Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI20.032529

406

TRIBUNAL CANTONAL

ZI20.*** 4005

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 4 décembre 2025


Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , présidente Mme Berberat, juge, et M. Dagostino, assesseur Greffière : Mme Chaboudez


Cause pendante entre : B.________, à S***, demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne,

et C.________, à Q***, défenderesse.


Art. 26 OPP 2

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E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en ***, a été employé en qualité de conseiller en prévoyance professionnelle et consultant auprès de l’agence lausannoise de D.________ SA dès le 16 juin 2014. Il s’est retrouvé en totale incapacité de travail à partir du 24 novembre 2015 en raison d’un burn-out et a touché des indemnités perte de gain maladie de la part d’A.________ SA (ci-après : A.). L’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 23 mars 2016. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 décembre 2016. A. a mis fin au versement des indemnités journalières au 31 décembre 2016 également, en se basant sur une expertise du Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui considérait que l’assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail dès le 1 er novembre 2016, à moins d’une évolution négative, laquelle était jugée peu probable.

Après avoir fait réaliser une nouvelle expertise, confiée au Dr G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a conclu à la récupération d’une pleine capacité de travail dès le 1 er janvier 2017, l’OAI a fait savoir, par projet de décision du 4 février 2020, qu’il entendait allouer à l’assuré une demi-rente d’invalidité du 1 er novembre 2016 au 31 mars 2017. L’assuré a contesté ce projet en date du 16 avril 2020 et transmis à l’OAI, le 9 juillet 2020, un rapport d’expertise privée de la Dre J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du 4 juillet 2020, selon lequel il était toujours en totale incapacité de travailler.

B. a) Par acte du 20 août 2020, B.________ a ouvert action à l’encontre de la Fondation de prévoyance C.________ (ci-après : C.________ ou la défenderesse) en concluant, sous suite de dépens, préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu quant aux prestations allouées par l’OAI et, principalement, à ce que C.________ soit condamnée à lui allouer des prestations LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40),

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avec intérêts moratoires dont les montants seront calculés à dire de justice. Il a précisé que sa demande était déposée dans le but d’interrompre la prescription et d’obtenir des prestations de la part de la défenderesse, avec des intérêts moratoires. Il a requis la production des statuts, règlements et décision du conseil de fondation de la défenderesse depuis 2014, de ses attestations de prévoyance depuis 2014, ainsi que des dossiers de la défenderesse et de l’OAI.

Dans son mémoire de réponse du 27 octobre 2020, C.________ a conclu au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. Elle a confirmé que le demandeur avait été admis dans la Fondation de prévoyance au 1 er juin 2014 et précisé qu’il avait touché des indemnités journalières en lien avec son incapacité de travail jusqu’au 31 décembre 2016. Elle a requis la production du dossier de l’assureur perte de gain, ainsi que celui de l’AI, tout en relevant que la production du dossier AI était superflue puisque le demandeur n’avait pas rempli son devoir de collaborer à l’instruction. Elle lui a, à cet égard, reproché de ne pas avoir motivé de façon détaillée sa prétention et de n’avoir apporté aucune preuve, en particulier de ne pas avoir transmis l’expertise privée de la Dre J.________. Elle a relevé qu’une simple requête de renonciation à faire valoir l’exception de prescription aurait pu être déposée à la place de la demande. Etant donné qu’elle n’était pas (encore) en mesure d’évaluer son obligation de verser des prestations ni, le cas échéant, l’étendue de celles-ci, elle estimait que la demande était manifestement prématurée, qu’elle n’était dès lors pas fondée et devait être rejetée, remettant également en question l’existence d’un intérêt actuel à agir. Elle s’en remettait à justice concernant la requête de suspension de la procédure. Elle a considéré que le fait de déposer une demande prématurée dans le seul but d’obtenir des intérêts moratoires était un procédé abusif. Elle a produit les certificats de prévoyance du demandeur de 2014 à 2016, des échanges de courriels entre les parties et son règlement de prévoyance (incomplet) valable dès le 1 er janvier 2017.

Par réplique du 26 novembre 2020, le demandeur a exposé que sa demande n’avait pas pour but uniquement d’interrompre la

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prescription, mais également d’obtenir le paiement d’intérêts moratoires sur les prestations à verser, ce qui constituait un intérêt actuel à agir. Il s’est défendu d’avoir failli à son devoir de collaboration, se prévalant de la maxime inquisitoire et rappelant qu’il avait versé des pièces à l’appui de sa demande et requis la production du dossier de l’OAI, qui contenait l’expertise de la Dre J.________, et relevant que la défenderesse avait également la possibilité de demander directement ce dossier à l’OAI. Il a pour le reste réitéré sa demande de suspension de la procédure.

Par duplique du 8 janvier 2021, C.________ a estimé que le fait de requérir la production de documents ne suffisait pas pour remplir le devoir de collaboration à l’instruction de l’affaire et a reproché au demandeur de ne pas avoir suffisamment motivé sa demande. Elle a maintenu que la façon de procéder du demandeur était abusive puisqu’elle n’était pas en mesure de verser d’éventuelles prestations d’invalidité tant que la procédure concernant la rente AI n’était pas terminée.

Par déterminations du 21 janvier 2021, le demandeur a maintenu sa position.

b) Par courrier du 7 septembre 2021, la défenderesse a transmis la décision que l’OAI avait rendue le 27 janvier 2021, octroyant à l’assuré une demi-rente d’invalidité du 1 er novembre 2016 au 31 mars 2017, ainsi qu’une rente pour enfant pour la même période.

Par ordonnance du 13 septembre 2021, la juge instructrice a informé les parties que la décision de l’OAI faisait l’objet d’un recours, qui était actuellement pendant devant la Cour des assurances sociales, et a suspendu la cause en matière de prévoyance professionnelle jusqu’à droit connu sur la procédure AI.

Par arrêt du 23 novembre 2023 (AI 75/21 – 336/2023), la Cour des assurances sociales a partiellement admis le recours déposé contre la décision rendue le 27 janvier 2021 par l’OAI et l’a réformée en ce sens que

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B.________ avait droit à trois quarts de rente d’invalidité à compter du 1 er novembre 2016, compte tenu d’un taux d’invalidité de 60 %. La Cour s’est notamment fondée sur les conclusions de l’expertise judiciaire réalisée le 19 avril 2023 par le Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui concluait à une capacité de travail de 40 % dès le 24 novembre 2015 jusqu’au 27 janvier 2021 dans son activité habituelle et de 50 % dans une activité adaptée. Il ressort de cet arrêt que l’assuré a suivi une mesure d’entraînement à l’endurance dans le cadre de l’AI d’octobre 2017 à juillet 2018.

La juge instructrice a annoncé, par courrier du 15 décembre 2023, qu’un arrêt avait été notifié dans la procédure AI 75/21, puis a prononcé la reprise de la procédure le 27 mars 2024, en invitant les parties à se déterminer, l’arrêt précité n’ayant pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

c) Par courrier du 17 mai 2024, le demandeur a relevé qu’il ressortait de l’arrêt rendu que son incapacité de travail était survenue le 24 novembre 2015, alors qu’il était affilié auprès de la défenderesse, laquelle était dès lors tenue d’allouer les prestations légales et réglementaires, ainsi qu’un intérêt moratoire courant depuis le 20 août 2020. Il a produit la décision rendue par l’OAI le 17 avril 2024, lui octroyant trois quarts de rente du 1 er novembre 2016 au 31 octobre 2017, puis dès le 1 er juillet 2018, ainsi qu’une rente pour enfant pour la période du 1 er novembre 2016 au 31 octobre 2017, et précisant que le versement de la rente AI était suspendu du 1 er novembre 2017 au 30 juin 2018 du fait que l’assuré avait touché des indemnités journalières AI du 2 octobre 2017 au 12 juillet 2018, les indemnités versées du 2 au 31 octobre 2017 ainsi que du 1 er au 12 juillet étant quant à elles réduites.

Par courrier du 22 mai 2024, la défenderesse a fait savoir qu’elle reconnaissait que le demandeur pouvait prétendre, en principe, à trois quarts de rente vis-à-vis d’elle pour un taux d’invalidité de 60 %. Elle a relevé que, selon son règlement, la rente d’invalidité était exigible dès que les prestations de l’assurance d’indemnité journalière prescrites par la

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loi cessaient d’être versées, en règle générale à l’expiration d’un délai de 24 mois au plus tôt. Dans la mesure où A.________ avait versé des indemnités journalières jusqu’au 31 décembre 2016, soit avant le terme prévu au 24 novembre 2017, la défenderesse a annoncé qu’elle verserait des prestations d’invalidité minimales selon la LPP pour un taux d’invalidité de 60 % du 1 er janvier 2017 au 24 novembre 2017, comme le prévoyait la doctrine, puis des prestations d’invalidité réglementaires à partir du 25 novembre 2017. Elle a relevé que, dans la nouvelle décision d’octroi de rente rendue par l’OAI le 17 avril 2024, il était mentionné que le versement de la rente était suspendu du 1 er novembre 2017 au 30 juin 2018, période pendant laquelle le demandeur avait eu droit à des indemnités journalières AI, et que les indemnités journalières qui lui avaient été versées du 2 au 31 octobre 2017 et du 1 er au 12 juillet 2018 avaient été réduites. Elle reconnaissait que le demandeur avait droit à trois quarts de rente également pendant les périodes où il avait perçu des indemnités journalières AI, mais se réservait le droit de réduire ou suspendre temporairement ses prestations en raison d’une surindemnisation, conformément à l’art. 11 de son règlement. Elle ne voyait pas pour quelle raison juridique elle devrait verser des intérêts moratoires pour une longue période pendant laquelle elle ignorait totalement l’ampleur des prestations qu’elle devrait éventuellement verser au demandeur, citant deux arrêts du Tribunal fédéral à cet égard. Elle estimait qu’elle devait verser un intérêt moratoire sur les rentes d’invalidité échues à partir du 17 avril 2024, c’est-à-dire depuis le moment où l’OAI avait rendu sa décision, et a précisé que son règlement prévoyait qu’un éventuel intérêt moratoire était versé à concurrence du taux d’intérêt minimal LPP. Elle a ainsi conclu à l’admission partielle de la demande en ce qui concerne le droit du demandeur aux prestations d’invalidité minimales légales du 1 er janvier au 24 novembre 2017 et à des prestations d’invalidité règlementaires à partir du 25 novembre 2017, le tout avec des intérêts moratoires à hauteur du taux d’intérêt minimal LPP à compter du 17 avril 2024, et au rejet de la demande pour le surplus, s’en remettant à justice pour la fixation des frais et dépens.

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Dans ses déterminations du 26 juin 2024, le demandeur a conclu à l’octroi des prestations d’invalidité réglementaires dès le 1 er

janvier 2017 au motif, d’une part, qu’aucune disposition réglementaire de la défenderesse ne permettait de justifier l’octroi de prestations d’invalidité minimales du 1 er janvier au 24 novembre 2017 et, d’autre part, que la décision d’A.________ de cesser d’allouer des indemnités journalières au 31 décembre 2016 était erronée au vu des expertises au dossier, précisant qu’il n’était alors pas assisté d’un avocat et traversait une période traumatisante en raison du suicide de son neveu début janvier 2017, si bien qu’il n’avait pas pu défendre de manière idoine ses droit face à A.________. Il a indiqué qu’il se réservait le droit de contester la réduction ou la suspension des prestations d’invalidité LPP au prétexte qu’il existerait une surindemnisation.

Par courrier du 22 août 2024, la défenderesse a indiqué qu’il ressortait du chiffre 35.1 de son règlement que les prestations réglementaires étaient exigibles au plus tôt après l’expiration du délai d’attente de 24 mois, ceci indépendamment du fait que l’assureur d’indemnité journalière en cas de maladie ait versé la totalité de ses prestations ou non. Seul était déterminant le fait que le demandeur n’avait pas contesté la décision d’A.________, quelle qu’en soit la raison.

Le 7 novembre 2024, le demandeur a produit le courrier que la défenderesse lui avait fait parvenir le 4 novembre 2024, par lequel elle lui reconnaissait le droit à une rente annuelle d’invalidité LPP à 75 % de 15'516 fr. du 1 er janvier au 30 septembre 2017, soit 11'637 fr., et une rente annuelle pour enfant d’invalide LPP à 75 % de 3'108 fr. pour la même période, soit 2'331 fr., puis une rente annuelle d’invalidité réglementaire à 75 % de 45'516 fr. dès le 1 er juillet 2018, et précisant qu’il n’y avait pas de versement de rentes durant la période d’octobre 2017 à fin juin 2018 en raison d’une surindemnisation compte tenu du versement des indemnités journalières de l’AI. Le demandeur a également transmis le certificat de prévoyance au 1 er janvier 2024 qu’il avait reçu de C.________ et un courrier accompagné d’un questionnaire, relatifs à sa prestation de libre passage pour la part active restante de 25 %. Il s’est référé à un arrêt

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de la Cour des assurances sociales dans lequel l’institution de prévoyance avait été condamnée à verser des intérêts moratoires sur les prestations servies à compter de la date du dépôt de sa demande en justice.

Avec son écriture du 28 novembre 2024, C.________ a produit les calculs détaillés des prestations d’invalidité que le demandeur avait sollicités ainsi que ses certificats de prévoyance annuels de 2015 à 2024. Elle a fait référence à une décision du 8 octobre 2024 par laquelle l’OAI avait rejeté la demande de B.________ visant à augmenter sa rente d’invalidité. Elle a annoncé qu’elle avait versé, avec valeur au 20 novembre 2024, les prestations d’invalidité selon la LPP pour la période du 1 er janvier 2017 au 30 septembre 2017 pour le demandeur et sa fille, et les prestations d’invalidité réglementaires pour la période du 1 er juillet 2018 au 30 novembre 2024, soit un montant total de 306'029 francs. Elle a indiqué avoir également transféré la part active de 25 %, soit un montant de 176'196 fr. 55 avec valeur au 20 novembre 2024.

Dans ses déterminations du 23 décembre 2024, le demandeur a estimé qu’on ne pouvait pas comprendre la manière dont les montants des certificats de prévoyance avaient été arrêtés et a sollicité le versement d’intérêts moratoires à compter de la demande en justice, en se prévalant de l’arrêt CASSO PP 10/20 – 44/2024 du 28 octobre 2024.

Dans son écriture du 5 février 2025, C.________ a souligné qu’elle avait transmis un tableau reflétant l’évolution de l’avoir de vieillesse et montrant comment la rente d’invalidité pour le demandeur et sa fille avaient été calculées. Elle a apporté des explications complémentaires sur le calcul de la rente d’invalidité réglementaire. Elle a fait remarquer que son règlement de prévoyance ne contenait aucune indication quant à la naissance du droit aux intérêts moratoires contrairement à celui applicable dans l’arrêt cité par le demandeur.

A la requête de la juge instructrice, le demandeur a produit les règlements de prévoyance applicables en 2016 et 2017 par courrier du 2 juillet 2025.

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E n d r o i t :

  1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

b) En l’occurrence, le demandeur a ouvert action uniquement en vue d’interrompre la prescription et de solliciter le paiement d’intérêts moratoires sur les prestations à verser par la défenderesse. Il ne ressort pas de sa demande qu’il se soit adressé préalablement à la défenderesse en vue de solliciter les prestations d’invalidité à verser, respectivement une renonciation à invoquer la prescription. Or, l’action de l’art. 73 al. 1 LPP suppose l’existence d’une contestation opposant l’institution de prévoyance, l’employeurs et/ou l’ayant droit. En l’absence d’une quelconque démarche de la part de B.________ directement envers l’institution de prévoyance et, par conséquent, d’une divergence de point de vue entre les parties au moment du dépôt de l’action, la recevabilité de cette dernière pouvait alors être mise en doute. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où une telle contestation existe désormais, il se justifie d’examiner la demande sur le fond.

  1. Le litige porte sur le droit du demandeur à des prestations d’invalidité réglementaire de la part de la défenderesse à partir du 1 er

janvier 2017, ainsi que sur le paiement d’intérêts moratoires.

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  1. Dans ses écritures, C.________ reproche au demandeur un manque de collaboration à l’instruction, estimant qu’il n’a pas suffisamment motivé sa prétention ni apporté de preuve, et qu’il ne suffit pas de requérir la production de documents pour remplir son devoir de collaboration.

Or, comme relevé par le demandeur, le juge constate les faits d’office conformément à l’art. 73 al. 2 LPP et la maxime inquisitoire s’applique en matière de prévoyance professionnelle. Celle-ci comprend l'obligation pour le tribunal de veiller d'office, dans le cadre de l'objet du litige déterminé par la partie demanderesse, à ce que les faits pertinents soient clarifiés de manière correcte et complète (ATF 151 V 219 consid. 6.3).

  1. a) Aux termes de l’art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’assurance-invalidité et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Cette règle est applicable en matière de prévoyance plus étendue, sous réserve de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 138 V 409 consid. 6.1 ; 123 V 262 consid. 1b).

L’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de l’assurance-invalidité, à trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50 % au moins et à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40 % au moins (art. 24 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021). Demeurent réservées d’éventuelles dispositions réglementaires contraires en prévoyance plus étendue.

b) Dans les limites de la loi, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu’elles étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales, elles doivent

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alors tenir compte des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP et se conformer aux principes de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité (ATF 138 V 176 consid. 5.3 ; 115 V 103 consid. 4b).

Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi la définition de l’invalidité de l’assurance-invalidité, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 ; 138 V 409 consid. 3.1).

La force contraignante de la décision de l’office AI vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l’assuré s’est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5 ; 123 V 269 consid. 2a et les références citées). Toutefois, la force contraignante des décisions rendues par les organes de l’assurance-invalidité ne s’étend, à l’égard des organes de la prévoyance professionnelle, qu’aux constatations et appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité, jouent un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente (TF 9C_758/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.2 ; TF 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.3).

c) Comme cela ressort du texte de l’art. 23 LPP, les prestations sont dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est – ou était – affilié lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente dans l’assurance-invalidité, mais correspond à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (ATF 138 V 409 consid. 6.1 ; 123 V 262 consid. 1b).

Les mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l’absence de dispositions

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réglementaires ou statutaires contraires (ATF 138 V 409 consid. 6.1 ; 123 V 262 consid. 1b).

d) Pour que l’institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité une relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 138 V 409 consid. 6.2 ; 130 V 270 consid. 4.1).

e) Le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle (obligatoire) commence avec la naissance du droit à une rente de l’assurance-invalidité selon l’art. 29 al. 1 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) et non avec l’expiration de la période d’attente de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (art. 26 al. 1 LPP ; ATF 142 V 419 consid. 4.3.2 ; 140 V 470 consid. 3.3).

La loi et l’ordonnance autorisent les institutions de prévoyance à prévoir dans leur règlement que le droit aux prestations d’invalidité est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier (art. 26 al. 2 LPP) ou des indemnités journalières de l’assurance-maladie (art. 26 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1] ; ATF 142 V 466 consid. 1.2). Sur la base de l’art. 26 OPP 2 (auparavant l’art. 27 OPP 2), l’institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations jusqu’à épuisement des indemnités journalières, lorsque l’assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l’assurance-maladie équivalant au moins à 80 % du salaire dont il est privé (let. a) et que les indemnités journalières ont été financées au moins pour moitié par l’employeur (let. b). Une institution de prévoyance n’est donc pas en droit de différer les prestations d’invalidité, lorsque les conditions d’application de l’art. 26 OPP 2 ne sont plus réalisées, par exemple parce que la personne assurée est seule débitrice des primes de l’assurance perte de gain individuelle (TF 9C_1026/2008 du 24 août 2009 consid. 7.2).

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Il s’agit-là d’une règle de coordination temporelle qui autorise l’institution de prévoyance à différer le moment du versement de la prestation afin d’éviter que l’assuré – parce qu’il perçoit son salaire ou des prestations qui, s’y substituant, libèrent l’employeur de le verser – ne dispose de moyens financiers plus importants après qu’avant la survenance de l’invalidité ; la prétention à une pension d’invalidité ne peut toutefois être différée que si les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance le prévoient expressément (ATF 128 V 243 consid. 2b ; TF 9C_244/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.4.1).

f) Le règlement de prévoyance de C.________ (dans sa teneur au 1 er janvier 2016 applicable en l’espèce s’agissant du droit à la rente ; cf. ATF 121 V 97 consid. 2 et ATF 142 V 466 consid. 3.3.2) prévoit notamment ce qui suit au sujet des prestations d’invalidité :

« 7 Invalidité 7.1 Il y a invalidité lorsqu’il est médicalement établi, sur la base de signes objectifs que, par suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques) ou de lésion corporelle, l’assuré n’est plus en mesure d’exercer sa profession ou une autre activité lucrative conforme à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes, ou qu’il est invalide au sens de l’AI. 7.2 Si la personne assurée présente une invalidité partielle, le montant des prestations d’invalidité est déterminé en fonction du degré d’invalidité. Une invalidité partielle • de moins de 25 % ne donne pas droit aux prestations ; • comprise entre 25 % et 59 % donne droit à un certain pourcentage des prestations fixées pour une invalidité totale, en fonction du degré d’invalidité ; • d’au moins 60 %, mais ne dépassant pas 70 %, donne droit à 75 % des prestations fixées pour une invalidité totale ; • de 70 % ou plus donne droit aux prestations fixées pour une invalidité totale. Le degré d’invalidité correspond au moins à celui que reconnaît l’AI.

[...]

34 Rentes d’invalidité 34.1 La personne invalide au sens du chiffre 7 a droit à une rente d’invalidité. La prestation est exigible dès que les prestations de l’assurance maladie prescrites par la loi (art. 26 OPP 2) cessent d’être versées, en règle générale à l’expiration d’un

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délai de 24 mois (= délai d’attente) au plus tôt. Pour le calcul du délai d’attente, les périodes d’incapacité de gain sont additionnées pour autant qu’elles ne soient pas antérieures à une période de pleine capacité de gain de plus de douze mois. La rente est allouée sans nouveau délai d’attente si la personne assurée y a déjà eu droit et que, dans l’intervalle, elle n’a pas recouvré sa pleine capacité de gain pendant plus de douze mois. Le droit à la rente d’invalidité s’éteint lorsque la personne assurée n’est plus invalide, décède ou atteint l’âge ordinaire de la retraite. [...] 34.5 En cas d’invalidité totale, la rente d’invalidité s’élève à 65 % du salaire soumis à cotisation.

35 Rentes pour enfants d’invalide 35.1 La personne invalide au sens du chiffre 7 a droit à une rente pour enfants d’invalide pour chaque enfant ayant droit à une rente. La rente est exigible à partir du même moment que la rente d’invalidité (chiffre 34). Elle s’éteint lorsque l’enfant cesse de remplir les conditions d’octroi, décède ou dès qu’une rente pour enfant de personne retraitée selon le chiffre 32.1 ou une rente d’orphelin conformément au chiffre 38 est exigible. [...] 35.3 En cas d’invalidité totale de la personne assurée, la rente pour enfant de personne invalide s’élève à 10 % du salaire soumis à cotisation. »

  1. a) En l’occurrence, le demandeur s’est vu reconnaître le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire à partir du 1 er janvier 2017, date à laquelle ses indemnités journalières de perte de gain maladie ont pris fin. Il n’est, à cet égard, pas contesté que le règlement de prévoyance de C.________ prévoit, en application des art. 26 al. 2 LPP et 26 OPP 2, un report du versement des prestations de prévoyance obligatoires jusqu’à la fin du versement des indemnités perte de gain en cas de maladie, ni que celles-ci correspondaient en l’occurrence au minimum à 80 % de son salaire et avaient été financées au moins par moitié par son employeur.

Il est en revanche discuté de savoir si le demandeur peut prétendre aux prestations surobligatoires de la défenderesse dès le 1 er

janvier 2017 ou si, comme cette dernière le soutient, il a droit à de telles prestations uniquement à partir du 25 novembre 2017, à l’issue d’un délai d’attente de deux ans, correspondant au moment où ses indemnités journalières pour perte de gain auraient dû prendre fin.

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b) Dans un premier grief, le demandeur estime qu’un tel report du versement des prestations réglementaires n’est, en tant que tel, pas admissible.

Dans l’ATF 118 V 35, le Tribunal fédéral a indiqué qu’une disposition statutaire, selon laquelle le droit à une prestation d’invalidité de la prévoyance obligatoire ne prenait naissance qu’après l’expiration d’une période de carence de 24 mois à partir de la survenance de l’incapacité de travail, n’était pas conciliable avec l’art. 26 LPP, mais a néanmoins envisagé que des prestations allant au-delà de la prévoyance obligatoire puissent, le cas échéant, être subordonnées à l'existence d'un délai d'attente réglementaire de 24 mois (consid. 2b/cc in fine). Dans l’ATF 142 V 466 (consid. 3.3.4), la Haute Cour s’est également référée à la possibilité pour l’institution de prévoyance de prévoir un report de rente dans le cadre des limites posées par l’art. 49 LPP pour ce qui concerne la prévoyance professionnelle surobligatoire, tout en rappelant que l’art. 26 al. 2 LPP faisait partie des prescriptions minimales de la prévoyance professionnelle obligatoire. De même, la doctrine considère qu’un délai de carence stipulé de manière réglementaire reste tout à fait applicable aux promesses de prestations enveloppantes, du fait que les conditions d'octroi des prestations excédentaires peuvent être fixées librement (Markus Moser in Hürzeler/Stauffer [édit.], Berufliche Vorsorge, Basler Kommentar, Bâle 2021, ch. 20 ad art. 26).

Il résulte de ce qui précède qu’une institution de prévoyance demeure libre, dans le cadre de la prévoyance professionnelle surobligatoire uniquement, de prévoir un délai avant le versement des prestations en question ou un report de ce versement (dans les limites des principes de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité ; cf. consid. 4b supra). Il convient par conséquent d’examiner si, en l’occurrence, C.________ peut valablement, sur la base de son règlement de prévoyance, repousser le début des prestations d’invalidité de la prévoyance surobligatoire et ne les verser qu’à partir du 24 novembre 2017.

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  1. a) Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l’examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d’interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références).

b) Le règlement de C.________ fait clairement ressortir la volonté de cette institution de prévoyance de repousser le versement de ses prestations en cas de perception d’indemnités de l’assurance perte de gain maladie. Le ch. 34.1 du règlement fait référence à la « rente d’invalidité » sans distinguer la situation entre les prestations LPP et les prestations surobligatoires. Comme vu ci-dessus, s’il n’est pas possible, en application de l’art. 26 OPP 2, de reporter le versement des premières au- delà du moment où les indemnités journalières perte de gain prennent concrètement fin, un délai de carence plus long peut être envisageable

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pour les secondes, pour autant qu’il soit prévu dans le règlement de prévoyance. Or, le fait même que, dans son règlement, C.________ parle uniquement des « rentes d’invalidité », sans autre précision, ne permet pas d’admettre que l’institution de prévoyance aurait eu la volonté de traiter différemment le report du versement des prestations réglementaires par rapport aux prestations obligatoires.

Il faut en outre constater que la disposition réglementaire, telle qu’elle est rédigée, n’est pas claire. La première partie de la phrase, à savoir « la prestation est exigible dès que les prestations de l’assurance maladie prescrites par la loi (art. 26 OPP 2) cessent d’être versées », laisse à comprendre que le versement de la rente d’invalidité réglementaire est reporté au moment où les indemnités journalières prennent concrètement fin. Or, la suite de la phrase « en règle générale à l’expiration d’un délai de 24 mois (= délai d’attente) au plus tôt » est ambiguë puisque, d’un côté, elle semble uniquement apporter une précision par rapport à la première phrase compte tenu de l’utilisation de l’expression « en règle générale », mais d’un autre côté, elle se réfère à un « délai d’attente ». Cette notion, certes entre parenthèse, apparaît cependant comme un élément important pour fixer le début des prestations puisqu’elle est ensuite précisée aux deux phrases suivantes : « Pour le calcul du délai d’attente, les périodes d’incapacité de gain sont additionnées pour autant qu’elles ne soient pas antérieures à une période de pleine capacité de gain de plus de douze mois. La rente est allouée sans nouveau délai d’attente si la personne assurée y a déjà eu droit et que, dans l’intervalle, elle n’a pas recouvré sa pleine capacité de gain pendant plus de douze mois ». La formulation de la disposition réglementaire litigieuse ne permet pas, en tous les cas, de conclure que le demandeur devait, de bonne foi, comprendre que les prestations surobligatoires ne seraient versées qu’après un délai d’attente de 24 mois et non immédiatement au moment où les prestations de l’assurance perte de gain maladie cessent d’être versées. Si C.________ entendait introduire un délai d’attente dans le cadre de la prévoyance plus étendue, il lui appartenait de formuler son règlement de prévoyance plus clairement.

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Le demandeur a par conséquent droit aux prestations surobligatoires dès le 1 er janvier 2017.

c) S’agissant du montant de la rente d’invalidité réglementaire, on ne saurait suivre le demandeur en tant qu’il soutient que les calculs de la défenderesse sont insuffisamment détaillés. La soudaine remise en question de l’exactitude des montants figurant sur les certificats de prévoyance – que l’assuré a régulièrement reçus depuis son entrée en poste en 2014 – ne repose sur aucun grief, le demandeur n’invoquant nullement que des cotisations, prestations de libre passage ou rachats n’auraient pas été pris en compte. Il n’existe par conséquent aucune raison de s’écarter des chiffres mentionnés sur ces certificats. Pour le reste, l’ensemble des éléments du calcul ressort clairement des pièces produites par la défenderesse et des explications données dans son courrier du 5 février 2025. Selon son règlement de prévoyance (ch. 34.5), en cas d’invalidité totale, la rente d’invalidité s’élève à 65 % du salaire soumis à cotisation. Les certificats de prévoyance établis en 2016 par la défenderesse mentionnent que le salaire soumis à cotisation du demandeur se montait à 93'365 fr., si bien que la rente pour une invalidité totale aurait été de 60'687 fr. 25 (65 % x 93'365 fr.). Dans la mesure où le degré d’invalidité du demandeur reconnu par l’AI est de 60 %, cela lui donne droit à 75 % des prestations fixées pour une invalidité totale, en application du ch. 7.2 du règlement de prévoyance. C’est ainsi à juste titre que C.________ a fixé le montant de la rente à 45'516 fr. (75 % x 60'687 fr.) dans son courrier du 4 novembre 2024.

d) Dans la mesure où la décision de l’OAI alloue à B.________ une rente pour enfant du 1 er novembre 2016 au 31 octobre 2017, le demandeur a aussi droit à une rente réglementaire pour enfant d’invalide de 75 % à partir du 1 er janvier 2017 (la rente pour enfant étant exigible à partir du même moment que la rente d’invalidité selon le ch. 36.1 du règlement de prévoyance) jusqu’au 30 septembre 2017 (cf. consid. 7a infra). La rente réglementaire pour enfant correspond à 10 % du salaire soumis à cotisation en cas d’invalidité totale (ch. 36.3 du règlement de

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prévoyance), soit à 9'336 fr. 50, ce qui donne un montant annuel de 7'003 fr. pour un taux de 75 %, comme c’est le cas en l’occurrence.

  1. a) Dans le courrier du 4 novembre 2024, C.________ annonce qu’aucune rente ne sera versée durant la période d’octobre 2017 à fin juin 2018 en raison d’une situation de surindemnisation compte tenu du versement des indemnités journalières de l’AI. Le demandeur, qui s’était réservé dans son écriture du 26 juin 2024 le droit de contester une réduction ou suppression des prestations de prévoyance en raison d’une surindemnisation, n’a ensuite pas contesté l’absence de versement de rente décidé par la défenderesse dans son courrier du 4 novembre 2024. Il convient d’examiner d’office le point de savoir si la défenderesse était légitimée à refuser tout versement de rente du 1 er octobre 2017 au 30 juin 2018 en raison d’une surindemnisation.

b) Aux termes de l'art. 34a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2017), l’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.

L’art. 24 al. 1 OPP 2 définit les revenus à prendre en compte, à savoir notamment les prestations de survivants et d’invalidité servies à l’ayant droit par d’autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l’événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes (let. a) et les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires (let. b).

c) Le règlement de prévoyance de C.________, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2017 applicable en l’espèce s’agissant de la surindemnisation (ATF 147 V 146 consid. 3.3), prévoit notamment ce qui suit :

« 11.1 Les prestations selon le présent règlement sont réduites dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en

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considération et, en cas de droit aux prestations d’invalidité, au revenu provenant d’une activité lucrative – ou au revenu de remplacement – obtenu ou pouvant raisonnablement être obtenu par la personne assurée, elles dépassent 90 % du salaire annuel. Le salaire annuel selon les chiffres 15.2 et 15.3 s’applique en cas de survenance de l’incapacité de travail ayant entraîné une invalidité ou le décès, le chiffre 35.3 demeurant réservé.

11.2 Les revenus à prendre en considération sont les rentes, les indemnités journalières ou les prestations en capital versées par des assurances sociales ou des institutions de prévoyance suisses ou étrangères. Ne sont pas considérées comme des revenus à prendre en considération les indemnités journalières que l’assuré a lui-même financées, les allocations pour impotent, les indemnités en capital et autres prestations assimilables. Le revenu provenant d’une activité lucrative ou d’une activité de remplacement qui continue ou continuerait à être versé à des bénéficiaires de prestations d’invalidité est également pris en compte, à l’exception du revenu supplémentaire obtenu durant la participation à des mesures de réadaptation au sens de l’art. 8a LAI. Les prestations en capital sont converties en rentes actuariellement équivalentes. »

d) Il ressort de la décision d’octroi de rente de l’OAI du 17 avril 2024 que le demandeur a touché des indemnités journalières AI du 2 octobre 2017 au 12 juillet 2018. Dans la mesure où il s’agit de prestations versées par une assurance sociale en lien avec l’invalidité du demandeur, il est possible pour l’institution de prévoyance de procéder à un calcul de surindemnisation en tenant compte de ces indemnités. La défenderesse n’a cependant fourni aucun calcul de surindemnisation, laissant à penser qu’elle a d’emblée considéré que les indemnités journalières de l’AI représentaient à tout le moins 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé a été privé et qu’elle était par conséquent légitimée à ne verser aucune prestation d’octobre 2017 à juin 2018. Or, un tel raisonnement ne saurait être suivi. Selon l’art. 23 al. 1 et 1bis LAI en relation avec l’art. 24 al. 1 LAI, les indemnités journalières versées par l’AI s’élèvent à 80 % du revenu de l’activité lucrative que l’assuré percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé et, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures ; dans tous les cas, l’indemnité s’élève à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité journalière, lequel correspond

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au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), soit 406 fr. par jour en 2017 et 2018 (art. 22 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202]). S’y ajoute une prestation pour chaque enfant de moins de 18 ans et chaque enfant en formation de moins 25 ans (art. 22bis al. 2 LAI), qui s’élève à 2 % du montant maximum de l’indemnité journalière au sens de l’art. 24 al. 1 LAI (art. 23bis LAI), soit 8 fr. 12 en 2017 et 2018. Il découle de ce qui précède que les indemnités journalières versées par l’AI ne pouvaient représenter, à elles seules, 90 % du gain dont on peut présumer que le demandeur a été privé. Il convient par conséquent de renvoyer la cause sur ce point à la défenderesse pour qu’elle procède à un calcul détaillé de surindemnisation pour la période d’octobre 2017 à juin 2018 et détermine les prestations auxquelles le demandeur a droit pendant cette période. Dans la mesure où le demandeur n’a pris aucune conclusion en lien avec la surindemnisation, et a fortiori aucune conclusion chiffrée, rien ne s’oppose à un tel renvoi (ATF 151 V 219 consid. 6.3 et les références).

  1. a) Le demandeur sollicite le versement d’intérêts moratoires sur les prestations dues depuis le dépôt de la demande en justice, le 20 août 2020.

b) A l’instar de l’obligation générale de payer des intérêts moratoires prévue en droit privé (art. 104 CO), il existe également en droit administratif un principe général selon lequel le débiteur doit payer des intérêts moratoires s’il est en retard de paiement, sauf disposition contraire de la loi. En ce qui concerne plus particulièrement le droit de la prévoyance professionnelle, la jurisprudence a toujours reconnu comme règle l’obligation de payer des intérêts moratoires dans le domaine des prestations et des cotisations, en raison de l’existence d’un rapport d’assurance avec le contrat de prévoyance, qui entraîne l’application des dispositions générales du CO. Pour déterminer le montant des intérêts moratoires, c’est en premier lieu le règlement de prévoyance qui fait foi et, à défaut de disposition réglementaire topique, il convient d’appliquer l’art. 104 al. 1 CO, selon lequel le débiteur qui est en demeure pour le

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paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an. Il en va de même pour le début de l'obligation de payer des intérêts moratoires, pour lequel il convient, en l’absence de disposition réglementaire spécifique, d’appliquer l’art. 105 al. 1 CO, lequel prévoit que le débiteur en demeure pour le paiement de rentes, entre autres, ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (ATF 151 V 219 consid. 3.1 ; 119 V 131 consid. 4c et les références).

c) Comme déjà mentionné ci-dessus (consid. 1b), on aurait pu attendre du demandeur, assisté d’un conseil, qu’il interpelle la défenderesse préalablement à l’ouverture de l’action. L’argumentation du demandeur quant à la sauvegarde du droit aux intérêts moratoires ne justifiait pas la saisine directe du tribunal, puisque la décision de l’assurance-invalidité n’avait pas encore été rendue à ce moment-là, de sorte que la défenderesse ne pouvait être considérée comme en demeure de verser des prestations (TF 9C_244/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.3 ; TF 9C_222/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2). En application de l’art. 23 let. a LPP ainsi du ch. 7 du règlement de prévoyance, le droit du demandeur à une rente de la prévoyance professionnelle ne pouvait pas être reconnu par la caisse de pensions défenderesse avant l’entrée en force de la décision d’octroi de rente de l’OAI. Cet office a rendu une première décision le 27 janvier 2021, qui a fait l’objet d’un recours et a été réformée par arrêt de la Cour de céans du 23 novembre 2023. C.________ a été informée par la juge instructrice de l’entrée en force de cet arrêt par courrier du 27 mars 2024. A la suite de cet arrêt, l’OAI a rendu une nouvelle décision sur le droit aux prestations de B.________ en date du 17 avril 2024. Dans ses écritures du 22 mai 2024, la défenderesse reconnaît devoir verser un intérêt moratoire sur les rentes d’invalidité échues à partir du 17 avril 2024, date de la décision de l’OAI. Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer qu’elle était en demeure pour le versement des rentes avant cette date, si bien qu’elle peut être suivie en tant qu’elle conclut au versement d’intérêts moratoires à compter du 17 avril 2024.

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C’est également à juste titre qu’elle se prévaut du ch. 8.1 de son règlement de prévoyance qui prévoit, s’agissant des prestations exigibles, qu’un éventuel intérêt moratoire est versé à concurrence du taux d’intérêt minimal LPP. Ce taux est fixé à 1,25 % depuis le 1 er janvier 2024 (art. 12 let. k OPP 2 et 15 al. 2 LPP).

Le demandeur ne saurait par ailleurs tirer aucun argument de l’arrêt PP 10/20 – 44/2024 dont il se prévaut, étant donné que les intérêts moratoires ont été fixés dans cette affaire sur la base du règlement de prévoyance applicable (consid. 6g de l’arrêt en question).

  1. La Cour est ainsi en mesure de statuer sans qu’il n’apparaisse nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuve des parties, lesquelles peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1).

  2. a) En définitive, la demande formée le 20 août 2020 à l’encontre de la défenderesse doit être partiellement admise. Le demandeur a droit à une rente d’invalidité réglementaire annuelle de 45'516 fr. à partir du 1 er janvier 2017, ainsi qu’à une rente annuelle pour enfant d’invalide réglementaire de 7'003 fr., le tout avec intérêt moratoire à 1,25 % l’an dès le 17 avril 2024, sous déduction des montants déjà versés et sous réserve d’une éventuelle surindemnisation en lien avec les indemnités journalières AI touchées du 2 octobre 2017 au 12 juillet 2018, la défenderesse étant invitée à procéder à un calcul détaillé de surindemnisation sur ce point.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP).

c) la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). Selon l’art. 10 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais

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judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. A teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 francs. Les dépens peuvent être réduits ou supprimés lorsque la partie qui obtient gain de cause a inutilement prolongé ou compliqué la procédure (art. 56 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 109 LPA-VD).

En l’occurrence, le demandeur a inutilement compliqué la procédure au sens de l’art. 56 al. 1 LPA-VD en déposant une demande avant que ne soit connue l’issue de la procédure relative à son droit à des prestations de l’assurance-invalidité (TF 9C_244/2022 précité consid. 4.3) et n’a que partiellement eu gain de cause, si bien qu’il se justifie de lui allouer des dépens réduits, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris, qui sont mis à la charge de la partie défenderesse.

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

I. La demande est partiellement admise.

II. B.________ a droit de la part de la C.________ à une rente d’invalidité réglementaire annuelle de 45'516 fr. (quarante- cinq mille cinq cent seize francs) dès le 1 er janvier 2017, ainsi qu’à une rente annuelle réglementaire pour enfant d’invalide de 7'003 fr. (sept mille trois francs) pour la période du 1 er

janvier 2017 au 30 septembre 2017, le tout avec intérêt

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moratoire à 1,25 % l’an dès le 17 avril 2024, sous déduction des montants déjà versés et sous réserve d’une éventuelle surindemnisation en lien avec les indemnités journalières AI touchées du 2 octobre 2017 au 12 juillet 2018, la C.________ étant invitée à procéder à un calcul détaillé de surindemnisation sur ce point.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La C.________ versera à B.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens, débours et TVA compris.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Jean-Michel Duc (pour B.________),
  • C.________,
  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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