406 TRIBUNAL CANTONAL PP 24/18 - 25/2020 ZI18.044368 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 9 septembre 2020
Composition : M.M É T R A L , président Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juges Greffière:MmeNeurohr
Cause pendante entre : X.________, à [...], demandeur, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, et CAISSE DE RETRAITE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE VAUDOISE DE LA CONSTRUCTION, à Tolochenaz, défenderesse.
Art. 18, 41 et 73 LPP ; art. 18a LFLP.
janvier 2006. Il a approuvé la résiliation du contrat avec G.________
janvier 2014, 960'131 fr. 50 au 1 er janvier 2015, et 1'016'514 fr. 55 au 1 er
janvier 2016. b) X.________ a pris sa retraite le 31 janvier 2017. Le 2 février 2017, la Caisse de retraite CRP l’a informé du fait que, conformément à sa demande, elle lui verserait un capital-retraite de 1'072'968 fr. 65 (pièce 1). X.________ ayant demandé le détail du calcul de ce montant, la Caisse de retraite CRP lui a adressé un courrier, le 6 mars 2017, comprenant un tableau relatif aux taux de cotisations assurés pour la période d’affiliation à la Fondation AVS complémentaire et pour la période d’affiliation à la Caisse de retraite CRP, au taux de « bonification épargne en % des cotisations » pour la période d’affiliation à la Fondation AVS complémentaire et au taux de « bonification épargne en % du salaire cotisant » pour la période d’affiliation à la Caisse de retraite CRP. L’assuré a demandé des explications plus précises. Le 15 mars 2017, la Caisse de retraite CRP lui a indiqué qu’ensuite de la liquidation de la Fondation AVS complémentaire, une prestation de libre passage, valeur au 1 er janvier 2006, lui avait été transférée. Elle lui a par ailleurs remis un certificat de prévoyance au 1 er janvier 2017, avec quelques explications relatives aux rubriques de ce certificat. Le 22 mars 2017, X.________ a demandé un décompte « complet et détaillé du calcul de [son] capital retraite, de la première cotisation (1976), à la dernière 31.01.2017. » Ce décompte devait comprendre, « entre autres, année par année et cumulés : les montants de tous [les] salaires effectifs/cotisants, les versements de toutes [les] cotisations (part employeur/employé), les compléments et apports
7 - personnels, les attributions, les taux et bonifications d’épargne, les intérêts produits, les déductions relatives aux risques décès/invalidité, etc... ». Le 28 juin 2017, la Caisse de retraite CRP a remis à X.________ un tableau récapitulant l’évolution de son compte-épargne du 1 er juin 2006 au 31 janvier 2017, avec notamment les salaires effectifs et cotisants, les cotisations employeur et employé, et les taux de cotisations employeur et employé. Elle a ajouté que le salaire déclaré à la Caisse de compensation AVS ne correspondait pas forcément au salaire cotisant, dès lors que le salaire cotisant pouvait être limité par le règlement de prévoyance applicable et que certaines répartitions de bénéfice n’étaient pas intégrées au salaire assuré. Divers échanges ont suivi. Il ressort d’un tableau établi le 26 août 2017 par la Caisse de retraite CRP que des apports de libre passage de 24'312 fr. et 403'131 fr. (soit 427'443 fr. au total) ont été crédités sur le compte-épargne de l’assuré en 2006, et qu’un apport de libre passage de 73’896 fr. a été crédité sur ce compte en 2011. Compte tenu des bonifications (24'852 fr. 22) et intérêts (969 fr. 80 + 16'081 fr. 06) pour l’année 2006, le capital-épargne au 1 er janvier 2007 était de 469'346 fr. 08. Le 29 décembre 2017, X.________ a écrit à la Caisse de retraite CRP en constatant que le total de ses cotisations à la prévoyance professionnelle de 1985 à 2006 était d’environ 641'000 fr. alors que le capital-épargne « annoncé » au 1 er janvier 2007 n’était que de 427'000 francs. Il y voyait le signe de « fautes [manifestes] de comptabilisation (épargne et intérêts) », dont il demandait la rectification. Il observait ensuite que pour la seule année 2006, ses cotisations étaient de 33'136 fr., pour une bonification de 24'852 fr. 22, ce qui lui paraissait incorrect. Au final, le total de ses cotisations de 1985 à 2017 était, d’après lui, de 1'066'000 fr., de sorte que le capital-retraite ne pouvait être limité à 1'072'968 fr. 65. A la suite de cette lettre, la Caisse de retraite CRP a pris contact avec K.________ SA, qui lui a remis divers documents, dont des
