406 TRIBUNAL CANTONAL PP 29/21 - 36/2023 ZI21.047364 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 30 novembre 2023
Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , présidente Mme Pasche et M. Parrone, juges Greffière :Mme Jeanneret
Cause pendante entre : N., à [...], demanderesse, représentée par Me Laure Chappaz, avocate à Aigle, et H., et B.________, toutes deux à [...], défenderesses, représentées par Me Guy Longchamp, avocat à Assens.
Art. 41 al. 2 LPP ; 2 al. 1, 4, 5 LFLP ; 10, 12 OLP ; 97, 127 CO
2 - E n f a i t : A.a)A.X., né le [...], a travaillé dès 1988 en tant que policier pour la commune [...]. A ce titre, il était affilié auprès de la L., gérée par H.________ (ci-après : la défenderesse H.). La défenderesse H. est une entreprise de droit public inscrite le [...] au Registre du commerce, dont le siège est à la rue [...], à [...]. Son but est de « [...] ». b) N.________ (ci-après : la demanderesse), née le [...], et A.X.________ se sont mariés le [...]. Ils ont eu une fille, B.X., le [...]. A.X. a démissionné de son poste avec effet au 31 janvier 2006, ce dont la commune [...] a informé la L.________ par avis de mutation du 20 février suivant. Par courriel du 24 janvier 2008, A.X.________ a pris contact avec la L.________ afin de se renseigner sur le montant de sa prestation de sortie. Il exposait qu’il se trouvait au chômage depuis qu’il avait « dû démissionner » de la police [...] « après une erreur de [sa] part », raison pour laquelle il souhaitait pouvoir « emprunter » sur son avoir de retraite pour se mettre à son compte comme transporteur international. Il estimait avoir besoin d’environ 40'000 fr. pour l’achat d’un véhicule en leasing. La L.________ lui a répondu dans un courrier du 11 février 2008 qu’ensuite de la cessation de ses fonctions pour le 31 janvier 2006, il pouvait prétendre à une prestation de sortie de 451'410 fr., montant qui ne pouvait être versé en espèces que dans les situations explicitées dans un questionnaire joint. A.X.________ a retourné un formulaire de demande de remboursement en espèces de sa prestation de sortie pour s’établir à son compte le 22 février 2008 ; sur le formulaire, la rubrique « consentement du conjoint » était complétée et signée. Il a obtenu le versement par la L.________ d’un montant de 137'528 fr. 30 sur son avoir de libre-passage le
3 - 27 février 2008. Il a ensuite souscrit une police de libre passage le 15 avril 2008 auprès de « H.________ Vie » avec un capital de prévoyance accumulé de 341'279 fr. 20 (police de libre passage n° [...]). Le 24 mai 2008, A.X.________ a déposé auprès de « H.________ Vie » une demande de remboursement en espèces de sa prestation de sortie au motif qu’il s’établissait à son compte. Sur le formulaire, l’intéressé a apposé la mention « 3 mois – 1 er versement déjà effectué à la L.________ ». Le compte désigné pour le versement était le compte n° [...] auprès d’E.________ SA, à [...]. La rubrique « signature du conjoint (obligatoire pour les personnes mariées ou séparées) » comportait une signature manuscrite. A.X.________ a joint une photocopie de la carte d’identité de la demanderesse. Le 6 juin 2008, « H.________ Vie » a confirmé le versement de la somme de 342'420 fr. 60 sur le compte désigné par A.X., en précisant que ce versement mettait fin à tous ses droits et ceux de ses ayants-droits envers l’entreprise, la police étant ainsi annulée. c) La demanderesse et A.X. ont conclu une convention de séparation à l’audience du Tribunal civil de l’arrondissement [...] du 8 avril 2009, qui l’a ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. A.X.________ est décédé le 10 juin 2009. Dès cette date, la demanderesse a perçu des rentes ordinaires de survivantes de l’assurance-vieillesse et survivants, pour elle-même et pour B.X.. Par décision du 4 août 2009, la Juge de paix du district [...] a constaté l’insolvabilité de la succession de feu A.X.. d) La demanderesse s’est adressée par courriers des 5 juillet, 8 septembre et 8 novembre 2010 à la défenderesse H.________ pour obtenir des prestations pour elle-même et sa fille. Celle-ci lui a répondu le 15 décembre 2010 qu’elle avait versé à A.X.________ la prestation de libre
4 - passage en application de l’art. 5 al. 1 let. b LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage ; RS 831.42), sur la base d’un formulaire de demande de remboursement en espèces de la prestation de sortie, déposé en 2008, comportant la signature de la demanderesse, signature qui correspondait à celle figurant sur la copie de sa carte d’identité, jointe au formulaire. Dans un courrier du 21 décembre 2010, la demanderesse a réclamé de plus amples investigations sur les conditions du versement, en faisant valoir qu’elle n'en avait jamais été informée et qu’elle n’avait signé aucun document en lien avec le retrait de la prestation de libre passage, de sorte qu’il s’agissait probablement d’une signature falsifiée. La défenderesse H.________ a réfuté l’argumentation de la demanderesse par décision du 24 janvier 2011 et a précisé dans un courrier du 27 janvier suivant que le capital de la police de libre passage, d’un montant de 342'420 fr. 60, avait été versé en date du 3 juin 2008 sur le compte bancaire n° [...], auprès de la banque E.________ SA à [...]. Le 24 février 2011, la demanderesse a contesté cette décision auprès du Conseil d’administration de la défenderesse, en pointant un manque de vérifications de celle-ci au moment de verser la prestation de libre passage et en précisant qu’au décès de son mari, tous les comptes de celui-ci étaient déficitaires. Par décision du 26 septembre 2011, le Conseil d’administration de la défenderesse H.________ a constaté que, compte tenu du versement de la prestation de libre passage, elle était libérée de toutes obligations à l’égard des ayant droits de A.X.. e) Sur réquisition de poursuite déposée le 6 juin 2019 par la demanderesse, alors représentée par Me [...], un commandement de payer portant sur une créance de 342'420 fr. 60, relative à des prestations découlant de la police de libre passage de feu A.X., a été notifié le
5 - 13 juin 2019 à la défenderesse H.. Celle-ci a formé opposition totale. La défenderesse H. a établi successivement, les 3 juin 2020 puis 16 juin 2021, des déclarations de renonciation à invoquer la prescription des prétentions que pourrait faire valoir la demanderesse à son encontre en lien avec le décès de A.X., valables jusqu’au 30 juin 2021, respectivement 30 juin 2022. f) La défenderesse B. est une fondation inscrite le [...] au Registre du Commerce, dont le siège est à la rue [...], c/o H., à [...]. Son but est d’« [...] ». Sa création résulte d’un transfert de patrimoine provenant de H. (cf. extrait du Registre du commerce de H.). B.a) Le 9 novembre 2021, représentée par Me Laure Chappaz, N. a déposé une demande auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par laquelle elle a conclu à ce qu’il soit constaté que la défenderesse H.________ n’a pas rempli son incombance légale de vérifier la qualité d’indépendant de A.X.________ et à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 342'420 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 septembre 2009. L’instruction de cette demande a été ouverte sous la référence PP 29/21. Dans sa réponse du 21 mars 2022, la défenderesse B.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Elle a exposé en substance que les conclusions étaient irrecevables car la demande était dirigée de manière générale contre « B., valablement représentée par [...] » alors que les conclusions faisaient exclusivement allusion à « H. », personnalité juridique distincte. Sur le fond, la défenderesse B.________ a exposé que le capital avait été libéré selon les règles de l’art et qu’elle avait ainsi respecté son devoir de diligence, tandis qu’une éventuelle créance serait prescrite.
6 - Répliquant le 23 juin 2022, la demanderesse a confirmé ses conclusions. Sur la forme, elle a exposé que la conclusion en irrecevabilité prise par la défenderesse B.________ paraissait relever du formalisme excessif, compte tenu de la dénomination des deux entités et de la confusion qui en découlait. Elle a précisé qu’elle avait repris son nom de jeune fille le 17 janvier 2013 et que ce patronyme figurait sur certaines pièces de la défenderesse, joignant à ce propos un extrait du registre suisse de l’état civil de confirmation d’une déclaration concernant le nom, dont il ressort que, depuis le 17 janvier 2013, [...] s’appelle désormais N.. Sur le fond, la demanderesse a réitéré son argumentation et fait valoir que la prescription, de dix ans, n’était pas acquise en raison des actes de poursuite. Par duplique du 20 octobre 2022, confirmant ses propres conclusions, la défenderesse B. a requis la production, en mains d’E.________ SA, des relevés du compte sur lequel la prestation de libre passage avait été versée. S’agissant du versement de cette prestation, elle a fait valoir que la demanderesse, qui devait supporter le fardeau de la preuve sur ce point, n’étayait pas ses allégations selon laquelle sa signature aurait été falsifiée. Elle a exposé que les employés de la Fondation de prévoyance de l’époque connaissaient bien A.X., qui était [...] de la police [...], et que rien ne permettait de supposer qu’il avait falsifié la signature de son épouse. Par ailleurs, la prescription applicable était de cinq ans dès la naissance du droit à la prestation, en l’occurrence le 23 juin 2008, soit trente jours après la réception du formulaire signé, et non pas depuis le jour du décès. b) Entre-temps, le 23 juin 2022, la demanderesse N., toujours représentée par Me Laure Chappaz, a déposé une demande dirigée contre « H.________, valablement représentées par Madame [...] et Monsieur [...] », reprenant les mêmes faits et conclusions que la demande du 9 novembre 2021, avec laquelle elle a sollicité la jonction dans un courrier séparé daté du même jour.
7 - L’instruction de cette seconde demande a été ouverte sous la référence PP 13/22. Par réponse du 13 octobre 2022, également sous la plume de Me Guy Longchamp, H.________ a conclu au rejet de cette demande, en exposant que le versement de la prestation de sortie avait été effectué selon les règles, en invoquant la prescription de toute prétention de la demanderesse et en relevant qu’elle ne représentait pas valablement sa fille, devenue majeure en 2017. c) Les deux causes précitées ont été jointes pour faire l’objet d’une instruction et d’un jugement commun, sous la références PP 29/21, ce dont les parties ont été informées le 27 octobre 2022. Sur réquisition de la Juge instructrice, Me Longchamp a produit, notamment, les originaux du formulaire de remande de versement de la prestation de libre-passage déposé par A.X.________ le 24 mai 2008 et de son annexe, ainsi que du formulaire de demande de versement de la prestation de sortie déposé par A.X.________ le 22 février 2008 auprès de la L.. Le mandataire des défenderesses a également déposé un exemplaire des conditions générales de la police de libre passage « [...] » valable en 2008. Une audience d’instruction a été tenue le 27 février 2023. Les défenderesses se sont déterminées conjointement les 26 mai et 21 juin 2023, en sollicitant une décision incidente portant exclusivement sur la prescription. Elles ont par ailleurs réitéré leur réquisition tendant à la production, en mains d’E. SA, des relevés bancaires complets du compte n°[...], dans l’hypothèse où la Cour renonçait à rendre une décision incidente sur la question de la prescription. La demanderesse a renoncé à se déterminer, selon courriers des 1 er , 17 mai et 13 juin 2023.
8 - E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour se saisir de l’action de la demanderesse dirigée contre H.________ et B., toutes deux ayant leur siège dans le canton. 2.La défenderesse B. a conclu à l’irrecevabilité de la demande déposée le 9 novembre 2021 par la demanderesse, en raison d’un défaut de désignation de la partie défenderesse. a) La capacité d’être partie et d’ester en justice est une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. c CPC [Code fédéral de procédure civile du 1 er septembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD). Alors que la qualité pour agir concerne la titularité du droit d'action, la désignation inexacte relève du vice de forme. Elle ne concerne que les erreurs rédactionnelles (cf. François Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 103 ad art. 59 CPC). La désignation
9 - incomplète ou inexacte d'une partie qui ne laisse place à aucun doute peut ainsi être rectifiée (François Bohnet, op. cit., n. 24 ad art. 132 CPC). L'inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du tribunal aucun doute raisonnable sur l'identité de cette partie, notamment lorsque son identité résulte de l'objet du litige (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2020, ch. 585 ; ATF 131 I 57 c. 2.3). Une rectification n'est possible qu'à la condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse être exclu ; il suffit d'un léger risque de confusion pour que la rectification soit exclue (ATF 131 I 57 c. 2.3). Une erreur de plume pourra notamment être admise lorsque deux sociétés – le cas échéant d'un même groupe – portent des noms voisins ou encore lorsqu'on se trouve en présence d'un imbroglio de plusieurs procès dans un même complexe (SJ 1987 p. 22). Il en va de même lorsque la partie avait effectivement su ce qu'elle devait savoir, soit que les prétentions découlant d'un contrat d'entreprise (mentionnées dans la demande de citation en conciliation) ne pouvaient concerner qu'elle-même et non la société mentionnée par erreur (ATF 114 II 335 c. 2b). En revanche, celui qui se trompe sur la titularité en vertu du droit matériel ne peut rectifier la désignation de sa partie adverse (Daniel Schwander, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, 3 e éd., Zurich 2016, n. 14 ad art. 83 CPC). b) La défenderesse B.________ a fait valoir que le préambule de la demande du 9 novembre 2021 désigne B., tandis que les conclusions sont dirigées contre H., soit deux personnalités juridiques distinctes. En l’occurrence, les allégués de fait et les conclusions de la demande du 9 novembre 2021 visent sans ambiguïté « H.________ », de sorte que la désignation de B.________ dans le préambule de cette demande relève manifestement d’une erreur de plume. Du reste, à réception de la demande, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a ouvert l’instruction en inscrivant H.________ comme défenderesse et a adressé la demande à H.________ pour que celle-ci dépose sa réponse. Ainsi, si la défenderesse B.________ a agi dans cette
10 - affaire, c’est bien parce que les deux défenderesses sont gérées au même endroit, par les mêmes personnes. La dénomination très proche des deux défenderesses, leurs buts similaires, leur gestion et leur adresse communes, sont autant d’éléments de nature à créer la confusion, tant envers leurs clients que pour les tiers, voire pour elles-mêmes. En effet, il est piquant de constater que, dans sa réponse du 21 mars 2022, la défenderesse B.________ s’est désignée comme l’auteure des courriers et formulaires portant l’entête « H.________ Vie » et comme la destinataire des courriers que la demanderesse a adressés à H., en particulier aux allégués 42 et 49 de la réponse du 21 mars 2022 qui se rapportent aux pièces 110 et 112 de son bordereau du 21 mars 2022, tandis que la défenderesse H. a fait de même dans sa réponse du 13 octobre 2022, en particulier aux allégués 46 et 53 de la réponse qui se rapportent aux pièces 110 et 112 de son bordereau du 13 octobre 2022. A cela s’ajoute que les deux défenderesses se sont déterminées sur le fond, chacune en précisant détenir les originaux des formulaires remplis par A.X.________ en 2008. Il y a ainsi lieu de constater que les deux défenderesses, qui se sont fait représenter en audience par la même personne physique et ont mandaté le même avocat, sont substituables l’une à l’autre. Elles ne peuvent, quoi qu’il en soit, pas tirer avantage d’une confusion qu’elles ont elles-mêmes entretenue. Partant, le grief d’irrecevabilité soulevé par la défenderesse B.________ dans sa réponse du 21 mars 2022 doit être écarté, au profit de la rectification suivante : les conclusions prises par la demanderesse dans sa demande du 9 novembre 2021 ont été valablement dirigées contre la défenderesse H.. Ce constat a en outre pour corollaire que la défenderesse B. a la qualité d’intervenant accessoire au sens des art. 74 ss CPC. 3.Le litige porte sur le droit de la demanderesse à des prestations découlant de la police de libre passage conclue le 15 avril 2008 par feu A.X.________.
11 - 4.a) Selon l’art. 2 al. 1 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), si l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution (art. 3 al. 1 LFLP). S’il n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, l’assuré doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP). A défaut de notification, l’institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution supplétive (art. 4 al. 2 LFLP). b) Conformément à l’art. 10 OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425), la prévoyance peut être maintenue au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage. La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum (art. 12 al. 1 OLP), l’assuré pouvant en tout temps changer d’institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance (art. 12 al. 2 OLP). L’art. 13 OLP précise que l’étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité ressort du contrat ou du règlement (al.
12 - En cas de décès, les bénéficiaires sont désignés par l’art. 15 al. 1 let. b OLP, dans l’ordre suivant : les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP (ch. 1), les personnes à l’entretien desquelles l’assuré subvenait de façon substantielles, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (ch. 2), les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20 LPP, les parents ou les frères et sœurs (ch. 3) et les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques (ch. 4). L’assuré peut préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et inclure dans le cercle des personnes défini à l’al. 1 let. b ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2 (art. 15 al. 2 OLP). Les bénéficiaires désignés par la loi et le règlement des prestations en cas de décès de la personne assurée disposent d’un droit contractuel propre contre l'institution de prévoyance au sens de l'art. 112 al. 2 CO (ATF 131 V 27 consid. 3.1 ; 129 III 307 consid. 2.2 ; TFA B 92/04 du 27 octobre 2005 consid. 2.2). c) En vertu de l’art. 5 al. 1 LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu’il quitte définitivement la Suisse (let. a), lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (let. b) ou lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré (let. c). Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire (art. 5 al. 2 LFLP). Dans l’ATF 130 V 103, le Tribunal fédéral a constaté que le législateur n’avait pas expressément réglé les conséquences d’un versement en espèces effectué sans le consentement du conjoint. Se fondant notamment sur les débats parlementaires relatifs à l’adoption de l’art. 5 LFLP, il a déterminé que, lorsqu’un paiement en espèces de la prestation de sortie était intervenu sans que les conditions de l’art. 5 LFLP
13 - ne soient réunies, l’institution de prévoyance était libérée si elle pouvait démontrer qu’elle avait fait preuve de la diligence requise (ATF 130 V 103 consid. 3.2 ; Thomas Geiser, in Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, nn. 59 ss ad art. 5 LFLP). Le Tribunal fédéral a dès lors retenu que, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, le rapport juridique entre l'institution de prévoyance et le preneur de prévoyance est fondé sur un contrat de prévoyance de droit privé qui, du point de vue de la dogmatique juridique, doit être classé parmi les contrats innommés. Par conséquent, en cas de non-exécution de ce contrat de prévoyance, les règles prévues aux art. 97 et suivants CO s'appliquent. Selon l'art. 97 al. 1 CO, si l'obligation ne peut pas être exécutée ou ne peut l'être que partiellement, le débiteur doit réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Selon l'art. 99 al. 1 CO, le débiteur répond en général de toute faute. Dans le cadre de cette disposition, la négligence légère suffit du point de vue de la faute. Celle-ci est donnée en cas de violation mineure de la diligence requise, c'est-à-dire lorsque l'on s'écarte de la norme de diligence qu'une institution de prévoyance professionnelle consciencieuse et compétente observerait dans une situation comparable pour accomplir les tâches qui lui sont confiées (ATF 130 V 103 consid. 3.3 ; Thomas Geiser, op. cit., nn. 62 ss ad art. 5 LFLP). 5.a) En l’espèce, feu A.X.________ a souscrit le 15 avril 2008 une police de libre passage auprès des défenderesses. Cette police assurait, dès le 1 er janvier 2008, une rente annuelle de retraite présumée dès l’âge terme de 65 ans ou un capital présumé dès l’âge terme de 65 ans en lieu et place de la rente de retraite, le choix d’opter pour le capital devant intervenir avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse et mettant fin aux droits de l’assuré et de ses ayants-droits. Il était en outre prévu, en cas de décès avant l’âge terme, la restitution du capital de prévoyance. Le décès étant survenu avant l’âge terme, la demanderesse réclame la restitution du capital de prévoyance en sa qualité d’ayant-droit
14 - de l’assuré A.X.. Elle allègue n’avoir jamais été informée du fait que A.X. avait sollicité le paiement en espèces de l’entier de son avoir de prévoyance professionnelle en avril 2008 et qu’elle n’a donc pas donné son consentement à une telle opération. Elle soutient ainsi que les défenderesses ont fait preuve de négligence, en omettant de procéder aux vérifications d’usage avant d’effectuer le paiement. Les défenderesses ont conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’elles ont procédé au paiement en espèces de l’avoir de libre passage conformément aux règles en vigueur en 2008. Elles se prévalent à cet égard de l’ATF 130 V 103, affaire dans laquelle l’institution avait examiné les pièces relatives à l’activité indépendante, mais s’était contentée pour le consentement de l’épouse d’une simple signature présumée. Le Tribunal fédéral avait conclu à l’absence de violation du devoir de diligence de l’institution de prévoyance, parce qu’elle avait de bonnes raisons de se fier au sérieux de l’assuré. Les défenderesses ont fait valoir à cet égard qu’à l’époque du versement à A.X., la diligence requise de la part des institutions de prévoyance était moindre, que ses collaborateurs étaient en contact avec ceux de la L. et qu’une confiance accrue pouvaient être placée chez A.X.________, compte tenu de sa carrière dans la police. b) Les défenderesses ne peuvent être suivies dans la lecture qu’elles donnent de l’ATF 130 V 103. En effet, le Tribunal fédéral a certes admis qu’aucune négligence ne pouvait être retenue à l’encontre de l’institution de prévoyance, d’une part, parce qu’il existait un lien de confiance avec l’assuré et, d’autre part, parce qu’à l’époque, les institutions de prévoyance professionnelles ne vérifiaient généralement pas les signatures des conjoints. Cela étant, dans cet arrêt rendu en octobre 2003, le Tribunal fédéral examinait les conditions d’un paiement en espèces effectué en novembre 1996. S’agissant de la vérification du consentement des conjoints, la Haute Cour a relevé que, depuis lors, l’Office fédéral des assurances sociales avait signalé, pour la première fois dans le n° 51 du 22 juin 2000 de ses Communications sur la prévoyance professionnelle, au n° 302, des abus survenus par le passé et avait invité
15 - les institutions de prévoyance à la prudence. Au vu de ces mises en garde de l’Office fédéral, une institution de prévoyance ne pourrait plus se contenter d’une simple signature (consid. 3.4, in fine). Ainsi, il faut constater à lecture de l’ATF 130 V 103 que, depuis juin 2000 à tout le moins, une institution de prévoyance doit procéder à la vérification du consentement du conjoint avant de procéder au paiement en espèces d’un avoir de prévoyance professionnelle et ne peut pas se fier uniquement à la confiance qu’elle place dans l’assuré (cf. Geiser, op.cit., nn. 67 s. ad art. 5 LFLP). Le paiement en espèces en mains de A.X.________ ayant eu lieu en 2008, la mansuétude dont la Tribunal fédéral a fait preuve dans son ATF 130 V 103 n’est ainsi plus de mise. Au demeurant, les déclarations de la demanderesse à propos des circonstances dans lesquelles son défunt mari a quitté ses fonctions à la police [...], dont la presse s’est fait l’écho à l’époque et que A.X.________ a qualifiées lui- même de démission forcée en raison d’une « erreur de sa part » dans le courriel qu’il a adressé en janvier 2008 à la L., montrent qu’aucune confiance particulière ne pouvait être placée en lui en lien avec sa carrière professionnelle. c) En définitive, les défenderesses ont admis qu’elles s’étaient limitées, pour s’assurer du consentement de la demanderesse au paiement en espèces, de demander à leur assuré de fournir une signature sous la rubrique topique du formulaire de demande de paiement, ainsi qu’une copie de la carte d’identité de la demanderesse. Or point n’est besoin d’une analyse graphologique pour constater que la signature présentée comme celle de la demanderesse sur le formulaire de demande déposés par A.X. en mai 2008 diffère de celle figurant sur la copie de sa carte d’identité. En effet, sur le formulaire, les lettres de la signature sont anguleuses, légèrement penchées vers l’arrière et certaines lettres sont liées. Sur la carte d’identité en revanche, les lettres sont rondes, droites et bien détachées. Une observation plus fine montre en outre qu’entre les deux exemples de signatures, les proportions des arrondis du « [...] » sont inversées et les « [...] » ne présentent aucune similitude. Une comparaison, même rapide, des deux documents devait ainsi amener les
16 - défenderesses à s’interroger sur la validité de la signature figurant sur le formulaire et à contacter la demanderesse afin de s’assurer de son consentement. Une telle attention était d’autant plus nécessaire que A.X.________ réclamait la totalité de son avoir de prévoyance, alors qu’il avait déjà retiré une part substantielle à peine quelques semaines plus tôt et qu’il indiquait alors n’avoir besoin que de 40'000 fr. pour l’achat d’un véhicule en leasing. Il faut ainsi constater que les défenderesses ont été particulièrement négligentes dans le traitement de la demande de paiement en espèces de A.X., ce qui a eu pour corollaire de priver la demanderesse de toute prétention envers la prévoyance professionnelle de son mari au décès de celui-ci. Il en résulte un dommage que les défenderesses doivent réparer conformément à l’art. 99 CO. d) La demanderesse n’était pas la seule ayant droit au sens de l’art. 15 al. 1 let. b ch. 1 OLP au moment du décès de A.X., puisque A.X.________ et la demanderesse ont eu une fille, B.X.. Celle-ci était mineure tant lors du paiement en espèces de l’avoir, que lors de la survenue du décès de A.X.. La question de savoir si elle peut se prévaloir d’une faute contractuelle et d’un dommage peut cependant rester ouverte, dès lors qu’elle n’a pas agi aux côtés de la demanderesse alors qu’elle est devenue majeure entretemps. Il faut ainsi considérer qu’elle a renoncé à toute prétention sur le capital. Il n’en demeure pas moins que, si les défenderesses avaient refusé le versement en 2008, la demanderesse n’aurait pas perçu l’entier du capital, mais la moitié, en concurrence avec sa fille. Quant au capital, il faut encore rappeler que le montant versé à A.X.________ le 6 juin 2008 aurait dû rester sur le compte de libre passage et porter intérêt, conformément à la police conclue le 15 avril 2008, jusqu’au jour de son décès. En conséquence, il faut considérer que le dommage subi par la demanderesse porte sur la moitié du capital assuré, augmenté des intérêts applicables en vertu de la police de libre passage jusqu’au 10 juin
17 - 6.Dans un dernier moyen, les défenderesses ont invoqué la prescription de toute prétention en lien avec le compte de libre passage de feu A.X.________. a) Aux termes de l’art. 41 al. 2 LPP, auquel renvoie l’art. 24g LFLP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas, les art. 129 à 142 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil Suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220) étant applicables. L’art. 41 al. 2 LPP reprend l’art. 41 al. 1 aLPP (TF 9C_520/2020 du 6 juillet 2021 consid. 4.1.1). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 aLPP, la solution consacrée par cette disposition, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO, a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131 al. 1 CO (ATF 132 V 159 consid. 3 ; 124 III 449 consid. 3b ; 117 V 329 consid. 4 ; TF 9C_701/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.2). L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 159 consid. 3 ; 126 V 258 consid. 3a ; 117 V 303 consid. 2c ; TFA B 135/05 du 15 décembre 2006 consid. 3). b) En l’occurrence, la police de libre passage du 15 avril 2008 ne conférait des prétentions à la demanderesse qu’en cas de décès du preneur avant l’âge terme. Ainsi, par définition, cette prestation n’était pas exigible par la demanderesse du vivant de l’assuré. En conséquence,
18 - la prescription ne pouvait commencer à courir avant que la prestation elle-même ne fût devenue exigible. Les défenderesses ne peuvent être suivies lorsqu’elles plaident que c’est la date du paiement de l’avoir de libre passage à A.X.________ qui a fait partir le délai de prescription. A cette époque, si tant est qu’elle ait eu connaissance du paiement non consenti, la demanderesse n’avait aucun droit personnel sur le montant et n’avait subi aucun dommage, dès lors que son mari, vivant et âgé de moins de 65 ans, n’avait lui-même pas droit aux prestations assurées. Tout au plus, une intervention de sa part aurait obligé les défenderesses à investiguer sur les circonstances du versement et, cas échéant, à demander un remboursement à leur assuré, avec un résultat probablement nul vu l’état de la succession moins d’une année après ledit versement. Au demeurant, la demanderesse a allégué qu’elle ignorait que son mari avait obtenu le paiement de l’intégralité de son avoir de prévoyance en 2008. S’agissant d’un fait négatif, une preuve directe ne pouvait être exigée. Or, il a été constaté ci-dessus que la signature figurant sur le formulaire de demande de paiement remis par A.X.________ en avril 2008 ne correspond pas à celle de la demanderesse. Les défenderesses admettant qu’elles n'ont pas pris la peine de s’assurer du consentement de la demanderesse malgré le manque de ressemblance patent des signatures en leur possession, il faudrait retenir que la demanderesse ignorait tout des démarches effectuées par son mari en 2008 auprès des défenderesses et qu’elle ne pouvait s’en douter avant le décès de son mari. Quant à la période qui a directement suivi le décès, il appert que la demanderesse n’a jamais varié dans ses explications depuis ses premiers contacts avec les défenderesses en 2010. En outre, même si une pension mensuelle à charge de A.X.________ a été convenue à l’audience du Tribunal d’arrondissement du 8 avril 2009, l’examen de la situation financière n’était pas nécessaire vu le consensus trouvé entre les époux, de sorte que rien ne permet de retenir que A.X.________, qui agissait seul, avait déposé des pièces relatives à sa situation financière avant ou pendant cette audience. En outre, puisque la procédure de
19 - divorce n’était pas encore entamée, il n’y avait pas non plus de raison que les époux déposent les pièces relatives à leur prévoyance professionnelle. Ainsi, les défenderesses ne peuvent être suivies lorsqu’elles font débuter le délai de prescription au moment du versement de l’avoir de prévoyance à A.X.. C’est bien la date du décès de feu A.X., le 10 juin 2009, qui a fait partir le délai. Ce jour n’étant pas compté, le délai a commencé à courir le lendemain 11 juin 2009 (art. 132 al. 1 CO). La prestation litigieuse étant le versement d’un capital et non d’une rente, c’est le délai décennal qui s’applique (art. 127 CO). Il a été interrompu par le dépôt d’une réquisition de poursuite par la demanderesse le 6 juin 2019, puis les défenderesses ont déclaré par deux fois, les 3 juin 2020 et 16 juin 2021, renoncer à invoquer la prescription pour autant qu’elle ne fût pas déjà acquise jusqu’au 30 juin 2021 puis 30 juin 2022. Le délai de prescription a été interrompu derechef par le dépôt de la demande du 9 novembre 2021. Par conséquent, la créance n’est pas prescrite. 7.Les défenderesses ont requis la production en mains d’E.________ SA des relevés du compte n° [...]. Vu l’issue de la procédure, la mise en œuvre de cette mesure d’instruction n’apparaît pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-dessus et peut dès lors être écartée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 III 208 consid. 2.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). 8.a) En définitive, la demande doit être partiellement admise, en ce sens que H.________ est condamnée à verser à la demanderesse la part qui lui revient en tant qu’épouse de A.X.________ sur le capital assuré selon la police de libre passage n° 557'579, augmentée des intérêts applicables en vertu de la police de libre passage jusqu’au 10 juin 2009. La demanderesse a pris ses conclusions avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 septembre 2009. La créance étant devenue exigible à la date du décès de A.X.________, l’intérêt moratoire requis peut être admis.
20 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP). Vu le sort de ses conclusions, la partie demanderesse a droit à une indemnité de dépens réduite, à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie défenderesse. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les demandes déposées les 21 novembre 2021 et 23 juin 2022 par la demanderesse N.________ sont partiellement admises. II. La défenderesse H.________ doit verser à la demanderesse N., la part qui lui revient en tant qu’épouse de A.X. sur le capital assuré selon la police de libre passage n° [...], augmentée des intérêts applicables en vertu de la police de libre passage jusqu’au 10 juin 2009, le tout avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2009. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
21 - IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. H.________ versera à N.________ une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), débours et TVA compris. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laure Chappaz (pour N.), -Me Guy Longchamp (pour H. et B.________) -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :