407 TRIBUNAL CANTONAL PP 18/20 - 10/2021 ZI20.037750 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 25 mars 2021
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Neurohr
Cause pendante entre : FONDATION P., à [...], demanderesse, représentée par la Caisse de compensation médisuisse, à Saint-Gall, et I., à [...], défendeur.
Art. 50, 66 et 73 LPP ; art. 88 LP.
2 - E n f a i t : A.I.________ (ci-après : le défendeur), vétérinaire, est affilié en qualité d’employeur depuis le 1 er avril 1989 auprès de la Fondation P.________ (ci-après : P.________ ou la demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour ses employés. Les décomptes de cotisations des mois de mai, juin, juillet, septembre et octobre 2019, établis le 10 de chaque mois en faveur de P., sont demeurés impayés de sorte que celle-ci, représentée par la Caisse de compensation médissuisse, a adressé au défendeur des rappels, des sommations et des menaces de poursuite (cf. rappel du 18 juin 2019, sommation du 3 juillet 2019 et menace de poursuite du 23 juillet 2019 pour les cotisations afférentes au mois de mai 2019 ; rappel du 23 juillet 2019, sommation du 14 août 2019 et menace de poursuite du 3 septembre 2019 pour les cotisations afférentes à juin 2019 ; rappel du 21 août 2019, sommation du 10 septembre 2019 et menace de poursuite du 26 septembre 2019 pour les cotisations afférentes à juillet 2019 ; rappel du 16 octobre 2019, sommation du 14 novembre 2019 et menace de poursuite du 3 décembre 2019 pour les cotisations afférentes à septembre 2019 ; rappel du 19 novembre 2019, sommation du 10 décembre 2019 et menace de poursuite du 6 janvier 2020 pour les cotisations afférentes à octobre 2019). Les 17 octobre 2019, 21 novembre 2019, 29 janvier 2020 et 19 février 2020, P. a entamé cinq procédures de recouvrement auprès de l’Office des poursuites du district de [...]. Les commandements de payer ont été notifiés au défendeur les 22 octobre 2019, 26 novembre 2019, 5 février 2020 et 25 février 2020. Ce dernier y a formé opposition totale. Ces commandements de payer peuvent être détaillés comme suit :
commandement de payer n° [...], notifié le 22 octobre 2019, portant sur les cotisations de mai 2019 (297 fr. 70) avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 octobre 2019, majorées des frais de rappel (50 fr.), des intérêts débiteurs du 1 er juin au 17 octobre 2019 (5 fr. 65) et des frais de poursuite (33 fr. 30) ;
3 -
commandement de payer n° [...], notifié le 22 octobre 2019, portant sur les cotisations de juin 2019 (297 fr. 70) avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 octobre 2019, majorées des frais de rappel (50 fr.), des intérêts débiteurs du 1 er juillet au 17 octobre 2019 (4 fr. 40) et des frais de poursuite (33 fr. 30) ;
commandement de payer n° [...], notifié le 26 novembre 2019, portant sur les cotisations de juillet 2019 avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 novembre 2019, majorées des frais de rappel (50 fr.), des intérêts débiteurs du 1 er août au 21 novembre 2019 (4 fr. 60) et des frais de poursuite (33 fr. 30) ;
commandement de payer n° [...], notifié le 5 février 2020, portant sur les cotisations de septembre 2019 avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 janvier 2020, majorées des frais de rappel (50 fr.), des intérêts débiteurs du 1 er octobre 2019 au 29 janvier 2020 (4 fr. 90) et des frais de poursuite (33 fr. 30) ;
commandement de payer n° [...], notifié le 25 février 2020, portant sur les cotisations d’octobre 2019 avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 février 2020, majorées des frais de rappel (50 fr.), des intérêts débiteurs du 1 er novembre 2019 au 19 février 2020 (4 fr. 50) et des frais de poursuite (33 fr. 30). Par plis recommandés des 5 décembre 2019, 26 février 2020 et 27 août 2020, P.________ a sommé une ultime fois le défendeur de s’acquitter des montants dus, à défaut de quoi une action serait intentée auprès du Tribunal compétent. Dûment retirés par leur destinataire, ces envois sont restés sans suite. Le 29 septembre 2020, P.________ a établi un avis de compensation sur le montant dû pour les cotisations du mois d’octobre 2019, une somme de 297 fr. 70 ayant été versée le 28 septembre 2020. Le solde encore dû s’élevait à 87 fr. 80. B.Par demande déposée le 29 septembre 2020, P.________, représentée par la Caisse de compensation médisuisse, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu à ce que le
4 - défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1'424 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an sur 91 fr. dès le 18 octobre 2019, à 5 % l’an sur 297 fr. 70 dès le 18 octobre 2019, à 5 % l’an sur 297 fr. 70 dès le 22 novembre 2019, à 5 % l’an sur 297 fr. 70 dès le 30 janvier 2020 et à 5 % l’an sur 297 fr. 70 dès le 20 février 2020. Elle a également requis la mainlevée des oppositions formulées contre les commandements de payer correspondants. Pour le surplus, elle a détaillé la créance exigée comme suit :
Facture du 10 mai 2019 146 fr. 65
Facture du 11 juin 2019352 fr. 10
Facture du 10 juillet 2019352 fr. 30
Facture du 10 septembre 2019352 fr. 60
Facture du 10 octobre 201954 fr. 50
Frais de commandement de payer n° [...]33 fr. 30
Frais de commandement de payer n° [...]33 fr. 30
Frais de commandement de payer n° [...]33 fr. 30
Frais de commandement de payer n° [...]33 fr. 30
Frais de commandement de payer n° [...]33 fr. 30
Montant total de la créance :1’424 fr. 65 Par courriers des 5 octobre et 4 novembre 2020, la juge instructrice a invité le défendeur à se déterminer sur l’action de la demanderesse. Le défendeur ne s’est pas manifesté dans les délais impartis. Par courrier du 2 mars 2021, la demanderesse a précisé que le dernier paiement pour les cotisations du mois de mai 2019 avait été effectué le 14 août 2020 avant le dépôt de sa demande, laquelle tenait donc déjà compte de ce versement. Elle a en outre produit les conditions du contrat d’affiliation, dont le chiffre 4 prévoit ce qui suit : « Les cotisations de l’employeur et des salariés sont facturées à terme échu à l’employeur ; les cotisations sont dues tous les mois lorsque la somme des salaires dépasse 200'000.- ; si tel n’est pas le cas, elles sont généralement dues chaque trimestre. Les cotisations sont exigibles 10 jours après la fin de la période de versement, mensuelle ou trimestrielle. Des frais de sommation et des intérêts moratoires selon le CO sont dus pour tout versement tardif. Seul l’employeur répond des cotisations qui n’auraient pas été versées et des lacunes de couverture en découlant. » E n d r o i t :
5 - 1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action du demandeur est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le paiement des cotisations de prévoyance professionnelle dues par le défendeur pour les mois de mai, juin, juillet, septembre et octobre 2019, frais de sommation, de poursuite et intérêts moratoires en sus, ainsi que sur la mainlevée des oppositions formées à l'encontre des commandements de payer n° [...], n° [...], n° [...], n° [...] et n° [...] notifiés par l'Office des poursuites du district de [...]. 3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).
6 - Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques- André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 4 ad art. 50 LPP, p. 735). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (cf. Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 10 ad art. 50 LPP, p. 736).
b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
c) En l’espèce, les règles relatives au paiement des cotisations ressortent du chiffre 4 du contrat d’affiliation de la demanderesse. Ce même chiffre prévoit la possibilité de facturer des frais de sommation et des intérêts moratoires en cas de versement tardif de l’employeur, ce dernier répondant seul des cotisations impayées et des lacunes de couverture pouvant en découler. 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire (cf. art. 73 al. 2 LPP), selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2.1 ; 125 V 193 consid. 2). 5.a) En l’espèce, le personnel du défendeur est assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1 er avril 1989, conformément à la demande d’adhésion signée en mars 1989 et au contrat d’affiliation. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que l’obligation du défendeur de s’acquitter des cotisations LPP en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. b) Cela étant, la demanderesse réclame au défendeur le paiement de 1'424 fr. 65, comprenant des cotisations en suspens, des intérêts débiteurs, des frais de sommation et de poursuite, intérêts moratoires en sus. Elle fonde sa réclamation sur les différents décomptes de cotisations et sommations d’un montant de 50 fr. chacune qui ont été adressés au défendeur. Elle réclame également les intérêts débiteurs dus 10 jours après l’établissement de chacun des décomptes de cotisations
8 - jusqu’au jour précédant la réquisition de poursuite y relative. Elle requiert encore le paiement des frais de poursuite acquittés pour les cinq commandements de payer notifiés au défendeur. Elle a produit l’ensemble des pièces justifiant le total du montant réclamé. Il ne ressort au surplus d’aucun document que le défendeur aurait fait valoir un quelconque grief à l’encontre des décomptes de cotisations et des factures adressés par la demanderesse. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence de sa créance, par ailleurs incontestée par le défendeur qui n’a pas réagi dans le cadre de la présente procédure judiciaire c) S’agissant plus précisément de la somme réclamée, la demanderesse l’a détaillée dans son action du 29 septembre 2020. Les montants de 352 fr. 10, 352 fr. 30 et 352 fr. 60 afférents aux cotisations des mois de juin, juillet et septembre 2019 correspondent aux sommes exigées dans les différents décomptes de cotisations, majorés des frais de sommation (50 fr.) et des intérêts débiteurs calculés dès l’exigibilité de chacune des factures jusqu’à l’établissement du commandement de payer pour les primes en question. Ces montants ont également fait l’objet des commandements de payer n° [...], n° [...], n° [...]. Ils peuvent être confirmés, le prélèvement de frais de mise en demeure et d’intérêts étant conforme aux dispositions pertinentes (cf. chiffre 4 du contrat d’adhésion). S’agissant des cotisations du mois de mai 2019, un solde de 54 fr. 50 reste dû, compte tenu d’un paiement partiel intervenu avant le dépôt de la demande du 29 septembre 2020 (cf. courrier de la demanderesse du 2 mars 2021). Ce montant est conforme aux documents figurant au dossier et peut être confirmé. Le défendeur s’est également acquitté des cotisations du mois d’octobre 2019 à hauteur de 297 fr. 70 en date du 28 septembre 2020, de
9 - sorte que les frais de sommation, par 50 fr., et les intérêts débiteurs du 1 er
novembre 2019 au 19 février 2020, par 4 fr. 50, sont encore dus (cf. avis de compensation du 29 septembre 2020 et commandement de payer n° [...]). Ce montant sera également confirmé. d) La demanderesse réclame encore un intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 18 octobre 2019 sur les sommes de 91 fr. et de 297 fr. 70, dès le 22 novembre 2019 sur 297 fr. 70, dès le 30 janvier 2020 sur 297 fr. 70 en enfin dès le 20 février 2020 sur 297 fr. 70. Concernant l’intérêt moratoire à 5 % l’an, sa perception est prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220) et 66 al. 2 LPP. L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (cf. ATF 129 III 535, in JdT 2003 I 590). La doctrine précise que l’interpellation est sujette à réception et déploie, en principe, ses effets, dès que le débiteur la reçoit, par exemple lors de la notification d’un commandement de payer (Luc Thévenoz in Luc Thévenoz / Franz Werro, Commentaire romand du Code des obligations, tome I, 2 ème édition, Bâle 2012, n° 9 ad art. 102 CO). En l’occurrence, on notera que le contrat d’affiliation renvoie au CO s’agissant des intérêts moratoires (cf. chiffre 4), de sorte que le taux légal de 5 % (cf. art .104 al. 1 CO) est applicable en l’espèce. Cela étant, il faut relever que la demanderesse a produit cinq sommations adressées au défendeur les 3 juillet, 14 août, 10 septembre, 14 novembre et 10 décembre 2019, toutes avec un délai de paiement de dix jours. Dans ses conclusions, la demanderesse réclame néanmoins l’intérêt moratoire pour chaque décompte de cotisations au lendemain de la réquisition de poursuite y relative. Dès lors, le point de départ des intérêts moratoires au 18 octobre 2019 sur 91 fr. et 297 fr. 70, au 22 novembre 2019 sur 297 fr.
a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).
Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la
b) En l'espèce, les commandements de payer dans les poursuites n° [...] et [...] ont été notifiés au défendeur par l’Office des poursuites du district de [...] le 22 octobre 2019. Les autres commandements de payer ont été notifiés le 26 novembre 2019 s’agissant de la poursuite n° [...], le 5 février 2020 pour la poursuite n° [...], et enfin le 25 février 2020 pour la poursuite n° [...]. Les délais légaux pour requérir la continuation de la poursuite n'étaient donc pas périmés au moment de l'introduction de la présente procédure, soit le 29 septembre 2020.
L'opposition totale du défendeur aux poursuites n°[...], n° [...], n° [...], n°[...] et n° [...] doit dès lors être levée et la mainlevée accordée à la demanderesse. 7. a) En définitive, il y a lieu d’admettre les conclusions de la demanderesse, sous réserve de l’intérêt moratoire fondé sur l’art. 104 al. 1 CO pour les cotisations du mois d’octobre 2019. b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
c) La demanderesse, qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b et 126 V 143 ; TF 9C_159/2019 du 31 octobre 2019 consid. 8). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
12 - I. La demande est admise en ce sens que I.________ doit immédiat paiement à la Fondation P.________ des montants suivants :
146 fr. 65 plus intérêts à 5 % l’an sur 91 fr. dès le 18 octobre 2019 (commandement de payer n° [...]) ;
352 fr. 10 plus intérêts à 5 % l’an sur 297 fr. 70 dès le 18 octobre 2019 (commandement de payer n° [...]) ;
352 fr. 30 plus intérêts à 5 % l’an sur 297 fr. 70 dès le 22 novembre 2019 (commandement de payer n° [...]) ;
352 fr. 60 plus intérêts à 5 % l’an sur 297 fr. 70 dès le 30 janvier 2020 (commandement de payer n° [...]) ;
63 fr. 50 (commandement de payer n° [...]). II. Les oppositions formées par I.________ aux commandements de n°[...], n° [...], n° [...], n°[...] et n° [...], notifiés par l’Office des poursuites du district de [...], sont définitivement levées à concurrence des montants mentionnés sous chiffre I. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Caisse de compensation médisuisse (pour Fondation P.), -I., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
13 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :