ATF 141 V 170, ATF 122 V 320, 9C_130/2017, 9C_944/2008, + 1 weiteres
406 TRIBUNAL CANTONAL PP 19/17 - 2/2019 ZI17.030825 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 8 janvier 2019
Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , présidente M.Piguet, juge, et Mme Pétremand, juge suppléante Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : W., à [...], demandeur, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à Assens, et T., à [...], défenderesse, ainsi que
Q.________, à [...], défenderesse.
Art. 73 LPP.
2 - E n f a i t : A.a) W.________ (ci-après également : l’assuré ou le demandeur), né le [...] 1939, a été engagé par R., à [...], en tant que chef de fabrication. Selon le contrat signé par les parties le 6 juin 1969, l’entreprise devait contracter une assurance risques et retraite en faveur de W. auprès de M.________ ; après une période de dix ans, les versements effectués auprès de cette institution seraient définitivement acquis à W.________ (article 2). R.________ a souscrit pour W.________ une assurance n° [...] dans le contrat d’assurance de groupes n° [...] qu’elle avait conclu avec M.. Les conditions générales d’assurance de groupes de cette dernière (édition de 1970), applicables à ce contrat, prévoyaient que la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1) était applicable, sauf dispositions différentes (article 1.1). Aux termes de l’article 10 des conditions générales, il fallait, pour que la cession soit valable, une déclaration écrite de cession, la remise de la police au cessionnaire, ainsi qu’un avis écrit à M.. Selon l’article 11, celui qui prétendait à une prestation découlant du contrat d’assurance devait fournir la police et un acte officiel indiquant la date de naissance de l’assuré. L’article 14 instaurait un for au siège à [...] ou au domicile suisse du preneur d’assurance ou de l’ayant droit. Par courriers des 5 et 16 juin 1975, intitulés « GR [...] F [...] Fondation Commune au nom de l’Institution de Prévoyance : R., [...] », R. a annoncé à M., que W. allait quitter l’entreprise le 30 juin 1975. Elle a demandé quelle était la valeur de la police à ce jour et combien elle devait verser légalement à son employé, étant précisé qu’elle avait payé l’entier des primes. Par lettre du 20 juin 1975, M., a répondu que la valeur de rachat, calculée au 30 juin 1975, s’élevait à 14'660 francs. Si R.
3 - avait versé l’entier des primes, il lui appartenait de décider si une partie de la valeur de rachat devait ou non être cédée à W.. Dans une convention signée le 15 juillet 1975, W. et R.________ ont convenu de mettre un terme à leurs rapports de travail au 30 juin 1975. Selon le chiffre II de la convention, R.________ cédait à W., sans restriction aucune, les droits et les bénéfices, ainsi que, le cas échéant, les obligations découlant du certificat d’assurance collective n° [...] rattaché au contrat d’assurance de groupes n° [...] souscrit auprès de M. ; de son côté, W.________ reprenait les obligations découlant, le cas échéant, dudit contrat. Le 17 juillet 1975, R.________ a transmis à M., une déclaration de départ de W. datée du 15 juillet 1975. Selon ce document, l’assurance n° [...] concernant W., du contrat d’assurance de groupes n° [...], ne serait plus continuée à la suite du départ de l’assuré le 30 juin 1975. Ce dernier désirait continuer l’assurance et celle-ci devait lui être cédée entièrement. A cet égard, l’adresse privée de W. était mentionnée. Par décompte non daté envoyé à R., M., l’a informée qu’elle allait lui verser un montant de 758 fr. 90, correspondant à une restitution de primes. Elle a ajouté, quant à la somme de 14'660 fr., qu’en ce qui concernait la continuation de la présente assurance, elle se permettait de se mettre directement en rapport avec W.. Par courrier du 14 décembre 1984 à R., intitulé « Z.________ – pour le compte de l’institution de prévoyance R., contrat n° [...] », M., a indiqué qu’à la suite du départ de la dernière personne assurée dans le cadre de l’institution de prévoyance, R.________ était invitée à communiquer si de nouvelles personnes devaient être assurées ou si le contrat collectif devait être annulé.
4 - Le 7 mars 1985, R.________ a répondu à M.________ qu’étant donné qu’elle n’avait plus de contrat en cours avec la fondation commune, elle la priait de verser le solde en sa faveur, soit 36 fr., sur son compte. Par lettre du 12 novembre 1985, intitulée « Z.________ – Résiliation du contrat d’assurance vie collective n°[...] », M.________ a informé R.________ qu’elle avait effectué le virement de 36 fr. et annulé le contrat d’assurance vie collective conclu avec la fondation commune dans un but de prévoyance en faveur du personnel de R.. Elle a ajouté que tous les droits et obligations découlant de la convention étaient éteints. b) Dans un courrier du 16 mars 2016 adressé à W., en réponse à sa demande de recherche d’avoirs constitués dans le cadre de la prévoyance professionnelle, la Centrale du 2 ème pilier a indiqué qu’elle n’avait pas été avisée d’avoirs oubliés le concernant. Elle a expliqué que l’assurance dans le domaine de la prévoyance professionnelle était obligatoire depuis le 1 er janvier 1985 seulement. Certes, depuis le 1 er
janvier 1972, la législation suisse sur le travail encadrait la prévoyance professionnelle, notamment en imposant des obligations aux institutions de prévoyance, plus particulièrement en cas de départ d’un employé. Toutefois, il n’était pas obligatoire de conclure une assurance de prévoyance professionnelle selon ces dispositions. De ce fait, la recherche d’avoirs constitués avant 1985 n’était possible que sur présentation de documents qui attestaient l’existence de ces avoirs. Les 18 mars et 11 avril 2016, W.________ a fait parvenir à Q.________ une copie de la convention signée le 15 juillet 1975 avec R., affirmant qu’il s’agissait de la preuve qu’il était bénéficiaire d’une police d’assurance auprès d’elle. Par courrier du 18 avril 2016, Q. a répondu à W.________ qu’il avait été annoncé auprès d’elle à partir du 1 er février 1969 et jusqu’au 30 juin 1975. La valeur de rachat calculée au 30 juin 1975 s’élevait à 14'660 francs. Si R.________ lui avait cédé les droits de cette
pilier a répété, le 28 avril 2016, le contenu de sa lettre du 16 mars 2016. Par courrier du 2 mai 2016, faisant suite à la demande de W., la K. l’a informé qu’elle ne gérait aucun compte de libre passage pour lui. Elle lui a recommandé de prendre contact avec l’ancienne institution de prévoyance afin de déterminer où la prestation de libre passage avait été effectivement virée ou d’adresser une demande à la Centrale du 2 ème pilier. Le 23 mai 2016, W.________ a demandé à Q.________ de lui verser le montant qui lui était dû, intérêts en sus. Il a joint le courrier précité du 2 mai 2016 de la K.. Le 3 juin 2016, W. a informé Q.________ que l’employeur pour lequel il avait travaillé après son activité auprès de R., soit du 1 er septembre 1975 au 21 mai 1978, avait comptabilisé 6'039 fr. pour son acquis de prévoyance. Il n’y avait pas eu de transfert de la part d’un employeur ou de Q.. Par courriers successifs à Q., W. a répété sa demande de versement, formulant une proposition de paiement à hauteur de 75'000 francs. Le 30 septembre 2016, Q.________ a répondu à W.________ qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa demande. Elle a expliqué que le contrat d’assurance collective dans le cadre duquel il avait été assuré du 1 er février 1969 au 30 août [recte : juin] 1975 avait été résilié au 31 décembre 1984. La loi sur la prévoyance professionnelle entrée en vigueur au 1 er janvier 1985 ne pouvait donc pas s’appliquer. Dès lors, c’étaient les règles générales sur la prescription et l’obligation de conserver les pièces
7 - Par duplique du 1 er mars 2018, les défenderesses ont relevé que le contrat entre M.________ et R.________ avait été résilié au 31 décembre 1984, puisque déjà au 14 décembre 1984, aucun travailleur n’était plus assuré dans le contrat d’assurance collective de R.________ et que le 7 mars 1985, cette entreprise avait envoyé un courrier à l’assureur confirmant qu’ils n’avaient plus de contrat en cours. Ainsi, depuis le 31 décembre 1984, tous les droits et obligations réciproques de ces deux parties étaient éteints. En outre, les fondations LPP qui avaient fusionné pour créer T.________ avaient été fondées et inscrites au Registre du commerce en 1989. Elles avaient pour seul but l’application de la LPP, et non pas la reprise de contrats régis par la LCA. Par ailleurs, entre 1975 et 2016, le demandeur n’avait donné aucune nouvelle aux défenderesses, n’avait jamais conclu un quelconque contrat d’assurance avec elles ou produit une police d’assurance à l’appui de ses déclarations. Elles ont annexé les courriers des 14 décembre 1984, 7 mars et 12 novembre 1985 susmentionnés. Le 27 juin 2018, le demandeur a relevé qu’il ressortait desdits courriers, notamment celui du 12 novembre 1985, soit après l’entrée en vigueur de la LPP, que l’assurance à laquelle il était affilié (contrat n° [...]) avait trait à de la prévoyance professionnelle au sens large. Le litige en lien avec ce contrat devait être considéré comme de la prévoyance professionnelle. Par ailleurs, il a fait valoir que « la T.________ [avait] repris, respectivement était liée par les engagements de la Z., suite à la fusion et à l’inscription au Registre de commerce de la Fondation [collective] précitée en 1989 ». Les défenderesses reconnaissaient expressément à ce propos que toutes les fondations LPP qui avaient fusionné pour créer T. avaient été fondées et inscrites au Registre du commerce en 1989. Cette dernière ne saurait ainsi invoquer, d’une part, qu’il ne s’agirait pas d’un litige ayant trait à la prévoyance professionnelle et, d’autre part, prétendre qu’elle ne serait pas liée par les contrats qui avaient été conclus par l’une des fondations fusionnées. E n d r o i t :
8 - 1.Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 let. c LPA-VD. 2.Il convient tout d’abord d’examiner la recevabilité de la demande. a) La compétence des autorités visées par l’art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (prestations de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 141 V 170 consid. 3 ; TF 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1). Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 141 V 170 loc. cit. ; TF 9C_130/2017 loc. cit.).
9 - En ce qui concerne en particulier la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites « enveloppantes » ; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative – cf. toutefois la let. b des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 de la LPP –, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220]). Quant aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle, elles sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l'art. 89a al. 6 et 7 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 122 V 320 consid. 2b). S’agissant de la notion d’ayants droit au sens de l’art. 73 al. 1 LPP, il faut entendre l’ensemble des personnes physiques qui font valoir un droit qui se fonde sur un rapport de prévoyance légal ou sur un contrat de prévoyance. Ceci exige, d’une part, la réalisation des conditions légales d’un assujettissement au régime obligatoire ou d’une intégration dans la prévoyance étendue fondée sur le contrat/règlement et, d’autre part, dans ce cadre, un rapport de droit plaçant l’ayant droit dans une relation spécifique du droit de la prévoyance professionnelle vis-à-vis de l’institution de prévoyance ou de l’employeur (Ulrich Meyer/Laurence Uttinger, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n° 10 ad art. 73 LPP). Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l'art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à
10 - l'appui de ces conclusions ; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3 ; TF 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1). b) Concernant le champ d’application temporel de l’art. 73 LPP, la voie de droit de cette disposition est ouverte lorsque le cas d’assurance litigieux est survenu après le 31 décembre 1984. Le cas d’assurance peut reposer sur des faits qui se sont produits avant le 1 er
janvier 1985. La compétence est ainsi aussi donnée dans les cas où le capital a certes été accumulé dans le régime préobligatoire, mais où les paiements de rente ne sont devenus exigibles qu’après le 1 er janvier 1985 (cf. Meyer/Uttinger, op. cit., n° 73 ad art. 73 LPP). L’introduction d’un régime légal, avec l’entrée en vigueur le 1 er
janvier 1985 de la LPP, a en particulier entraîné une « étanchéité juridique » entre le contrat de travail et l’affiliation au régime légal (Jacques-André Schneider, op. cit., n° 81 ad Introduction générale). En se fondant sur un contrat de travail, aucune prestation ne pourrait le cas échéant être réclamée à une éventuelle institution de prévoyance qui n’aurait pas été partie à ce contrat, ni ne l’aurait validé. Avec l’art. 73 al. 1 LPP, le législateur n’a pas entendu porter atteinte aux règles de compétence à raison du lieu prévues par la législation fédérale en matière civile et la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1) (TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 3.1). 3.En l’espèce, le demandeur conclut à ce que T.________ et Q.________ soient condamnées à lui verser la somme de 14'660 fr., plus intérêts composés et moratoires dès le 1 er juillet 1975, correspondant à la valeur de rachat d’une police d’assurance échue au 30 juin 1975. Il se fonde en particulier sur une convention signée le 15 juillet 1975 avec son ancien employeur, R.________.
11 - Toutefois, la convention de départ conclue avec R., par laquelle cette dernière s’engageait à céder au demandeur les droits et les obligations découlant du certificat d’assurance collective n° [...] rattaché au contrat d’assurance de groupes n° [...] souscrit auprès de M., avait sa source dans le droit du travail. Cette assurance avait été contractée et financée par R., en faveur de W., tel que prévu dans le contrat de travail qu'ils avaient signé le 6 juin 1969 (cf. article 2 dudit contrat). Les conditions générales se rapportant à cette assurance prévoyaient que la LCA était applicable. Ainsi, l’assurance concernant le demandeur relevait de la législation sur le contrat d’assurance. A cet égard, il importe peu que dans le courrier du 12 novembre 1985, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la LPP, il ait été fait mention de « but de prévoyance » ou d’« institution de prévoyance ». En outre, à la suite du départ du demandeur de R., le 30 juin 1975, l’assurance n° [...] le concernant, dans le contrat d’assurance de groupes conclu par R. avec M., a pris fin. Dès lors qu’il n’était plus employé par cette société, le demandeur ne pouvait, sans motif ni fondement, rester intégré dans le contrat d’assurance de groupes conclu par R.. Il n’a pour le surplus produit ni police d’assurance, ni attestations de paiement de primes démontrant qu’il serait resté assuré à titre individuel auprès de M.. L’assurance dont se prévaut le demandeur a ainsi cessé le 30 juin 1975, soit dix ans avant l’entrée en vigueur de la LPP, le 1 er janvier 1985, laquelle a instauré le libre passage pour le seul avoir de vieillesse minimal constitué depuis le 1 er janvier 1985, respectivement vingt ans avant que le libre passage intégral ne soit introduit, avec effet au 1 er janvier 1995, par la législation fédérale sur le libre passage. Ainsi, dès lors que l’assurance dont se prévaut W., échue avant l'entrée en vigueur de la LPP, était régie par la LCA, il ne peut se fonder sur l’art. 91 LPP – qui dispose que cette loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur – pour faire valoir des droits acquis au titre de la prévoyance préobligatoire.
12 - Enfin, le demandeur se réfère à une lettre du 12 novembre 1985 au sujet de la résiliation par R.________ d’un contrat d’assurance vie collective n° [...] conclu avec la [...]. Il allègue que les engagements de cette Fondation commune avaient été repris par la L.________ à la suite d’une fusion, et que cette Fondation collective LPP avait fusionné avec d’autres fondations LPP pour créer T.. Cependant, la Z. a été inscrite au registre du commerce le 22 septembre 1989 avec pour but de pratiquer la prévoyance professionnelle dans le cadre de la LPP. Or en l’espèce, le cas relève manifestement de la LCA. Le demandeur ne peut ainsi pas conclure que les engagements de la Z.________ le concernant ont été repris par la Fondation collective LPP précitée, puis par T.. Pour le surplus, M., n’est pas une institution de prévoyance au sens de l’art. 73 al. 1 LPP. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les prestations dont se prévaut le demandeur ne trouvent pas leur fondement dans le droit de la prévoyance professionnelle, mais – le cas échéant – dans un contrat de travail, voire un contrat d’assurance de groupes soumis à la LCA. Dès lors, le litige ne porte pas sur une question spécifique au droit de la prévoyance professionnelle. Les prétentions ne relèvent donc pas des autorités visées par l’art. 73 LPP, de sorte que la Cour de céans n’est pas compétente à raison de la matière pour statuer sur la présente demande. 4.a) Tel que mentionné au considérant 1 supra, la présente procédure est régie par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à l’action de droit administratif. L’art. 109 LPA-VD énumère les dispositions de la LPA-VD qui sont applicables par analogie à la procédure d’action (al. 1) et prévoit qu’au surplus, les dispositions de la législation sur la procédure civile sont applicables (al. 2). Les dispositions de la LPA-VD concernant la compétence n’étant pas mentionnées à l’art. 109 al. 1 LPA-VD, il convient d’appliquer celles de la législation sur la procédure civile.
13 - Selon l’art. 60 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. Il n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, en particulier de la compétence du tribunal à raison de la matière (art. 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC). Le CPC ne prévoit pas que le juge incompétent serait tenu de transmettre la cause au juge compétent (François Bohnet, in : Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n os 28 ss ad art. 63 CPC). Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte (art. 63 al. 1 CPC). b) En l’occurrence, la Cour de céans n’étant pas compétente à raison de la matière, la demande doit être déclarée irrecevable. Elle ne sera pas transmise d’office à l’autorité compétente. Il appartiendra au demandeur, le cas échéant, d’adresser sa demande à l’autorité ou à la juridiction qu’il estime compétente dans le délai prévu à l’art. 63 CPC. 5.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande déposée le 13 juillet 2017 par W.________ contre T.________ et Q.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
14 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guy Longchamp (pour W.) -T. -Q.________ -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :