permet de douter du fait que la demanderesse a agi conformément aux dispositions légales et contractuelles et qu’elle a notamment fait parvenir à la défenderesse les factures de contributions. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de ses créances d’arriérés de cotisations. bb) La demanderesse demande également à la défenderesse le paiement d’intérêts moratoires sur les cotisations impayées, à raison de 5 % l’an à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures impayées. Un intérêt moratoire à 5 % l’an peut être alloué sur les montants de cotisations échues, sa perception étant prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. L'intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Néanmoins, lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). En l’occurrence, les dates suivant le jour de l’échéance de paiement de chaque prime de cotisations peuvent être retenues en tant que dies a quo de l’intérêt moratoire à 5 % l’an sur les montants concernés.
12 - cc) La demanderesse réclame également le paiement de frais de rappel, par 50 fr., et de « frais de poursuite selon barème » liés à l’introduction de la poursuite, à hauteur de 170 francs. Ces frais sont prévus par le barème des frais de la Fondation et peuvent dès lors être admis. dd) Enfin, la demanderesse conclut au paiement de 73 fr. 30 correspondant aux frais de poursuite figurant sur le commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...], facturés par l’Office des poursuites du district de [...]. Cependant, selon l'art. 68 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ces frais suivent le sort de la poursuite et ne font dès lors pas l’objet de la présente procédure. 6.Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...]. a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire. Selon le Tribunal fédéral, la décision de mainlevée provisoire prend date au moment où elle est arrêtée par le tribunal et acquiert force
13 - de chose jugée et force exécutoire à ce moment-là, puisqu’elle n’est susceptible que d’un recours limité au droit au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (arrêt TF 4A_61/2023 du 25 juin 2024 destiné à la publication, consid. 5.2.2 et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le délai de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette court dès la communication du dispositif de la décision de mainlevée de première instance. On déduit de cette jurisprudence que la communication du dispositif suffit à déclencher un délai, par exemple le délai pour continuer la poursuite selon l’art. 88 al. 2 LP (cf. Françoise Bastons Bulletti, in Newsletter CPC-Online 2024-N11, ch. 6). b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de [...] a été notifié à la défenderesse le 7 juin 2023, laquelle s’y est opposée le même jour. La requête de mainlevée déposée par la demanderesse le 24 août 2023 a été rejetée par prononcé du 6 octobre 2023 de la Juge de paix du district de [...] et notifié à la demanderesse à une date indéterminée, mais au plus tard le 11 octobre 2023, date correspondant au dépôt de la demande de motivation auprès de dite autorité. Dès lors, le délai d’un an au sens de l’art. 88 al. 2 LP, qui a commencé à courir le 8 juin 2023, a été suspendu entre le 24 août et le 11 octobre 2023 au plus tard, soit durant 49 jours, et a recommencé à courir le 12 octobre 2023. Ainsi, en reportant 49 jours à compter de la date du 8 juin 2024, le délai a pris fin le 27 juillet 2024, soit durant les féries estivales qui couraient du 15 au 31 juillet inclusivement (art. 56 ch. 2 LP). Le délai a donc été prolongé au troisième jour utile (art. 63 LP), soit le mardi 6 août 2024, dès lors que le 1 er août est férié et que les 3 et 4 août 2024 étaient un samedi et un dimanche. En conséquence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite était périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, le 27 août 2024. Il s’en suit que la demande de levée de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] doit être rejetée.
14 - 7.a) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la demanderesse, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiatement paiement de : 2'247 fr. 25 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mars 2023, sous déduction du montant de 1'278 fr. 65 reçu le 17 avril 2024, 1'435 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 avril 2023, 1'435 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2023, 1'435 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 juin 2023, 1'435 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juillet 2023, 1'435 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 août 2023, 50 fr., 170 francs. Pour le surplus, la demande de levée définitive de l’opposition totale formée à l’encontre du commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est rejetée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la défenderesse, qui n’a pas procédé et n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). La demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public (ATF 126 V 143 consid. 4) et sans le concours d’un mandataire qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD), n’a pas davantage droit à des dépens.
15 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La demande est partiellement admise en ce sens que Q.________ doit immédiat paiement à C.________ des montants de : 2'247 fr. 25 (deux mille deux cent quarante-sept francs et vingt-cinq centimes) avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 5 mars 2023, sous déduction du montant de 1'278 fr. 65 (mille deux cent septante-huit francs et soixante-cinq centimes) reçu le 17 avril 2024, 1'435 fr. 85 (mille quatre cent trente-cinq francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 avril 2023, 1'435 fr. 85 (mille quatre cent trente-cinq francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 mai 2023, 1'435 fr. 85 (mille quatre cent trente-cinq francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 juin 2023, 1'435 fr. 85 (mille quatre cent trente-cinq francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juillet 2023, 1'435 fr. 85 (mille quatre cent trente-cinq francs et huitante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 août 2023, 50 fr. (cinquante francs), 170 fr. (cent septante francs). II. La demande de levée définitive de l’opposition totale formée par Q.________ à l’encontre du commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est rejetée.
16 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : -C., -Q., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :