Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI24.004537

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 5/24 - 8/2025 ZI24.004537 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 24 mars 2025


Composition : M.N E U , président Mme Pétremand, juge suppléante, et M. Berthoud, assesseur Greffier :M. Genilloud


Cause pendante entre : B., à [...], demandeur, représenté par le Centre social protestant, à Lausanne, et P., à [...], défenderesse, représentée par Mes Olivier Nicod et Paul Brasey, avocats à Lausanne.


  • 2 - Art. 73 LPP E n f a i t : A.a) P.________ AG (ci-après également : la défenderesse) a été inscrite au registre du commerce le 10 novembre 1992, avec comme but social : « die Erbringung von Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen, Produktvermittlungs- und anderen Dienstleistungen an Privatpersonen und Unternehmen, in den Bereichen der finanziellen Vorsorge, der Versicherungen, der Finanzierungen und der Vermögensbildung und - anlage, einschliesslich der Vermittlung von Anlagemöglichkeiten. Die Gesellschaft kann sich an andern Dienstleistungs-, Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen » (traduction libre : la fourniture de prestations de services de conseil et d'assistance, de prestations de courtage de produits et autres prestations de services aux particuliers et aux entreprises, dans les domaines de la prévoyance financière, des assurances, des financements et de la gestion et du placement de fortune, y compris le courtage de possibilités de placement. La société peut acquérir des participations dans d'autres entreprises de services, industrielles et commerciales, créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et effectuer toutes les affaires en rapport direct ou indirect avec les buts précités). Son siège social est à [...]. P.________ AG, succursale de [...], a été inscrite comme une succursale suisse de P.________ AG au registre du commerce le 8 août 2016. b) B.________ (ci-après également : le demandeur), né en [...], paysagiste de profession, s'est trouvé au chômage en 2020 et 2021 (cf. extrait du compte individuel au 25 juillet 2023). c) Le 22 septembre 2021, B.________ a signé le formulaire de P.________ AG intitulé « Pack [...] », qui a été également signé le même jour

  • 3 - par le conseiller N., de P. AG à [...]. Au-dessous du sous- titre « Convention de libre passage – demande d'ouverture de compte/dépôt » figure le texte suivant : « Le preneur de prévoyance signataire souhaite souscrire une convention de libre passage avec la Fondation A.________ (ci-après la fondation) et ouvrir un compte/dépôt de libre passage « Pack [...] » via la Fondation A.. Le compte/dépôt de libre passage est tenu auprès d'une banque de droit suisse, au nom du preneur de prévoyance, par la Fondation A.. Le partenaire bancaire de la fondation de libre passage pour le produit « Pack [...] » est Z.________ AG (ci-après la banque) ». Selon ce formulaire, le total de l'avoir de libre passage à placer s'élève à 154'838 fr. et la stratégie de placement sélectionnée est défensive, soit une quote-part d'actions stratégiques de 15 % (fourchette comprise entre 0 et 20 %). Un « All Inclusive Fee » (0,25 % par trimestre), qui couvre les frais d'administration de la fondation, de gestion de dépôt, de surveillance, de sélection des titres les plus appropriés et de suivi pendant la durée de la relation de prévoyance, est prélevé sur la part en titres investie en moyenne. En ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie de placement, il est notamment indiqué que les stratégies de placement sont gérées par la fondation de libre passage en collaboration avec P.________ AG en conformité avec les art. 71 al. 1 LPP, art. 49 à 58 OPP 2 et art. 19a OLP. Sous la rubrique « Risques », il est mentionné en particulier ce qui suit : « Le preneur de prévoyance signataire confirme que son conseiller P.________ lui a expliqué les caractéristiques et les risques des investissements et de la stratégie de placement, en particulier le fait que la valeur des placements peut, indépendamment des données historiques, évoluer à la hausse comme à la baisse et que les placements en monnaies étrangères comportent des risques supplémentaires ». Sous la rubrique « Règlements et statuts », il est écrit que le preneur de prévoyance souhaite souscrire par la présente une convention de libre passage avec la fondation conformément à l'art. 82 LPP, à I'OPP 2 et au règlement de prévoyance. Le règlement de prévoyance, le règlement relatif aux émoluments, le règlement de placement et le règlement d'organisation, ainsi que les statuts de la fondation, font parties intégrantes de la convention de libre passage et ont un caractère contraignant. Les rapports juridiques sont soumis au droit

  • 4 - suisse et le for judiciaire est déterminé conformément aux dispositions légales pour les preneurs domiciliés en Suisse. Au bas du formulaire figure la mention : « Institution de libre passage : Fondation A.________ – Banque gestionnaire du compte et du dépôt : Z.________ AG ». Le même jour, B.________ a signé un contrat de mandat de conseil et de courtage avec P.________ AG. Selon ses termes : « Par la présente, vous concluez un mandat de conseil et de courtage avec P.. La prestation de conseil proposée englobe la recommandation de produits issus des secteurs prévoyance, placement de capitaux et financements, assurances choses, assurances vie et assurances maladie et, sur mandat séparé, l'élaboration d'une Stratégie financière privée (SFP). P. agit uniquement en qualité d'intermédiaire et transmet vos mandats aux sociétés partenaires concernées. La société partenaire sélectionnée décide librement de l'acceptation ou du refus de votre proposition. Les relations contractuelles relatives aux produits proposés ne font naître des droits et des obligations qu'entre vous et la société partenaire choisie, lesdits droits et obligations étant définis par les conditions de cette dernière ». En ce qui concerne le droit applicable et le for compétent, le contrat prévoit à son art. 10 qu'il est soumis au droit suisse et que le for exclusif pour toutes les plaintes résultant du contrat et en rapport avec celui-ci est à [...]. Selon le procès-verbal de conseil « Pack [...] » de P.________ AG signé le même jour par B.________ et par le conseiller de P.________ AG à [...], les points suivants ont été abordés avec lui lors de l'entretien de conseil et il en a pris connaissance : aperçu des profils de placement dans le « Pack [...] », évaluation : Déterminez votre profil de placement dans le « Pack [...] », conditions générales de P.________ AG et règlement de prévoyance de la Fondation A.________. Il est mentionné que ses réponses au questionnaire relatif à la détermination du profil de placement du 17 août 2021 indiquent un profil de placement « Growth » et se réfèrent à un avoir de libre passage d'environ 154'838 fr. qui doit être investi sur un horizon de placement de 10 ans et plus conformément au profil de placement. Il est précisé dans ce cadre : « Je suis conscient que j'encours

  • 5 - des risques liés à des variations de cours importantes. En tant que client au profil de placement « Growth », vous êtes prêts à accepter de fortes variations de cours, afin de pouvoir répondre à vos attentes en termes de rendement sur le long terme ». Il est mentionné que le règlement de placement et le règlement relatif aux émoluments de la Fondation A.________ sont publiés à l'adresse www.P..ch et que l'original du procès-verbal lui sera envoyé par courrier à l'issue de l'entretien. Selon la lettre de la Fondation A. à la Fondation J., qui a été signée pour accord par B. le 22 septembre 2021, la Fondation A.________ a confirmé à la Fondation J.________ l'ouverture du compte/dépôt de libre passage à la Fondation A.________ et lui a demandé de transférer les avoirs de libre passage de B.________ sur un compte de prévoyance individuel OPP 2 au nom de la Fondation A.________ auprès de la banque Z.________ AG. La A.________ (Fondation A., ci-après : la Fondation A.) a été inscrite au registre du commerce le 8 avril 2014. Le siège de cette fondation est à [...], à l'adresse c/o Z.________ AG, à [...]. Par lettre du 30 septembre 2021 ayant pour objet « Votre pack [...] - Confirmation d'ouverture d'un compte », P.________ AG a confirmé à B.________ que la Fondation A.________ avait ouvert pour lui un compte/dépôt de libre passage auprès de Z.________ AG. Elle l'informait que son conseiller, N., restait à sa disposition pour tout renseignement. Au bas du document figure la mention : « Institution de libre passage : Fondation A. Banque gestionnaire du compte et du dépôt : Z.________ AG ». d) Dans une lettre du 2 novembre 2021, la Fondation Q.________ SA (ci-après : la Fondation Q.) a confirmé à B. son affiliation à partir du 1 er novembre 2021 et lui a rappelé son obligation légale de transférer ses avoirs auprès d'autres institutions de prévoyance.

  • 6 - Par courriel adressé le 7 novembre 2021 à N.@P..ch, B.________ a écrit (sic) : « Bonjour monsieur N., J'ai débuté un nouvel emploi depuis le 1 er novembre auprès de l'entreprise T. a [...]. Mon avoir a été transféré chez P.________ comme prévu, par contre j'ai reçu Le Document d'affiliation a l'institution de prévoyance. Sur le document il est précisé que : Nous vous rappelons que vous avez l'obligation légale de transférer les avoirs que vous possédez auprès d'autres institutions de prévoyance. Nous vous ferons parvenir un nouveau certificat après réception et traitement du transfert d'un éventuel avoir de libre passage. Je ne désire pas avoir de soucis avec eux car j'ai informé que mon avoir était chez vous. Par la même occasion, vous m'aviez parlé d'un avoir qui na pas été encore transféré auprès de mon institution de prévoyance ? Avez-vous des nouvelles ? Je n'ai rien reçu depuis notre dernière rencontre. (...) ». Dans une lettre adressée à B.________ le 6 décembre 2022, la Fondation Q.________ a constaté que, depuis son affiliation le 1 er novembre 2021, il n'avait pas encore procédé au transfert de son ancienne prestation de libre passage, en lui rappelant l'obligation légale lui incombant selon l'art. 3 al. 1 LFLP. Elle lui demandait expressément de faire le nécessaire, en lui remettant un formulaire de demande de transfert d'une prestation de libre passage à compléter et à transmettre à son institution de prévoyance précédente, dans un délai fixé au 6 janvier

Le 10 décembre 2022, B.________ a signé le formulaire de la Fondation Q.________ de demande de transfert d'une prestation de libre passage. Ce formulaire indiquait que le formulaire devait être envoyé sans délai à l'institution de prévoyance de son ancien employeur ou à sa fondation de libre passage afin qu'elle transmette rapidement sa prestation de libre passage à la Fondation Q.________ au moyen des coordonnées de paiement mentionnées.

  • 7 - e) Conformément à l'extrait de compte d'investissement libre passage établi par P.________ AG le 12 janvier 2023, ce compte était soldé et un solde de clôture de 0 fr. figurait au 13 janvier 2023, après le prélèvement le 12 janvier 2023 relatif à la Fondation Q.________ d'un montant de 140'568 fr. 89, valeur au 13 janvier 2023. Un « All Inclusive Fee » de 43 fr. 79 était débité au 12 janvier 2023. Au bas du document figure la mention : « Institution de libre passage : Fondation A.________ Banque gestionnaire du compte et du dépôt : Z.________ AG ». Selon le décompte de sortie du 13 janvier 2023 adressé par la Fondation A.________ à la Fondation Q.________ concernant B., la date d'entrée dans la Fondation A. correspondait au 1 er septembre 2021 et la date de sortie au 13 janvier 2023. Sa prestation de sortie selon le règlement de prévoyance s'élevait à 140'568 fr. 90 (dont un avoir de vieillesse LPP de 104'853 fr. 85). D'après l'avis de la Banque F.________ du 13 janvier 2023, le montant de 140'568 fr. 89 avait été crédité le même jour par la Fondation A.________ à la Fondation Q.. Le 25 janvier 2023, N. a écrit à B.________ qu'il lui adressait des documents, dont un contrat et une attestation selon laquelle il avait reçu ces documents le 21 septembre 2021. Il lui a indiqué que son libre passage avait été investi conformément au contrat et que l'année 2022 avait été mauvaise au niveau des marchés financiers. Il a ajouté : « En ce qui concerne votre e-mail du 07.11.2021 ce pack a bien été annulé et transféré conformément aux indications que vous nous avez transmises ». Dans un relevé de fortune au 15 février 2023 de P.________ AG, « Pack [...] », la performance du portefeuille est indiquée pour la période du 5 octobre 2021 au 15 février 2023. Au 5 octobre 2021, le montant de 154'855 fr. 55 figure sous « Entrées d'espèces » et le montant de 143'666 fr. sous « Sorties d'espèces », avec une « Valeur ajustée » de 11'189 fr. 55. Les mouvements du compte de dépôt « Defensive » au nom de B.________ apparaissent depuis le 5 octobre 2021 jusqu'au 15 février
  1. Selon ce document, un montant de 140'568 fr. 89 a été prélevé
  • 8 - pour la Fondation Q.________ et le compte de dépôt a été clôturé au 13 janvier 2023. Tous les documents relatifs au relevé de fortune comportent la mention suivante : « Institution de libre passage : Fondation A.________ Banque dépositaire gérant le compte : Z.________ AG ». Par lettre du 5 juin 2023, N.________ a fourni à B.________ les autres explications suivantes : « Petite rectification cependant votre demande de la fin de l'année 2022 et non pas de 2021 a bien été exécutée et transférée conformément aux indications que vous nous avez transmises. Pour ce qui concerne l'année 2021, nous en avions discuté raison pour laquelle votre avoir n'avait pas été transféré. En effet comme discuté votre placement était pour moyen-long terme et non pas pour ressortir cet avoir 2 mois après car comme nous en avions discuté cela n'aurait eu aucun sens et aurait occasionné une perte certaine. Chose à laquelle nous avions discuté lors de notre rendez-vous de conseil ». Selon les échanges de courriels entre P.________ AG et la banque Z.________ AG les 20 et 21 septembre 2023, la banque l'a informée, à sa demande, que la prestation de sortie de B.________ s'élevait à 140'568 fr. 89 et avait été traitée, valeur 13 janvier 2023. En supposant que l'ordre soit entré le 7 novembre 2021, elle a précisé que cet ordre aurait été exécuté le 15 novembre 2021 et que le montant du versement à cette date aurait été d'environ 153'081 fr.19, après déduction de frais d'un montant de 103 fr. 21. Dans ses lettres des 25 octobre 2023 et 15 janvier 2024 à B.________ faisant suite à ses demandes par courrier et par téléphone, P.________ AG lui a répondu ce qui suit : « (...) votre conseiller financier, Monsieur N., nous a informés qu'après réception de votre e-mail du 7 novembre 2021, il vous avait proposé de clarifier avec votre employeur si un transfert des fonds était immédiatement nécessaire. Monsieur N. n'ayant reçu aucune information complémentaire de votre part par la suite, il est parti du principe que vous aviez décidé de maintenir vos avoirs de libre passage auprès d'A., Banque Z. AG. ». Cette société a attiré l'attention de B.________ sur le fait

  • 9 - qu'un horizon de placement d'au moins deux à cinq ans était recommandé avec la stratégie de placement défensive. Elle lui a rappelé qu'un versement avait été effectué à la caisse de pensions de son employeur à la suite de son ordre de transfert du 19 décembre 2022. P.________ AG ne constatait donc aucune faute de son conseiller et refusait de proposer à B.________ un dédommagement pour les pertes subies en raison de l'évolution négative des cours. B.Par demande datée du 29 janvier 2024 et déposée le 2 février 2024, B., domicilié à [...], représenté par le Centre social protestant à Lausanne, a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sur le fond, à ce que soit confirmé l'état de son compte de libre passage au 7 novembre 2021 (154'838 fr.) – date de sa demande de transfert suite à sa prise d'emploi au 1 er novembre 2021 – et à ce que la différence entre l'état de son compte en novembre 2021 et celui versé en janvier 2023 (140'568 fr.) soit créditée par P. sur son compte auprès de la caisse de pension de l'entreprise T., soit 14'270 fr., intérêt de retard en sus. Il a produit diverses pièces. En ce qui concerne la recevabilité, il fait valoir que la Cour de céans est compétente pour connaître de sa demande. Il expose qu'il a demandé le 7 novembre 2021 que son avoir de libre passage sur son compte de libre passage auprès de P. soit transféré à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur, mais que ce transfert n'a été exécuté que le 13 janvier 2023, de sorte que son avoir de libre passage a été réduit du montant des pertes sur titres réalisées dans l'intervalle. Il nie avoir passé un quelconque accord pour reporter ce transfert de novembre 2021 à janvier 2023. Au contraire, il soutient que P.________ avait l'obligation légale de transférer son avoir de libre passage à sa nouvelle institution de prévoyance lorsqu'il a débuté un nouvel emploi et été affilié à cette institution. Dans sa réponse du 9 avril 2024, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en la forme, de déclarer sa réponse recevable, en la matière, principalement, à titre préjudiciel, de

  • 10 - rejeter la demande de B.________ pour cause d'irrecevabilité, subsidiairement, au fond, de rejeter les conclusions prises dans la demande de B.. En se référant à l'art. 8 al. 1 LPA-VD, la défenderesse requiert que la question de la compétence de la Cour de céans pour connaître de la demande de B. soit tranchée à titre préjudiciel, en sollicitant de pouvoir compléter sa réponse sur le fond si la compétence devait être admise. Elle fait valoir que la Cour de céans est incompétente, ratione personae, en raison du fait que la défenderesse n'était pas partie à la convention de libre passage conclue le 22 septembre 2021 par le demandeur avec la Fondation A.________ (A.) et que son activité s'était limitée à une activité de conseil et de courtage, et aussi ratione materiae, arguant que la prétention du demandeur relèverait selon ses conclusions d'un cas de responsabilité civile pour acte illicite tendant à l'indemnisation du dommage pour le transfert prétendument tardif de la prestation de sortie. En substance, la défenderesse allègue que, sur sa recommandation, le demandeur a conclu une convention de libre passage avec la Fondation A. et qu'il a requis de cette fondation le transfert de sa prestation de libre passage à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur le 10 décembre 2022. Elle considère que son conseiller pouvait légitimement comprendre du courriel du demandeur du 7 novembre 2021 qu'il souhaitait dans la mesure du possible maintenir ses avoirs de prévoyance auprès de la Fondation A.________ afin d'éviter un désinvestissement prématuré de ses avoirs contraire à l'horizon de placement défini. A l'appui de sa réponse, elle a produit un bordereau de pièces. Dans sa réplique du 25 avril 2024, le demandeur s'en remet à la Cour concernant la recevabilité de son action. En ce qui concerne la compétence ratione personae de la Cour, il maintient qu'il a signé le 22 septembre 2021 avec C.________ un contrat intitulé « Pack [...] - Convention de libre passage - demande d'ouverture de compte/dépôt ». Il met en exergue que ce contrat lui a été proposé par un représentant de C.________ avec un formulaire, à entête P., l'engageant à ouvrir un compte auprès d'une institution étroitement imbriquée à C.. De son point de vue, C.________ est l'auteure de ces clauses préformées. Il

  • 11 - relève par ailleurs que le formulaire de demande de versement - virement à une caisse de pension devait être transmis à C.. Il ajoute que le mandat de P. comprenait l'élaboration d'une stratégie de placement, ainsi qu'un « All Inclusive Fee » pour ses prestations de 0,25 à 0,3 %. Enfin, il invoque qu'il s'est adressé par écrit à C.________ tout au long de l'année 2023 pour obtenir le solde de son avoir de libre passage, sans qu'elle ne décline sa compétence. Pour ces raisons, le demandeur considère que C.________ ne peut pas tirer parti de l'ambiguïté de telles clauses et qu'elle est engagée en tant qu'institution de libre passage, sans égard au fait que le compte ait été ensuite sous-traité à son partenaire la Fondation A.. Concernant la compétence ratione materiae de la Cour, le demandeur soutient qu'une part de son avoir de libre passage doit encore lui être versée. Dans la mesure où le litige porte sur un montant de libre passage et concerne des parties actives dans la prévoyance, il entre à son avis dans la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP. Sur le fond, le demandeur maintient avoir valablement demandé le transfert de ses avoirs à sa nouvelle institution de prévoyance par son courriel du 7 novembre 2021. Il a produit un bordereau de pièces. Le 30 avril 2024, la Cour de céans a imparti un délai à la défenderesse pour produire ses déterminations éventuelles, en précisant que la question d'un appel en cause de la Fondation A. serait examinée ultérieurement. Par lettre du 8 mai 2024, la défenderesse a souhaité s'assurer que les déterminations attendues étaient limitées à l'examen à titre préjudiciel de la compétence de la Cour des assurances sociales pour connaître du litige et que l'occasion lui serait accordée ultérieurement de compléter ses allégués et ses moyens de preuve si la Cour devait admettre sa compétence. La Cour de céans l'a invitée le 14 mai 2024 à faire valoir l'ensemble de ses arguments dans sa duplique. En duplique le 28 juin 2024, la défenderesse a persisté dans l'intégralité de ses conclusions prises dans sa réponse et produit un bordereau de pièces. Elle invoque, en premier lieu, que le demandeur a

  • 12 - signé avec elle un mandat de conseil et de courtage, en mettant en évidence que P.________ AG n'est ni une société d'assurance, ni une institution de libre passage, ni une caisse de pension, et qu'elle doit être distinguée de la société C.________ AG. La défenderesse allègue avoir agi aux termes de ce contrat uniquement en qualité d'intermédiaire et s'être remise aux produits proposés par sa partenaire la Fondation A.________ (A.). Elle ajoute que son conseiller a exécuté ce contrat en assistant le demandeur dans l'établissement de son profil de placement personnel, l'élaboration d'une stratégie de placement correspondante et la recommandation du produit de placement. En deuxième lieu, la défenderesse soutient que le demandeur a clairement contracté une convention de libre passage avec la Fondation A., en se référant au formulaire du « Pack [...] », à la convention de libre passage, ainsi qu'au formulaire de résiliation et à l'ordre de transfert du patrimoine de libre passage établi par la Fondation A.. En troisième lieu, P. AG fait valoir que l'entier des avoirs de prévoyance du demandeur a été versé le 13 janvier 2023 à la Fondation Q.________ et que le compte de libre passage tenu par la Fondation A.________ auprès de la banque Z.________ AG a été clôturé. Elle en déduit que le demandeur doit être renvoyé à agir devant les juridictions civiles ordinaires, dans la mesure où il prétend à la réparation du dommage consécutif à une prétendue violation d'une règle de prévoyance. Elle évalue le cas échéant à 12'512 fr. 30 le montant de la prétention litigieuse, compte tenu de la date potentielle d'exécution du transfert et des frais. Enfin, la défenderesse conteste que le courriel du 7 novembre 2021 constitue un ordre de transfert de ses avoirs de libre passage, alléguant qu'un tel ordre n'a pas été transmis avant le 10 décembre 2022. Elle expose qu'en novembre 2021, son conseiller ignorait l'identité de la nouvelle institution de prévoyance et ne pouvait ordonner de son propre chef à la Fondation A.________ de liquider les positions prises sur les marchés financiers en faveur du demandeur, sans savoir quel montant pouvait être intégré dans la nouvelle institution. Dans des ultimes déterminations du 10 juillet 2024, le demandeur a maintenu l'entier de ses conclusions, sous réserve du

  • 13 - montant réclamé qui a été ramené à 12'615 fr., intérêt de retard en sus. Il a allégué en outre que la confusion entre les différentes sociétés du groupe S.________ et le fonds de libre passage n'avait été levée à aucun moment avant cette procédure et que son courriel du 7 novembre 2021 à la défenderesse devait être interprété comme une demande de transfert. Ces déterminations n'ont pas appelé d'autres remarques de la défenderesse, selon la lettre de cette dernière du 26 juillet 2024. Celle-ci sollicite le cas échéant l'audition de son conseiller au titre de moyen de preuve de l'absence de confusion entre les activités respectives de P.________ AG et de C.________ AG. E n d r o i t : 1.a) Sur le plan procédural, faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il convient, en référence au tribunal cantonal compétent qu'institue l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), de se rapporter aux art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), 83b al. 1 LOJV-VD (loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01) et 36 al. 1 ROTC-VD (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), en vertu desquels la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit. b) L'art. 109 LPA-VD prévoit que les art. 14 à 22, 24 à 42, 44 à 57, 59, 60, 75, 82, 94 et 100 à 105 sont applicables par analogie à la procédure d'action et que les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables pour le surplus. L'art. 8 al. 1 LPA-VD ne trouve donc

  • 14 - pas application ici. Selon l'art. 59 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1) et ces conditions sont notamment que le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Il examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies, conformément à l'art. 60 CPC. 2.Le litige porte sur le montant de l'avoir de libre passage placé par le demandeur sur un compte de libre passage ouvert le 22 septembre 2021 auprès de de la Fondation A.________ auquel le demandeur peut prétendre à titre de prestation de sortie à la suite de son affiliation à une nouvelle institution de prévoyance dès le 1 er novembre 2021.

  1. a) A titre liminaire, il convient toutefois d'examiner la recevabilité de la demande, soit si la Cour de céans est compétente pour statuer en l'occurrence. b) La défenderesse conclut à l'irrecevabilité de la demande, en faisant valoir que la Cour de céans serait incompétente ratione personae et materiae aux motifs qu'elle n'était pas partie à la convention de libre passage, mais qu'elle avait conclu un contrat de conseil et de courtage avec le demandeur, et que la prétention du demandeur relèverait d'un cas de responsabilité civile pour acte illicite pour lequel les juridictions civiles seraient compétentes, ce que conteste le demandeur. c) Compte tenu de la nature de l'affaire, la cause doit être tranchée par une Cour constituée de trois magistrats (art. 94 et 109 al. 1 LPA-VD).
  2. a) La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie selon la jurisprudence (TF 9C_697/2014 du 5 mars 2015 consid. 3).
  • 15 - Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. La liste de l'art. 73 al. 1 LPP est exhaustive en ce qui concerne le champ d'application personnel qui ne comprend notamment pas les sociétés d'assurances de réassurance de risques d'institutions de prévoyance (BSK Berufliche Vorsorge – Marc Hürzeler/Barbara Bättig- Lischer, n° 16 ad art. 73). Conformément à l'art. 25 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), les dispositions de la LPP sur le contentieux sont applicables par analogie. Selon l'art. 73 al. 1 let. a LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit ; ce tribunal est également compétent pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1, et 26 al. 1, LFLP. Par institutions assurant le maintien de la prévoyance, il faut comprendre les fondations de libre passage qui gèrent des comptes de libre passage (Ulrich Meyer/Laurence Uttinger, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2 e éd., Berne 2020, n° 15 ad art. 73 LPP). Contrairement à l'art. 73 al. 3 LPP, le preneur d'assurance peut également intenter, dans le cadre d'un litige relatif au libre passage (art. 73 al. 1 let. a LPP), une action devant le tribunal de la prévoyance professionnelle de son canton

  • 16 - de domicile au sens d'un for alternatif (TF 9C_1016/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.3). Les institutions de libre passage étant de par leur but des institutions qui sont affectées à la prévoyance professionnelle, on peut partir du principe en cas de conflit avec des ayants droit, qu'il s'agit de questions de droit de la prévoyance professionnelle (Ulrich Meyer/Laurence Uttinger, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 66 ad art. 73 LPP). Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions ; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 128 V 254 consid. 2a p. 259 et les références ; Ulrich Meyer/Laurence Uttinger, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas GächterLPP et LFLP, 2 e éd., Berne 2020, n° 24 ad art. 73 LPP). b) Le point de savoir si une partie a la qualité pour agir (ou légitimation active) ou la qualité pour défendre (légitimation passive) - question qui est examinée d'office (ATF 110 V 347 consid. 1 ; TF 9C_40/2009 du 27 janvier 2010 consid. 3.2.1) - se détermine selon le droit applicable au fond, également pour la procédure de l'action soumise au droit public. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (RSAS 2006 p. 46 ; ATF 125 III 82 consid. 1a). La qualité pour agir et pour défendre ne sont pas des conditions de procédure, dont dépendrait la recevabilité de la demande, mais constituent des conditions de fond du droit exercé. Leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention du demandeur, et non

  • 17 - pas à l'irrecevabilité de la demande (SVR 2006 BVG n° 34 p. 131 ; cf. ATF 126 III 59 consid. 1 ; ATF 125 III 82 consid. 1a).

  1. a) Dans sa demande déposée le 2 février 2024, le demandeur a conclu à ce que l'état de son compte de libre passage soit confirmé à la date de sa demande de transfert le 7 novembre 2021 et à ce que le montant de 14'270 fr., ramené à 12'615 fr. dans ses ultimes déterminations du 10 juillet 2024, plus intérêt de retard, soit versé par la défenderesse en sus du montant crédité en janvier 2023 à sa nouvelle institution de prévoyance. De son point de vue en effet, il avait droit au montant de sa prestation sortie au 7 novembre 2021 lorsqu'il avait informé la défenderesse de son affiliation à l'institution de prévoyance de son nouvel employeur dès le 1 er novembre 2021. Au regard de la demande en justice et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, le litige a manifestement pour objet un compte de libre passage au sens de l'art. 4 LFLP et de l'art. 10 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425). Par compte de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 19 (et 19a) OLP ; ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité (art. 10 al. 3 OLP). b) Dans le cas d’espèce, un compte de libre passage ou convention de libre passage a été conclu par le demandeur avec la Fondation A.________ le 22 septembre 2021. Le demandeur était alors lié à la défenderesse par un contrat de mandat de conseil et de courtage conclu le même jour, selon lequel cette dernière agissait uniquement en qualité d'intermédiaire et transmettait les mandats aux sociétés partenaires qui décidaient de les accepter ou non. Il convient de rappeler que la défenderesse a été créée dans le but de fournir des prestations de conseil et de courtage en matière
  • 18 - financière (cf. extrait du registre du commerce y relatif) et opère en tant qu'intermédiaire en produits financiers avec des sociétés partenaires qui la rémunèrent en contrepartie de ses prestations (cf. art. 4.1 du contrat de mandat de conseil et de courtage de la défenderesse). C'est en qualité d'intermédiaire dans le cadre du produit financier « Pack [...] » que la défenderesse est en l'occurrence intervenue pour la conclusion d'une convention de libre passage entre le demandeur et la Fondation A., selon les pièces figurant au dossier. Comme il ressort en effet du formulaire « Pack [...] » de la défenderesse, du procès-verbal de conseil « Pack [...] » de la défenderesse et de la lettre de la Fondation A., tous contresignés par le demandeur le 22 septembre 2021, le demandeur a bel et bien souscrit une convention de libre passage avec la Fondation A., dont font partie intégrante les statuts et les règlements. Selon l'art. 3 du règlement de prévoyance de cette fondation, « 1. L'affiliation à la Fondation est effective à la signature de la convention de libre passage et prend fin par sa dissolution. 2. Le preneur de prévoyance demande à la Fondation l'ouverture d'un compte et/ou dépôt de libre passage à l'aide du formulaire correspondant. 3. La décision de conclure, ou non, la convention de libre passage est du ressort de la direction. Le Conseil de fondation édicte les directives correspondantes. 4. Par la conclusion de la convention de libre passage, le preneur de prévoyance est habilité à transférer à la Fondation des prestations de sortie ou des prestations de libre passage ». Conformément à l'art. 28 du règlement de prévoyance, « Le présent règlement est soumis au droit suisse. Le for juridique est le siège en Suisse ou le domicile de la partie défenderesse et au demeurant, le siège de la Fondation. Le preneur de prévoyance a également la possibilité d'introduire une action en justice à son lieu de domicile ». La Fondation A. a ouvert à son nom un compte et dépôt de libre passage auprès de la banque Z.________ AG et géré la stratégie de placement choisie par le demandeur en collaboration avec la défenderesse.

  • 19 - Sur la base de la conclusion de cette convention de libre passage, la prestation de libre passage du demandeur auprès de la Fondation J.________ a été transférée à la Fondation A., sur un compte de libre passage pour le demandeur. Force est de constater que la défenderesse et la Fondation A. constituent des entités juridiques distinctes et que rien n'indique que la défenderesse supporte une quelconque responsabilité en ce qui concerne le compte de libre passage auprès de la Fondation A., hormis en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de placement qui ne sont toutefois pas remises en cause par le demandeur. Bien au contraire, la documentation fournie au demandeur, qu'il a contresignée pour accord, mentionne clairement la Fondation A. comme étant l'institution de libre passage auprès de laquelle il disposait d'un compte de libre passage. c) En l'espèce, le demandeur agit à l'encontre de la défenderesse pour exiger le versement de 12'615 fr. correspondant à la différence entre, d'une part, le montant total de son avoir de libre passage au 7 novembre 2021 placé sur un compte de libre passage auprès de la Fondation A.________ et, d'autre part, le montant de la prestation de sortie transférée le 13 janvier 2023 par la Fondation A.________ à sa nouvelle institution de prévoyance. En d'autres termes, il réclame le paiement de sa prestation de sortie au 7 novembre 2021, sous déduction du montant d'ores et déjà versé. Or Il aurait dû agir à l'encontre de la Fondation A.________ pour faire valoir une telle prétention. Faute pour la défenderesse de disposer de la légitimité passive, il convient de rejeter la demande (cf. supra consid. 4b).

  1. a) Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande et de renvoyer le demandeur à agir, le cas échéant, contre l'institution de libre passage.
  • 20 - b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP). c) Selon l'art. 55 LPA-VD, en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) ; cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la défenderesse se voit allouer, à la charge du demandeur, une équitable indemnité à titre de dépens, qu'il convient, compte tenu de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail, d'arrêter à 3'500 fr., débours et TVA compris (art. 11 al. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA) du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1), tout en tenant compte du principe de droit fédéral de la gratuité de la procédure. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. B.________ versera à P.________ AG une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du

  • 21 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Centre social protestant (pour B.), à Lausanne, -Me Paul Brasey (pour P. AG), à Lausanne, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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