Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI18.031175

407 TRIBUNAL CANTONAL PP 14/18 - 11/2019 ZI18.031175 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 16 avril 2019


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : N., à P. (NE), demanderesse, représentée par Me Jean- Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE DE PENSION F.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Lorenz Fivian, avocat à Morat (FR).


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le litige opposant les parties quant au montant de prestations à allouer à N.________ au titre d’une rente de vieillesse et la demande – respectivement l’action de droit administratif – adressée au Tribunal de céans par acte de l’intéressée du 17 juillet 2018, vu les conclusions prises par N., tendant en substance à l’établissement d’un nouveau calcul de sa rente, en application de nouvelles dispositions du Règlement de la Caisse de pension F. telles qu’en vigueur au 1 er janvier 2018, soit lors du début du service de dite rente, ceci après restitution d’une prestation de sortie, vu la réponse de la Caisse de pension F.________ du 21 janvier 2019, exposant en substance qu’il convenait effectivement de fonder le calcul des prestations litigieuses sur la base des nouvelles dispositions réglementaires en vigueur dès 2018, respectivement qu’un nouveau calcul des prestations devait être effectué dans l’hypothèse d’une restitution de l’avoir de prestation de libre passage invoqué par N., nouveau calcul qui pourrait cependant s’avérer défavorable à cette dernière, vu la réplique produite le 2 avril 2019 par N., déclarant retirer purement et simplement sa demande, respectivement son action de droit administratif, tout en concluant à l’allocation de dépens, dès lors que sa demande avait été justifiée par une prise de position erronée ou insuffisamment claire de la Caisse de pension F., vu les déterminations du 10 avril 2019 de la Caisse de pension F., estimant que l’allocation de dépens était infondée, vu les pièces du dossier constitué ; attendu que la demanderesse, par le retrait pur et simple de sa demande, rend le litige sans objet, ce dont il y a lieu de prendre acte et

  • 3 - qui justifie de rayer la cause du rôle par un prononcé relevant de la compétence du juge instructeur statuant seul (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), que la demanderesse, bien que n’obtenant pas gain de cause, conclut à l’allocation de dépens dans la mesure où la défenderesse ne lui aurait permis de prendre connaissance des éléments utiles au traitement de son cas qu’en cours de procédure, par le dépôt de la réponse et des pièces produites à l’appui de celle-ci, justifiant ainsi la saisine de la Cour de céans, puis le retrait de la demande dans la mesure où elle fut convaincue des explications reçues, qu’elle invoque à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2014 (9C_238/2014 [ATF 140 V 399]) qu’elle estime transposable à son cas, qu’effectivement, lorsque le dépôt d’une demande est la conséquence du non-respect par l’institution de prévoyance d’obligations fixées par la jurisprudence en matière de droit d’être entendu, mais que l’échange d’écritures permet de convaincre des explications reçues et conduit au retrait de la demande, une indemnité à titre de dépens peut être allouée à la partie demanderesse, que tel est le cas en l’espèce, la défenderesse ayant convenu dans le cadre de sa réponse qu’elle avait jusqu’alors considéré à tort que les dispositions réglementaires antérieures à celles de 2018 étaient applicables, produisant un calcul ainsi que des explications détaillées s’agissant des prestations qui demeuraient jusqu’alors litigieuses, et permettant à la demanderesse d’être convaincue de leur bien-fondé,

  • 4 - qu’une indemnité de dépens, arrêtée à 1'000 fr. est ainsi mise à la charge de la défenderesse. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais. III. La Caisse de pension F.________ versera à N.________ une équitable indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour N.), -Me Lorenz Fivian, avocat (pour la Caisse de pension F.), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

  • 5 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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