8 - attestations de prévoyance relatives à l’assurance de X.________ auprès de la Fondation AVS complémentaire pour les années 1994 à 2004. K.________ SA a précisé ne pas avoir d’autres documents relatifs à la période 1985 - 2005, en particulier pas d’informations pour la période antérieure à 1994, ni d’informations pour l’année 2005. La Caisse de retraite CRP a communiqué ces informations à X.. C. a) Par acte du 15 octobre 2018, X., représenté par Me Guy Longchamp, a ouvert contre la Caisse de retraite CRP une action en paiement d’un montant à préciser ultérieurement, mais qui ne soit « pas inférieur » à 350'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande, sous suite de dépens. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production de divers documents par la défenderesse et par K.________ SA, l’audition d’un ancien gérant de la défenderesse et ancien employé de G.________ Assurances, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise judiciaire par un « expert selon l’art. 52e LPP ». En substance, il soutient que la prestation en capital qui lui est due est de 1'304'528 fr. 55 au minimum si l’on prend en considération un intérêt de 2,5 % crédité « sur l’avoir de vieillesse de 1985 à 2005 puis de 4 % dès 2006 et en fonction de l’évolution du taux d’intérêt minimum LPP jusqu’en 2017 ». La prestation en capital serait même de 1'402'894 fr. 87 en prenant en considération un intérêt supplémentaire de 1 % à titre de « part aux excédents ». Il a produit un tableau en vue d’expliquer comment il calcule ces montants. b) La défenderesse s’est déterminée le 22 mars 2019 en proposant au Tribunal de céans, en substance, de constater l’irrecevabilité de la demande faute de légitimation passive de sa part, subsidiairement de rejeter la demande en raison de la prescription de la créance alléguée, plus subsidiairement encore d’admettre très partiellement la demande en ce sens qu’elle soit tenue de verser au demandeur un montant de 1'433 fr. 05 plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2018. Elle a appelé en cause K.________ SA, en demandant que cette dernière soit condamnée à la relever de toute condamnation en capital, intérêts et frais à l’égard du
9 - demandeur X., subsidiairement à verser au demandeur un montant à fixer à dire de justice, mais qui ne soit pas inférieur à 350'000 francs. En cas de rejet de la demande d’appel en cause, la défenderesse a demandé que l’instance soit dénoncée à K. SA. A titre de mesure d’instruction, elle a notamment sollicité l’audition de divers témoins. Elle a par ailleurs requis une audience de débats. A l’appui de ses conclusions relatives à l’irrecevabilité de la demande, la défenderesse observe que le demandeur conteste l’évolution de son avoir de vieillesse entre le 1 er janvier 1985 et le 31 décembre 2005, pendant son affiliation à la Fondation AVS complémentaire. La défenderesse expose n’avoir fait que recevoir une prestation de libre passage à l’issue de cette période. Du point de vue de la défenderesse, le demandeur aurait donc dû agir contre cette fondation avant sa liquidation. Sur la prescription, la défenderesse expose notamment, en substance, que le demandeur n’a jamais contesté les différents certificats de prévoyance qui lui ont été adressés et qu’il n’a pas davantage contesté le montant de la prestation de libre passage lors de la liquidation de la Fondation AVS complémentaire et de son transfert dans une nouvelle institution dès le 1 er
janvier 2006. Sur le fond, la défenderesse conteste le tableau produit par le demandeur, relatif au calcul de son avoir de vieillesse, au motif, notamment, qu’il prend en considération des gratifications et participations aux bénéfices qui n’avaient pas été annoncées par C.________ SA – alors qu’il en était administrateur – et qui n’étaient pas comprises dans le salaire assuré selon le règlement de prévoyance de la Fondation AVS complémentaire. Sur la base de ses propres estimations, la défenderesse considère qu’en toutes hypothèses, un montant supplémentaire de 1'433 fr. 05 au plus aurait pu être versé à titre de prestation de libre passage lors du passage de l’ancienne à la nouvelle institution de prévoyance au 1 er janvier 2006. c) Le demandeur s’est déterminé les 29 avril et 24 mai 2019. Il a conclu au rejet de la demande d’appel en cause et a maintenu ses conclusions initiales, sans les préciser davantage. Sur le fond, il conteste qu’il y ait eu un transfert d’une prestation de libre passage ou d’une
10 - prestation de sortie entre 2005 et 2006. Il estime que la défenderesse a repris intégralement les droits et obligations de la Fondation AVS complémentaire conformément au contrat de transfert du 29 juin 2011. La prestation en capital litigieuse n’est devenue exigible qu’en janvier 2017 au moment de l’âge de la retraite, ce qui exclut la prescription de sa créance. Il conteste par ailleurs, notamment, toute violation de l’obligation de communiquer des salaires par l’employeur. d) Les parties se sont encore déterminées les 30 août 2019 et 27 janvier 2020 (défenderesse), ainsi que les 25 novembre 2019 et 19 juin 2020 (demandeur), sans modifier leurs conclusions principales, le demandeur prenant toutefois des conclusions subsidiaires en paiement d’un montant de 208'098 fr. 42, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2018, et plus subsidiaires encore, en paiement d’un montant de 206'608 fr. 54, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 octobre 2018. La défenderesse a renoncé à l’audition de témoins. e) Par décision du 20 mai 2020, le juge en charge de l'instruction de la cause a rejeté la demande d'appel en cause et de dénonciation d'instance. f) Le 23 juin 2020, le juge en charge de l’instruction de la cause a rejeté les réquisitions de preuve dans la mesure où il n’y avait pas déjà été donné suite, sous réserve d’un avis contraire de la Cour de céans lorsque la cause lui serait soumise, et a annoncé la tenue d’une prochaine audience de débats. Le 7 juillet 2020, les parties ont été convoquées à une audience agendée au 9 septembre 2020. Le 3 septembre 2020, la défenderesse a déclaré renoncer à l’audience de débats et a proposé que l’audience du 9 septembre 2020 soit annulée, subsidiairement qu’une dispense de comparution lui soit délivrée. Le juge en charge de l’instruction de la cause a invité la partie adverse à se déterminer sur une renonciation à l’audience de débats ainsi qu’à un échange de mémoires de droit, en l’informant qu’à défaut, il maintiendrait l’audience. Le 7 septembre 2020, le demandeur a déclaré
11 - renoncer à l’audience de débats, mais a requis qu’un délai soit imparti pour procéder à un échange de mémoires de droit. Le jour même, le juge en charge de l’instruction de la cause a informé les parties du maintien de l’audience, la défenderesse étant dispensée de comparaître. L’audience de débats s’est déroulée le 9 septembre 2020, en présence du demandeur et de son avocat. D'entrée de cause, Me Longchamp a produit un onglet de pièces sous bordereau, contenant des certificats de prévoyance pour les années 1995 à 2000. Ces pièces correspondent toutefois aux attestations produites par le demandeur sous pièce 10 du bordereau I du 15 octobre 2018. Le demandeur a maintenu ses dernières conclusions. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, les litiges auxquels se réfère l’art. 73 al. 1 LPP ont été attribués à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et art. 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Sous réserve des exigences posées par l’art. 73 al. 2 LPP, la procédure est régie par les art. 106 ss LPA-VD et les normes auxquelles ils renvoient. b) En l’espèce, la demande a été déposée devant le tribunal compétent selon ces dispositions et dans les formes requises, de sorte qu’elle est recevable.
12 - 2.Le litige porte sur le montant du capital-retraite auquel le demandeur peut prétendre au 31 janvier 2017. 3.La défenderesse conteste sa légitimation passive. Il ne s’agit pas d’un motif d’irrecevabilité mais d’une question de fond. Cela étant, la demande porte sur le versement d’un capital-retraite au sens de l’art. 27 al. 3 du règlement de prévoyance de la défenderesse, plus particulièrement sur le montant de ce capital-retraite. La défenderesse a manifestement la qualité pour défendre. 4.a) Conformément à l’art. 27 al. 3 du règlement de prévoyance applicable, le capital-retraite correspond au compte-épargne de la personne assurée à la fin des rapports de service. Ce compte-épargne est composé des prestations de libre passage transférées à l’institution de prévoyance, d’éventuels apports personnels de l’assuré, des bonifications d’épargne, des éventuelles attributions décidées par le Conseil de fondation et des intérêts produits par les prestations, apports, bonifications et attributions mentionnés ci-avant. b) Il n’y a aucun litige entre les parties sur le montant des apports personnels de l’assuré, des bonifications d’épargne et des attributions décidées par le Conseil de fondation pour la période du 1 er
janvier 2006 au 31 janvier 2017. Le demandeur ne soulève pas davantage de grief pour la période de 1976 à 1984. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces points. c) aa) Le demandeur soutient que la défenderesse a repris, par le contrat de transfert du 29 juin 2011, l’ensemble des droits et obligations de l’ancienne institution de prévoyance. Il ressort de son argumentation que, de son point de vue, cette dernière n’avait pas suffisamment crédité son avoir de vieillesse entre le 1 er janvier 1985 et le 31 décembre 2005. Il souhaite que des salaires ou des cotisations non pris en considération à l’époque – à tort d’après lui – soient désormais intégrés dans le calcul de son compte-épargne auprès de la défenderesse, au 31 janvier 2017.
13 - La défenderesse soutient pour sa part que des prestations de libre passage d’un montant total de 427'443 fr. lui ont été transférées en 2006, dans le cadre du transfert des assurés de la Fondation AVS complémentaire à la Caisse de retraite CRP. Une part de fonds libres de l’ancienne institution de prévoyance lui a par la suite été créditée sur le compte-épargne du demandeur, sans que celui-ci conteste, à l’époque, la répartition des fonds libres. Du point de vue de la défenderesse, le demandeur ne peut demander aucune autre bonification en relation avec les années pendant lesquelles il a été affilié à la Fondation AVS complémentaire. bb) La défenderesse a effectivement crédité une prestation de libre passage d’un montant total de 427'443 fr. sur le compte-épargne du demandeur, en 2006. Une nouvelle prestation de libre passage a été inscrite sur le compte de l’assuré en 2011, pour un montant de 73'896 francs. Ce montant correspond à la part des fonds libres de l’ancienne institution de prévoyance revenant au demandeur. Dûment informé par une notice du 6 septembre 2011, le demandeur n’a pas contesté cette prestation, contre laquelle il ne soulève d’ailleurs aucun grief. cc) Le contrat de transfert entre l’ancienne et la nouvelle institution de prévoyance constate expressément, à son art. 2, qu’ensuite du transfert du personnel administratif et technique des entreprises affiliées à la Fondation AVS complémentaire à la Caisse de retraite CRP, au 1 er janvier 2006, des prestations de libre passage au 31 décembre 2005, déterminées selon le règlement de la Fondation AVS complémentaire, ont été transférées à la nouvelle institution de prévoyance et attribuées individuellement au compte-épargne de chaque assuré. Dès le 1 er janvier 2006, sur la base des prestations de libre passage en question, les prestations assurées du personnel technique et administratif en activité ont été calculées selon le règlement de la nouvelle institution de prévoyance. En d’autres termes, la nouvelle institution de prévoyance a calculé le montant des prestations qui étaient rachetées au moyen de la prestation de libre passage, conformément aux art. 9 ss LFLP (loi fédérale
14 - du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42). L’art. 2 al. 4 du contrat de transfert constate ensuite simplement que le transfert de la prestation de libre passage et les prestations assurées dans la nouvelle institution ensuite de ce transfert permettent de maintenir les droits acquis du personnel administratif et technique en activité, ce qui est précisément le but poursuivi par les règles sur le libre passage introduites par la LFLP. A cette prestation de libre passage se sont ajoutés les fonds libres ensuite de la liquidation de l’ancienne institution de prévoyance, conformément à l’art. 18a al. 1 LFLP (auparavant : art. 23 al. 1 LFLP). Les droits découlant de l’affiliation à l’ancienne institution de prévoyance, jusqu’au 31 décembre 2005, correspondent à la prestation de libre passage et à la part de fonds libres. D’un point de vue technique, la défenderesse n’a pas à calculer le montant du compte-épargne du demandeur en fonction des bonifications prévues par le règlement de l’ancienne institution de prévoyance pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2005, mais doit prendre en considération la prestation de libre passage et la participation aux fonds libres. Le demandeur ne le conteste pas, ou plus, si l’on se réfère à sa dernière détermination du 19 juin 2020 (p. 2 ch. 2, 2 ème paragraphe).
15 - institution de prévoyance peut demeurer ouvert, pour les motifs exposés ci-après. c) Aux termes de l’art. 41 al. 1 LPP, le droit aux prestations ne se prescrit pas, pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance. Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables (art. 41 al. 2 LPP). La prestation de libre passage n’est pas une prestation au sens de l’art. 41 al. 1 LPP. Elle est exigible, en principe, dès le départ de l’assuré de l’institution de prévoyance, soit généralement à la résiliation des rapports de travail ou, en cas de changement d’institution de prévoyance par l’employeur, lors de l’affiliation à une nouvelle institution de prévoyance. Le délai de prescription de 10 ans prévu par l’art. 41 al. 2 LPP devrait donc courir, en principe, dès ce moment. La jurisprudence considère toutefois que le droit à la prestation de libre passage ne se prescrit pas aussi longtemps que subsiste l’obligation de maintenir la prévoyance (ATF 127 V 315). Cette jurisprudence a été rendue à propos d’une institution de prévoyance qui n’avait jamais transféré de prestation de libre passage après le départ de l’assuré concerné, que ce soit sur un compte ou une police de libre passage, ou encore à la Fondation institution supplétive LPP, de sorte qu’elle ne s’était pas libérée de son obligation légale de veiller au maintien de la prévoyance. En l’espèce, en revanche, la Fondation AVS complémentaire a, précisément, transféré une prestation de libre passage à la nouvelle institution de prévoyance, se libérant ainsi de son obligation de maintenir la prévoyance. Si le demandeur estimait qu’une prestation de libre passage plus importante devait lui être allouée, il lui appartenait de l’exiger dans un délai de 10 ans dès le moment où la prestation était exigible, soit dès le 1 er janvier 2006. Il a reçu, chaque année, de son ancienne institution de prévoyance, jusqu’au 31 décembre 2005, puis de sa nouvelle institution de prévoyance, dès le 1 er janvier 2006, des certificats d’assurance lui permettant de vérifier
16 - l’évolution de son avoir de vieillesse et de contester si nécessaire les montants transférés. Le seul fait qu’un litige apparaisse aujourd’hui sur le montant de la prestation de libre passage ne permet pas de considérer que la Fondation AVS complémentaire n’aurait pas veillé au maintien de la prévoyance, de sorte que la créance du demandeur resterait imprescriptible. L’obligation de l’ancienne institution de prévoyance de conserver les documents importants prend d’ailleurs fin après un délai de 10 ans dès le transfert de la prestation de libre passage à la nouvelle institution (art. 27j al. 3 OPP 2 [Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1]), ce qui plaide également en faveur d’une prescription des droits du demandeur. Enfin, la jurisprudence fédérale admet qu’une institution de prévoyance qui aurait transféré, à tort, une prestation de libre passage trop élevée, voit sa créance en restitution se prescrire dans un délai de cinq ans dès le transfert à la nouvelle institution de prévoyance (ATF 142 V 358). Il serait pour le moins déséquilibré de considérer qu’au contraire, l’assuré pourrait pour sa part contester indéfiniment – ou du moins jusqu’à sa retraite – le montant de la prestation de libre passage transférée. Cela étant, la question de la prescription de la prestation de libre passage peut demeurer ouverte, compte tenu de ce qui suit.
17 - de 328'846 fr. au 31 décembre 2002, 363'319 fr. au 31 décembre 2003, et 393'298 fr. au 31 décembre 2004. Rien n’indique que ces décomptes ne correspondaient pas à la réalité, à tout le moins le demandeur ne semble pas les avoir contestés à l'époque. Le demandeur soutient aujourd’hui, près de 15 ans après les faits, que tel ne serait pas le cas. L’ancienne institution de prévoyance aurait négligé de prendre en considération certains salaires ou aurait calculé de manière erronée les bonifications de vieillesse qui devaient lui être attribuées. Pour l’essentiel, il n’en apporte toutefois aucune preuve, se limitant à opposer son propre tableau à celui que la défenderesse a établi sur la base du dossier qu’elle a pu reconstituer. Il ne se réfère à aucune disposition réglementaire ou légale – ou de manière vague –- pour étayer ses calculs relatifs à l’avoir de vieillesse qui devrait lui être crédité, se limitant à demander la désignation d’un expert pour reconstituer – a posteriori – cet avoir. c) aa) Le demandeur allègue que la Fondation AVS complémentaire aurait négligé de prendre en considération des participations aux bénéfices que l’employeur lui aurait annoncées comme salaires entre 1986 et 1991 (allégués 158 à 162). Elle aurait ainsi négligé de prélever des cotisations sur ces montants, ou à tout le moins d’en tenir compte au moment de calculer la prestation de libre passage transférée à la défenderesse en 2006. bb) Entre 1986 et 1991, l’art. 7.1 du règlement de prévoyance applicable de la Fondation AVS complémentaire (pièce 5) prévoyait le versement, à l’âge de la retraite, d’une rente viagère calculée individuellement pour chaque assuré en tentant compte, notamment, des primes uniques successives en sa faveur et de l’âge atteint lorsque les primes uniques ont été prises en considération. La prime unique successive était fixée en pourcent des contributions ordinaires versées par les employeurs et les assurés, suivant l’âge atteint par l’assuré au moment du versement, selon un barème défini par le règlement (pour un assuré de 44 ans ou moins, 77,777 % en 1985 et 65 % dès 1986 ; pour un assuré entre 45 et 54 ans, 88,888 % en 1985 et 75 % dès 1986 ; et pour un assuré de 55 ans et plus, 100 % en 1985 et 90 % dès 1986). En
18 - d’autres termes, seule une part des cotisations versées permettait le financement de l’avoir de vieillesse, le solde étant affecté à la couverture des frais et des risques invalidité et décès. cc) Toujours selon le règlement de prévoyance applicable à l’époque, les cotisations de l’employeur et de l’assuré, et donc également les primes uniques successives créditées pour le financement des prestations de retraite, correspondaient à un pourcentage du traitement de base. Le traitement de base était égal au salaire AVS (art. 5.3.1). Les modifications du traitement de base étaient prises en considération dès qu’elles survenaient (art. 5.3.5). L’employeur devait les communiquer à l’institution de prévoyance (art. 5.3.6). dd) Entre 1986 et 1991, le demandeur était directeur de C.________ SA, avec pouvoir de signature individuelle. Il lui appartenait donc de communiquer à l’institution de prévoyance les compléments de salaire pour qu’ils soient pris en considération par la Fondation AVS complémentaire. Il ne l’a toutefois pas fait. En effet, si l’employeur a effectivement annoncé – à la Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs – des participations aux bénéfices et autres « compléments au salaire » ou « gratifications » entre 1986 et 1991, il a toujours expressément précisé que ces annonces concernaient le « plafond CNA et chômage », l’« AVS et frais de gestion », ainsi que les « all. fam. » ; il a demandé des décomptes complémentaires pour ces assurances seulement et a même, généralement, calculé les cotisations supplémentaires à verser à ces assurances (voir, parmi d’autres : pièce 48, lettre du 6 mai 1981 à la Caisse de compensation AVS de la Fédération vaudoise des entrepreneurs). Il n’a en revanche pas demandé de décompte complémentaire pour les cotisations à la Fondation AVS complémentaire et ne s’est pas inquiété de n’en avoir pas reçu. Ce n’est que bien plus tard, la première fois le 3 juillet 1998, que l’employeur a mentionné, en annonçant ces participations aux bénéfices, qu’elles concernaient également l’« AVS complémentaire de la FVE ».
19 - Il est peu vraisemblable qu’en tant que directeur de C.________ SA, d’une part, et comme salarié de cette société, d’autre part, le demandeur n’ait pas remarqué qu’aucune cotisation n’était prélevée pour la Fondation AVS complémentaire sur des participations aux bénéfices et « compléments salariaux » annuels variant, selon les années, de 65'000 fr. à plus de 220'000 fr. entre 1985 et 1991. On peut se demander s'il ne souhaitait pas plutôt que ces montants ne soient pas soumis à cotisations pour la prévoyance plus étendue et si un accord n'existait pas sur ce point entre l’institution de prévoyance et le demandeur. Quoi qu’il en soit, celui- ci ne peut pas aujourd’hui reprocher à l’institution de prévoyance de n’avoir pas requis le paiement de cotisations – et par conséquent de n’avoir pas calculé de prime unique sur ces cotisations pour le financement des prestations de retraite – en raison de participations aux bénéfices ou « compléments au salaire » dont lui-même n’avait pas veillé à ce qu’ils soient déclarés comme salaire-cotisant pour la Fondation AVS complémentaire, soit en tant que directeur de C.________ SA, soit en tant que salarié. Par ailleurs, le droit de percevoir des cotisations sur ces compléments salariaux est quoi qu’il en soit prescrit (art. 41 al. 2 LPP ; voir également ATF 140 V 154 consid. 6.3.1 ; 136 V 73 consid. 3). Or, le demandeur ne peut prétendre au versement de prestations de libre passage ou de retraite calculées en prenant en considération des cotisations qui n’ont pas été versées et ne peuvent plus être prélevées, compte tenu de l’étroite relation entre ces cotisations et la constitution de la prévoyance vieillesse (ATF 140 V 154). d) Le demandeur allègue que la Fondation AVS complémentaire aurait négligé de prendre en considération une gratification de 25'000 fr. annoncée par l’employeur par un courrier du 28 avril 2005, pour l’année 2004. La défenderesse admet que ce montant n’a pas été pris en considération, mais conteste que la Fondation AVS complémentaire ait reçu ce décompte complémentaire. Elle précise qu’aucune cotisation n’a été prélevée sur cette gratification. A défaut, pour le demandeur, de prouver avoir bien envoyé le décompte complémentaire litigieux, il ne peut reprocher à la Fondation AVS complémentaire de ne pas l’avoir pris en considération. Par ailleurs, le
20 - droit de percevoir des cotisations sur cette gratification est prescrit et le demandeur ne peut pas demander qu’une prestation de libre passage ou des prestations de retraite en sa faveur soient calculées en prenant en considération des cotisations qui n’ont pas été payées et ne peuvent plus être exigées (consid. 6c/dd in fine). e) Le demandeur ne soutient pas, ni ne démontre, pour le surplus, que la Fondation AVS complémentaire aurait négligé de calculer des primes uniques pour le financement des prestations de retraite sur des cotisations qui lui ont été versées. Aucune pièce au dossier ne l’indique.
21 - composantes du salaire n’aient, à tort, pas été pris en considération, le droit de prélever des cotisations sur ces salaires serait aujourd’hui prescrit. Or, le demandeur ne peut demander le versement d’une prestation de libre passage complémentaire qui reposerait sur des cotisations n’ayant pas été perçues et ne pouvant plus l’être (consid. 6c/dd et 6d). Au final, les demandes d’expertise et d’audition de témoins présentées par la partie demanderesse sont rejetées. D’une part, ces moyens de preuve portent sur des faits sans pertinence dès lors que, même établis conformément aux allégations du demandeur, ils ne lui permettraient pas d’exiger une prestation de sortie complémentaire. D’autre part, plus de 30 ans après les faits allégués, ils ne permettraient pas de les établir de manière probante. b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP) et le demandeur ne peut pas prétendre à des dépens, vu le sort de ses conclusions (art. 55 al. 1 et 109 al. 1 LPA-VD). En sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public, la défenderesse ne peut pas davantage prétendre à des dépens (ATF 128 V 323). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : La greffière :
22 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guy Longchamp (pour X.________), -Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :