406 TRIBUNAL CANTONAL PP 9/17 - 31/2020 ZI17.014875 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 14 septembre 2020
Composition : Mme R Ö T H E N B A C H E R , présidente Mme Di Ferro Demierre, juge et M.Berthoud, assesseur Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre : R., au [...], demandeur, représenté par Me Bernard Katz, avocat à Lausanne, et H., à [...], défendeur, représenté par Me Anne Troillet, avocate à Genève.
Art. 1 al. 1 et 5 LPP
2 - E n f a i t : A.a) R.________ (ci-après, aussi : le demandeur), né le [...] 1951, a été affilié le 1 er octobre 1979 au H.________ (ci-après : le Fonds ou le défendeur), son employeur étant alors N.________ SA, à [...]. Dès le 1 er avril 1981, il a été transféré chez X.________ SA à [...]. Marié, il a divorcé en 1990 et s’est remarié la même année. Par courrier du 8 mars 1994, X.________ SA a confirmé à R.________ les arrangements entre parties, en ce sens que le demandeur était transféré à [...] M., en France, dès le 1 er juin 1994 pour une durée de deux à trois ans. Il était précisé qu’il serait affilié au Système de Pension International. Le 10 juillet 1998, X. SA a écrit ceci à R.: « Lors de votre transfert en France en 1994, prévu initialement pour une durée de 2 à 3 ans, il vous a été attribué un statut d’expatrié. En accord avec les règles en vigueur au Centre, nous avons établi, dans le cadre de [...], la définition suivante : Expatrié court terme : Transfert pour une durée de 2 à 3 ans (maximum 5 ans) puis retour au pays d’origine. Compte tenu du fait qu’un retour en Suisse n’est pas envisageable suite aux changements intervenus dans [...] depuis votre départ et du temps que vous avez déjà passé au Centre [...] X. de M.________, nous sommes dans l’obligation de revoir votre statut. Ce point a déjà été soulevé dans notre courrier du 15 juillet 1997 et lors d’un entretien avec Monsieur [...]. Votre statut d’expatrié se limitera donc à la durée maximale mentionnée ci-dessus, soit 5 ans et, en accord avec les règles en vigueur vous serez par conséquent considéré comme un collaborateur "local" à partir du 1er juin 1999. Ceci entraîne les conséquences suivantes : -vos conditions spécifiques (allocation, voyage et logement en Suisse) mentionnées dans la lettre de transfert du 8 mars 1994 cesseront d’être appliquées au 31 mai 1999 -votre participation au LONGTEPP (Fonds de Pension International) prendra également fin au 31 mai 1999. Toutefois cela n’impliquera aucun changement quant à votre participation au fonds de pensions français. [...] ».
3 - Dans une pièce intitulée « MUTATIONS S.P.I » datée du 22 avril 1999, on peut lire notamment ceci : « Lors de son transfert à [...] (actuellement [...] M.) à M. (F) en juin 1994 en tant qu’expatrié "Short Term", nous avions inscrit R.________ dans le fonds de pension international. Conformément à ses conditions de transfert, R.________ se trouve en France depuis cinq ans et aucune possibilité de transfert n’est envisageable, par conséquent il devient employé "local" et nous vous demandons de bien vouloir le sortir du fonds de pension international au 31 mai 1999 ». Selon une annotation manuscrite figurant sur la même pièce, la mutation a été enregistrée le 19 juillet 2000. b) Le 22 novembre 2010, R.________ a adressé un courriel à U., collaboratrice du Fonds, pour lui poser quelques questions, à savoir combien d’années il avait cotisé auprès du défendeur, quelle pension il recevrait de H. et à quel âge et enfin, à combien s’élevait le capital accumulé. Le même jour, U.________ a répondu que différentes modifications du règlement s’annonçaient, notamment s’agissant des taux de conversion. Elle ne pouvait donner de chiffres définitifs pour l’instant. Le compte retraite de R.________ était estimé à 511'321 fr. au 31 décembre 2010 et à 521'547 fr. au 31 décembre 2011 (2 % d’intérêt pour 2011). Elle indiquait que le taux de conversion probable pour 60 ans était de 5.350 % – ce que le Conseil de fondation devait encore confirmer – et qu’il y avait 2.90 % de réduction en raison de la différence d’âge de 16 ans et 9 mois d’avec son épouse. Le taux de conversion réduit était pour 60 ans de 5.194 %, d’où le calcul suivant : « CHF 521'547 x 5.194 % = CHF 27'084 par année, respectivement CHF 2'257 par mois ». c) Le 11 avril 2016, R.________ a adressé le courriel suivant à une collaboratrice du Fonds (sic) :
4 - « Ayant l’idée de demander la pension H.________ à partir du 01/01/2017 je serai intéressés de connaître le montant mensuel prévue. Merci de bien vouloir m’informer et de me faire parvenir le formulaire nécessaire pour la demande ». La collaboratrice en question a répondu le même jour que le Fonds ne verserait pas de pension mensuelle mais seulement le capital. Elle demandait que les documents nécessaires soient retournés d’ici au 30 juin 2016 pour que le transfert puisse intervenir dans les délais. Le 8 juillet 2016, R.________ a adressé le courriel suivant au Conseil de fondation (sic) : « Par le présent e-mail j’aimerais soumettre mon cas au conseil de fondation du fonds de pension sur base de l’article 26 du règlement, qui permet de statuer sur les questions non prévues et particulières. J’ai effectué la première partie de ma carrière de 1978 à 1994 avec X.________ en Suisse, en 1994 j’étais transféré en France pour 2 à 3 ans avec un statut d’expatrié et après 5 ans je suis devenu salarié local. Ayant 65 ans en Décembre 2016, j’ai commencé à entreprendre les démarches en vue de prendre ma retraite à partir du 1 er janvier
5 - Il est important pour moi de pouvoir compter sur une rente pour la partie découlant de mon capital du fonds de pension en Suisse afin de pouvoir compter sur un niveau de vie correct durant ma retraite. Ma demande est de bonne foi, car sur la base des communications de 2010, j’étais certain de pouvoir obtenir une rente sur mon capital constitué en Suisse. Si j’avais eu les bonnes informations, j’aurai pu prendre d’autres orientations. Pour les détails concernant mon dossier, j’étais en contact avec [...] » Le même jour, le défendeur a répondu que le point allait être fait avec la Direction du Fonds pour comprendre plus en détail la situation du demandeur et qu’il répondrait dès que possible. Par pli recommandé du 10 octobre 2016, le demandeur a écrit ceci au défendeur : « Je souhaite obtenir dans un délai de 30 jours une réponse formelle concernant ma demande par email du 8 juillet 2016 auprès du conseil de fondation des fonds de pensions H.. Vous trouverez en pièces jointes les copies des emails suivants datés : du 08/07/2016 demande auprès du conseil de fondation du 08/07/2016 réponse de M. [...] du 12/07/2016 réponse de Mme [...] Je vous prie également de bien vouloir m’indiquer l’édition du règlement des fonds de pensions qui s’appliquent à ma situation. » Par courriel du 14 novembre 2016, [...], collaborateur du Fonds, a écrit ceci à R. : « Nous nous excusons du retard pris à votre demande et notamment du votre lettre du 10 octobre 2016. Nous allons revenir vers vous au plus tard à la fin du mois. » Dans une lettre recommandée du 15 décembre 2016, le conseil de R.________ a écrit ceci aux représentants du Fonds : « Je suis consulté par R.________ dans le cadre de ses relations avec le Fonds H.________.
6 - J’ai sous les yeux les différents échanges de correspondances, dont la demande formulée le 10 octobre 2016 par R.________ de lui verser une rente LPP dès et y compris le 1 er janvier 2017 ainsi que votre courriel du 14 novembre 2016 aux termes duquel vous vous engagiez à revenir auprès de lui au plus tard d’ici au 30 novembre
Force est aujourd’hui de constater que les engagements de H.________ de répondre à R.________ d’ici au 30 novembre 2016 ne sont pas respectés. Vous comprendrez aisément que cette situation ne puisse plus durer surtout que mon client a droit à une rente de votre Fonds de pension dès et y compris le 1 er janvier 2017. Au vu de ce qui précède et vu le silence du Fonds de pension H., je confirme que R. exige une décision formelle de votre Fonds concernant l’octroi d’une rente LPP dès le 1 er janvier 2017. Vu votre silence, la présente vaut mise en demeure formelle d’y répondre d’ici au 21 décembre 2016 au plus tard. » Le 22 décembre 2016, les représentants du Fonds ont répondu ceci : « Nous accusons réception de votre lettre du 15 décembre 2016. R.________ a quitté la Suisse pour entrer au service d’une autre société du Groupe H.. Depuis le 1 er juin 1999, il n’a plus le statut d’expatrié et est affilié aux institutions de prévoyance et de sécurité sociale de son pays de localisation. L’article 18 du règlement de prévoyance (édition juillet 2013) indique que l’assuré qui quitte son emploi pour entrer au service d’une autre société du Groupe H. a droit à la totalité de son avoir de vieillesse accumulé à la date du transfert. Cet article précisait également que ce montant reste en principe dans le Fonds et porte intérêt. L’avoir de vieillesse de R.________ (comptes A, B, C et D) est bien resté dans le Fonds de Pensions H.________ en Suisse et a continué à porter intérêt aux mêmes conditions que pour l’ensemble des membres du Fonds en Suisse. Depuis 2013 et le changement de plan de prévoyance, le Fonds de Pensions H.________ applique, pour les assurés qui passent à la retraite, strictement cet article 18 en leur octroyant la totalité de leur avoir de vieillesse accumulé et non des prestations sous forme de rente. Cette façon de procéder également justifiée par le fait que les dispositions légales en Suisse (art. 4 LFLP) ne permettent pas de garder des prestations de sortie dans le Fonds si les assurés n’ont pas le statut d’expatrié. Jusqu’aujourd’hui, nous avons néanmoins conservé des prestations de sortie dans notre Fonds alors qu’elles
7 - auraient dû être transférées soient auprès d’une compagnie d’assurance par le biais d’une police de libre passage, soit auprès d’une banque bien un compte de libre passage. Nous comprenons bien que l’information fournie par le Fonds en 2011 laissait penser qu’une prestation sous forme de rente était possible, ce qui était le cas à ce moment-là, mais nous ne pouvons malheureusement pas accéder à vos demandes de percevoir tout ou partie de vos prestations de retraite sous forme de rente. Par conséquent, afin de procéder au versement de l’avoir de vieillesse accumulée jusqu’à la date de la retraite, soit au 31.12.2016, nous prions R.________ de bien vouloir compléter et nous retrouver, d’ici au 31.01.2017, les documents, déjà en sa possession, nécessaire au transfert de la prestation. » En réponse à cette correspondance, R.________ a écrit ceci le 27 janvier 2017 : « Référence est ici faite à votre courrier du 22 décembre 2016. Le contenu de cette correspondance est contesté par R.________ pour les motifs suivants : 1.H.________ prétend dans ce courrier que depuis le changement de plan de prévoyance survenu en juillet 2013, l'article 18 du Règlement de prévoyance « Edition juillet 2013 » serait appliqué de façon stricte aux assurés qui atteindraient l'âge de la retraite. Cela étant, H.________ ne pourrait pas verser une rente à R.________ suite à son départ en retraite mais seulement un capital. 2.H.________ perd manifestement de vue le fait que le Règlement de prévoyance « Edition juillet 2013 » n'est pas applicable à R.. En effet, l'alinéa 4 de l'Annexe VI du Règlement de prévoyance « Edition juillet 2013 » indique clairement que les assurés actifs affiliés [au] 30 juin 2013 et nés en 1958 ou antérieurement restent affiliés au plan en vigueur au 30 juin 2013, soit le Règlement de prévoyance « Edition 2011 ». L'argumentaire de H. est dès lors irrelevant dans la mesure où H.________ est né en 1951. Il est donc soumis au Règlement de prévoyance « Edition 2011 », contrairement à ce que vous indiquez de façon erronée dans votre courrier du 22 décembre 2016. 3.L'invocation d'un Règlement inapplicable à R.________ ne saurait permettre à H.________ de se dérober à ses obligations en qualité d'institution de prévoyance se revendiquant irréprochable.
8 - 4.Il ressort de ce qui précède que conformément à l'article 12 du Règlement de prévoyance « Edition 2011 » applicable à R.________, les pensions doivent lui être « versées à la fin de chaque mois », sous forme de rente et non d'un capital.
5.H.________ excipe également du fait que la législation en vigueur en Suisse ne permettrait pas de garder les prestations de sortie dans le Fonds de prévoyance si l'assuré n'a pas le statut d'expatrié. 6.Or et contrairement à ce que vous prétendez, il s'agit bel et bien de la pratique constante de H.________ laquelle consiste à conserver les fonds de prévoyance de ses assurés, même lorsqu'ils travaillent pour une société du Groupe H.________ à l'étranger. H.________ reconnaît d'ailleurs lui-même que les prestations de sortie de R.________ auraient dû lui être versées sur un compte de libre passage ou auprès d'une autre institution de prévoyance, ce que H.________ s'est cependant bien gardé de faire, conservant ainsi le capital de R.. 7.Il ressort de ce qui précède que la position adoptée aujourd'hui par H. est intenable et contraire à ses propres dispositions réglementaires. Cet état de fait ne saurait aujourd'hui porter préjudice à R.. 8.A ces éléments s'ajoute le fait que H. a expressément assuré à ce dernier qu'il pourrait bénéficier d'une rente s'agissant de sa prévoyance accumulée après plusieurs décennies d'activité au sein du Groupe H.________.
En conséquence, R.________ requiert une nouvelle fois de H.________ le versement d'une rente LPP dès et y compris le 1 er janvier 2017, comme cela vous a déjà été indiqué. En évitation de problèmes supplémentaires, il est également fait interdiction formelle à H.________ de transférer le montant correspondant aux fonds de prévoyance de R.________ à l'Institution supplétive. Fondé sur les éléments qui précèdent, R.________ met formellement en demeure H.________ de revoir sa position et de lui rendre une décision définitive au sujet de la rente requise d'ici au 28 février 2017. A défaut de réponse ou en cas de refus, j'ai d'ores et déjà reçu mandat de prendre les mesures administratives ou judiciaires adéquates qui s'imposent. » Le Fonds, par son conseil, a répondu ceci le 21 février 2017 :
janvier 2018 et au rejet pour le surplus. Il a en substance contesté l’application de la LPP au demandeur. Par réplique du 26 juillet 2017, le demandeur a conclu au rejet des conclusions du défendeur et à la confirmation de ses conclusions. Dans sa duplique du 5 septembre 2017, le défendeur a maintenu ses conclusions.
11 - Les parties ont successivement déposé des déterminations en date des 14 septembre et 5 octobre 2017. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’occurrence, l’action du demandeur est recevable. 2.Le litige porte en l’occurrence sur le droit du demandeur au versement d’une rente vieillesse fondée sur la LPP. 3.Il convient en premier de déterminer si la LPP est applicable au demandeur, ce que le défendeur conteste. a) Selon l’art. 1 al. 1 LPP, la prévoyance professionnelle comprend l’ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d’un cas d’assurance vieillesse, décès ou invalidité.
12 - À teneur de l’art. 5 LPP, la loi ne s’applique qu’aux personnes qui sont assurées à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS). Sont notamment assurées à l’AVS, conformément à l’art. 1a al. 1 let. a, b et c LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les personnes physiques domiciliées en Suisse, les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative et les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération, au service d’organisations internationales ou d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielles par la Confédération. L’art. 5 LPP reste applicable nonobstant les accords internationaux (Bulletin de la prévoyance professionnelle [BPP] n° 117 du 31 mars 2010, ch. 733 p. 15). b) En l’espèce, le demandeur n’a plus versé de cotisations à l’AVS depuis le mois de juin 1994 (cf. extrait du compte individuel du demandeur). Il ne peut donc se prévaloir de la LPP pour prétendre le versement d’une rente. D’ailleurs, le demandeur, si ce n’est dans ses conclusions, ne se réfère pas à la LPP mais aux règlements du Fonds. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, en effet, les employés assurés sont liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. c) Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220)]), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner
13 - selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat – ou du règlement – avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et les références). 4.Les parties divergent en l’occurrence sur la version du règlement applicable. a) Le demandeur se fonde sur le chiffre 4 de l’annexe VI du règlement de prévoyance « édition juillet 2013 » (ci-après : le règlement
14 - Quant à lui, le défendeur soutient que le demandeur n’était pas un assuré actif au moment où il a pris sa retraite. Il ne peut donc se prévaloir de l’art. 4 de l’annexe VI du règlement 2013 et par conséquent, le règlement 2011 ne lui est pas applicable. b) Selon l’art. 1 du règlement 2013, un assuré actif est un salarié affilié au Fonds. L’art. 2.6 du règlement 2013 stipule que l'assuré reste affilié au Fonds aussi longtemps que ce dernier a des obligations envers lui conformément au règlement. Selon l’art. 3.1 du règlement 2013, la cotisation au Fonds est due par l'employeur et l'assuré actif dès la date d'affiliation. Avec le défendeur, on doit constater que le demandeur n’est plus un assuré actif. Il ne cotise en effet plus au Fonds H.________ depuis en tout cas fin 2001 – voire 1999 ou 2000. L’augmentation du capital de prévoyance de 361'120 fr. à fin 2001 à 581'389 fr. à fin 2016 n’est pas due à un versement régulier des cotisations comme le prétend le demandeur, mais à la comptabilisation des intérêts ainsi que cela résulte du tableau suivant : AnnéeCapitalTauxIntérêts 2002361'120.004.00%14'444.80 2003375'564.803.25%12'205.86 2004387'770.662.25%8'724.84 2005396'495.504.50%17'842.30 2006414'337.794.00%16'573.51 2007430'911.3011.00%47'400.24 2008478'311.552.75%13'153.57 2009491'465.122.00%9'829.30 2010501'294.422.00%10'025.89 2011511'320.312.00%10'226.41 2012521'546.711.50%7'823.20 2013529'369.913.00%15'881.10 2014545'251.013.50%19'083.79 2015564'334.801.75%9'875.86 2016574'210.661.25%7'177.63 31.12.2016581'388.29 D’ailleurs, le demandeur n’offre comme preuve que l’aveu du défendeur à l’appui de l’allégué selon lequel il aurait payé mensuellement
15 - des cotisations créditées sur son compte de libre-passage. Il ne produit toutefois pas de certificats de salaire à l’appui de ses dires. Mais il y a plus. Dans son courriel du 8 juillet 2016 au Conseil de fondation du défendeur, le demandeur admet ne pas avoir cotisé au Fonds de pensions depuis au moins 2000. Il écrit en effet que, après une carrière de 40 ans au sein du Groupe H.________, les 21 ans de cotisations au Fonds représentent la moitié de sa prévoyance professionnelle. Or, il a été affilié au défendeur depuis 1979. Il reconnaît ainsi ne plus avoir cotisé depuis
Le demandeur se prévaut également des allégués du défendeur selon lesquels sa prestation de sortie a passé de 361'120 fr. à 581'389 fr. entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2016. Or, cette augmentation n’est due qu’à la bonification annuelle des intérêts comme le tableau ci-dessus le démontre. Ainsi, le chiffre 4 de l’annexe VI du règlement de prévoyance « édition juillet 2013 » ne s’applique pas au demandeur. C’est donc le règlement 2013 qui est applicable. c) S’agissant de la rente, le règlement 2013 prévoit à son art. 7.1 que l'assuré actif dont les rapports de travail prennent fin entre le 58ème anniversaire et 68ème anniversaire est mis au bénéfice d'une rente de vieillesse. Or, le demandeur n’étant pas un assuré actif, une rente mensuelle ne peut lui être allouée sur la base de cette disposition. d) Le demandeur invoque aussi l’art. 16 du règlement 2011 – dont la teneur est identique à l’art. 18 du règlement 2013 –, qui prévoit ce qui suit : « L'assuré qui quitte son emploi pour entrer au service d'une autre société du Groupe H.________ a droit à la totalité de son avoir de vieillesse accumulé à la date de transfert. Ce montant reste en principe dans le Fonds et porte intérêt selon les dispositions de l'art. 5. »
16 - Le demandeur considère que ces deux phrases sont antinomiques. On ne voit pas en quoi. Le demandeur a effectivement droit à son avoir de vieillesse, ce qui n’est pas contesté par le défendeur. La seule chose est que cet avoir reste dans le Fonds et n’est pas versé sur une police de libre-passage par exemple. La situation est en revanche différente si l’assuré quitte son emploi pour, par exemple, une société qui n’est pas du Groupe H.. Dans une telle hypothèse, le capital acquis est versé à la nouvelle institution de prévoyance ou sur une police de libre-passage (cf. art. 19 et 20 du règlement 2013). e) Force est donc de constater, avec le défendeur, que les dispositions réglementaires ne permettent pas au demandeur de percevoir une rente au lieu du capital que le défendeur reconnaît lui devoir. 5.Le demandeur se prévaut aussi du principe de la bonne foi. Il s’appuie à cet égard sur l’échange de courriels de novembre 2010 avec U., collaboratrice du défendeur. a) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
17 - administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces conditions sont cumulatives (TF 9C_568/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.2). Elles s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition relative à l’impossibilité de reconnaître immédiatement l’inexactitude du renseignement présentant une formulation différente, soit que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la référence). Les renseignements contenus dans les certificats de prévoyance et les autres calculs individuels établis par les institutions de prévoyance ne constituent en règle générale pas des assurances précises auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer en vertu du principe de la bonne foi. En effet, les renseignements qui figurent dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle indicatif ; ils ne sauraient en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (TF 9C_224/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 3.1). b) En l’espèce, le demandeur se fonde sur le courriel de U.________ pour conclure qu’il avait droit à une rente puisque cette
18 - collaboratrice avait évalué un montant mensuel d’une rente. Or, outre le caractère tout à fait informel de cet échange de courriels, U.________ a réservé des modifications réglementaires à venir notamment s’agissant du taux de conversion mais pas exclusivement. Depuis cet échange de novembre 2010, le demandeur n’a sollicité aucun autre renseignement de la part du défendeur, si ce n’est en avril 2016. Cela étant, les renseignements donnés à l’époque n’avaient qu’un caractère indicatif compte tenu de la situation réglementaire en vigueur et ils ne pouvaient préjuger du droit du demandeur à une rente. A cela s’ajoute que celui-ci affirme que sur la base des affirmations du défendeur, par sa collaboratrice, qu’il n’a pas pris d’autres mesures, notamment quant aux conséquences du versement d’un capital et non d’une rente mensuelle. Il n’expose pas en quoi auraient consisté ces autres mesures. c) En définitive, le demandeur ne peut invoquer le principe de la bonne foi pour obtenir le paiement d’une rente du défendeur. 6.Le demandeur invoque enfin une violation du principe de l’égalité de traitement. Il voit une telle violation dans le fait qu’une rente ne peut lui être versée alors qu’elle peut l’être pour un assuré vivant en Suisse. a) Le principe d’égalité de traitement est ancré à l’art. 8 Cst. Il consiste à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (ATF 118 Ia 1). Il vaut pour l’ensemble du droit public, dont fait partie le droit des assurances sociales, y compris la LPP. Le principe de l’égalité de traitement des destinataires dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue est reconnu par la doctrine, la jurisprudence et la pratique, dès lors qu’il représente un principe fondamental de la prévoyance professionnelle admise fiscalement à côté des principes de l’adéquation, de la collectivité et de la planification (ATF 132 V 149 consid. 5.2.5 et les références citées). Le principe de l’égalité de traitement trouve également application en matière surobligatoire et les institutions de prévoyance doivent s’y conformer
19 - lorsqu’elles adoptent leurs statuts et règlements (TF 9C_644/2014 du 13 juillet 2015 consid. 7.3). Le principe d’égalité de traitement (art. 1 al. 3 LPP et 1f OPP2 [Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1] : « Le principe de l’égalité de traitement est respecté lorsque tous les assurés d’un même collectif sont soumis à des conditions réglementaires identiques dans le plan de prévoyance ») est le corollaire du principe de collectivité (art. 1 al. 3 LPP et 1c OPP2 : « Le principe de la collectivité est respecté lorsque l’institution de prévoyance ou la caisse de pensions affiliée instituent une ou plusieurs collectivités d’assurés dans son règlement ; l’appartenance à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs tels que, notamment, le nombre d’années de service, la fonction exercée, la situation hiérarchique, l’âge ou le niveau de salaire ») : tous les assurés doivent être mis sur un pied d’égalité. Le principe de l’égalité de traitement vaut aussi lorsqu’il existe plusieurs plans de prévoyance et plusieurs collectivités d’assurés : tous les assurés faisant partie d’une même collectivité et soumis à un plan de prévoyance déterminé doivent être traités selon des conditions identiques fixées par ce plan (ATF 132 V 149 consid. 5.2.5). Selon la jurisprudence déduite de l'art. 8 al. 1 Cst., le règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 127 V 252 consid. 3b ; ATF 126 V 48 consid. 3b et les arrêts cités). Il faut en outre que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). Les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire empêchent que les prétentions financières des assurés ne soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que des atteintes aux droits concernés
20 - interviennent unilatéralement et sans justification particulière au détriment de quelques intéressés ou de certaines catégories d'entre eux (ATF 117 V 235 consid. 5c). b) En l’espèce, le principe de l’égalité de traitement est respecté puisque le règlement du défendeur prévoit, à son art. 18, le traitement pour les assurés qui ont quitté le fonds mais qui sont restés au service d’une société du Groupe H., alors que l’art. 7 du même règlement arrête les dispositions pour les assurés actifs. Le demandeur n’établit pas, – ni d’ailleurs ne prétend – qu’à l’intérieur de ces collectivités, des assurés n’ont pas le même traitement. Il n’y a donc pas violation du principe de l’égalité de traitement. 7.a) Ainsi, en définitive, l’action du demandeur doit être rejetée. Il doit être donné acte au défendeur qu’il reconnaît devoir au demandeur la somme de 581'389 fr. avec intérêt à 2 % l’an dès le 1 er janvier 2017. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens dès lors que la demanderesse n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA- VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). La défenderesse, non assistée par un mandataire qualifié et qui intervient dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b ; TF 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les conclusions prises par R. dans sa demande du 5 avril 2017 sont rejetées.
21 - II. Il est donné acte au H.________ qu’il reconnaît devoir à R.________ la somme de 581'389 fr. (cinq cent huitante-et-un mille trois cent huitante-neuf francs) avec intérêt à 2 % l’an dès le 1 er janvier 2017. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bernard Katz (pour R.), -Me Anne Troillet (pour le FONDS H., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :