Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI18.025673

402 TRIBUNAL CANTONAL PP 12/18 - 5/2019 ZI18.025673 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 18 février 2018


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente Mme Dessaux et M. Piguet, juges Greffier :M. Favez


Cause pendante entre : Fondation I., à [...], demanderesse, et S., à [...], défenderesse, représentée par Me Anne Iseli Dubois, avocate à Genève.


Art. 50, 66 et 73 LPP

  • 2 - E n f a i t : A.La société S.________ (ci-après : la défenderesse), inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud en avril 2011, sise à [...], mais dont l’adresse de correspondance est à [...], est active dans le domaine de [...]. Elle a été affiliée auprès d’Fondation I.________ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse) en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour ses employés par contrat d’adhésion n° [...] avec effet dès le 1 er janvier 2011.

B. Le contrat d’adhésion n° [...] précité comprend notamment les clauses suivantes : « 1.1 But du contrat L’employeur s’affilie à la Fondation, d’entente avec son personnel ou les éventuels représentants des salariés, dans le but d’appliquer la prévoyance professionnelle en faveur du cercle de personnes défini dans le règlement et dans le plan de prévoyance. La Fondation est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. (...) Les droits et obligations de l’employeur et de la Fondation sont fixés par les présentes dispositions ainsi que par celles de l’acte de fondation, du règlement d’organisation, du règlement de prévoyance, du plan de prévoyance et des autres règlements de la fondation conformément au chiffre 7. Le Conseil de fondation peut en tout temps adapter ces documents. (...) 1.3 Frais de gestion Les contributions réglementaires comprennent les contributions aux frais de gestion. (...) 1.6 Société gérante La société gérante de la Fondation est I.________ SA. (...)

  • 3 - 3.1 Obligation d’annoncer L’employeur est tenu d’annoncer à l’assurance toutes les personnes appartenant au cercle d’assurés défini par le règlement et de fournir en temps voulu à I.________ SA l’ensemble des données et des documents nécessaires à la détermination des prestations d’assurance et des contributions. L’employeur est notamment tenu de communiquer sans retard toutes les mutations dans l’effectif de son personnel telles que les engagements et les sorties, les cas d’invalidité et de décès, les changements de nom ou d’état civil ainsi que toutes les autres modifications ayant des conséquences sur le rapport de prévoyance (p. ex. liquidation partielle, réduction importante de l’effectif). Sur demande, il annoncera chaque année les modifications de salaire afin que leur traitement puisse avoir lieu au 1 er janvier. Les salaires annuels annoncés servent de base pour le calcul des salaires assurés ainsi que des prestations et des contributions. L’employeur supporte les conséquences qui pourraient résulter de la non-observation de l’obligation d’annoncer. (...) 3.3 Paiement des contributions Les contributions ayant fait l’objet d’un décompte viennent à échéance au début de l’année d’assurance ou, en cas de modification en cours d’année, à la date de la modification. Les bonifications de vieillesse sont calculées à leur valeur escomptée. Si le versement n’est pas effectué dans les délais, l’employeur est tenu de payer un intérêt (voir chiffre 2.2). Les contributions aux frais supplémentaires facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion viennent à échéance 30 jours après l’établissement de la facture. Les contributions pour le fonds de garantie ne sont pas comprises dans les montants susmentionnés. Elles sont payables à terme échu et figurent dans le décompte à la date d’effet de l’année suivante. Les paiements sont effectués au moyen du compte contrat, qui porte intérêt. A la fin de l’année d’assurance, le solde du compte contrat doit être compensé. Un solde en faveur de l’employeur est reporté sur l’exercice suivant. Lorsque le compte contrat présente un solde en faveur de la Fondation, les montants qui doivent encore être payés sont exigés par sommation légale. Si l’employeur ne respecte pas la sommation qui lui a été adressée, la Fondation peut réclamer par voie légale les montants non encore payés ainsi que les intérêts et les frais d’encaissement. Des contributions aux frais supplémentaires sont facturées à l’employeur conformément au règlement des frais de gestion. Par ailleurs, la Fondation peut résilier le contrat d’adhésion avec effet immédiat, la couverture du risque prenant ainsi fin. Les salariés sont alors informés par la Fondation.

  • 4 - A défaut d’une opposition écrite et motivée de la part de l’employeur dans les vingt jours suivant leur réception, les décomptes de contributions et les sommations sont considérés comme reconnus. (...)

  1. (...) L’employeur confirme à la Fondation que les informations fournies dans le cadre de la présente affiliation sont conformes à la vérité. Il atteste en outre avoir reçu les documents suivants : (...)
  • Règlement des frais de gestion (...) » C.Conformément aux art. 1.1 et 7 du contrat d’adhésion, la Fondation a édicté un règlement des frais de gestion entré en vigueur le 1 er janvier 2013 et dont les dispositions suivantes peuvent être mises en évidence : « (...) Contributions de coûts pour dépenses spéciales Chiffre 3 Des contributions de coûts supplémentaires sont prélevées pour faire face aux dépenses suivantes : (...)
  1. Encaissement
  • Mise en demeureCHF100.-
  • Prolongation du délai de paiementCHF200.- (...)
  • Réquisition de poursuite Pour un montant réclamé < CHF 10’000.-CHF400.- (...)
  • Les émoluments des offices des poursuites et faillites sont imputés en sus. (...) Facturation Chiffre 5 (...)
  1. Les contributions des coûts liées à l’encaissement (chiffre 3.2) (...) sont facturées à l’employeur. (...) Echéance Chiffre 6
  • 5 - Les contributions de coûts selon ce règlement sont payables 30 jours après la facturation. (...) » Ce règlement a été annulé et remplacé par un nouveau règlement des frais de gestion entré en vigueur le 1 er janvier 2017 dont la teneur essentielle est la suivante : « 4. Encaissement Pour un montant réclamé > 10'000 fr. et < 50'000 fr.600 CHF (...)
  1. Liquidation partielle ou totale d’une caisse de prévoyance affiliée en cas de résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion
  • Résiliation partielle ou totale du contrat d’adhésion700 CHF » D.Le décompte des primes de l’année 2016 a été facturé sur la base des chiffres de l’année précédente. Le relevé de compte du 1 er

janvier 2015 au 31 décembre 2015 faisait état d’un solde débiteur de 7'377 fr. 55. Au cours de l’année 2016, il y a eu des modifications qui ont eu comme conséquence des débits et des crédits sur le compte contrat. Le 11 novembre 2016, la défenderesse a annoncé l’affiliation de trois nouveaux assurés. Le calcul a été effectué au prorata et les débits de primes comptabilisés sur le compte contrat. Le 14 novembre 2016, une assurée est sortie du plan de prévoyance avec pour conséquence le remboursement des primes. Finalement, le relevé de compte contrat pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016 mentionnait ce qui suit : « Relevé de compte 01.01.16 - 31.12.16 S.________ [...] Fondation I.________ Compte "contrat" [...] CHF Date de comptab. Désignation du cas TexteEchéanceValeur En notre faveur En votre ̈ faveur Solde Report du solde au 01.01.167'377.55 29.01.16Contrib. au fonds de garantie -> [...] 31.12.1530.06.16-0.257'377.30 29.01.16Prime de frais01.01.1604.01.16 724.95 8'102.25 29.01.16Prime de risque01.01.1604.01.161'032.459'134.70 29.01.16Prime d’épargne01.01.1604.01.165'266.6514'401.35 18.02.16Frais de mise en demeure18.02.1619.03.16100.0014'501.35 25.04.16Réquisition de poursuite23.04.1623.05.16400.0014'901.35

  • 6 - Encaissement 06.07.16 Votre versement Office des Poursuites [...] 06.07.16

7'983.806'917.55 07.07.16 Réquisition de poursuite Encaissement 03.06.1603.07.1673.306'990.85 11.07.16 Votre versement Office des poursuites [...] 11.07.16226.206'764.65 10.08.16 Réquisition de poursuite Encaissement 10.08.1610.09.1673.306'837.95 14.11.16 Prime de frais [...] 01.01.1604.01.16635.251'473.20 14.11.16 Prime de risque [...] 01.01.1604.01.161'278.958'752.15 14.11.16 Prime d’épargne [...] 01.01.1604.01.165'918.5014'670.65 14.11.16 Prime de frais [...] 01.07.1601.07.16312.8014'983.45 14.11.16 Prime de risque [...] 01.07.1601.07.16560.8015'544.25 14.11.16 Prime d’épargne [...] 01.07.1601.07.162'977.6518'521.90 « Relevé de compte 01.01.16 - 31.12.16 Compte "contrat" [...] CHF26.03.18 / [...] Date de comptab. Désignation du cas TexteEchéanceValeur En notre faveur En votre ̈ faveur Solde 14.11.16Prime de frais [...]01.11.1601.11.1663.3518'585.25 14.11.16Prime de risque [...]01.11.1601.11.1632.6018'617.85 26.11.16Remboursement de la prime de frais [...]Selon décompte du 14.11.16 30.11.1630.11.16

8.8018'609.05 26.11.16Remboursement de la prime de risque [...]Selon décompte du 14.11.16 30.11.1630.11.16 4.50 18'604.55 31.12.16Intérêts en notre faveur 4.000 % 01.01.2016-31.12.2016 31.12.1631.12.16816.4519'421.00 Solde au 31.12.16 en notre faveur 19'421.00 » Le 16 février 2017, la Fondation a adressé une mise en demeure à la défenderesse, lui réclamant le paiement de la somme de 19'636 fr. 95, soit le solde au 31 décembre 2016 par 19'421 francs. Etaient en outre réclamés la contribution au fonds de garantie par 115 fr. 95 ainsi que les frais de mise en demeure par 100 francs. En l’absence de tout versement de la part de S.________, un commandement de payer pour la somme de 19'636 fr. 95 correspondant aux primes LPP pour l’année 2016 sous suite d’intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 1 er janvier 2016 a été établi en date du 7 avril 2017 (poursuite n° [...]). A ce montant s’ajoutaient 600 fr. de créances annexes et de frais. Les frais du commandement de payer s’élevaient à 103 fr. 30. La société débitrice y a formé opposition totale le 10 avril 2017. La liste des salaires de l’année 2016 avait été envoyée avant la dernière modification du 14 novembre 2016. Le décompte de primes de

  • 7 - l’année 2017 avait été établi sur la base des personnes assurées à cette date. La facturation ayant changé, elle est devenue trimestrielle. Des décomptes de primes ont été établis et envoyés ultérieurement à l’échéance de chaque trimestre, c’est-à-dire au 31 mars, au 30 juin et au 30 septembre 2017. Le relevé de compte contrat pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017 mentionnait ce qui suit : « Compte "contrat" [...] CHF Date de comptab. Désignation du cas TexteEchéanceValeur En notre faveur En votre ̈ faveur Solde Report du solde au 01.01.1719'421.00 11.01.17Contrib. au fonds de garantie -> [...] 31.12.1630.06.17115.9519'536.95 16.02.17Frais de mise en demeure16.02.1718.03.17100.0019'636.95 27.02.17Prime de frais Selon décompte du 01.03.17 31.03.1731.03.17576.2020'213.15 27.02.17Prime de risque Selon décompte du 01.03.17 31.03.1731.03.17936.4021'149.55 27.02.17Prime d’épargne Selon décompte du 01.03.17 31.03.1731.03.176'024.1027'173.65 06.04.17Réquisition de poursuite [...] Encaissement 04.04.1704.05.17600.00 30.05.17Prime de frais Selon décompte du 01.06.17 30.06.1730.06.17576.2028'349.85 30.05.17Prime de risque Selon décompte du 01.06.17 30.06.1730.06.17936.4529'286.30 30.05.17Prime d’épargne Selon décompte du 01.06.17 30.06.1730.06.176'024.1535'310.45 27.06.17Notre paiement27.06.17103.3035'413.75 13.09.17Prime de risque Selon décompte du 12.09.17 29.09.1729.09.17936.3541'437.75 13.09.17Prime d’épargne Selon décompte du 12.09.17 29.09.1729.09.176’024.0035'41375 20.10.17Prime de frais [...] 15.07.1615.07.1646.1035'459.85 20.10.17Prime de risque [...] 15.07.1615.07.1623.3035'483.15 20.10.17Prime de frais [...] 15.01.1615.01.16185.1535'668.30 20.10.17Prime de risque [...] 15.01.1615.01.1697.4035'765.70 20.10.17Prime de frais [...] 01.11.1601.11.1699.2035'864.90 20.10.17Prime de risque [...] 01.11.1601.11.16117.5035'982.40 20.10.17Prime d’épargne [...] 01.11.1601.11.16537.6536'520.05 24.10.17Remboursement de la prime de frais [...] 15.09.1615.09.1629.1536'490.90 24.10.17Remboursement de la prime de risque [...] 15.09.1615.09.1614.7536'476.15 24.10.17Remboursement de la prime de frais [...] 01.11.1601.11.1697.5536'378.60 24.10.17Remboursement de la prime de risque [...] 01.11.1601.11.16115.5536'263.05 24.10.17Remboursement de la prime d’épargne [...] 01.11.1601.11.16528.7035'734.35 24.10.17Prestation de libre passage01.11.1601.11.169.0035'725.35

  • 8 - [...] 24.10.17Notre paiement [...] 01.11.169.0535'734.40 24.10.17Intérêts sur prest. libre pas. [...] 01.11.1601.11.160.0535'734.35 24.10.17Remboursement de la prime de frais [...] 28.05.1628.05.16113.4035'620.95 24.10.17Remboursement de la prime de risque [...] 28.05.1628.05.1659.7035'561.25 25.10.17Prime de frais Selon décompte du 24.10.17 31.03.1731.03.1743.3035'604.55 25.10.17Prime de risque Selon décompte du 24.10.17 31.03.1731.03.1721.4535'626.00 25.10.17Prime de frais Selon décompte du 24.10.17 30.06.1730.06.17314.1035'940.10 25.10.17Prime de risque Selon décompte du 24.10.17 30.06.1730.06.17154.7536'094.85 25.10.17Prime d’épargne Selon décompte du 24.10.17 30.06.1730.06.17495.1536'590.00 25.10.17Mutations rétroactives Selon décompte du 24.10.17 29.12.1729.12.17600.0037'190.00 31.12.17Intérêts en notre faveur 4.000 % 16.01.2016-3.1.12.2017 31.12.1731.12.171'211.7538'401.75 Solde au 31.12.17 38'401.75 » Des modifications rétroactives sont intervenues suite aux annonces tardives des assurés. Le compte contrat a été débité des primes dues et crédité au prorata des primes non-dues pour les assurés sortis. Le décompte final définitif a été établi le 14 novembre 2017. Il se compose d’un montant de 38'218 fr. 70 à titre de décompte provisoire au 15 novembre 2017, 101 fr. 55 à titre de contribution au fonds de garantie du 1 er janvier 2017 au 30 juin 2017 et 700 fr. pour les coûts liés à la résiliation du contrat, soit au total un montant de 39'020 fr. 25. Passé le délai fixé pour le versement, le 30 janvier 2018 un nouveau rappel avec délai supplémentaire de paiement au 28 février 2017 a été envoyé et le compte débité de 100 fr. comme stipulés dans le règlement des frais de gestion, de sorte que le montant réclamé s’élevait à 39'120 fr. 25. En outre, le relevé de compte contrat pour la période du 1 er janvier 2018 au 26 mars 2018 mentionnait ce qui suit : Report du solde au 01.01.1838'401.75 01.01.18Contrib. au fonds de garantie -> [...] Selon décompte du 01.12.17 31.12.1730.06.18102.7538'504.50 12.03.18Frais d’annulation du contrat14.11.1714.11.17700.0039'204.50 12.03.18Frais de mise en demeure30.12.1730.01.18100.0039'304.50 13.03.18Réquisition de poursuite Encaissement 13.03.1813.04.18600.0039'904.50 Solde au 26.03.2018 en notre faveur 39'904.50 » En l’absence de tout versement de la part de S.________, une poursuite pour le solde du décompte final a été introduite le 15 mars

  • 9 -

  1. Un commandement de payer a été établi pour la somme de 39'120 fr. 25 correspondant aux primes LPP pour les années 2016 et 2017, sous suite d’intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 1 er mars 2018 (poursuite n° [...]). A ce montant s’ajoutaient 600 fr. de frais d’encaissement. Les frais du commandement de payer s’élevaient à 103 fr. 30. La société débitrice y a formé opposition totale le 19 mars 2018. E.La Fondation a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par demande du 13 juin 2018, concluant à ce S.________ soit « tenue de verser à la demanderesse la somme de 39'120 fr. 25 augmentée d’un intérêt de 5 % à partir du 1 er

mars 2018 et des frais d’encaissement de 600 francs. » Elle a également requis la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° [...] sous suite de frais et dépens à charge de la défenderesse. Elle a notamment exposé par le détail les dispositions applicables en l’occurrence, arguant du défaut de paiement par la défenderesse des cotisations de prévoyance professionnelle échues, ce qui constituait à son sens une violation tant de la législation en la matière que du contrat d’adhésion. Elle a au surplus produit un tirage des principales pièces de son dossier, dont les pièces détaillant les éléments portés au compte de la défenderesse, les différents décomptes établis et courriers de sommation adressés à cette dernière, ainsi qu’un tirage des commandements de payer. Elle a également détaillé la créance mise en poursuite comme il suit : « Primes année 2016CHF Report de solde au 01.01.20167'377.55 Contrib. au fonds de garantie 20150.25 Primes 201618'803.95 Frais de mise en demeure100.00 Frais encaissement400.00 Paiements-8'210.00 Frais de poursuite146.60 Remboursement des primes-13.30 Intérêts du 01.01.2016 au 31.12.2016816.45 Solde au 31.12.201619'421.00 Primes années 2017CHF Report de solde19'421.00 Contrib. au fonds de garantie 2016115.95 Frais de mise en demeure100.00 Primes 201724'238.70 Remboursements primes 2017-7'536.45 Primes 20161'106.30 Remboursements primes 2016-958.80 Frais de contentieux600.00 Frais de poursuite103.30

  • 10 - Intérêts du 16.01.2016 au 31.12.20171'211.75 Solde au 31.12.201638'401.75 Solde selon décompte final et décompte provisoire mis en poursuite CHF Report de solde38'218.70 Contrib. au fonds de garantie 2016101.55 Frais de résiliation700.00 Frais de rappel100.00 Montant poursuivi39'120.25 » La défenderesse a répondu le 16 août 2018 annonçant des difficultés de compréhension portant sur les décomptes qu’elle recevait. Elle déclare avoir été mise aux poursuites par la demanderesse alors qu’un plan de paiement avait été accepté par cette dernière et que des acomptes avaient été acquittés. Elle est consciente qu’un montant doit être payé, mais souhaite un décompte explicite. En réplique, la demanderesse a précisé que le contrat [...] a été signé avec Fondation I.________ et qu’il est géré par I.________ SA. Les contrats non-vie mentionnés par la défenderesse sont la police automobile [...] et la police assurances accidents obligatoire [...] liés à U.________ SA. Les différends de gestion mentionnés concernent ces polices tout comme les acomptes versés par la défenderesse. La défenderesse n’a pas dupliqué. Le 17 décembre 2018, la demanderesse a informé la Cour de céans du versement d’un montant de 3'000 fr., valeur au 15 décembre 2018, et de 1'000 fr., valeur au 17 décembre 2018, à mettre en déduction de la créance totale. Le 28 janvier 2019, elle faisait état de deux versements supplémentaires à mettre en déduction de la créance totale (2'000 fr. au 10 janvier 2019 et 1'000 fr. au 17 janvier 2019). E n d r o i t : 1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits.

  • 11 - Selon l’art. 73 al. 3 LPP, le siège ou domicile suisse du défendeur constitue le for de l’acte introductif d’instance, lequel revêt la forme d’une action de droit administratif (ATF 129 V 450 consid. 2 et 118 V 158 consid. 1). b) Sur le plan procédural, il y a lieu de se référer aux règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle.

Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). 2.La demanderesse réclame paiement à la défenderesse d’un montant de 39'120 fr. 25, dont à déduire 7'000 fr. correspondant à des paiements partiels effectués les 15 décembre 2018, 17 décembre 2018, 10 janvier 2019 et 17 janvier 2019, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er mars 2018, ainsi que 600 fr. à titre de frais d’encaissement. Elle requiert également la mainlevée définitive de l’opposition interjetée par la défenderesse à l’encontre du commandement de payer n° [...] dans les mêmes proportions.

3.a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e).

  • 12 - Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP).

Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n. 4 ad art. 50 LPP, p. 735).

Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 10 ad art. 50 LPP, p. 736). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (al. 2). Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

c) Dans le cas particulier, les règles relatives au paiement des contributions ordinaires découlent de l’art. 3.3 du contrat d’adhésion n°

  • 13 - [...]. Cette même disposition fixe les règles applicables en cas de retard dans le paiement des contributions.

S’agissant des frais de sommation, ainsi que de tous les autres frais liés à des démarches d’encaissement devant être mises en œuvre, ils sont prévus dans le règlement des frais de gestion édicté par la Fondation, dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2013, respectivement au 1 er

janvier 2017.

4.a) En l’espèce, le personnel de l’entreprise de la défenderesse a été assuré auprès de la demanderesse avec effet au 1 er janvier 2011, conformément au contrat d’adhésion n° [...]. Ce contrat n’est pas remis en cause dans la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser les contributions dues en vertu de l’art. 66 al. 2 LPP. Il n’est pas contesté non plus que, suite à la résiliation du contrat ensuite du non-paiement des arriérés dus, le rapport d’affiliation a pris fin au 30 juin 2017.

Cela étant, la demanderesse réclame à la défenderesse un montant correspondant à des primes impayées, frais et intérêts en sus. Elle fonde sa réclamation, notamment, sur des décomptes de primes afférents aux années 2016 et 2017, comprenant des soldes débiteurs reportés d’année en année, ainsi que sur des extraits du compte courant établis par ses soins et ses différents courriers de sommation. b) Il résulte des pièces produites devant la Cour de céans que, conformément aux dispositions légales et contractuelles, la demanderesse a régulièrement établi des décomptes de primes, frais et éventuels intérêts, en tenant compte de la masse salariale déclarée par S.________. Il ne ressort d’aucun document au dossier que la défenderesse aurait élevé un quelconque grief quant à la teneur des décomptes en question. Singulièrement, il n’apparaît pas qu’elle aurait saisi l’opportunité de contester les extraits annuels la renseignant sur l’état de son compte courant auprès de la demanderesse, ni d’ailleurs le décompte final établi

  • 14 - par cette dernière le 14 novembre 2017. Par ailleurs, la défenderesse ne précise en aucune manière quelle est sa contestation par rapport aux primes débitées et mises en poursuite dans le cadre du contrat de la LPP [...]. Le contrat bénéficiait d’un paiement annuel à terme échu jusqu’à fin
  1. Dès le 1 er janvier 2017 les factures ont été débitées trimestriellement et les acomptes à verser étaient redevables au 31 mars 2017, au 30 juin 2017 et au 30 septembre 2017. Depuis l’entrée en vigueur du contrat, la défenderesse a reçu le même type de décompte pour information. Conformément au règlement de la demanderesse, la facturation de primes annuelles se fait sur la base des salaires annoncés par le preneur d’assurance. Cette demande est envoyée courant du mois de novembre de chaque année, afin d’ajuster les salaires des assurés et facturer les nouvelles primes sur la base de modifications annoncées. En fonction des modifications apportées (entrées, sorties, modifications de salaire, annonce de sinistre, etc.) le montant de la prime est adapté et débité ou remboursé au prorata. Ce type de changement est visible et détaillé dans le décompte (primes d’épargne, de risque et des frais) et la défenderesse envoyait une facture et un décompte des assurés lors des modifications. Dès lors, au vu du décompte établi par la Fondation, on peut déduire que la défenderesse doit effectivement à la demanderesse un solde impayé de contributions, frais et intérêts. Faute de toute détermination ou grief de la défenderesse en lien avec le montant réclamé par la demanderesse, il convient ainsi de retenir que la demanderesse a rendu vraisemblable l’existence même de sa créance.

c) S’agissant plus précisément de la somme réclamée, l’extrait du 14 novembre 2017 du compte « contrat » de la défenderesse présentait un solde en faveur de la demanderesse au 15 novembre 2017 de 39'020 fr. 25. Le solde dû au 30 janvier 2018 s’élève donc à 39'020 fr. 25 selon décompte final du 14 novembre 2017, auquel il faut ajouter le montant de 100 fr. pour la mise en demeure du 30 janvier 2018 avant de déduire la somme de 7'000 fr. (versements des 15 [3'000 fr.] et 17

  • 15 - décembre 2018 [1'000 fr.], ainsi que des 10 [2'000 fr.] et 17 janvier 2019 [1'000 fr.]), soit un montant de 32'120 fr. 25. d) En ce qui concerne les frais facturés des suites de l’établissement du commandement de payer n° [...], par 103 fr. 30, on rappellera qu’ils suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]).

e) S’agissant du poste créances annexes et frais de 600 fr., il est conforme au chiffre 4 du règlement des frais de gestion, état au 1 er

janvier 2017.

f) Quant aux intérêts moratoires, leur perception est expressément prévue par les art. 104 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et 66 al. 2 LPP.

L’intérêt moratoire ne court en principe que dès la mise en demeure du débiteur par l’interpellation du créancier (cf. art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il n’y a interpellation que lorsque le créancier manifeste clairement de quelque manière que ce soit – par écrit, par oral ou par actes concluants – sa volonté de recevoir la prestation qui lui est due (ATF 129 III 535, JdT 2003 I 590).

Cela étant, il appert que la dernière sommation adressée par la demanderesse à la défenderesse date du 30 janvier 2018. Cette sommation impartissait à S.________ un délai au 28 février 2018 pour s’acquitter du paiement des sommes dues. Conformément à l’art. 104 al. 1 CO, la défenderesse s’est donc trouvée en demeure dès l’expiration de ce délai, soit dès le 1 er mars 2018 – date à partir de laquelle court l’intérêt moratoire.

g) Il résulte de ce qui précède que la défenderesse est débitrice de la demanderesse d’un montant total de 32'120 fr. 25, plus intérêts à 5 % l’an dès 1 er mars 2018.

  • 16 -

5.Reste à examiner la conclusion tendant à obtenir la mainlevée définitive de l’opposition formée contre le commandement de payer dans la poursuite n° [...].

a) Aux termes de l’art. 88 LP, lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1). Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2).

Ainsi, le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite que lorsque le commandement de payer est un titre exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’obstacle dirimant à la continuation de la poursuite. L’opposition valable et recevable à la forme constitue un tel obstacle dirimant et le poursuivant ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’à la condition que l’opposition ait été annulée, par exemple à l’issue d’une procédure judiciaire (TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Partie générale. Titres premier et deuxième. Articles 1-88, 1999, n. 12 à 14 ad art. 88 LP).

b) En l’espèce, le commandement de payer dans la poursuite n° [...] a été notifié sous l’égide de l’Office des poursuites du district de [...] à la société débitrice le 15 mars 2018. A l’évidence, le délai légal pour requérir la continuation de la poursuite n’était pas périmé au moment de l’introduction de la présente procédure, le 13 juin 2018. L’opposition totale de la défenderesse au commandement de payer en question peut ainsi être levée à hauteur des montants mentionnés au considérant 4 ci- dessous.

6.a) En définitive, les conclusions de la demanderesse doivent être admises, en ce sens que la défenderesse lui doit immédiat paiement

  • 17 - du montant de 32'120 fr. 25, avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 1 er

mars 2018, plus 600 fr. à titre de frais de poursuite réglementaires. L’opposition doit donc être levée à hauteur de 32'120 fr. 25 par rapport à la créance initiale de 39'120 fr. 25, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2018. Elle doit également être levée à hauteur de 600 fr. s’agissant des frais réglementaires de poursuite.

Enfin, il n’y a pas lieu de lever l’opposition pour les frais de poursuite relatifs à la poursuite n° [...], par 103 fr. 30, dans la mesure où de tels frais suivent le sort de la poursuite, ce qui n’est à juste titre pas requis par la demanderesse.

b) La procédure est gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

c) La demanderesse, non assistée par un mandataire professionnel et qui intervient dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; 126 V 143 ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande est admise en ce sens que la société défenderesse S.________ doit immédiat paiement à la demanderesse, Fondation I.________, des montants suivants : -32’120 fr. 25 (trente-deux mille cent vingt francs et vingt-cinq centimes) avec intérêt moratoire à 5 % l’an dès le 1 er mars 2018, au titre du solde du compte de primes ;

  • 18 - -600 fr. (six cents francs) au titre de frais réglementaires de poursuite. II. L’opposition formée par S.________ au commandement de payer n° [...] émis par l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée à concurrence des montants précités et maintenue pour le surplus. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Fondation I.________ (demanderesse), -Me Anne Iseli Dubois (pour S.________), -Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies.

  • 19 - Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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