Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI21.048913

402 TRIBUNAL CANTONAL PP 30/21 - 26/2025 ZI21.048913 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 20 août 2025


Composition : M. T I N G U E L Y , président Mme Pétremand, juge suppléante, et M. Dagostino, assesseur Greffière:MmeHuser


Cause pendante entre : A.N., à [...], demandeur, représenté par Me Philippe Normann, avocat à Lausanne, et Y., à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate également à Lausanne.


Art. 34a al. 1, 49 LPP ; 24 OPP 2

  • 2 - E n f a i t : A.a) A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né le [...] octobre 1956, marié et père de trois enfants ( [...] et [...] nés le [...] août 1998), a travaillé à plein temps en qualité de machiniste pour l’entreprise B.________SA, à [...], à partir du 24 juin 1986. A ce titre, il a été assuré du 24 juin 1986 au 30 novembre 2002 auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de B.SA et des sociétés apparentées. Par lettre du 27 novembre 2002, B.SA a licencié A.N. pour le 28 février 2003 et lui a versé son salaire jusqu’à fin novembre 2002. Comme il ressort de la fiche personnelle de l’assuré, des indications données par B.SA à l’assureur-accidents le 23 juillet 2002 et du décompte de salaire de novembre 2002 établi par B.SA, A.N. a perçu un revenu mensuel brut de 3'900 fr. à partir de mai 1999 et jusqu’en 2002, ainsi que des allocations familiales de 590 fr. en 1999, respectivement 650 fr. en 2002. b) Le 3 décembre 1999, il a été victime d’un accident de travail à la suite duquel il s’est trouvé en incapacité de travail à 100 %. c) La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a pris en charge les suites de l’accident (indemnités journalières et traitement médical). Après l’arrêt U 509/06 rendu par le Tribunal fédéral le 31 octobre 2007, la CNA a décidé, le 18 mars 2008, de verser à A.N. une rente d’invalidité complémentaire au sens de l’art. 20 al. 2 LAA à partir du 1 er septembre 2002, sur la base d’un gain annuel assuré de 57'280 fr. et d’une incapacité de gain de 100 %. d) Dans le cadre de l’assurance-invalidité, l’employeur a mentionné, le 25 juin 2001, dans le formulaire idoine que le salaire de A.N. s’élevait à 3'900 fr. par mois depuis le 1 er mai 1999 et que ce montant correspondait à ce que l’assuré gagnerait en juin 2001, sans atteinte à la santé, en exerçant son activité de machiniste.

  • 3 - Dans une décision du 8 juillet 2004 également communiquée à la Fondation en faveur du personnel de B.SA, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a octroyé à A.N. une rente entière d’invalidité à partir du 1 er décembre 2000, constatant qu’il était en incapacité de travail entière dans toute activité depuis le 3 décembre 1999. L’OAI lui a versé une rente ordinaire d’invalidité pour lui-même, pour sa conjointe et pour ses trois enfants, en se fondant sur un revenu annuel moyen déterminant de 50'676 fr. en

Par communications des 19 janvier 2007 et 5 juillet 2011, l’OAI a constaté que le degré d’invalidité de A.N.________ n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente. L’assuré a ainsi continué de bénéficier d’une rente d’invalidité à 100 %. e) Les 27 mars et 23 mai 2008, le conseil de A.N.________, Me Philippe Nordmann, a informé la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de B.________SA et des sociétés apparentées que la CNA avait corrigé la rente d’invalidité LAA de son client par décision du 18 mars 2008 et lui a demandé de calculer les prestations dues dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Par lettre du 9 juin 2008, la société Z.SA a écrit à Me Nordmann qu’elle avait repris en 2008 la gestion de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de B.SA et des sociétés apparentées, en lui communiquant des documents concernant l’invalidité de A.N.. Selon les documents établis par G., expert en prévoyance professionnelle de la société Z.SA, la rente annuelle d’invalidité réglementaire de A.N. s’élevait à 25'211 fr. 10, sa rente annuelle d’invalidité LPP à 9'830 fr. 55 et la rente d’enfant d’invalide LPP à 1'966 fr. 10 pour chacun de ses enfants. Le salaire AVS au début de l’incapacité en 1999 était fixé à 51'573 francs. Dans ses calculs de surindemnisation, l’expert tenait compte d’un salaire annuel AVS de 51'207 fr. en décembre 2002, de 51'719 fr. en 2003, de 52'753 fr. en 2004, de 53'808 fr. en 2005, de 55'423 fr. en 2006, de 56'531 fr. en 2007

  • 4 - et de 57'662 fr. en 2008, auxquels il ajoutait les allocations pour enfants pour moitié, ce qui portait le montant total au titre de revenu pris en compte à 54'927 fr. en décembre 2002, 55'619 fr. en 2003, 56'473 fr. en 2004, 57'528 fr. en 2005, 59'143 fr. en 2006, 54'225 fr. 90 en 2007 et 61'382 fr. en 2008. Sur cette base, l’expert estimait qu’il y avait une situation de surassurance de 2002 à 2005 et il fixait les rentes mensuelles à 122 fr. 10 en 2006, 186 fr. en 2007 et 555 fr. 50 en 2008. Le 10 juin 2008, Me Nordmann a demandé à Z.SA pour quelles raisons le gain présumé perdu était fixé à 56'773 fr. 35 au début du droit en 2002, alors qu’il percevait en 1999 un revenu total de 55'020 fr., correspondant à treize fois son salaire mensuel de 3'900 fr., auquel s’ajoutait le montant de 4'320 fr. pour les allocations familiales à ses trois enfants. Il a également fait valoir que ce gain présumé perdu devait être adapté selon l’art. 44 ch. 5 du règlement. Dans sa réponse du 23 juin 2008, la société Z.SA a expliqué à Me Nordmann que le salaire annuel brut que réaliserait l’assuré s’il était resté en activité devait être augmenté de la moitié de l’allocation familiale à laquelle il avait droit au service de son employeur, si son épouse avait également perçu de telles allocations, afin de déterminer le gain annuel présumé perdu conformément à l’art. 24 al. 1 OPP2 et à la jurisprudence. Z.SA souhaitait donc savoir si l’épouse de A.N. avait perçu des allocations familiales en 2002 et 2008. Selon la lettre de la Commune de [...] du 15 juillet 2008, B.N. avait perçu des allocations familiales en lien avec son activité de maman de jour et au prorata de son salaire depuis décembre 2002 et jusqu’à juillet 2008. Dans une lettre à Me Nordmann du 31 juillet 2008, G. a indiqué ce qui suit : « En questionnant l’employeur nous avons d’une part constaté que les salaires versés entre 1999 et 2002 étaient restés inchangés et que par la suite, en tenant compte d’employés de même niveau, les salaires croissaient dans des proportions de 1 à 3 %. Dès lors

  • 5 - nous sommes prêts à refaire les calculs de surassurance de 2002 à 2008 pour autant que vous nous fournissiez une attestation du montant des rentes de l’AI pour 2004 à 2008 et pour la SUVA [Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ; CNA] pour 2008. Nos calculs préliminaires montrent que les prestations versées à M. A.N.________ dans cette optique seraient inférieur[e]s à nos premiers calculs. Nous vous proposons dès lors de maintenir le premier calcul et d’opérer un nouveau calcul de surassurance seulement quand il y aura des modifications des rentes d’enfant à leur majorité ou en fin d’étude. (...) ». Le 2 septembre 2008, Me Nordmann lui a répondu que son client était d’accord avec la solution proposée dans la lettre de Z.________SA du 31 juillet 2008. La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de B.________SA et des sociétés apparentées a été dissoute selon la décision de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 16 octobre 2012 et radiée du registre du commerce le 10 juin 2016. Depuis juillet 2016, l’entreprise B.SA a, selon l’extrait du registre du commerce y relatif, comme nouveau but toutes activités liées aux conseils et à la gestion de fortune ainsi que toutes autres opérations financières. Dans le cadre du contrat n° [...] pour la prévoyance professionnelle de B.SA, la Fondation Y. a informé A.N., par lettre du 14 juillet 2015, qu’elle cessait provisoirement le versement des rentes en sa faveur à partir du 1 er août 2015 compte tenu de ses revenus provenant d’autres assurances sociales, sur la base d’un calcul provisoire de la rente d’invalidité à partir du 1 er mars 2015. Dans son calcul de surindemnisation, elle prenait en compte une rente d’invalidité annuelle maximale de 25'211 fr. 10 et un revenu annuel perdu de 57'573 fr. fondé sur le dernier salaire annuel déterminant fixé à 51'573 fr. et des allocations familiales de 6'000 francs. Des 90 % du revenu annuel perdu ainsi calculé, la Fondation soustrayait les rentes d’invalidité

  • 6 - pour A.N.________ lui-même et pour ses enfants, ainsi que les prestations LAA perçues, pour aboutir à une rente d’invalidité annuelle de 276 francs. A la demande de l’assuré du 31 mai 2018, la Fondation Y.________ lui a indiqué, le 5 novembre 2019, qu’il avait droit à une rente d’invalidité annuelle de 3'144 fr. pour la période du 1 er janvier au 28 février 2018, soit au montant de 524 fr. (correspondant à deux mois), ainsi que d’une rente d’invalidité annuelle de 276 fr. pour la période du 1 er mars au 31 juillet 2018, soit au montant de 115 fr. (correspondant à cinq mois), en précisant que la rente était totalement réduite pour la période du 1 er

août au 31 décembre 2018. Par lettre du 31 mai 2021, l’assuré, toujours représenté par Me Nordmann, a demandé à la Fondation Y.________ qu’elle lui communique le détail des prestations, du calcul de surindemnisation et de l’évolution du compte passif, de même que les règlements applicables. Le 8 juin 2021, la Fondation Y.________ lui a indiqué qu’il avait droit à un montant de 23 fr. à titre de rente d’invalidité pour la période du 1 er au 31 août 2019. Elle lui a communiqué les calculs de surindemnisation, son certificat de prévoyance au 1 er janvier 2021 et le règlement de prévoyance applicable. Dans ses calculs de surindemnisation pour 2019, elle prenait en compte une rente d’invalidité annuelle maximale de 25'211 fr. 10 fr. et un revenu annuel perdu de 54'573 fr. tenant compte du dernier salaire annuel déterminant fixé à 51'573 fr. et des allocations familiales de 3000 fr., à l’exception du mois d’août où les allocations familiales représentaient un montant de 6'000 fr. et où il en résultait un revenu annuel perdu de 57'573 fr. La Fondation a calculé les prestations qui étaient dues à A.N.________ en déduisant des 90 % du revenu annuel perdu ainsi calculé les rentes d’invalidité pour lui- même et pour ses enfants ainsi que les prestations LAA qu’il avait perçues. Dans sa lettre du 14 juin 2021 à la Fondation Y.________, l’assuré a écrit que les calculs de surindemnisation n’avaient pas été

  • 7 - effectués de manière dynamique, alors que l’invalidité résultait d’un accident de 1999. Il a réclamé une déclaration de renonciation à invoquer une éventuelle prescription. Le 18 juin 2021, la Fondation Y.________ a adressé à l’assuré un calcul de surindemnisation pour l’année 2020 selon les mêmes bases que pour 2019, faisant état de prestations totalement réduites. Par lettre du 28 juin 2021, l’assuré a contesté le montant du dernier salaire annuel déterminant tel que fixé par la Fondation Y., en invoquant le fait que la CNA avait arrêté le gain assuré pour 1999 à 57'280 fr. dans sa décision du 18 mars 2008 et que la loi et le règlement de la Fondation imposaient l’application de la méthode dynamique pour l’évaluation du gain présumé perdu qu’il estimait à 70'000 fr. au moins, plus les allocations familiales, à partir de 2015. Il a donc invité la Fondation à refaire ses calculs de surindemnisation, une demande qu’il a réitérée les 21 juillet, 30 août et 20 octobre 2021. Le 20 juillet 2021, la Fondation Y. a demandé à l’assuré de la renseigner sur la perception, depuis le 1 er juin 2016, par son épouse d’allocations familiales du fait d’une activité lucrative. Avec sa lettre du 9 août 2021, l’assuré a adressé à la Fondation précitée une copie du certificat de radiation pour salariés au 31 juillet 2019, dont il ressort que le droit aux allocations familiales allouées à B.N.________ pour les jumeaux [...] et [...] a pris fin à la suite de la cessation de son activité d’employée, ainsi qu’une copie de la décision de refus de la Caisse cantonale de chômage de Lausanne du 3 septembre 2019 de donner suite à la demande d’indemnisation de B.N.. B.a) Par demande du 18 novembre 2021, accompagnée d’un bordereau de pièces, A.N., toujours représenté par Me Nordmann, a ouvert une action de droit administratif contre Y.________ (ci-après : la Fondation ou la défenderesse) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée,

  • 8 - avec suite de frais et dépens, à lui servir des rentes d’invalidité pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 octobre 2021 sur la base de calculs de coordination fondés sur un gain présumé perdu correspondant au montant de 57'280 fr. en 1999 et augmenté de 1.5 % chaque année jusqu’à l’âge de la retraite le 1 er novembre 2021, auquel s’ajoutait le montant des allocations familiales du canton de Vaud, sous déduction des montants déjà versés, le demandeur se réservant le droit de préciser cette conclusion en cours d’instance. A l’appui de sa demande, il a fait valoir que les calculs de coordination effectués par la défenderesse étaient inexacts dans la mesure où ils ne tenaient pas compte du salaire de l’année où les calculs étaient effectués, c’est-à-dire d’un gain présumé perdu augmenté d’année en année selon une méthode dynamique que le demandeur tirait de l’art. 44 al. 5 du règlement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de B.________SA et des sociétés apparentées. b) La défenderesse s’est déterminée le 4 février 2022, en concluant à ce qu’il plaise à la Cour des assurances sociales, sous suite de frais et dépens, de reconnaître le droit du demandeur au versement de sa part d’un montant total de 9'460 fr. à titre de prestations d’invalidité pour la période du 1 er août 2019 au 31 octobre 2021 et de rejeter la demande pour le surplus. Elle a produit un bordereau de pièces comprenant en particulier l’évolution de l’indice nominal des salaires de 1993 à 2020 et, sur cette base, l’évolution jusqu’en 2021 du montant du salaire fixé à 50'773 fr. en 1999, ainsi que les calculs de coordination effectués au 18 novembre 2016 eu égard à la prescription, puis respectivement au 1 er

janvier 2017, au 1 er août 2017, au 1 er mars 2018, au 1 er août 2018, au 1 er

août 2019, au 1 er septembre 2019 et au 1 er octobre 2021, compte tenu des dates de début et de fin de chacune des rentes des trois enfants. D’emblée, la défenderesse a invoqué la prescription des prestations antérieures au 18 novembre 2016 selon l’art. 41 al. 2 LPP. Elle a en outre relevé qu’en vertu de l’art. 43 du règlement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de B.________SA et des sociétés apparentées, le demandeur avait droit en cas d’accident uniquement à un

  • 9 - complément de prestations jusqu’à concurrence des prestations minimales LPP lorsque l’assurance-accidents était mise également à contribution pour le même cas. Elle n’a pas contesté l’utilisation d’une méthode de calcul dynamique du gain présumé perdu pour l’adapter à l’évolution des salaires, mais a soutenu qu’il fallait prendre en compte à cet effet l’évolution de l’indice nominal des salaires. Elle a fait valoir que la base de calcul pour le gain présumé perdu correspondait au salaire annuel de 50'773 fr. perçu en 1999 par le demandeur selon les indications de l’employeur, et non pas au salaire de 57'280 fr. pris en compte par la CNA. Les allocations familiales devaient, à son avis, être ajoutées au gain présumé perdu seulement à partir du 1 er août 2019, puisqu’elles avaient été perçues par l’épouse du demandeur avant cette date. Sur cette base, la défenderesse a présenté de nouveaux calculs de surindemnisation. c) Par réplique du 28 février 2022, le demandeur a contesté les nouveaux calculs de surindemnisation de la défenderesse et requis la production de statistiques fédérales et du salarium pour le gain présumé perdu entre 2016 et 2021, ainsi qu’une expertise relative aux revenus qu’il aurait réalisés entre 2016 et 2021 s’il n’avait pas été invalide, compte tenu de son âge, de son expérience, de son ancienneté et de ses qualifications, selon la vraisemblance prépondérante. Contrairement à l’avis exprimé par la défenderesse, il a exposé que la méthode dynamique pour les calculs de surindemnisation s’appliquait dès que le salaire déterminant, qu’il arrêtait à 57'280 fr., évoluait d’au moins 10 %, c’est-à- dire bien avant 2016. En revanche, il a admis que les prestations d’invalidité n’étaient dues qu’à partir du 18 novembre 2016 en raison de la prescription et que seules les allocations familiales effectivement perdues devaient être prises en compte. d) Dans sa duplique du 17 mars 2022, la défenderesse a maintenu les conclusions de sa réponse du 4 février 2022 et contesté l’utilité de l’expertise requise par le demandeur. e) A la suite des lettres du demandeur des 6 juillet, 2 novembre 2022 et 23 janvier 2023, la juge instructrice s’est déterminée le

  • 10 - 24 février 2023 sur les mesures d’instruction requises par le demandeur dans sa réplique du 28 février 2022, en rejetant la demande d’expertise et en l’invitant à produire un extrait du salarium concernant le gain présumé perdu entre 2016 et 2021 ou toute autre proposition d’évaluation salariale dynamique correspondant à un emploi de machiniste dans le secteur du bâtiment, par référence par exemple à une convention collective de travail ou à une entreprise similaire. f) Dans son écriture du 29 mars 2023, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse lui verse un montant non inférieur à 123'507 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 novembre 2021, qu’il a arrêté pour les années 2016 à 2020 sur la base du salarium applicable en 2020, lequel indiquait un salaire médian annuel de 87'324 fr. tenant compte de la région lémanique, de la branche économique 41 et du groupe de profession 81, d’une entreprise de plus de 50 employés, d’un niveau 5 dans l’entreprise, d’un horaire hebdomadaire de 42 heures et d’une ancienneté de trente ans en 2016, auquel les allocations familiales devaient s’ajouter pour déterminer le gain présumé perdu dans les calculs de coordination. g) Dans son écriture du 8 mai 2023, la défenderesse a maintenu sa position, en contestant les dernières conclusions prises par le demandeur et en particulier le montant du gain présumé perdu tel qu’allégué par le demandeur sur la base de l’outil salarium. Elle a invoqué à nouveau que le gain présumé perdu devait être calculé sur la base du dernier salaire effectivement perçu par le demandeur et adapté à l’évolution de l’indice nominal des salaires. h) Le 12 juin 2023, le demandeur a persisté dans ses conclusions, au motif que le salarium n’était plus disponible pour la période de 2016 à 2019, qui n’avait, à son avis, pas été marquée par une augmentation importante. i) Le 3 juillet 2023, la défenderesse a déclaré maintenir sa position.

  • 11 - j) Une audience d’instruction s’est tenue le 30 novembre 2023, en vue de laquelle un bordereau complémentaire de pièces a été produit par la défenderesse, désormais représentée par Me Corinne Monnard Séchaud. Lors de cette audience, la tentative de conciliation a échoué et les parties ont été invitées à produire des éléments et informer le Tribunal de l’issue de leurs discussions transactionnelles. Le demandeur a confirmé alors qu’il requérait une expertise. Une audience a été agendée en mars 2024 pour la reprise de l’instruction. Le 4 décembre 2023, la juge instructrice a imparti un délai au 15 février 2024, d’une part, aux deux parties pour produire tous éléments utiles en lien avec la détermination de l’évolution salariale du demandeur depuis son accident en 1999 et, d’autre part, à la défenderesse pour produire le dossier en mains de l’ancienne fondation de prévoyance. k) Dans des déterminations du 15 février 2024, la défenderesse a produit un nouveau bordereau de pièces comprenant, premièrement, le dossier du demandeur en mains de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de B.________SA et des sociétés apparentées, deuxièmement, des pièces établies par B.________SA sur l’évolution salariale du demandeur et de trois collègues entre 1999 et 2008 avec des échanges de correspondances entre le demandeur et la Fondation de prévoyance entre 2002 et 2008, et, troisièmement, des documents au sujet de l’évolution salariale du demandeur de 2008 à 2016. En se fondant sur ces pièces, elle a confirmé les calculs présentés dans ses écritures et conclusions. Elle a exposé qu’une reprise des calculs basée sur l’évolution salariale déterminable pour les employés de B.________SA jusqu’en 2016 serait défavorable au demandeur, au vu des nouvelles pièces au dossier, ainsi que de son âge de 60 ans en 2016 et donc de l’absence d’évolution signification de son salaire par la suite. La défenderesse s’est opposée à la réquisition de mesure d’instruction formulée par le demandeur tendant à la mise en œuvre d’une expertise. l) Dans leurs déterminations des 4, 7 et 11 mars 2024, les parties ont maintenu leurs derniers arguments et conclusions.

  • 12 - m) Lors de l’audience d’instruction du 18 mars 2024, les parties ont convenu que la juge instructrice interpellerait la société C.________SA. Le 22 mars 2024, la juge instructrice a demandé à C.________SA de la renseigner sur le nombre d’anciens employés de B.________SA qu’elle avait réengagés, sur leur fonction, leur âge, leurs années d’expérience, leur niveau de formation, la date de leur transfert, l’adaptation de leurs conditions salariales, leur progression salariale et les éventuelles autres sociétés de la région ayant repris du personnel de B.________SA. C.________SA y a donné suite le 29 mai 2024. Dans une lettre du 5 juin 2024 aux parties, la juge instructrice a constaté que 9 des 59 collaborateurs réengagés par C.________SA occupaient la même fonction que le demandeur et que l’un de ces collaborateurs comptait 29 années d’expérience du métier lors de son transfert à l’âge de 55 ans. Elle a en outre relevé que la progression salariale avait été nulle pour l’ensemble des collaborateurs réengagés, dont les conditions salariales étaient demeurées inchangées. La juge instructrice a demandé aux parties de se déterminer à ce propos. n) Dans son écriture du 3 juillet 2024, le demandeur a maintenu sa position concernant la prise en compte d’un salaire statistique fondé sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) selon le salarium ou subsidiairement sa demande d’expertise, considérant les renseignements donnés par C.________SA comme étant dénués de pertinence en raison notamment de leur caractère incomplet et de l’ancienneté de l’accident. o) Dans son écriture du 5 juillet 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la requête d’expertise du demandeur, estimant que l’instruction avait permis de connaître la situation concrète du demandeur en comparaison à d’anciens collègues transférés auprès de C.________SA, ce qui permettait d’apprécier son revenu hypothétique.

  • 13 - p) Dans ses déterminations du 31 juillet 2024, le demandeur a persisté dans sa demande d’utilisation des statistiques ESS ou de procéder à une expertise. q) Dans ses déterminations du 30 août 2024, la défenderesse a souligné le fait qu’elle s’était déterminée clairement au sujet du salaire déterminant pour le calcul du gain présumé perdu, en s’opposant à l’application du salarium. Elle a exposé qu’il incombait au demandeur d’étayer ses objections à l’encontre du revenu d’invalide retenu par l’OAI. Elle considérait que le gain présumé perdu déterminant pour le calcul de surindemnisation se fondait en règle générale sur le dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, à adapter si nécessaire au renchérissement et à l’évolution réelle du revenu, sur la base de la présomption que l’assuré aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité, et ce en particulier dans le cas où le salaire obtenu avant l’atteinte à la santé pouvait être établi concrètement. r) Dans ses déterminations des 30 septembre et 10 octobre 2024, le demandeur a persisté dans ses requêtes tendant à l’utilisation du salarium en tant que synthèse de l’ESS ou, à défaut, à la mise en œuvre d’une expertise pour déterminer la base des calculs de surindemnisation dix-sept ans après l’accident, en soutenant que le gain présumé perdu correspondait au salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité au moment du calcul de surindemnisation. Il a allégué à cet égard que son expérience, son ancienneté et ses besoins familiaux se seraient accrus pendant cette période. s) Dans ses déterminations du 4 novembre 2024, la défenderesse a invoqué le fait que le demandeur avait admis la progression salariale jusqu’à ses 52 ans en 2008 communiquée par son ancien employeur B.________SA. Elle estimait que celle-ci ne pouvait donc plus être remise en question. t) Dans ses déterminations du 9 décembre 2024, le demandeur a soutenu que l’ESS devait s’appliquer dans son cas en raison

  • 14 - de la suppression de son poste de travail, respectivement de la restructuration de l’entreprise qui l’employait. Il a reproché à la défenderesse de n’avoir pas fourni les documents dont la juge instructrice avait ordonné la production, estimant ainsi qu’elle avait échoué à apporter la preuve de son affirmation que les prestations devraient être réduites ou supprimées pour cause de surindemnisation. u) A la suite d’une réorganisation de la composition des différentes cours du Tribunal cantonal, l’instruction de la présente cause a été reprise par le juge soussigné à compter du 1 er février 2025. E n d r o i t : 1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 129 V 450 consid. 2 ; 118 V 158 consid. 1 ; 117 V 237 consid. 2.b et 329 consid. 5.d ; 115 V 224 et 239 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.

  • 15 - d) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent, tant à raison du siège vaudois de la défenderesse que du lieu de l'exploitation dans laquelle le demandeur a été engagé, est recevable à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01], art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD). e) Conformément aux art. 28 et 41 LPA-VD qui sont applicables par analogie à la procédure d'action en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office et applique le droit d'office ; elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties. En effet, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 consid. 3 ; TFA U 58/01 du 21 novembre 2001 consid. 4a). Il n’incombe pas au juge d’examiner d’office la question de la prescription : l’exception tirée de la prescription doit en effet être expressément soulevée (TF 9C 115/2008 et 9C 134/2008 du 23 juillet 2008 ; 9C 614/2007 du 19 juin 2008 ; 9C 556/2007 du 3 janvier 2008 ; ATF 134 V 223 ; 129 V 237). En l’espèce, la défenderesse a soulevé cette exception dans sa réponse du 4 février 2022 en se basant sur l’art. 41 al. 2 LPP et le demandeur ne l’a pas contestée. A juste titre, la défenderesse a invoqué la prescription par cinq ans des arrérages de rentes d’invalidité pour la période antérieure au 18 novembre 2016, eu égard à la date du dépôt de la demande le 18 novembre 2021, conformément aux art. 127 et suivants CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]), ainsi qu’à l’art. 41 al. 2 LPP en vigueur à partir du 1 er janvier

  • 16 - 2005 et à l’art. 49 al. 2 ch. 6 LPP (ATF 129 V 237 ; 134 V 223 ; Kaspar Gehring et Ueli Kieser, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2021, n. 10 ad art. 41 BVG). 2.Le litige porte sur le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle auquel le demandeur peut prétendre pour lui- même et pour ses enfants à partir du 18 novembre 2016, singulièrement sur le gain présumé perdu pris en compte par la défenderesse pour fixer la limite de surindemnisation. Le demandeur a conclu, dans sa demande du 18 novembre 2021, au paiement, sous déduction des montants déjà versés, de rentes d’invalidité tenant compte d’un gain présumé perdu de 57'280 fr., augmenté, d’une part, de 1.5% chaque année jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite le 1 er novembre 2021 et, d’autre part, des allocations familiales. En réplique le 28 février 2022, il a persisté dans ses conclusions, tout en admettant que seules les allocations familiales effectivement perdues pouvaient être prises en compte. Sa requête d’expertise sur les revenus qu’il aurait pu réaliser entre 2016 et 2021 a été rejetée par la juge instructrice le 24 février 2023. Enfin, le demandeur a conclu le 29 mars 2023 à un montant tenant compte d’un gain présumé perdu fixé à 87'324 fr. sur la base du salarium en 2020. La défenderesse n’a contesté ni son obligation de prester, ni le degré d’invalidité, ni le début du droit à des prestations d’invalidité. Elle a toutefois soutenu, dans sa réponse du 4 février 2022, que le demandeur était surindemnisé du 18 novembre 2016 au 31 juillet 2019 et qu’il n’avait droit qu’à des prestations réduites du 1 er août 2019 au 31 octobre 2021 compte tenu de la limite de surindemnisation fixée sur la base du salaire indiqué par l’employeur de 50'773 fr. en 1999, augmenté selon l’évolution de l’indice nominal des salaires. De son point de vue, les allocations familiales ne devaient être prises en compte dans le gain présumé perdu qu’à partir du 1 er août 2019, date où l’épouse de l’assuré avait cessé de les percevoir. La défenderesse a ainsi admis devoir au demandeur un

  • 17 - montant se limitant à 9'460 fr. à titre de prestations d’invalidité pour la période du 1 er août 2019 au 31 octobre 2021. 3.a) Lors de la survenance du cas d’invalidité, le demandeur était assuré par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de B.________SA et des sociétés apparentées. Selon le règlement de cette Fondation de mai 1998, celle-ci doit être qualifiée d’institution de prévoyance « enveloppante » (voir au sujet de cette notion : ATF 140 V 169 consid. 6.1). Cette Fondation a été dissoute en 2012 et il apparaît, sur la base des pièces au dossier, que la société B.SA a été par la suite assurée pour la prévoyance professionnelle, y compris les bénéficiaires de rentes, dans le cadre d’un contrat auprès de la défenderesse. On peut considérer la défenderesse également comme une institution de prévoyance enveloppante puisque le règlement prévoit notamment la libération du paiement des cotisations (voir art. 25 du règlement de prévoyance de la Fondation Y. en vigueur depuis le 1 er janvier 2018). Une institution enveloppante est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient (art. 49 al. 1 LPP), pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et les références citées). Cela vaut aussi pour les modalités de surassurance (TF 9C 759/2020 du 12 janvier 2022 consid. 2.2), étant rappelé que la réduction des prestations pour cause de surassurance n'affecte pas le droit en tant que tel en ce qui concerne ses conditions (TF 9C 615/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3 in SVR 2016 BVG n. 25 ; 9C_855/2013 du 3 juillet 2014 consid. 2.2).

  • 18 - b) Quand une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, c’est-à-dire ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats (ATF 138 V 176 consid. 6). Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance, ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 ; 135 III 410 consid. 3.2). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances, ayant précédé ou accompagné sa conclusion, doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.2 ; 132 V 286 consid. 3.2.1 ; 129 III 118 consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 ; 131 V 27 consid. 2.2 ; 122 V 142 consid. 4c). c) Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité qui est faite par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 ; 138 V 409 consid. 3.1 ; 130 V 270 consid. 3.1 ; TF 9C 35/2016 du 16 août 2016 consid. 3.3 in SVR 2018 BVG n. 27). Cette force contraignante de la

  • 19 - décision AI vaut pour l’évaluation de l’invalidité (principe, taux, début de l’incapacité de travail invalidante et début du droit), dans la mesure où l’office AI a dûment notifié sa décision de rente à l’institution de prévoyance entrant en considération (ATF 129 V 73 consid. 4.2.2). Dans le cas d’espèce, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de B.________SA et des sociétés apparentées a adopté, à l’art. 25 de son règlement, une définition de l’invalidité qui coïncide avec celle de l’assurance-invalidité, ce qui est d’ailleurs aussi le cas de la défenderesse selon l’art. 22 de son règlement. La décision rendue par l’OAI le 8 juillet 2004 a été notifiée à l’institution de prévoyance compétente. Il faut en déduire que la décision AI a force contraignante quant au droit à la rente d’invalidité du demandeur dans la prévoyance professionnelle. d) En ce qui concerne le droit aux prestations d’invalidité, le règlement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de B.________SA et des sociétés apparentées prévoit, à son art. 43, le versement d’un complément de prestations en cas d’accident lorsque, pour le même cas, l’assurance accidents obligatoire est mise à contribution (al. 1). Ce complément est égal au montant calculé conformément à l’art. 44, jusqu’à concurrence des prestations minimales LPP (al. 2). L’art. 44 dudit règlement règle le cumul de prestations en cas d’invalidité, en prescrivant que les prestations sont réduites dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent les 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. Il en résulte en l’espèce que le demandeur a droit au plus aux prestations d’invalidité minimales LPP, et ce jusqu’à concurrence de la limite de surindemnisation de 90 % du gain annuel perdu. Ce droit en tant que tel n’est pas contesté par le demandeur. En revanche, celui-ci fait valoir qu’il a droit à des prestations non réduites pour cause de surindemnisation du 18 novembre 2016 au 31 octobre 2021. Il convient donc d’examiner s’il y a ou non surindemnisation.

  • 20 - 4.a) Pour ce qui est du droit applicable ratione temporis, les règles légales et règlementaires en vigueur au moment où se pose la question de la surindemnisation trouvent application à défaut de dispositions contraires (Marc Hürzeler, in Commentaire LPP et LFLP, Schneider/Geiser/Gächter, [édit.], 2 e éd., Berne 2020, nn. 80 et 81 ad art. 34a LPP). En cas de changement des bases légales en matière de surindemnisation, ce sont les dispositions en vigueur au moment où est effectué le nouveau calcul de surindemnisation qui s’appliquent (ATF 147 V 146 consid. 3.3 ; 134 V 64 consid. 2.3.3 ; 122 V 316 consid. 3c). Il en va de même des dispositions réglementaires, pour autant que le règlement ne comprenne pas une règle excluant une modification correspondante ou qu'une assurance donnée à titre individuel ne s'oppose à la modification (TF 9C_404/2008 du 17 novembre 2018 consid. 4.2 in SVR 2009 BVG n. 11 ; B 82/06 du 19 janvier 2007 consid. 2.2 in SVR 2007 BVG n. 35), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. b) Selon l’art. 34a al. 1 LPP en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. L’al. 5 let. a de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral règle en particulier les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. Conformément à l’art. 24 al. 1 et 2 OPP 2 dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, lorsqu’elle réduit des prestations d’invalidité avant l’âge ordinaire de la retraite (âge de référence depuis le 1 er janvier 2024, RO 2023 506) ou des prestations de survivants, l’institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants : les prestations de survivants et d’invalidité servies à l’ayant droit par d’autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l’événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes (al. 1 let. a) ; les

  • 21 - indemnités journalières servies par des assurances obligatoires (al. 1 let. b) ; les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l’employeur (al. 1 let. c) ; lorsque l’assuré perçoit des prestations d’invalidité : le revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (al. 1 let. d). Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants : les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l’intégrité, les indemnités uniques, les contributions d’assistance et autres prestations similaires (al. 2 let. a) ; le revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI (al. 2 let. b). Selon l’art. 24 al. 5 OPP 2, l’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. Enfin, l’al. 6 de l’art. 24 OPP 2 prescrit que le revenu dont on peut présumer que l’assuré est privé correspond au revenu provenant d’une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l’assuré percevrait si l’événement dommageable n’était pas survenu. A propos de l’art. 24 al. 5 OPP 2, le Tribunal fédéral a précisé que l’institution de prévoyance est tenue de réévaluer la rente d’invalidité qu’elle alloue en cas d'adaptation des prestations d’un ordre de grandeur d’au moins 10 % (ATF 123 V 201 consid. 6c/bb ; Bernard Viret, La surindemnisation dans la prévoyance professionnelle, SVZ 1999 p. 24 ; Erich Peter, Das allgemeine Überentschädigungs-verbot- Gedanken zu BGE 123 V 99 ff., RSAS 1998 pp. 161ss ; Isabelle Vetter-Schreiber, Klärung des Begriffs des "mutmasslich entgangenen Verdienstes", Schweizer Personalvorsorge 1997, p. 631). L’obligation d'adaptation qui incombe alors à l’institution de prévoyance ne découle pas tant de l'art. 24 al. 5 OPP 2 que des principes généraux sur la surindemnisation en présence d'une règle de coordination semblable à celle de l'art. 24 al. 1 OPP 2 (ATF 122 V 154 consid. 3c ; Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, thèse Fribourg 1997, pp. 339 ss). Si la modification d’un facteur de calcul a pour effet une adaptation de la prestation dans cet ordre de grandeur,

  • 22 - l’institution de prévoyance doit ainsi vérifier, sans être liée par des facteurs calculés précédemment, s’il y a surindemnisation et dans quelle mesure (ATF 144 V 166 consid. 3.3). c) D’après les pièces du dossier, la défenderesse avait déjà repris le demandeur en tout cas en 2015 (cf. lettre de la défenderesse du 14 juillet 2015). L’art. 62 relatif aux dispositions transitoires du règlement type de la défenderesse applicable dès 2018 précise que les dispositions réglementaires en vigueur au début de l’incapacité de travail qui a conduit à l’invalidité sont applicables en cas d’invalidité ; les cas d’assurance repris d’une institution de prévoyance tierce sont toutefois réservés (al. 1). La teneur de cette disposition correspond à celle de l’art. 62 du règlement de la défenderesse valable à partir du 1 er janvier 2021. Selon le texte clair de cette disposition réglementaire, les cas d’invalidité repris d’une autre institution de prévoyance ne sont plus régis par le règlement de prévoyance applicable lors de la survenance du cas. En l’occurrence, l’événement assuré est survenu alors que le demandeur était affilié à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de B.________SA et des sociétés apparentées et le cas a ensuite été repris par la défenderesse, de sorte que ce n’est pas le règlement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de B.________SA et des sociétés apparentées, mais celui de la défenderesse, qui s’applique aux calculs de surindemnisation après la reprise par la défenderesse des rentiers invalidité dont fait partie le demandeur. d) Conformément à l’art. 38 du règlement de la défenderesse de 2018, en cas d’invalidité, la défenderesse réduit ses prestations versées sous forme de rentes dans la mesure où, ajoutées aux prestations versées par les tiers énumérés, elles excèdent 90 % du salaire annuel déterminant pris en considération par la Fondation au moment de l’incapacité de travail (al. 1). Sont notamment pris en compte les prestations de l’assurance-invalidité fédérale (AI) et les prestations de l’assurance-accidents (al. 2). La Fondation peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la

  • 23 - situation se modifie de façon importante (al. 5). Si les prestations de la Fondation sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion (al. 6). La part des prestations assurées mais non versées reste acquise à la Fondation (al. 7). Le règlement prévoit à son art. 39 que la Fondation garantit, en cas d’accident, au plus le versement des prestations prévues par la LPP ; celles-ci sont toutefois réduites conformément à l’art. 38 lorsque l’assurance-accidents est mise à contribution pour le même cas d’assurance. La libération du paiement des cotisations est garantie en cas d’accident. Les art. 7, 38 et 39 du règlement de 2018 correspondent aux art. 14, 38 et 39 du règlement de 2021. Par salaire déterminant au sens de l’art. 38 al. 1 du règlement, il faut comprendre, selon son art. 7, le salaire AVS présumé au 1 er janvier ou au moment de l’affiliation y compris les changements de salaire déjà convenus pour l’année en cours. Or, l’art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) prévoit que le salaire déterminant AVS comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé ; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Cette disposition est précisée à l’art. 6 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), aux termes duquel les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d’allocation pour enfants et d’allocation de formation professionnelle, d’allocation de ménage ou d’allocation de mariage ou de naissance, ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative. 5.a) Au vu des conclusions des parties (cf. consid. 2 supra), il faut tout d’abord examiner sur quelles bases le gain présumé perdu doit être pris en compte et adapté le cas échéant, afin de déterminer dans quelle mesure le demandeur se trouve dans une situation de surindemnisation durant la période litigieuse du 18 novembre 2016 au 31 octobre 2021.

  • 24 - b) Entre le premier et le deuxième pilier (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle), il existe un lien qui permet d'assurer d'une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d'autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l'étendue et le début du droit aux prestations d'invalidité du deuxième pilier (cf. p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe ("Kongruenz" ou "Grundsatz der Kongruenz") entre d'une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l'intéressé est privé (prévu par l'art. 34a al. 1 LPP) et d'autre part le revenu d'invalide et le revenu que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (prévu par l'art. 24 al. 1 let. d OPP 2). Les revenus déterminants pour l'assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l'équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d'une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (TF 9C 853/2018 consid. 3.3.1 et la référence). Cette jurisprudence vaut également en matière surobligatoire à moins que le règlement ou les statuts n’en disposent autrement (voir art. 49 al. 2 LPP et ATF 143 V 434 consid. 3.4.2 ; 136 V 65 consid. 3.2). Dans le cas d’espèce, l’OAI a reconnu au demandeur le droit à une rente entière par décision du 8 juillet 2004. De ce fait, il n’a pas procédé à une comparaison de revenus, si bien qu’il n’est pas possible de se fonder sur un revenu sans invalidité fixé dans le cadre de l’assurance- invalidité. c) Une éventuelle surindemnisation se mesure en fonction du « gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé » au sens de l'art. 34a al. 1 LPP, à savoir « le revenu provenant d’une activité lucrative » ou le « revenu de remplacement que l’assuré percevrait si

  • 25 - l’événement dommageable n’était pas survenu » selon l’art. 24 al. 6 OPP 2 (cf. consid. 4b supra). D’après la jurisprudence, ce gain présumé perdu est le revenu hypothétique que la personne assurée réaliserait si elle n’était pas invalide (ATF 129 V 150 consid. 2.3 ; 125 V 163 consid. 3b ; TF B 119/06 du 7 novembre 2007 consid. 3.3) ou pourrait réaliser (ATF 126 V 9 consid. 3 ; 123 V 193 consid. 5a ; TF B 83/06 du 26 janvier 2007 consid. 6) au moment où se pose la question de la réduction des prestations de prévoyance professionnelle. Cela peut conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul de la surindemnisation, si l’on peut admettre, concrètement, que le montant de ce revenu hypothétique se serait modifié de manière importante selon l’art. 24 al. 5 OPP 2, c’est-à- dire de 10 % au moins (ATF 125 V 164 consid. 3b et les références ; 123 V 209 consid. 5b ; 122 V 154 consid. 3c). En d’autres termes, lorsque les bases de calcul de la surindemnisation, dont fait partie le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, se modifient après la fixation de la rente, l'institution de prévoyance est tenue d'opérer un nouveau calcul. Le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c ; 122 V 316 consid. 2a ; cf. également Marc Hürzeler, op. cit., n° 18 ad art. 34a LPP ; TF 9C 853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références citées). Dans la jurisprudence, il est fait référence à l’important parallélisme entre le gain présumé perdu et le revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA, qui exige de tenir compte des faits spécifiques et des chances effectives de la personne assurée sur le marché du travail du moment (TF 9C 538/2010 du 30 décembre 2010 ; TFA B 54/03 du 6 février 2006 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut déterminer ce que la personne assurée aurait gagné sur la base de ses capacités professionnelles et de sa situation personnelle selon le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante (TF 8C 100/2024 du 19 septembre 2024 consid. 8.1.1 ; ATF 145 V 141 consid. 5.2.1). En partant du dernier revenu réalisé avant la survenance de l’atteinte à la santé ayant des conséquences sur la capacité de travail (TFA B 98/03 du 22 mars 2004

  • 26 - consid. 4.2), il faut tenir compte de tous les changements influant sur le revenu (renchérissement, augmentations du salaire réel, avancements professionnels, etc.) qui, selon une vraisemblance prépondérante, se seraient produits en l’absence d’invalidité (ATF 129 V 150 consid. 2.3 ; TFA B 21/04 du 29 novembre 2004 consid. 3.2 ; B 55/02 du 9 avril 2003). On peut se fonder sur le salaire réalisé en dernier lieu et adapté, année après année, à l’évolution des salaires, par exemple dans l’entreprise pour la même catégorie de salariés ou dans la branche concernée (TF 9C 347/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5 et 6), l’expérience empirique montrant que l'activité exercée jusqu'alors aurait été poursuivie en l'absence d'atteinte à la santé ; les exceptions doivent être établies avec une vraisemblance prépondérante (TF 8C 100/2024 du 19 septembre 2024 consid. 8.1.1 ; ATF 144 I 103 consid. 5.3 ; 134 V 322 consid. 4.1). Ce n'est que lorsque le revenu sans invalidité ne peut pas être chiffré avec une précision suffisante sur la base des circonstances de fait que l'on peut recourir à des valeurs statistiques telles que les enquêtes sur la structure des salaires (ESS) publiées par l'Office fédéral de la statistique en tenant alors compte des facteurs personnels et professionnels pertinents pour le revenu dans le cas d’espèce (TF 8C 770/2023 du 11 juillet 2024 consid. 5.1 ; ATF 139 V 28 consid. 3.3.2). Au regard des principes développés par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 24 OPP 2, le calcul du gain présumé perdu doit se fonder sur des revenus effectifs (revenu provenant d’une activité lucrative ou revenu de remplacement), et non sur un salaire médian figurant dans l’enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 123 V 94 consid. 4a et 210 consid. 5c in fine). Comme l'évaluation de l'invalidité doit correspondre à l'incapacité de gain présumée permanente ou de longue durée selon l’art. 8 al. 1 LPGA, il faut également tenir compte de l'évolution professionnelle qu'une personne assurée aurait normalement suivie. Des possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient d'exiger la preuve d'indices concrets que la personne assurée aurait obtenu dans les faits un avancement ou une

  • 27 - augmentation corrélative de ses revenus, si elle n'était pas devenue invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus, déjà s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examen (TF 9C 361/2010 du 30 novembre 2010 consid. 4.3 ; TFA B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2 et les références in REAS 2004 p. 239). d) Conformément à l’art. 38 du règlement applicable à la période considérée, la limite de surindemnisation est fixée à 90 % du salaire annuel déterminant pris en considération au moment de l’incapacité de travail, c’est-à-dire en l’occurrence le salaire AVS perçu par le demandeur en décembre 1999 au sens de l’art. 7 du règlement (voir consid. 4d supra). Selon les pièces figurant au dossier, le demandeur percevait en 1999 un salaire de 3'900 fr. brut treize fois l’an (cf. extrait de paie établi par B.________SA pour la période du 3 décembre 1998 au 2 décembre 1999 et lettre de B.________SA à l’assureur-accidents du 23 juillet 2022), ce qui correspond à un salaire annuel brut de 50'700 francs. Ce montant concorde avec le revenu indiqué pour l’année 1999 dans l’extrait de compte individuel du demandeur (50'773 francs). Par ailleurs, l’expert de Z.________SA tenait aussi compte d’un salaire AVS de l’ordre de 51'000 fr. dans les premiers calculs de surindemnisation effectués pour 2002. Le demandeur ne peut pas être suivi lorsqu’il plaide que le gain présumé perdu devrait se baser sur le montant de 57'280 fr. correspondant au gain assuré dans la LAA. En effet, le gain assuré selon la législation sur l’assurance-accidents ne coïncide pas avec le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS (art. 15 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20] et art. 22 à 24 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ;

  • 28 - RS 832.202]), puisqu’il y déroge précisément sur plusieurs points (voir en particulier l’art. 22 al. 2 OLAA). C’est donc à bon droit que la défenderesse s’est fondée sur le montant de 50'773 fr. à titre de salaire réalisé par le demandeur en 1999 comme point de départ pour fixer la limite de surindemnisation dans ses calculs de coordination produits le 8 février 2022. e) En ce qui concerne les capacités professionnelles et la situation personnelle du demandeur, il y a lieu de relever que celui-ci a commencé à travailler en Suisse en 1983, soit à l’âge de 27 ans, selon son extrait de compte individuel. Il ne ressort pas des pièces du dossier (et le demandeur ne l’allègue d’ailleurs pas non plus) qu’il serait titulaire d’un CFC ou d’un autre diplôme. Il a travaillé pour B.________SA pendant treize ans - avec un salaire relativement constant de l’ordre de 3'900 fr. treize fois par an depuis 1996 - durant ses seize années d’activité professionnelle en Suisse jusqu’à son accident le 3 décembre 1999. A ce moment-là, il était, à 43 ans, père d’un enfant de 6 ans et de jumeaux âgés d’un peu plus d’une année. L’allégation du demandeur qui prétend qu’il aurait cherché un nouvel emploi compte tenu de ses besoins familiaux accrus avec la naissance de ses trois enfants n’est étayée par aucun élément objectif. La composition de sa famille n’a pas changé après son accident. Le demandeur exerçait l’activité de machiniste et il n’apporte pas la preuve d’indices concrets qu’il aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation de ses revenus s’il n’avait pas été victime d’un accident, telles notamment des assurances données par son employeur avant l’atteinte à la santé. Dans les pièces du dossier, on ne discerne aucun indice rendant vraisemblable des possibilités de développement professionnel ou d’avancement s’il n’était pas devenu invalide. S’agissant des machinistes dans le secteur de la construction, on observe que, dans le canton de Vaud, le salaire mensuel de base d’un ouvrier de la construction sans connaissance professionnelle (classe de salaire C) s’élevait à 3'610 fr. en 1999 et à 4'708 fr. dès le 1 er janvier 2020

  • 29 - et que celui d’un ouvrier avec connaissances professionnelles (classe de salaire B) se montait à 4'130 fr. en 1999 et à 5'272 fr. dès le 1 er janvier 2020, selon l’art. 2 de l’annexe 9 de la convention nationale du 13 février 1998 pour le secteur principal de la construction en Suisse dont le champ d’application a été étendu par un arrêté du Conseil fédéral du 10 novembre 1998 et adapté par modification du 6 avril 2023. Par comparaison, le salaire perçu par le demandeur de 50'773 fr. en 1999 se situait donc dans une fourchette de salaires entre la classe C et la classe B de 46'930 fr. à 53'690 fr. par année tenant compte de treize salaires. En 2021, cette fourchette était comprise entre 61'204 fr. et 68'536 fr. par année. Le fait pour la défenderesse de fixer le salaire adapté au renchérissement à 62'540 fr. en 2016, 62'790 fr. en 2017, 63'104 fr. en 2018, 63'672 fr. en 2019 et 64'567 en 2021 s’inscrit dans la fourchette de salaire définie par la convention collective précitée, applicable à des machinistes. En 2008, l’expert de Z.________SA prenait d’ailleurs en compte un salaire de 57'662 fr. par an dans ses calculs de surindemnisation qui reste aussi dans la fourchette de salaires ainsi définie. Le demandeur était employé certes en tant que machiniste par B.________SA, mais cette entreprise était alors active dans la fabrication, la vente et le commerce de couleurs, peinture et vernis, soit des activités non couvertes par une convention collective de travail. Dans le cadre de l’instruction, il est apparu que les neuf machinistes de B.________SA avaient été repris en 2016 par l’entreprise C.________SA, avec des activités comparables à celles poursuivies par B.________SA antérieurement, et que ceux-ci n’avaient bénéficié d’aucune progression salariale entre 2016 et 2024, y compris les plus âgés et expérimentés. Compte tenu de ces éléments de fait qui ressortent du dossier, il faut constater que, selon toute vraisemblance, le demandeur aurait continué à exercer son activité de machiniste pour B.________SA et qu’il aurait été repris en 2016, comme cinquante-six de ses collègues, par

  • 30 - C.________SA, œuvrant dans le même domaine d’activité, aux conditions salariales en vigueur chez B.________SA (cf. lettre de C.________SA du 29 mai 2024). Pour toutes ces raisons, le fait pour la défenderesse d’avoir procédé, sur la période considérée, à huit calculs de coordination (cf. bordereau de pièces produit le 8 février 2022) en raison des dates de début et de fin des rentes octroyées aux enfants du demandeur, en tenant compte d’un salaire de base de 50'773 fr. (voir consid. 5d supra) adapté, année après année, à l’évolution de l’indice nominal des salaires publiée par l’OFS, ne prête pas le flanc à la critique. Le gain présumé perdu a ainsi été chiffré avec une précision suffisante. L’argument du demandeur, qui se réfère au salarium applicable en 2020 pour en déduire un salaire annuel théorique de 87'324 fr. de 2016 à 2020, tombe à faux. En effet, la situation du demandeur n’est pas celle d’une personne pour laquelle on ne disposerait d’aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle et de l’évolution du salaire pour la même catégorie de salariés ou dans la branche concernée. Par conséquent, il ne se justifie pas, dans son cas, de recourir à des valeurs statistiques. En l’absence d’indices concrets tendant à démontrer que le gain présumé perdu fixé par la défenderesse dans ses calculs de coordination de 2016 à 2021 ne correspondrait manifestement pas à ce que le demandeur aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, au moment où la question de la réduction s’est posée, il n’y a pas lieu de s’en écarter. 6.a) Il reste à déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure les allocations familiales doivent être comprises dans le gain présumé perdu qui détermine la limite de surindemnisation durant la période litigieuse du 18 novembre 2016 au 31 octobre 2021.

  • 31 - b) Dans le cas d’espèce, le règlement applicable se réfère explicitement au salaire selon la LAVS qui ne comprend pas les allocations familiales (cf. consid. 4d supra). A juste titre, le demandeur ne soutient pas que la réglementation prévue par la défenderesse serait contraire à la loi, en particulier aux art. 34a al. 1 LPP et 24 OPP 2. Il sied en effet de rappeler que, dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, les allocations familiales auxquelles l’assuré aurait eu droit s’il n’était pas devenu invalide doivent également être prises en compte pour la détermination du gain présumé perdu, dès lors que la prise en compte de telles allocations est corrélée avec celle des rentes pour enfant dans les revenus à prendre en compte (TF 9C 753/2009 du 27 janvier 2010 consid. 5.1 et 5.3). En revanche, en matière de prévoyance professionnelle surobligatoire, les institutions de prévoyance peuvent définir différemment le gain présumé perdu (TF 9C 418/2022 du 19 août 2024 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral admet en particulier que l’institution de prévoyance puisse prévoir dans son règlement de prévoyance de se référer au salaire selon la LAVS qui ne comprend pas les allocations familiales et, partant, de s’écarter du gain présumé perdu selon l’art. 24 OPP 2 dans la prévoyance étendue (TF 9C 753/2009 du 27 janvier 2010 consid. 5). Il faut en déduire que les allocations familiales n’auraient pas dû être incluses dans la détermination du gain présumé perdu selon le règlement de prévoyance applicable. Dans la mesure où la défenderesse en a tout de même tenu compte du 1 er août 2019 au 31 octobre 2021, les prestations qui en découlent sont octroyées à bien plaire. 7.Les calculs opérés par la défenderesse, vérifiés d’office, ne prêtent pour le surplus pas le flanc à la critique et peuvent être confirmés. Ils ne sont du reste pas contestés par le demandeur. Il y a ainsi lieu de constater une surindemnisation pour la période du 18 novembre 2016 au 31 juillet 2019, n’ouvrant pas de droit en faveur du demandeur à des prestations d’invalidité de la part de la défenderesse. Pour ce qui est de la période du 1 er août 2019 au 31 octobre 2021, les calculs de coordination

  • 32 - effectués par la défenderesse sont favorables au demandeur compte tenu de la prise en compte des allocations familiales. Dans la mesure où la défenderesse a admis, dans sa réponse du 4 février 2022, devoir au demandeur un montant de 9'460 fr. (soit 639 fr. pour la période du 1 er au 31 août 2019, 8'715 fr. pour la période du 1 er septembre 2019 au 30 septembre 2021 et 106 fr. pour la période du 1 er octobre au 31 octobre 2021), à titre de prestations d’invalidité pour la période du 1 er août 2019 au 31 octobre 2021, cela équivaut à un acquiescement partiel de la demande, dont il y a lieu de prendre acte. 8.Il ne sera pas donné suite à la requête, formulée par le demandeur, tendant à la mise en œuvre d’une expertise sur les revenus qu’il aurait pu réaliser entre 2016 et 2021, laquelle a déjà été rejetée par la juge instructrice le 24 février 2023 (appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). 9.a) En conclusion, il convient de prendre acte de l’acquiescement partiel de la défenderesse sur les conclusions prises par le demandeur, à concurrence d’un montant de 9'460 fr., pour valoir jugement exécutoire. La demande sera ainsi partiellement admise dans cette mesure et rejetée pour le surplus. b) La procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. Obtenant très partiellement gain de cause et ayant agi avec le concours d’un mandataire professionnel, le demandeur a droit à une indemnité de dépens réduite à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 55 LPA-VD). Cette indemnité sera arrêtée à 1000 fr., débours et TVA inclus (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]) et mise à la charge de la défenderesse. Bien que celle-ci obtienne également partiellement gain de cause, elle n’a pas droit à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient

  • 33 - gain de cause devant une juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (cf. ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Il est pris acte de l’acquiescement partiel de Y.________ sur les conclusions prises par A.N., à concurrence d’un montant de 9'460 fr. (neuf mille quatre cent soixante francs), cet acquiescement partiel valant jugement exécutoire. II. La demande est partiellement admise dans cette mesure ; elle est rejetée pour le surplus. III. Y. versera à A.N.________ la somme de 1'000 fr. (mille fancs), débours et TVA inclus, à titre de dépens réduits. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Nordmann (pour le demandeur), -Me Corinne Monnard Séchaud (pour la défenderesse),

  • 34 - -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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