Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI23.048706

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 32/23 - 51/2024 ZI23.048706 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 10 décembre 2024


Composition : Mme G A U R O N - C A R L I N , présidente MmesBerberat et Durussel, juges Greffière:MmeToth


Cause pendante entre : A.B., à L., demanderesse, représentée par Me Gilles- Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et O.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Julien Pache, avocat à Lausanne.


Art. 82 al. 1 LPP ; 20 al. 1 et 4 et 93 al. 1 LCA.

  • 2 - E n f a i t : A.Feu B.B.________ (ci-après : l'assuré), né en [...], exerçait une activité indépendante [...]. En mars 2011, il a conclu un contrat d'assurance relevant de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) avec O.________ (ci-après également : la défenderesse). La police de prévoyance liée n° [...], prenant effet le 1 er mars 2011, a été adaptée le 1 er juin 2015. Elle prévoyait, au titre de prestations assurées, moyennant le versement d'une prime annuelle, un capital en cas de vie de 98'098 fr. payable au 1 er mars 2033, un capital identique en cas de décès avant cette date, un capital de 180'000 fr. en cas de décès au cours de la première année, diminuant de 10'000 fr. le 1 er mars de chaque année jusqu'au 1 er mars 2029, et une libération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain après un délai d'attente de douze mois. Le 16 février 2012, l'assuré et son épouse, A.B.________ (ci- après également : la demanderesse), en sa qualité de conjointe consentante, ont signé une mise en gage (nantissement) des droits aux prestations de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) découlant du contrat précité pour l'acquisition de la propriété d'un logement à usage personnel en faveur de la Banque S., ce dont O. a été informée le jour même. Le 7 mars 2016, l'assuré et O.________ sont convenus d'un arrangement de paiement pour régler la prime annuelle exigible au 1 er mars 2016. Le 30 mars 2017, l'assuré a signé un formulaire de modification des modalités de paiement, requérant que les primes soient payées trimestriellement à compter du 1 er mars 2017. Entre le 31 mars 2011 et le 17 septembre 2020, O.________ a adressé à l'assuré à son domicile, à L.________ (VD), quatorze rappels de paiement faute de versement des primes dans les délais, ainsi que deux mises en demeure.

  • 3 - Par courrier du 17 décembre 2020, comportant la même adresse de correspondance que tous les précédents courriers de rappel, à L.________ (VD), O.________ a informé l'assuré d'un solde de paiement à régler de sa police de prévoyance et l'a invité à verser le montant en souffrance de 486 fr. 30 dans les plus brefs délais. Par courrier de mise en demeure du 12 janvier 2021, comportant toujours la même adresse de correspondance à L.________ (VD), O.________ a constaté que le solde de 486 fr. 30 n'avait toujours pas été réglé et a imparti à son assuré un délai de quatorze jours pour verser le solde dû, frais de rappels inclus. Elle a exposé qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, elle se verrait dans l'obligation de convertir la police en une assurance libérée du paiement des primes avec prestations réduites, conformément à ses Conditions générales d'assurance (CGA). Le même jour, O.________ a indiqué à la Banque Z.________ (successeur de la Banque S.) que la police de l'assuré présentait des primes en souffrance et que ce dernier avait été avisé des conséquences du retard dans le paiement des primes. Elle a joint à son envoi une copie du courrier de mise en demeure adressé à B.B.. Le 6 août 2021, O.________ a converti la police de prévoyance liée en une assurance libérée du paiement des primes à compter du 1 er décembre 2020. Celle-ci prévoyait désormais le versement de 38'398 fr. en cas de vie le 1 er mars 2033 ou en cas de décès avant cette date. L'original de la nouvelle police a été adressé le même jour à la Banque Z.________ et une copie à l'assuré. Par courrier du 17 décembre 2021, A.B.________ a informé O.________ que son mari, l'assuré B.B.________, dont elle était séparée depuis le mois de juin, était subitement décédé le 1 er décembre 2021. Elle a exposé avoir constaté, en s'occupant de son administration, qu'il avait tout récemment arrêté de payer les primes de sa police de prévoyance professionnelle liée et qu'il avait été libéré du paiement desdites primes,

  • 4 - ce qui entraînait des répercussions catastrophiques sur sa situation financière actuelle et future. Etant donné que leurs polices de prévoyance professionnelle liée étaient nanties pour l'emprunt hypothécaire de leur bien immobilier, elle estimait qu'O.________ et la banque créancière gagiste auraient dû la prévenir immédiatement de la situation afin qu'elle puisse réagir en prenant à sa charge les primes de son mari. Par conséquent, A.B.________ a sollicité la réactivation de la police et l'envoi de la facture des primes impayées. Le 29 décembre 2021, O.________ a signifié à A.B.________ qu'à la suite du décès de son époux, elle avait droit à des prestations d'assurance découlant de la police de prévoyance de ce dernier, qui s'élevaient à 39'771 fr., se composant de 38'398 fr. de capital en cas de décès et de 1'373 fr. de bonus. Par courrier électronique du 22 février 2022, A.B., représentée par Protekta Assurance de protection juridique SA, a requis d'O. les preuves d'envoi des différents courriers de rappel et de mise en demeure ressortant du dossier de cette dernière. Par courrier électronique du 25 mars 2022, O.________ a transmis au mandataire de A.B.________ une confirmation de réception de la Poste suisse, dont il ressortait qu'un envoi adressé en courrier A Plus à l'assuré avait été remis à la Poste suisse le 13 janvier 2021 et déposé dans la boîte aux lettres de celui-ci le lendemain par le service postal d'[...]. Par courrier du 6 mai 2022 à O., A.B., désormais représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a requis la production du dossier complet de la cause, y compris les preuves d'envoi des différents courriers qui auraient été adressés à B.B.________, en particulier le rappel du 17 décembre 2020 et la sommation du 12 janvier

  1. Elle a soutenu que ni elle ni son défunt époux n'avaient reçu ces courriers.
  • 5 - Le 16 mai 2022, A.B., sous la plume de son conseil, a fait part de ses observations complémentaires à O.. Elle a ainsi expliqué que les primes de la police en cause avaient toujours été réglées en temps utile, et ce depuis son entrée en vigueur au 1 er mars 2011, c'est- à-dire une durée contractuelle de plus de douze ans. D'après elle, il s'agissait d'un indice devant conduire l'assureur à considérer que, si elle et son époux avaient pris connaissance des correspondances des 17 décembre 2020 et 12 janvier 2021, ils auraient fait le nécessaire immédiatement pour régler le modeste solde manquant de 486 fr. 30, ce d'autant plus qu'un règlement avant la fin de l'année permettait de bénéficier d'une déduction fiscale. A.B.________ a également exposé qu'il était fréquent que des courriers lui étant destinés, ainsi qu'à son défunt mari, soient déposés dans la boîte aux lettres de leurs voisins, avec qui ils étaient en litige à l'époque et qui ne prenaient pas toujours la peine de les leur restituer compte tenu de leurs différends. Elle a ainsi soutenu qu'il était fort possible que les envois des 17 décembre 2020 et 12 janvier 2021 aient été par erreur déposés dans la boîte aux lettres des voisins, même si tout portait à croire que les documents précités n'avaient jamais été envoyés. Compte tenu de ces éléments, O.________ était, à ses yeux, tenue de prester. A.B.________ a encore invité l'assureur à renoncer à se prévaloir de la prescription. Par courrier du 23 mai 2022 au conseil de A.B., O. a indiqué n'avoir jamais reçu aucune annonce ou communication de la part de son assuré quant à un éventuel changement d'adresse. Ainsi, elle avait envoyé la mise en demeure du 12 janvier 2021 à la dernière adresse connue, celle-ci ayant été distribuée le 14 janvier 2021 à l'adresse en question, conformément aux informations reçues de la Poste suisse. L'assureur a ainsi estimé que l'envoi du 12 janvier 2021 était correct et conforme aux dispositions légales ; étant donné que l'assuré n'avait pas réglé la prime due dans le délai imparti, sa police avait été libérée du paiement des primes à juste titre. O.________ a ajouté que le créancier gagiste avait été informé, au même titre que l'assuré, des conséquences du retard dans le paiement des primes ; de même, la banque avait reçu en date du 6 août 2021 la nouvelle police convertie en

  • 6 - une assurance libérée du paiement de primes. Partant, elle a considéré que l'octroi des prestations en cas de décès selon le décompte du 29 décembre 2021 était correct et qu'aucune autre prestation ne pouvait être accordée à A.B.________ sur la base de ce contrat. Enfin, elle a déclaré renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 1 er décembre 2023. Aux termes d'un courrier du 10 juin 2022, A.B., par son conseil, a indiqué qu'il était incompréhensible que le courrier litigieux ait été envoyé en courrier A Plus. Elle a maintenu que ledit courrier avait probablement été distribué au mauvais destinataire et a déclaré tenir à disposition d'O. une vidéo démontrant que des colis à destination de ses voisins avaient été déposés devant sa porte d'entrée, ce qui attestait des erreurs de distribution. Le 25 août 2022, O.________ a répondu au conseil de l'intéressée qu'elle considérait que la mise en demeure du 12 janvier 2021 avait été envoyée à l'assuré en bonne et due forme, mentionnant clairement les conséquences d'un défaut de paiement des primes dans le délai imparti. Elle a déclaré ne pas voir le lien entre les colis à destination des voisins qui auraient été déposés devant la porte d'entrée de A.B.________ et l'envoi de la mise en demeure du 12 janvier 2021, relevant au surplus que l'assuré avait jusqu'à ce moment-là toujours bien reçu tous les documents qu'elle lui avait adressés. B.Par demande du 10 novembre 2023, A.B., agissant en son nom et au nom de feu B.B., toujours représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a ouvert action contre O.________, concluant principalement à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 130'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2021, subsidiairement à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 90'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er décembre 2021. En substance, la demanderesse soutient qu'elle a rendu plausible, par des indices concrets, à savoir des erreurs de distribution de colis et de courriers survenues à l'époque de la notification litigieuse, que la sommation adressée le 12 janvier 2021 n'était pas parvenue dans la sphère de

  • 7 - connaissance du débiteur. Dès lors, elle estime que la police unilatéralement modifiée par la défenderesse le 6 août 2021 n'est pas applicable au cas d'espèce et que cette dernière doit prester conformément à la police en vigueur depuis le 1 er juin 2015. Pour étayer ses dires, elle a proposé à titre de moyen de preuve son interrogatoire et a produit diverses pièces figurant au dossier, ainsi qu'une vidéo dans laquelle elle montrait qu'un colis adressé à ses voisins avait été livré devant sa porte d'entrée. Par réponse du 22 janvier 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et requis, à titre de mesure d'instruction, une inspection locale à l'adresse de la demanderesse, ainsi que l'audition des voisins des époux B.________. Pour l'essentiel, elle fait valoir qu'elle a agi conformément à la loi et à ses CGA en convertissant la police de prévoyance liée en une assurance libérée du paiement des primes. Elle relève également que l'assuré ne veillait pas à payer ses primes à la fin de chaque année, puisque de nombreux rappels lui avaient été adressés durant toute la durée contractuelle. Par ailleurs, aucun paiement n'avait été enregistré après que le délai de rappel de quatorze jours annoncé dans la lettre de rappel du 12 janvier 2021 a expiré, de sorte qu'il semblait surprenant que l'assuré ait été dans l'ignorance de son retard et des conséquences de celui-ci. La défenderesse invoque également que l'assuré n'a pas réagi lorsqu'en août 2021, après la libération des primes, la nouvelle police avec des prestations massivement ajustées lui avait été envoyée, ce qui démontrait également qu'il était conscient des primes impayées et des rappels de paiement. Enfin, elle allègue qu'il est très peu réaliste que les deux courriers des 17 décembre 2020 et 12 janvier 2021 aient été accidentellement déposés dans la boîte aux lettres des voisins ; selon elle, la demanderesse échouait à prouver l'échec de la notification par courrier A Plus. Ainsi, en versant le capital en cas de décès à la bénéficiaire conformément au relevé du 29 décembre 2021, elle avait pleinement honoré son obligation. Par réplique du 13 mai 2024, la demanderesse a confirmé ses conclusions. Elle soutient que l'hypothèse selon laquelle les deux courriers

  • 8 - des 17 décembre 2020 et 12 janvier 2021 ont été accidentellement déposés dans la boîte aux lettres des voisins est crédible, la confusion pouvant s'expliquer sur un temps aussi rapproché, a fortiori si le même postier s'en était chargé. Elle ajoute qu'il est très peu réaliste de considérer que si elle et son époux avaient eu connaissance de ces rappels, ils se seraient abstenus de régler la prime manquante, alors même qu'ils s'exposaient à une perte substantielle de leur prestation contractuelle. La demanderesse estime de plus qu'O.________ n'a pas établi la remise desdites lettres et reproche à celle-ci de ne pas avoir fait parvenir des courriers aussi importants sous plis recommandés, faisant preuve d'une légèreté qui ne peut lui être imputable. Par duplique du 31 juillet 2024, la défenderesse, désormais représentée par Me Julien Pasche, a maintenu sa position et requis la production par la demanderesse d'un extrait bancaire relatif à la réception du paiement de 39'771 fr. effectué par elle en janvier 2022. Elle fait valoir que la sommation adressée le 12 janvier 2021 à l'assuré respecte les art. 20 et 21 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1) et est donc valable. S'agissant de la notification de cette sommation, elle relève que la loi ne prévoit pas d'indication quant à la forme que celle-ci doit prendre. En l'occurrence, elle estime avoir démontré que le courrier A Plus est parvenu dans la sphère d'influence de l'assuré, grâce au « Track & Trace » de la Poste suisse. Elle note que, dans un premier temps, la demanderesse a déclaré avoir découvert que son mari avait cessé de payer les primes et qu'O.________ l'aurait libéré du paiement desdites primes, de sorte qu'elle avait retrouvé dans les affaires de son époux les différents rappels, mises en demeure et la police révisée du 6 août 2021. Ce n'est qu'après avoir pris conseil qu'elle a soutenu que les voisins auraient prélevé les courriers en question. La défenderesse plaide qu'une telle allégation, reposant sur les seules déclarations de l'intéressée, ne suffit pas à renverser la présomption de notification, ce d'autant plus que celle-ci n'était pas destinataire du pli, puisqu'il s'agissait de feu son mari B.B.________. La défenderesse évoque encore les difficultés récurrentes de l'assuré à payer ses primes, les quatre factures de primes de l'année 2020 ayant fait l'objet de rappels, la dernière tranche ayant en

  • 9 - outre donné lieu à la mise en demeure du 12 janvier 2021. Enfin, elle soutient que la conversion de la police de prévoyance liée en une assurance libérée du paiement des primes respectait les art. 93 LCA et ses CGA et rappelle avoir versé la somme de 39'771 fr. à la demanderesse le 24 janvier 2022, de sorte qu'aucun solde n'était dû. Le 24 septembre 2024, la demanderesse, par son conseil, a fait part de ses ultimes observations. Elle fait valoir en substance que le courrier du 12 janvier 2021 ne constitue pas une sommation valable au sens de la loi, celui-ci portant le titre de « mise en demeure », ne mentionnant aucune base légale et étant très lacunaire. Elle allègue en outre que la mention des conséquences de l'absence de paiement dans ce courrier apparaît peu claire, pour un assuré qui n'est pas au fait des assurances sociales, et que son époux a également pu être induit en erreur par la mention de frais de rappel, et non de frais de sommation, dans le courrier litigieux. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 73 al. 1 let. b LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, ce tribunal étant également compétent pour juger les contestations portant sur des prestations fondées sur des contrats de prévoyance professionnelle liée du pilier 3a (TF 9C_380/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.1), cela quand bien même ces derniers sont régis matériellement par la LCA (TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP). b) Conformément à la jurisprudence, si la lettre de l’art. 73 al. 3 LPP prescrit très clairement que le preneur d’assurance ne peut agir

  • 10 - qu’au lieu du siège de son assureur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (for qui n'est pas applicable dans le cadre d'un litige résultant de la prévoyance professionnelle liée), l’interprétation de cette disposition légale autorise la reconnaissance d’un for alternatif à celui du siège ou du domicile suisse du preneur d'assurance dans le cadre des litiges relatifs à la prévoyance individuelle liée (TF 9C_546/2011 du 31 octobre 2011 consid. 2.3.1 ; 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 5.4). c) Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. L’art. 93 let. c LPA-VD a dévolu à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence instaurée par l’art. 73 al. 1 LPP. d) En l'occurrence, la demanderesse est ayant droit au sens de l'art. 73 al. 1 LPP en sa qualité de conjointe survivante du preneur d'assurance (art. 2 al. 1 let. b OPP 3 [ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance ; RS 831.461.3]). Elle a donc qualité pour agir à elle seule, la question de sa qualité pour agir également au nom de feu B.B.________ pouvant dès lors souffrir de demeurer ouverte. La demanderesse est, par ailleurs, domiciliée dans le canton de Vaud et l'objet du litige relève du droit de la prévoyance professionnelle liée. Dès lors, la Cour de céans est compétente pour connaître du litige, tant ratione materiae que ratione loci et l'action est recevable. 2.Le litige porte sur le droit de la demanderesse à des prestations d'assurance en raison du décès de son époux preneur d'assurance de la part de la défenderesse, singulièrement sur la question de la validité de la conversion de la police en une assurance libérée du paiement des primes avec prestations réduites.

  • 11 - 3.a) Les formes de prévoyance individuelle assimilées à la prévoyance professionnelle (art. 82 al. 1 LPP) sont exhaustivement énumérées à l’art. 1 OPP 3. Il s’agit notamment des contrats de prévoyance liée, soit de contrats spéciaux d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, y compris d’éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d’invalidité, souscrits auprès d’une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances ou d’une institution d’assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 67 al. 1 LPP. La spécificité de ces contrats d’assurance réside dans le fait que, contrairement à ceux relevant de la prévoyance individuelle libre (pilier 3b) régis par le principe de la liberté contractuelle, ils sont soumis au restrictions prévues par l’OPP 3 dans le but de garantir l’objectif de prévoyance : limitation du choix des bénéficiaires (art. 2 OPP 3) et des possibilités de versement des prestations (art. 3 OPP 3), interdiction de cession et de mise en gage du droit aux prestations, sous réserve d’acquisition de la propriété du logement et de divorce (art. 4 OPP 3 ; ATF 135 III 289 consid. 5.1). b) Les prestations garanties aux termes des contrats ou conventions de prévoyance liée sont ainsi incontestablement « fondées sur la LPP ». Comme celles du deuxième pilier, elles ne peuvent être distraites du but de prévoyance assigné par la loi, puisque les fonds versés sont affectés exclusivement et irrévocablement à cette fin (art. 1 al. 2 et 3 OPP 3). Pour autant que l’OPP 3 ne contienne pas de dispositions spécifiques, il convient en règle générale de faire appel à titre subsidiaire aux règles applicables au deuxième pilier (ATF 141 V 405 consid. 3.2 et les références). Pour le reste, la LCA s’applique à titre complémentaire (ATF 141 V 405 consid. 3.3). 4.a) Selon l'art. 20 LCA, qui déroge au régime commun de la demeure, si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les quatorze jours à partir de l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard

  • 12 - (al. 1). Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (al. 3), sous réserve de l'art. 93 de la loi (al. 4). Aux termes de cette disposition, si le paiement des primes cesse après que l'assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due ; l'assureur doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat ; il en doit donner sur demande communication à l'ayant droit (al. 1) ; si l'assurance est susceptible de rachat, l'ayant droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction (al. 2). b) D'après la jurisprudence, la sommation doit indiquer le montant de la ou des primes dont le paiement est exigé, ainsi que le délai de paiement de quatorze jours. Elle doit en outre annoncer les conséquences de la demeure de manière explicite, claire et complète. Un simple renvoi aux art. 20 s. LCA est insuffisant, tout comme le renvoi aux règles correspondantes des conditions générales d'assurance (ATF 138 III 2 consid. 4.2; 128 III 186 consid. 2e ; TF 4A_134/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2.2). Peu importe que l'assureur ait annexé à la sommation les dispositions de la LCA et que l'assuré soit représenté par un avocat. En effet, l'art. 20 LCA exige que l'assureur lui-même expose à l'assuré toutes les conséquences de la demeure ; il ne peut donc pas partir du principe que l'avocat de l'assuré va faire cette tâche à sa place (TF 4A_134/2015 précité ; 4A_397/2010 du 28 septembre 2010 consid. 4.4). La sommation qui n'informe pas correctement le débiteur des conséquences de la demeure est irrégulière ; elle ne saurait déployer les effets qu'elle omet de mentionner (ATF 138 III 2 consid. 4.2 i.f. p. 7; 128 III 186 consid. 2b et 2f ; TF 4A_134/2015 précité). c) S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification de la sommation est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire et que celui-ci est à même d'en prendre connaissance (Jacques Olivier Piguet, in : Brulhart/Frésard-

  • 13 - Fellay/Subilia [éd.], Commentaire Romand, Loi sur le contrat d'assurance, 2022, n° 18 ad art. 20 et les références citées). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification de l'acte et de la date de celle-ci incombe en principe à la partie qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, et les références). L'assureur supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 ; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; arrêt 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 ; ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46 ; Piguet, op. cit., n° 19 ad art. 20 LCA). Les écrits expédiés en courrier A Plus sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire et font l’objet, via le numéro d’envoi dont ils sont munis, d’une information de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service de suivi des envois (« Track & Trace ») de la Poste suisse (ATF 142 III 599 consid. 2.2). Un extrait « Track & Trace » ne prouve pas directement que l'envoi est effectivement parvenu dans la zone de réception du destinataire, mais seulement que la Poste a effectué une saisie correspondante dans son système d'enregistrement. Cette inscription permet toutefois de conclure, au sens d'un indice, que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire (ATF 142 III 599 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se réfère également au mode de distribution du courrier A Plus, une erreur de distribution du courrier n'est pas exclue, mais pour être retenue, elle doit être rendue plausible au vu des circonstances (TF 4A_10/2016 du

  • 14 - 8 septembre 2016 consid. 2.2.1). Les réflexions purement hypothétiques du destinataire, selon lesquelles l'envoi aurait pu être déposé dans la boîte aux lettres d'un voisin ou d'un tiers, ne suffisent pas à cet égard (TF 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2). 5.a) En l'espèce, la demanderesse fait valoir que ni elle, ni feu son mari, n'ont reçu le courrier de rappel du 17 décembre 2020, puis celui de mise en demeure du 12 janvier 2021, de sorte que la conversion de la police en une assurance libérée du paiement des primes avec prestations réduites opérée par la défenderesse le 6 août 2021 ne serait pas valable. Elle soutient avoir rendu plausible que les envois ont été distribués dans la boîte aux lettres de leurs voisins, lesquels ne les leur auraient pas transmis compte tenu de leurs différends. Elle se prévaut à cet égard d'erreurs de distribution de paquets et de courriers survenues au moment des faits. Elle plaide en outre qu'il est très peu réaliste de considérer que, si elle et son époux avaient eu connaissance de ce retard de paiement, ils se seraient abstenus de régler la modeste prime manquante, alors qu'ils s'exposaient à une perte substantielle de leur prestation contractuelle. Dans ses échanges avec l'assureur avant l'introduction de l'action, la demanderesse a également exposé que les primes avaient toujours été réglées en temps utile et que si son époux avait eu connaissance des correspondances litigieuses, il aurait fait le nécessaire immédiatement afin de bénéficier de la déduction fiscale relative au versement des primes pour la prévoyance professionnelle liée avant la fin de l'année. b) On relèvera au préalable que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la loi ne prévoit aucune forme de notification particulière d'une mise en demeure (par exemple par pli recommandé). Si l'assureur n'opte pas pour un envoi sous pli recommandé, il doit simplement supporter les conséquences de l'absence de preuve en cas de contestation de réception lorsqu'un doute existe.

  • 15 - En l'occurrence, le « Track & Trace » de la Poste suisse fait état d'un envoi – à savoir la mise en demeure du 12 janvier 2021 – adressé en courrier A Plus à B.B., à L., et remis à la Poste suisse le 13 janvier 2021, lequel a été distribué par le service postal d'[...] le lendemain 14 janvier 2021. Selon la jurisprudence précitée, ce document ne prouve certes pas directement que l'envoi est parvenu dans la zone de réception du destinataire, contrairement au suivi d'envoi recommandé, mais il constitue un indice sérieux que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire (cf. consid. 4c supra). La demanderesse échoue quant à elle à rendre vraisemblable une erreur de distribution postale. On relèvera tout d'abord que les plis litigieux ont été adressés à son époux, seul contractant et débiteur des primes, de sorte que les déclarations de la demanderesse concernant la non-réception de ceux-ci doivent être relativisées. A.B.________ se limite en outre à arguer que des courriers sont parfois glissés dans la boîte aux lettres de ses voisins et que ceux-ci ne prennent pas toujours la peine de les leur transmettre et elle produit une vidéo attestant qu'un colis destiné à ses voisins a été déposé devant sa porte d'entrée. Or, le fait que des colis de ses voisins soient déposés au mauvais endroit n'implique pas des erreurs systématiques de distribution dans les boîtes aux lettres, sur lesquelles le nom est apposé, ce d'autant plus qu'un facteur se doit d'être particulièrement vigilent lorsqu'il distribue un courrier A Plus. En outre, le service postal de distribution des paquets et des lettres n'est généralement pas le même. Il apparaît d'ailleurs que les rappels de paiement et les mises en demeure envoyés entre 2011 et 2019 sont toujours parvenus à leur destinataire, tout comme la nouvelle police d'assurance du mois d'août 2021, dont la demanderesse admet la réception. Partant, l'hypothèse de la demanderesse selon laquelle deux plis postaux ont été, à un mois d'intervalle, déposés dans la boîte aux lettres des voisins sans que ceux-ci ne les leur transmettent en raison d'un conflit – lequel n'est au demeurant pas démontré –, apparaît improbable, à tout le moins significativement moins probable que la distribution correcte de ces deux lettres.

  • 16 - A cela s'ajoute que l'ensemble des circonstances et le comportement de l'assuré sont également des indices que les courriers litigieux sont bien parvenus dans la sphère d'influence de ce dernier. Il est en effet établi que l'assuré connaissait des difficultés récurrentes à payer ses primes, au vu des nombreux rappels que la défenderesse lui a adressés depuis le 31 mars 2011 et durant toute la relation contractuelle. L'assuré avait en outre demandé un arrangement de paiement pour la prime annuelle due au 1 er mars 2016 et a requis, en mars 2017, que les primes soient désormais payées trimestriellement. Malgré cette mesure, feu B.B.________ a continué à souffrir de retard dans le paiement de ses primes, à tel point qu'en 2020, les quatre primes dues ont dû faire l'objet de rappels de paiement, le rappel du 17 décembre 2020 ayant mené à la mise en demeure du 12 janvier 2021. Les circonstances démontrent ainsi, à l'inverse de ce que plaide la demanderesse, une difficulté croissante de l'assuré à s'acquitter des primes de son assurance-vie. Il ne ressort du reste pas du dossier que l'assuré aurait versé la moindre prime après l'envoi du courrier de mise en demeure du 12 janvier 2021, ni qu'il aurait réagi à la réception de la nouvelle police du 6 août 2021 réduisant massivement ses prestations. Ces éléments constituent ainsi des indices selon lesquels l'assuré avait eu connaissance des courriers des 17 décembre 2020 et 12 janvier 2021 de la défenderesse et qu'il avait accepté la conversion de son assurance-vie en une assurance libérée du paiement des primes. On relèvera encore qu'aux termes de son courrier à la défenderesse du 17 décembre 2021 annonçant le décès de son mari le 1 er décembre 2021, la demanderesse a déclaré avoir constaté que celui-ci avait récemment arrêté de payer les primes de sa police de prévoyance professionnelle liée et qu'il avait été libéré du paiement desdites primes. Il semble donc que la demanderesse a trouvé, parmi les documents du défunt, des courriers de la défenderesse en lien avec le retard de paiement des primes, ce qui entre en contradiction avec ses allégations. c) Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les courriers de rappel et

  • 17 - de mise en demeure adressés les 17 décembre 2020 et 12 janvier 2021 sont bien parvenus dans la sphère d'influence de l'assuré. 6.a) Dans un autre moyen ressortant d'une dernière écriture intitulée « ultimes observations », la demanderesse fait valoir que le courrier du 12 janvier 2021 ne constituerait pas une sommation valable au sens de la loi. D'après elle, son titre de « mise en demeure » serait trompeur, tout comme le fait qu'il ne contiendrait pas de frais de sommation, mais des frais de rappel. La demanderesse soutient en outre que ce courrier serait trop lacunaire, puisqu'il ne mentionne aucune base légale et ne serait pas assez précis s'agissant des conséquences de l'absence de paiement. b) Les allégations de la demanderesse ne convainquent pas. Les termes de « sommation » et de « mise en demeure » sont en effet des synonymes, qui sont d'ailleurs tous deux employés aux art. 20 ss LCA. L'essentiel est que l'assuré a été prié de verser dans les quatorze jours le montant dû de 486 fr. 30, ainsi que les frais de rappel, peu importe à cet égard que l'assureur n'ait pas facturé de frais de sommation. Un décompte récapitulatif mentionnant les frais de rappel de 30 fr. et le total à payer de 516 fr. 30 était joint au courrier. Partant, la sommation répondait aux exigences légales puisqu'elle indiquait le montant des primes dont le paiement était exigé, ainsi que le délai de paiement de quatorze jours (cf. consid. 4b supra). La défenderesse a également indiqué ce qui suit : « si votre paiement ne nous parvenait pas dans le délai imparti, nous nous verrions dans l'obligation de convertir votre police en une assurance libérée du paiement des primes avec prestations réduites, conformément aux Conditions générales d'assurance (CGA) ». Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ni la loi ni la jurisprudence n'exigent que les bases légales soient mentionnées. Seul un renvoi aux art. 20 ss LCA ou aux règles correspondantes des CGA sans autre explication est jugé insuffisant. Dans le cas d'espèce, la défenderesse a clairement exposé les conséquences d'un défaut de paiement dans le délai imparti. La

  • 18 - formulation utilisée apparaît suffisamment claire et complète et ne prête pas le flanc à la critique. c) Compte tenu de ce qui précède, la sommation adressée le 12 janvier 2021 par la défenderesse doit être considérée comme régulière. Cet envoi ayant été distribué le 14 janvier 2021 et l'assuré n'ayant pas procédé au versement du solde dû, O.________ était fondée à convertir la police d'assurance en une assurance libérée du paiement des primes avec prestations réduites tel qu'effectué le 6 août 2021, laissant au débiteur un délai plus que raisonnable pour agir le cas échéant. C'est donc à juste titre qu'elle a presté en faveur de la demanderesse conformément à la police du 6 août 2021. 7.Les pièces au dossier permettent à la Cour de céans de statuer, sans qu’il apparaisse nécessaire de procéder à l'audition de la demanderesse et de ses voisins, ni à une inspection locale. Il n'est pas non plus nécessaire de requérir de la demanderesse la production d'extraits bancaires relatifs à la réception du versement de 39'771 fr. effectué par O.________ en janvier 2022. De telles mesures ne seraient en effet pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. Les requêtes des parties en ce sens doivent ainsi être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). 8.a) En définitive, la demande, mal fondée, doit être rejetée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). La défenderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

  • 19 -

  • 20 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande déposée le 10 novembre 2023 par A.B.________ à l'encontre d'O.________ est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour A.B.), -Me Julien Pache (pour O.), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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