10J055
TRIBUNAL CANTONAL
ZI24.[...] 34 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 23 juillet 2025 Composition : Mme BRELAZ BRAILLARD, présidente Mme Livet, juge, et Mme Pétremand, juge suppléante Greffière : Mme Jeanneret
Cause pendante entre : C.________, à X***, demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, à Q***, défendeur, représenté par Me Anne Troillet, avocate à Genève,
Art. 2 et 4 LFLP ; 47 LPP
10J055 E n f a i t :
A. a) C.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né le 1974, marié et père de deux enfants nés en 1999 et en 2007, a travaillé à plein temps en qualité d’ouvrier garnisseur automobile pour l’entreprise E.________ Sàrl, à U, dès le 1 er mars 2011.
Conformément à la demande d’affiliation présentée par son employeur le 2 septembre 2011, il a été assuré avec effet au 1 er mars 2011 auprès du Fonds interprofessionnel de prévoyance (ci-après : le FIP ou le défendeur), sous le numéro LPP - [...] attribué à l’employeur E.________ Sàrl (cf. attestation d’admission et d’ouverture de compte individuel établie le 9 septembre 2011 par le FIP).
Le 14 août 2019, l’assuré a été victime d’un accident de moto, à la suite duquel il s’est trouvé en incapacité de travail totale. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a pris en charge le cas d’accident et versé des indemnités journalières à partir du 1 er
décembre 2019.
Le 3 février 2020, E.________ Sàrl a adressé un avis de mutation au FIP, indiquant que l’assuré ne jouissait pas de son entière capacité de travail depuis le 14 août 2019 et que la CNA versait directement son salaire depuis le 1 er décembre 2019.
L’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 22 avril 2020.
Par courrier du 1 er mai 2020 intitulé « Fin de couverture d’assurance et maintien de la prévoyance », le FIP a écrit ce qui suit à l’assuré :
« Nous nous référons aux informations émises par votre employeur, E.________ Sàrl, d’où il ressort que, depuis le 14 août 2019, vous êtes
10J055 en incapacité de travail et que les cotisations au fonds ont été retenues jusqu’au 13 décembre 2019.
Dès lors, les prestations pour survivants et d’invalidité ne sont plus assurées dès le 14 décembre 2019, mis à part pour le cas maladie ou accident en cours, les dispositions réglementaires étant réservées. Votre compte individuel s’élève à cette date à Fr. 36'225.90.
Toutefois, votre prévoyance professionnelle doit être maintenue. Afin de déterminer la manière dont nous devons traiter votre dossier, nous vous prions de nous renvoyer le questionnaire annexé, complété, daté et signé jusqu’au 1 er juin 2020. A cet effet, nous vous communiquons les précisions suivantes :
Transfert de votre libre passage Si vous entrez au service d’un nouvel employeur, votre prestation de libre passage doit être transférée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Paiement en espèces de la prestation de libre passage Si vous quittez la Suisse, vous pouvez exiger le paiement en espèces de votre prestation de sortie sous réserve de restrictions pour les Etats membres de la CE et de l’AELE ainsi que du Liechtenstein. Il en va de même si vous vous mettez à votre compte à titre principal. Dans ce cas, le remboursement doit intervenir avant la fin de la 1 ère année de l’activité indépendante. Maintien de votre compte individuel Vous pouvez aussi maintenir votre compte individuel avec paiement de cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité ou sans paiement de cotisations. Les autres formes légales de maintien de votre prévoyance sont la police de libre passage, le compte de libre passage ou la prévoyance facultative auprès de la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale de la Suisse romande, Boulevard de Grancy 39, 1006 Lausanne.
Sans nouvelles de votre part d’ici là, nous maintiendrons votre prévoyance auprès du fonds sans paiement de cotisations. Seules les prestations de vieillesse et le capital en cas de décès resteront maintenus. Les rentes de survivants et les prestations d’invalidité ne seront plus assurées. (...) »
La FIP a par ailleurs établi le 29 avril 2020 une attestation d’assurance au 1 er janvier 2020, puis le 15 mai 2020 une attestation d’assurance au 1 er janvier 2019 précisant le montant du salaire de référence.
Par courriel du 25 janvier 2021, la fiduciaire de l’employeur a informé le FIP que l’assuré n’avait pas repris le travail, que son salaire lui était versé directement par la CNA depuis le 1 er décembre 2019 et qu’une demande avait été déposée auprès de l’OAI. Le FIP a répondu, par courriel
10J055 du 16 février 2021, que la sortie de l’assuré avait été effectuée pour le 13 décembre 2019. Le FIP a ensuite adressé chaque année à l’intéressé une lettre rappelant son obligation de communiquer immédiatement le nom de sa nouvelle institution de prévoyance, ainsi qu’une attestation d’assurance au 1 er janvier de l’année en cours, en précisant le taux d’intérêt appliqué (cf. lettres des 8 juin 2021, 24 avril 2022 et 23 avril 2023).
Entretemps, E.________ Sàrl a licencié l’assuré par courrier du 23 juin 2021, avec effet au 30 juin 2021.
b) Dans un projet de décision du 11 mars 2024, également notifié au FIP, l’OAI a fait part de son intention d’octroyer à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er octobre 2020 en raison de son incapacité de travail totale survenue le 14 août 2019.
La CNA a rendu une décision le 13 mars 2024, octroyant à l’assuré une rente d’invalidité de 100 % dès le 1 er avril 2024, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Sous la plume de Me Jean-Michel Duc, l’assuré a demandé le 15 mars 2024 au FIP de lui remettre une copie de son dossier et de signer une renonciation à invoquer la prescription jusqu’au 31 décembre 2026. Le FIP a donné suite le 20 mars 2024.
Le 27 mai 2024, l’assuré a requis du FIP qu’il transfère sans délai ses avoirs de prévoyance à la Fondation institution supplétive LPP.
Par décision du 28 mai 2024, dont une copie a été notifiée au FIP, l’OAI a confirmé son projet de décision et a fixé le montant de la rente entière d’invalidité et de la rente pour enfant liée versées à compter du 1 er
juin 2024. Un second prononcé, également notifié au FIP, a été rendu ultérieurement concernant les prestations dues pour la période du 1 er octobre 2020 au 31 mai 2024.
10J055 Le FIP a répondu à l’assuré le 29 mai 2024 qu’il examinait si un éventuel droit à des prestations d’invalidité existait en sa faveur, en l’avertissant que tout transfert de l’avoir de libre passage serait exclu en fonction du degré d’invalidité.
L’assuré a réitéré sa demande de transfert des avoirs de prévoyance à la Fondation institution supplétive LPP dans un courrier et un courriel adressés le 31 mai 2024 au FIP, en exposant que l’OAI n’avait pas rendu de décision au sujet de son droit à une rente AI et qu’il n’avait jamais demandé au FIP de prestations d’invalidité, de sorte que son avoir de libre passage devait être transféré à la Fondation institution supplétive LPP selon l’art. 4 al. 1 et 2 LFLP.
Le 4 juin 2024, le FIP a écrit à l’assuré que l’OAI avait reconnu par décision du 28 mai 2024 le droit à une rente entière en sa faveur à partir du 1 er octobre 2020 à la suite de son accident du 14 août 2019 et que la survenance de ce cas d’assurance excluait tout transfert de prestation de libre passage selon l’art. 2 al. 1 LFLP.
Dans une lettre du 6 juin 2024, le FIP a encore exposé qu’après étude du dossier, il constatait que l’OAI avait reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er octobre 2020 et que cette invalidité ouvrait un droit à des prestations d’invalidité du FIP, notamment à l’attribution de la cotisation d’épargne sur son compte individuel en même temps que la naissance du droit à la rente d’invalidité. Dès le début du droit à la rente d’invalidité AI, mais au plus tôt dès le lendemain de la fin du droit aux indemnités journalières de l’assurance-accidents, soit dès le 1 er avril 2024, le droit à une rente d’invalidité viagère était ouvert. La rente assurée s’élevait à 1'018 fr. par mois et la rente d’enfant d’invalide à 204 fr. par mois. Aucune rente d’invalidité ne lui était toutefois servie, dans la mesure où l’addition des rentes AI, de la SUVA et du FIP dépassait la limite de surindemnisation fixée par le règlement de 90 % du dernier salaire annuel en vigueur lors de la survenance du risque assuré. Le FIP terminait en invitant l’assuré à signaler immédiatement tout événement pouvant entraîner une modification de sa rente.
10J055
B. Par demande du 8 juillet 2024 (date du sceau postal), toujours représenté par Me Duc, C.________ a ouvert devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une action de droit administratif contre le Fonds interprofessionnel de prévoyance. Il a conclu, avec suite de dépens, à ce que le défendeur soit condamné « à transférer immédiatement l’intégralité de son libre passage de plus de 37'728 fr. à la Fondation institution supplétive LPP ». Il a joint un bordereau de pièces et a requis la production complète de son dossier en mains de l’Office de l’assurance- invalidité et, en mains du défendeur, de son dossier complet, des comptes technique et témoin, ainsi que des décisions du conseil de fondation du défendeur. Il a fait valoir en substance que le défendeur devait transférer sa prestation de libre passage auprès de la Fondation institution supplétive LPP conformément à l’art. 4 LFLP, dès lors qu’il n’avait jamais sollicité l’octroi de prestations d’invalidité de sa part et que le défendeur ne lui avait accordé aucun droit à une rente d’invalidité en invoquant une surindemnisation.
Dans sa réponse du 12 septembre 2024, représenté par Me Anne Troillet, le défendeur a conclu, sous suite de frais, au rejet de la demande. Produisant un bordereau de pièces incluant le dossier du demandeur, le défendeur a fait valoir que la naissance du droit à des prestations de prévoyance professionnelle coïncidait en principe avec la naissance du droit à une rente de l’assurance-invalidité, le cas échéant par une décision avec effet rétroactif, et qu’elle mettait fin au droit à la prestation de sortie, indépendamment de toute demande de prestation de l’assuré. Il a en outre allégué que le demandeur avait quitté son employeur, mais qu’il était demeuré dans l’institution de prévoyance en tant qu’assuré externe selon l’art. 47 LPP et le règlement, si bien qu’aucune prestation de sortie n’était exigible. Pour ces raisons, il considérait que le demandeur ne pouvait pas prétendre au transfert de sa prestation de sortie à la Fondation institution supplétive LPP après notification du projet de décision de l’OAI du 11 mars 2024 lui accordant le droit à une rente entière dès le 1 er octobre 2020.
10J055 Répliquant le 29 octobre 2024, le demandeur a persisté dans ses conclusions et a invoqué qu’il avait choisi de quitter son institution de prévoyance pour l’institution supplétive sans demander des prestations d’invalidité au défendeur, de sorte que ce dernier ne devait pas statuer à ce sujet.
Par duplique du 28 novembre 2024, le défendeur a maintenu ses conclusions. Il a mis en exergue que l’octroi de prestations était subordonné au dépôt d’une demande de prestations, alors que le cas d’invalidité survenait, indépendamment d’une demande de l’assuré, lors de la naissance du droit à la prestation. A défaut de notification écrite contraire du demandeur, sa prévoyance avait été maintenue auprès du fonds sans paiement de cotisation selon l’art. 33 du règlement. Ce n’était qu’après la notification du projet de décision de l’OAI en 2024 que le demandeur avait requis le transfert de sa prestation de libre passage auprès de l’institution supplétive. Du point de vue du défendeur, le raisonnement du demandeur constituait un abus de droit manifeste, dans la mesure où il s’estimait en droit de maintenir sa prévoyance auprès du FIP et de requérir le versement de ses avoirs auprès de l’institution supplétive en apprenant qu’il ne bénéficierait d’aucune prestation d’invalidité pour cause de surindemnisation.
10J055 E n d r o i t :
b) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu, est recevable à la forme.
Le litige porte sur le point de savoir si le demandeur peut exiger de l’institution de prévoyance défenderesse qu’elle transfère ses avoirs de prévoyance à l’institution supplétive.
a) La prévoyance professionnelle comprend l’ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou invalidité (art. 1 al. 1 LPP).
Sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à
10J055 22'680 fr. (art. 2 al. 1 LPP). L’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail (art. 10 al. 1, 1 re phrase, LPP). Conformément à l’art. 10 al. 2 LPP, l’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8 al. 3, à l’âge de référence (let. a), en cas de dissolution des rapports de travail (let. b), lorsque le salaire minimum n’est plus atteint (let. c) ou lorsque le droit aux indemnités-journalières de l’assurance- chômage s’éteint (let. d). Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (art. 10 al. 3 LPP).
En vertu de l’art. 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Les dispositions de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité (art. 26 al. 1 LPP).
b) Aux termes de l’art. 47 LPP relatif à l’interruption de l’assurance obligatoire, l’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive (al. 1). L’assuré qui n’est plus soumis à l’assurance obligatoire selon l’art. 2 al. 3 peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive (al. 2). Pour le surplus, l’art. 27 LPP renvoie aux dispositions de la LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42).
Le cas de libre passage est défini comme suit à l’art. 2 al. 1 LFLP : si l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un
10J055 cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Le cas de libre passage est décrit de manière négative dans le sens où il présuppose l’absence de survenance d’un cas de prévoyance (Kaspar Saner/Nathalie Tuor, in Marc-M. Hürzeler/Hans-Ulrich Stauffer éd., Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, Bâle 2021, n. 1 ad art. 2 FZG). Il ressort de l’art. 1 al. 2 LFLP qu’un cas de prévoyance représente un droit à des prestations lors de l’atteinte de la limite d’âge ou en cas de décès ou d’invalidité qui est accordé par une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public sur la base de ses prescriptions réglementaires.
Lorsque la rente de l’assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l’abaissement du taux d’invalidité, l’assuré a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations prévu à l’art. 26a al. 1 et 2 LPP (art. 2 al. 1 ter
LFLP). La prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte l’institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l’art. 15 al. 2 LPP (art. 2 al. 3 LFLP). Si l’institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l’intérêt moratoire prévu à l’art. 26 al. 2 à partir de ce moment-là (art. 2 al. 4 LFLP).
L’art. 4 LFLP règle le maintien de la prévoyance sous une autre forme comme suit : si l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (al. 1). À défaut de notification, l’institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution supplétive (al. 2). Lorsqu’elle exécute la tâche prévue à l’al. 2, l’institution supplétive agit en qualité d’institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage (al. 3).
c) S’agissant du risque d’invalidité assuré par la prévoyance professionnelle, la jurisprudence a confirmé à de nombreuses reprises que l’obligation de prester en tant que telle prend naissance avec et à partir de
10J055 la survenance de l'invalidité et que la survenance du cas de prévoyance invalidité coïncide du point de vue temporel avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité conformément à l’art. 26 al. 1 LPP. Ainsi, le droit aux prestations prend naissance au même moment que le droit à une rente de l'assurance-invalidité pour la prévoyance professionnelle obligatoire, et pour la prévoyance plus étendue, lorsque la notion d'invalidité définie par le règlement correspond à celle de l'assurance-invalidité (cf. notamment ATF 138 V 227 consid. 5.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que l'art. 26 al. 2 LPP, qui permet à l'institution de prévoyance de prévoir dans ses dispositions réglementaires que le droit est différé tant que l'assuré perçoit l'intégralité de son salaire, est une norme de coordination visant à empêcher que l'assuré se retrouve dans une situation économique plus favorable après la survenance de l'invalidité que s'il avait conservé sa pleine capacité de travail. En conséquence, un éventuel report de rente en raison du maintien du salaire par l'employeur n'a pas pour objet la naissance du droit à une rente d'invalidité après l'expiration d'un certain délai de carence, mais uniquement l'exécution du droit. Il en va de même en cas de réduction complète d'un droit à une rente d'invalidité LPP pour cause de surindemnisation, de sorte qu’il n’est pas déterminant pour la survenance du cas de prévoyance invalidité que des prestations soient effectivement octroyées (ATF 142 V 419 consid. 4.3.2 et 4.4, et les références citées). Dans un arrêt TF 9C_732/2020 du 26 mars 2021, le Tribunal fédéral a encore relevé que le fait qu’une décision définitive sur le droit à la rente d’invalidité soit encore en suspens auprès de l’office de l’assurance-invalidité et qu’aucune rente d’invalidité ne soit encore perçue n’exclut pas la survenance du cas de prévoyance invalidité (consid. 3.2). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’avec la survenance de l’invalidité, l’assuré ne dispose alors plus de la possibilité prévue par le règlement de l'institution de prévoyance de demander le paiement de la rente de vieillesse anticipée. Cette règle s’applique également lorsque l’assuré remet sa demande de prestation de vieillesse avant la décision d’octroi de rente de l’assurance-invalidité (consid. 6.5).
10J055 d) Le règlement LPP du FIP en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (ci-après : le règlement) assure, selon son art. 20, une rente d’invalidité (art. 30) et une rente d’enfant d’invalide (art. 31). L’art. 30 al. 4 du règlement précise que la rente d’invalidité prend naissance au même moment que celle servie par l’AI. Le versement des prestations est cependant différé aussi longtemps, notamment, que l’assuré reçoit des indemnités journalières LAA (art. 30 al. 5 du règlement). Dans ce cas, l’art. 32 prévoit la libération du paiement des primes et, sur le compte individuel de l’assuré invalide, une attribution égale à la bonification de vieillesse due sur le dernier salaire annuel coordonné en vigueur lors de la survenance du risque assuré.
Lorsque l’assuré quitte le fonds avant la survenance d’un cas de prévoyance, l’art. 33 al. 1 du règlement rappelle qu’il a droit à une prestation de libre passage. L’al. 4 de cette disposition permet cependant à l’assuré, s’il n’entre pas dans une nouvelle institution de prévoyance, de maintenir son compte individuel auprès du fonds. Les prestations de décès et d’invalidité, à l’exclusion du capital en cas de décès, ne sont alors plus assurées. Toutefois, la couverture de ces risques pour les salariés peut être maintenue pour un an au plus contre paiement de la cotisation correspondante. L’assuré peut aussi maintenir sa prévoyance au moyen d’une police de libre passage auprès d’une institution de libre passage ou d’un compte de libre passage auprès d’une fondation bancaire. A défaut de notification écrite contraire de l’assuré, sa prévoyance est maintenue auprès du fonds sans paiement de cotisation (art. 33 al. 4 in fine du règlement). S’agissant de la fin de la couverture des prestations de décès et d’invalidité, l’art. 9 al. 1 du règlement prescrit ce qui suit : si, avant la survenance d’un cas de prévoyance, les rapports de travail de l’assuré sont dissous [...], les cotisations ne sont plus dues. Dans ce cas, et si l’assuré ne maintient pas son compte individuel auprès du fonds avec le paiement de cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité (art. 33 al. 4), les prestations de décès (art. 25 à 28) et d’invalidité (art. 30 à 32) ne sont plus assurées.
10J055 4. a) En date du 14 août 2019, l’assuré a été victime d’un accident et s’est trouvé durablement en incapacité de travail.
Le demandeur fait valoir que le défendeur doit donner suite à sa demande de transfert de sa prestation de libre passage à l’institution supplétive sur la base de l’art. 4 al. 2 LFLP. Le défendeur s’y oppose en alléguant que la prévoyance du demandeur a été maintenue avec son accord auprès du FIP selon l’art. 47 LPP et que son droit à des prestations d’invalidité empêche tout transfert de prestation de sortie au sens de l’art. 2 al. 1 LFLP.
b) En ce qui concerne l’application de l’art. 4 al. 2 LFLP, le demandeur ne peut pas être suivi dans son argumentation.
Dans le cas d’espèce, le début de l’incapacité de travail invalidante a déterminé la compétence du défendeur en tant qu’institution de prévoyance tenue de prester. Son obligation de prester n’a toutefois pris naissance qu’à la survenance du cas de prévoyance invalidité, le 1 er octobre 2020, c’est-à-dire six mois après que le demandeur a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 22 avril 2020 en application des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI. C’est du reste la date retenue par l’OAI dans ses décisions des 28 mai et 23 juillet 2024, octroyant à l’intéressé une rente entière d'invalidité.
Contrairement à ce qu’allègue le demandeur, la survenance du cas d’invalidité dépend exclusivement de la naissance du droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle qui, dans la LPP, coïncide avec la naissance du droit à des prestations d’invalidité AI. Il est à cet égard sans importance que l’assuré ait ou non déposé une demande de prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle à une certaine date, respectivement que de telles prestations lui soient ou non effectivement octroyées.
De ce fait, le droit du demandeur à des prestations d’invalidité de prévoyance professionnelle est né le 1 er octobre 2020, quand bien même
10J055 il n’en a été informé par le défendeur que le 6 juin 2024. En particulier, le demandeur a, à partir de ce moment-là, à savoir dès le 1 er octobre 2020, bénéficié de la libération du paiement de la cotisation d’épargne qui a continué d’être attribuée à son compte individuel selon les art. 30 al. 4 et 32 du règlement. Il convient de rappeler que les rapports de travail liant le demandeur à l’entreprise E.________ Sàrl ont pris fin le 30 juin 2021 et que le demandeur est donc resté assuré au FIP en tout cas jusqu’à cette dernière date.
Lorsque l’assuré a demandé le 27 mai 2024 au défendeur qu’il transfère sans délai ses avoirs de prévoyance à la Fondation institution supplétive LPP, il faut ainsi constater que le cas de prévoyance invalidité était survenu et que le demandeur n’avait donc plus droit à une prestation de sortie en vertu de l’art. 2 al. 1 LFLP. C’est donc à juste titre que le défendeur n’a pas donné suite à la demande de transfert à l’institution supplétive formulée par le demandeur.
c) S’agissant du maintien de la prévoyance selon l’art. 47 LPP, il ressort des pièces figurant au dossier que les cotisations ont été retenues jusqu’au 13 décembre 2019 et que les prestations de décès et d’invalidité n’ont plus été assurées à partir du 14 décembre 2019 mis à part pour le cas d’accident en cours (cf. lettre du défendeur du 1 er mai 2020). Sans autres instructions du demandeur dans le délai imparti au 1 er juin 2020, sa prévoyance vieillesse, avec capital-décès, a été maintenue auprès du défendeur sans paiement de cotisations, conformément aux art. 9 al. 1 et 33 al. 4 du règlement (cf. courriel du défendeur du 16 février 2021 et attestations d’assurance délivrées antérieurement au projet de décision de l’OAI). Par conséquent, le demandeur a été clairement informé par le défendeur, dès le mois de mai 2020, que, sans autre instruction de sa part, sa prévoyance serait maintenue auprès du FIP. Il n’a pas réagi avant le 27 mai 2024, alors qu’il savait depuis le 11 mars 2024 que l’OAI lui reconnaissait un droit à une rente d’invalidité.
Cela étant, comme il ressort de la jurisprudence rappelée ci- dessus (consid. 3c) et contrairement à ce que suggère le défendeur dans
10J055 ses écritures, le maintien de la prévoyance ne peut être admis que lorsque l’assujettissement obligatoire a pris fin et pour autant qu’aucun cas de prévoyance ne se soit réalisé. Or, le demandeur était lié par des rapports de travail avec son employeur jusqu’au 30 juin 2021 et le cas de prévoyance invalidité est survenu le 1 er octobre 2020. En conséquence, il n’était pas possible de maintenir la prévoyance du demandeur en vertu de l’art. 47 LPP.
Il n’y pas lieu de donner suite à la requête de production complète du dossier du demandeur en mains de l’Office de l’assurance- invalidité, ainsi que des comptes technique et témoin et décisions du conseil de fondation du défendeur (appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il n’est pas perçu de frais de justice.
Succombant, le demandeur n’a pas droit à des dépens (cf. art. 109 et 55 LPA-VD). Bien qu’obtenant gain de cause, le défendeur n’a pas non plus droit à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (cf. ATF 126 V 143 consid. 4b), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce.
10J055 Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 8 juillet 2024 par C.________ contre Fonds interprofessionnel de prévoyance est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :