Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI19.005783

402 TRIBUNAL CANTONAL PP 3/19 - 41/2019 ZI19.005783 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 décembre 2019


Composition : M. P I G U E T , président Mme Pasche, juge et Mme Saïd, assesseure Greffier :M. Schild


Cause pendante entre : Z.________, à [...], demanderesse, représentée par Me Michel Bergmann, à Genève, et CAISSE DE PENSIONS DE L'ÉTAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse, représenté par Me Alexandre Bernel, à Lausanne,


Art. 8 al. Cst., art. 6, 48 et ss, 65, 66 et 86b LPP

  • 2 - E n f a i t : A.a) Z., née le 15 août 1953, a travaillé à temps partiel depuis le 1 er août 2000 en qualité d’enseignante auprès de l’Etat de Vaud. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : la CPEV). b) Les 22 décembre 2005 (174'982 fr.), 28 juillet 2014 (45’565 fr.) et 15 décembre 2014 (20'761 fr.), Z. a procédé auprès de la CPEV au rachat de la totalité de ses années d’assurance manquantes. c) Z.________ a fait valoir ses droits à la retraite pour le 1 er

août 2018. d) Par décompte de prestations du 11 juillet 2018, la CPEV a informé Z.________ qu’elle pourrait prétendre à compter du 1 er août 2018 à une pension viagère de retraite d’un montant mensuel de 3'516 fr. 20. e) Par courrier du 17 juillet 2018, Z.________ a demandé à la CPEV qu’elle revoie sa position. Dans la mesure où la prestation annoncée correspondait à celle à laquelle elle pouvait prétendre si elle avait fait valoir ses droits à la retraite pour le 1 er septembre 2016, une erreur de calcul avait à son avis été commise. Bien qu’elle ait atteint l’âge terme réglementaire des prestations de retraite (63 ans) à la fin du mois d’août 2016, elle avait poursuivi son activité d’enseignement durant deux années scolaires et versé à ce titre les cotisations réglementaires. Or l’ajournement d’une prestation viagère pour une période de deux ans devait entraîner en toute logique une amélioration de ladite prestation. f) Par courrier du 23 juillet, la CPEV a fourni les explications suivantes à Z.________: Nous nous référons à votre courrier du 17 juillet 2018 adressé au Conseil d’administration de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud.

  • 3 - Par cette lettre, vous indiquez avoir atteint l’âge terme défini dans le règlement de la Caisse en août 2016 et avez décidé de travailler deux années de plus, pendant lesquelles les cotisations ordinaires vous ont été retenues sur votre salaire. Vous avez décidé de prendre votre retraite au 1 er août 2018 et un décompte de retraite vous a été transmis le 11 juillet 2018 et vous demandez qu’un nouveau calcul des prestations soit effectué en tenant compte des cotisations versées ces deux dernières années. Pour donner suite à votre demande, nous vous informons des éléments suivants. L’article 33 du règlement des prestations de la Caisse définit que le taux maximum de la pension de retraite est de 60% du salaire assuré. Chaque année d’assurance donne droit à un taux de rente de 1,579% du salaire assuré. Le taux maximum est acquis après 38 années d’assurance. En ce qui concerne votre dossier, vous avez atteint 38 années d’assurance au 1 er septembre 2016. De ce fait, depuis cette date, vous bénéficiez du taux de pension maximum, conformément aux chiffres indiqués sur les différentes situations annuelles d’assurance et projets de retraite qui vous ont été transmis. De plus, nous précisons que la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud est une caisse dite en primauté de prestations et non en primauté de cotisations. Dès lors, vos rentes ne sont pas issues de la conversion d’un capital accumulé pendant votre affiliation. En effet, le montant de votre rente dépend de la durée d’assurance, de vos salaires assurés et de vos degrés d’assurance ainsi que du taux maximum de la pension de retraite fixé à 60 %. De ce fait, les cotisations versées au-delà de 38 années d’assurance n’influencent pas le calcul de la pension. Au vu de ce qui précède, nous confirmons que vous avez droit dès le 1 er août 2018 à une pension mensuelle de CHF 3'516.20. g) Il s’en est suivi un intense échange de courriers entre Z.________ et la CPEV, au terme duquel les positions respectives n’ont pas évolué. B.a) Par demande du 21 décembre 2018, Z.________ a, par l’intermédiaire de Me Michel Bergmann, avocat à Genève, ouvert action contre la CPEV et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal cantonal

  • 4 - 1.Annuler les décisions prises par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud en date des 20 septembre 2018 et du 22 novembre 2018. 2.Condamner la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud à payer à Mme Z.________ une rente de CHF 4'063.40 par mois. 3.Condamner la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud à verser à Mme Z.________ un intérêt de 5 % sur le montant de CHF 547.20 dès le 1 er de chaque mois à compter du 1 er août 2018 jusqu’au jour où le paiement effectif de la rente de CHF 4'063.40 interviendra. 4.Débouter la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud de toutes ses conclusions. Ou si mieux n’aime le Tribunal cantonal 5.Annuler les décisions prises par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud en date des 20 septembre 2018 et 22 novembre 2018. 6.Condamner la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud à payer à Mme Z.________ la somme de CHF 80'862.60, avec intérêts à 5 % à compter du 15 juillet 2016. 7.Condamner la Caisse P.________ à payer à Mme Z.________ la somme de CHF 18'196.45, avec intérêts à 5 % à compter du 15 juillet

8.Débouter la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud de toutes ses conclusions. A son avis, le règlement des prestations de la CPEV contenait une lacune, dans la mesure où il ne prévoyait aucune disposition sur la manière de calculer la pension de retraite d’une personne qui restait affiliée à la CPEV alors même qu’elle ne percevait pas la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si elle avait pris sa retraite à l’âge terme de 63 ans. Or il découlait du principe d’équité applicable dans le domaine de la prévoyance professionnelle que tout assuré – qui avait travaillé au-delà de l’âge terme fixé par le règlement de prévoyance, qui avait renoncé à percevoir la rente à laquelle il pouvait prétendre et qui avait payé des cotisations durant toute la période au cours de laquelle il avait continué à travailler – devait pouvoir bénéficier, au moment de sa retraite, d’une contre-prestation en raison des cotisations qu’il avait versées et de la non-perception de la rente à laquelle il pouvait prétendre. La position défendue par la CPEV revenait à pénaliser les assurés qui travaillaient au-delà de l’âge terme fixé pour tous les assurés et conduisait à la « spoliation » des assurés qui continuaient à travailler au sein de l’Etat de Vaud après l’âge de 63 ans. Dans ces conditions, Z.________ estimait pouvoir prétendre soit au versement à compter du 1 er août 2018 d’une

  • 5 - pension de retraite mensuelle majorée selon les calculs actuariels d’un montant de 4'063 fr. 40, soit au remboursement des pensions de retraite qu’elle aurait pu percevoir si elle avait pris sa retraite à l’âge de 63 ans, pour un montant de 80'872 fr. 60, ainsi qu’au remboursement des cotisations qu’elle avait versées à compter de l’âge de 63 ans, pour un montant de 18'196 fr. 45. b) Dans sa réponse du 3 mai 2019, la CPEV, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne, a conclu au rejet de la demande. En substance, elle a expliqué que son règlement des prestations ne contenait pas de lacune, mais que c’était de manière délibérée qu’elle avait construit son financement en comptant sur la solidarité de certains assurés qui travaillaient et cotisaient sur une plus longue période que les autres. En l’occurrence, Z.________ avait accepté, en toute connaissance de cause puisqu’elle avait été dûment informée à ce propos, de continuer à contribuer au financement de la CPEV sans contrepartie directe et individualisée. Par ailleurs, la loi n’imposait pas, dans le régime de la primauté des prestations, une équivalence individuelle du financement et des prestations. Le Tribunal fédéral avait ainsi nié une violation du principe de l’égalité de traitement dans le cas d’assurés qui avaient versé des cotisations d’un montant plus élevé dans le but de financer un âge de retraite plus bas et qui n’avaient obtenu aucune contrepartie directe et individualisée au moment où cet âge avait été harmonisé à un niveau plus élevé (ATF 134 I 23). De même, le fait que Z.________ ait procédé à des rachats ne fondait pas non plus une prétention à l’encontre de la CPEV. Selon la jurisprudence, la restitution de sommes de rachats qui n’avaient plus, au moment du départ à la retraite, d’incidence sur le droit à la rente de vieillesse ne se justifiait en effet ni en vertu de l’égalité de traitement ni sous l’angle de l’enrichissement illégitime, ni encore sur la base de la protection de la bonne foi (ATF 127 V 252). c) Par réplique du 19 juin 2019, Z.________ a réitéré les conclusions prises dans son mémoire de demande du 21 décembre 2018. Reprenant l’argumentation développée dans sa demande, elle a souligné une nouvelle fois que le règlement des prestations de la CPEV était

  • 6 - lacunaire et que cette lacune était la cause d’un préjudice financier pour elle. S’agissant de la problématique du plan de prévoyance, elle tenait à rappeler qu’un plan de prévoyance basé sur la primauté des prestations différait d’un plan de prévoyance basé sur la primauté des cotisations essentiellement par la façon de définir la prestation de retraite. Une fois l’âge de la retraite atteint, la prestation de retraite dans les deux types de plan était connue et définitivement fixée. Si, une fois l’âge de la retraite atteint, la prestation de retraite était ajournée, il n’y avait aucune raison objective de traiter l’ajournement de manière différente dans le système de la primauté des prestations que dans celui de la primauté des cotisations. De plus, les principes actuariels généralement acceptés exigeaient une relation individuelle ou collective entre le financement effectué par l’assuré et l’employeur d’une part et la prestation d’autre part. Un financement qui ne donnait aucun droit à une prestation était par conséquent contraire aux dispositions légales et au principe d’adéquation. Pour le surplus, elle a requis la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction, dont l’audition de son mari et la réalisation d’une expertise actuarielle. d) Dans sa duplique du 23 août 2019, la CPEV a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de réponse du 3 mai 2019. Elle a indiqué que l’équivalence individuelle du financement et des prestations appelée de ses vœux par l’assurée n’était pas imposée dans le cadre de la primauté des prestations. L’absence d’équivalence individuelle ne générait par ailleurs pas d’inégalité de traitement, dès lors que toutes les personnes avec 38 années d’assurance à l’âge de 63 ans qui continuaient à être affiliées étaient traitées de la même manière que l’assurée. e) Les parties ont encore déposés des écritures complémentaires les 3 et 9 septembre 2019. f) Par courrier du 7 novembre 2019, le Juge instructeur a informé Z.________ qu’il n’entendait pas donner suite aux mesures d’instruction qu’elle avait requises.

  • 7 - E n d r o i t : 1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]). b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36]). c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 118 V 158 consid. 1, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. d) En dépit de la teneur de l’art. 29 al. 3 de la loi du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (LCP ; BLV 172.43), selon lequel toute personne assurée auprès de la CPEV peut attaquer, par la voie de l’action, les « décisions » de la caisse et de son Conseil d’administration portant sur ses droits et ses obligations, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites. Lorsqu’un litige surgit au sujet de prétentions qu’elles font valoir envers des assurés ou qu’elles leur refusent, ce litige doit exclusivement se résoudre par la voie d’une action de droit administratif devant le tribunal compétent, de façon analogue à un litige privé (ATF 115 V 224 consid. 2).

  • 8 - e) En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige porte sur le droit de la demanderesse à des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, singulièrement sur la question de savoir dans quelle mesure le report du départ à la retraite a une influence sur le montant de la pension de retraite allouée par la défenderesse. 3.A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer la présente situation avec ce que prévoient les règlements d’autres institutions de prévoyance ou d’examiner s’il existe un « standard » en matière de prévoyance professionnelle qui imposerait d’augmenter les prestations de vieillesse en cas de départ à la retraite après l’âge terme réglementaire. Le rôle de la Cour consiste exclusivement à vérifier la conformité de la solution défendue par la défenderesse avec les dispositions légales et réglementaires applicables. 4.a) Tant le financement que la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permet d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (cf. art. 1h de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1]; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 ch. 313; TF 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6; voir également

  • 9 - JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n os 65 ss ad art. 1 LPP). b) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). c) Lorsqu’une institution de prévoyance décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d’institution de prévoyance « enveloppante » (cf., sur cette notion, ATF 136 V 313 consid. 4). Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui conviennent, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). d) Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires

  • 10 - (Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a). 5.a) Selon l'art. 65 LPP, les institutions de prévoyance sont tenues d'offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements (al. 1). Elles doivent en particulier régler leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles (al. 2). D'après les art. 48 et 49 al. 2 LPP, cette disposition est valable aussi bien pour la prévoyance professionnelle obligatoire que pour la prévoyance professionnelle plus étendue gérée par les institutions enregistrées. Elle contient un principe fondamental qui s'applique à toutes les institutions de prévoyance, qu'elles soient de droit privé ou de droit public, qu'elles assument elles-mêmes les risques ou qu'elles aient conclu un contrat d'assurance collectif. Les engagements pris doivent être garantis, pleinement et en tout temps. En d'autres termes, les institutions de prévoyance ne peuvent surseoir, même provisoirement, à cette exigence de sécurité (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.4.1). b) Pour le reste, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter le mode de financement qui leur convient. La loi pose néanmoins la condition que le financement des prestations de prévoyance soit planifié et systématique. Afin de pouvoir atteindre cet objectif, l’institution de prévoyance doit, sur la base d’un système de financement, fixer les cotisations de façon à ce que les rentrées de fonds s’équilibrent, en fonction des paramètres actuariels choisis, avec les dépenses (principe de l’équivalence ; JÜRG BRECHBÜHL, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n o 20 ad art. 65 LPP). c) Ainsi, les institutions de prévoyance peuvent choisir des plans d’assurance fondés sur la primauté des prestations, sur celle des cotisations ou encore une forme mixte. Pour ce qui est des cotisations, elles peuvent les échelonner en fonction de l’âge ou les fixer à un pourcentage unique en créant une solidarité entre assurés jeunes et plus âgés. Elles peuvent également faire reposer le financement sur le principe

  • 11 - d’équivalence collective ou individuelle. Sous réserve de l’art. 66 al. 1 LPP, qui repend le principe posé à l’art. 113 al. 3 Cst. et qui prévoit que la somme des cotisations (contributions) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés, les institutions de prévoyance jouissent donc d’une grande indépendance dans le cadre de la législation sur la prévoyance professionnelle (ATF 121 II 198 consid. 3). 6.En l’occurrence, la CPEV gère un plan de prévoyance fondé sur le principe de la primauté des prestations (art. 7 al. 1 LCP ; art. 22 du règlement des prestations de la CPEV), dont le financement repose sur le principe de l’équivalence collective (sur cette notion, cf. CARL HELBLING, Personalvorsorge und BVG, 8e éd. 2016, p. 216 s.). Dans une institution de prévoyance dont le financement repose sur le principe de l’équivalence collective, les prestations ne correspondent pas nécessairement, à la différence de ce que prévoit le principe de l’équivalence individuelle, aux cotisations individuelles versées. L’équilibre entre les prestations et les cotisations doit se faire dans le cadre de l’ensemble du collectif assuré. Il est par conséquent admis, dans un système qui prévoit un financement par le biais d’un taux de cotisation uniforme, que les jeunes assurés contribuent à la prévoyance des assurés plus âgés, en évitant à ces derniers de se voir appliquer un taux de cotisation plus élevé. A l’inverse, le fait pour un assuré qui a procédé au rachat de cotisations en vue de prendre sa retraite à un certain âge de ne pas faire usage de son droit et de continuer à travailler et à verser des cotisations au-delà de l’âge prévu peut être considéré comme un geste de solidarité en faveur des jeunes générations (ATF 134 V 359 consid. 7; TFA B 35/02 du 12 janvier 2004 consid. 3.3.3; B 63/01 du 14 février 2002 consid. 1b). Ainsi n’existe-t-il pas de principe selon lequel il doit exister un rapport étroit entre les cotisations et les prestations, avec pour corollaire que l'obligation de cotiser doit prendre fin lorsque les cotisations versées ne génèrent plus de prestations (TFA B 63/01 précité consid. 2b), respectivement les prestations doivent être améliorées lorsque l’assuré continue à cotiser après avoir rempli les conditions pour l’obtention d’une pension de retraite complète.

  • 12 -

  1. La situation réglementaire applicable à la présente affaire peut être décrite de la manière suivante: a) L’affiliation à la CPEV et, partant, l’obligation de cotiser commence au plus tôt lorsque le salarié atteint l’âge de 24 ans révolus et prend fin lorsque les rapports de travail prennent fin, mais au plus tard à 70 ans révolus (art. 7 al. 2 let. a et art. 8 let. a du règlement des prestations de la CPEV). b) Sous réserve des dispositions de la LPP, l’assuré peut racheter dans le plan de prévoyance tout ou partie des années d’assurance manquantes, comptées au degré d’assurance à la date d’effet du rachat (art. 16 al. 2 let. a du règlement des prestations de la CPEV). c) Un assuré peut prétendre à l’octroi d’une pension de retraite complète, équivalant à 60 % du salaire assuré, lorsqu’il compte 38 années d’assurance et a atteint au moins l’âge minimum de 62 ans (art. 33 et 47 al. 1 et 2 du règlement des prestations de la CPEV). 8.En tant que le règlement des prestations de la CPEV ne prévoit pas, malgré l’obligation de verser des cotisations jusqu’au terme effectif des rapports de travail, le droit de pouvoir bénéficier d’une majoration de sa pension de retraite en cas de départ différé à la retraite, la demanderesse est d’avis que le règlement est lacunaire et que cet état de fait constitue une violation des principes fondamentaux régissant la prévoyance professionnelle. a) Avant toute chose, il convient de constater qu’il n’est nullement contestable que le plan de prévoyance mis en place par la CPEV respecte les exigences minimales de la LPP (cf. supra consid. 4d) et que, dans cette mesure, il ne viole pas les dispositions obligatoires de la loi. b) Il est le lieu de rappeler que tout plan de prévoyance est établi sur la base d’évaluations actuarielles précises qui définissent le coût des prestations et le taux des cotisations. Dans ce contexte, l’âge terme
  • 13 - pour le droit aux prestations, respectivement l’âge à partir duquel les assurés prennent leur retraite effective constituent des facteurs de calcul essentiels. Or il n’est pas contestable que le fait d’imposer – a posteriori – une majoration de la pension de retraite en cas de départ différé revient à imposer à la CPEV un engagement nouveau dont le financement n’était pas prévu au moment de l’adoption du plan de prévoyance sur lequel est fondé le droit à la pension de retraite (inadéquation des taux de cotisation). Une telle conception s’oppose ainsi clairement au principe d’équivalence collective entre primes versées et prestations assurées (cf. ATF 138 V 176 consid. 8.3.1 et les références). c) La jurisprudence a souligné que le principe de l’égalité de traitement, tel qu’il est consacré à l’art. 8 al. 2 Cst., ne permet pas, dans le cadre de la prévoyance plus étendue pratiquée par une institution de prévoyance, d’introduire une charge de prestations nouvelle qui n’est pas prévue par le règlement de prévoyance (ATF 138 V 176 consid. 8.3.2 et les références). Comme cela a déjà été précisé, l’institution de prévoyance dispose d’une large autonomie pour définir le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation applicables. Le fait qu’un règlement d’une institution de prévoyance prévoie, dans le cadre d’un plan de prévoyance fondé sur le principe de la primauté de prestations, que les cotisations versées ne génèrent plus de prestations à compter du moment où le droit (maximal) aux prestations statutaires a été atteint ne viole pas le droit fédéral. d) Le fait que la demanderesse ait acquis, grâce aux cotisations versées et aux différents rachats effectués, un droit aux prestations statutaires à compter du 1 er septembre 2016 ne la libérait pas de l'obligation de cotiser. Conformément aux dispositions du règlement des prestations de la CPEV, elle était tenue de continuer à verser des cotisations tant qu'elle n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite, quand bien même les cotisations versées ne créaient pas de droits supplémentaires.

  • 14 - 9.Entre les lignes, la demanderesse se plaint également qu’elle aurait été mal informée des conséquences du report de son départ à la retraite, ce qui l’aurait amenée à prendre des décisions préjudiciables à ses intérêts. a) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (TF 9C_721/2009 du 20 avril 2010 consid. 4.3 et les références citées). b) Selon le système légal, le devoir d'information des assurés incombe à l'institution de prévoyance et est réglé à l'art. 86b LPP. D'après cette disposition, l'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur : (a) leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse ; (b)

  • 15 - l'organisation et le financement ; (c) les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51 LPP (al. 1). Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture (al. 2). Ces règles sont complétées par l'art. 48c OPP 2, selon lequel les institutions collectives doivent présenter dans l'annexe aux comptes annuels les informations visées à l'art. 48b OPP 2 qui les concernent (al. 1). La commission de prévoyance doit par ailleurs communiquer par écrit aux assurés qui le demandent les informations concernant la caisse de pensions affiliée (al. 2). c) Selon la jurisprudence, les renseignements contenus dans les certificats de prévoyance et les autres calculs individuels établis par les institutions de prévoyance ne constituent en règle générale pas des assurances précises auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer en vertu du principe de la bonne foi. En effet, les renseignements qui figurent dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle indicatif ; ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (TF 9C_224/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 3.1). d) En l’occurrence, il ressort du dossier produit par la défenderesse que la demanderesse a été informée à de multiples reprises, par le biais de situations de prévoyance, que le montant de sa pension de retraite serait la même en cas de retraite à 63 ans ou à 65 ans (situations de prévoyance des 31 octobre 2014, 30 décembre 2014, 20 avril 2015, 25 avril 2016, 27 avril 2017 et 24 avril 2018). Les documents remis, qui contenaient – en sus du règlement des prestations de la CPEV – toutes les informations dont la demanderesse avait besoin pour se faire une idée des prestations auxquelles elle aurait droit au moment de son départ effectif à la retraite, n’ont pas suscité de réactions particulières de la part de la demanderesse. Il n’y a ainsi pas lieu d’admettre que la demanderesse aurait été induite en erreur, mais bien plutôt de retenir qu’elle a fait

  • 16 - preuve de négligence en n’accordant pas toute l’attention nécessaire aux documents qui lui avaient été remis. Elle ne saurait par conséquent être protégée dans sa bonne foi. 10.Compte tenu de la clarté de la situation réglementaire, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de la demanderesse tendant à la mise en œuvre de mesures complémentaires d’instruction, que cela soit sous la forme de l’audition de son mari ou d’une expertise actuarielle (sur l’appréciation anticipée des preuves, voir ATF 134 I 140 consid. 5.3 et la référence). 11.a) Mal fondée, la demande formée par la demanderesse doit par conséquent être rejetée. b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. c) Bien que la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

  • 17 - I. La demande formée par Z.________ contre la Caisse de pension de l’état de Vaud est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bergmann, pour la demanderesse, -Me Bernel, pour la défenderesse, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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