406 TRIBUNAL CANTONAL PP 7/17 - 13/2019 ZI17.011581 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 12 avril 2019
Composition : M.P I G U E T , président Mme Di Ferro Demierre et M. Neu, juges Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre : T., à [...] (France), demandeur, et H., à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
Art. 5 al. 1 et 25f al. 1 LFLP ; art. 1 let. t et 10 par. 2 Règlement (CEE) n o 1408/71 ; art. 5 let. b Règlement (CE) n o 883/2004
2 -
3 - E n f a i t : A.a) T.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né le [...], a travaillé du 1 er mars 2012 au 29 février 2016 en qualité de psychologue médico-psychosocial au sein du Département des neurosciences cliniques du S.________ (S.). A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la H. (ci-après : la H.________ ou la défenderesse). b) Le 19 mars 2016, T.________ a requis le versement en espèces de sa prestation de sortie, au motif qu’il avait quitté définitivement la Suisse et qu’il habitait désormais [...] en France. c) Par courriel du 23 mars 2016, la H.________ a demandé à T.________ qu’il produise une attestation de résidence ainsi que la preuve de l’annulation de son permis de travail en Suisse. d) A la suite des protestations émises par T., la H. a, par lettre du 7 avril 2016, précisé sa position de la manière suivante : Nous faisons suite à votre courrier électronique du 31 mars 2016 et souhaitons, en plus des explications exhaustives qui vous ont été fournies le 30 mars 2016, vous faire part des éléments suivants. Comme déjà mentionné, les montants accumulés dans un but de prévoyance doivent être maintenus dans le système de la prévoyance. Il n’est donc pas possible de percevoir en espèces les avoirs accumulés dans un but de prévoyance professionnelle. L’art. 5 de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) prévoit toutefois une exception à ce principe. Sous réserve de l’art. 25f LFLP, l’assuré peut exiger le versement en espèces de sa prestation de sortie lorsqu’il quitte définitivement la Suisse. Dans ce cas de figure, l’Office fédéral des assurances sociales a toutefois eu l’occasion de préciser que l’institution de prévoyance doit s’assurer que la personne concernée ne va pas revenir en Suisse. En effet, si la personne qui a bénéficié d’un versement en espèces de ses avoirs de prévoyance au motif qu’elle quitte définitivement la Suisse revient résider en Suisse, elle pourrait à nouveau s’affilier à la prévoyance professionnelle et bénéficier des avantages fiscaux qui en découlent ce qui constituerait un abus de droit.
4 - Par conséquent, dans le cas particulier des frontaliers, les institutions de prévoyance ne peuvent pas verser la prestation de sortie en espèces lorsqu’il subsiste une possibilité de retour liée au permis en cours. Dans votre cas, nous comprenons que vous souhaitez à plus ou moins long terme revenir travailler en Suisse. Nous constatons donc que les conditions d’application de l’article 5 LFLP ne sont pas remplies. Au vu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir nous faire savoir sous quelle forme vous souhaitez maintenir votre prévoyance. Sans réponse d’ici au 11 mai 2016 de votre part, nous transférerons d’office votre prestation de sortie sur une police de libre passage auprès de [...]. e) Il s’en est suivi un échange de courriels et de courriers entre la H.________ et T.. Alors que ce dernier estimait avoir fourni tous les documents nécessaires, la H. a refusé de donner une suite favorable à la demande de versement en espèces, au motif que celui-ci n’avait pas produit une copie de l’annulation de son livret G, respectivement de son permis de travail. B.a) Par demande du 14 mars 2017 (timbre postal), T.________ a ouvert action contre la H.________ et conclu à ce :
que cet organisme me verse sur mon compte la prestation de sortie et des intérêts que son placement aurait généré ;
qu’il soit condamné au versement d’une indemnité au titre de préjudice économique et de tort moral ;
qu’il soit condamné au versement au remboursement de tous les frais de mise en œuvre de cette procédure ;
qu’il soit condamné au paiement des frais pour « conseil » suite la mise en œuvre de cette procédure et compte-tenu du fait que je mobilise du temps que je ne peux consacrer aux activités avec des clients. Sachant que mon coût horaire est de 81 euros/heure et que j’y ai passé une année. En l’occurrence, il estimait avoir fourni tous les documents qui lui avaient été demandés pour obtenir le versement de sa prestation de sortie. En ce qui concernait l’exigence de la H.________ relative à la production d’une attestation d’annulation de permis, il avait effectué des démarches auprès du contrôle des habitants de la ville de Lausanne, lequel lui avait expliqué que le document remis à la H.________ (attestation de départ) était le seul document permettant d’attester son départ définitif de la Suisse. Or la H.________ insistait sur la remise d’un document
5 - que personne n’était capable de lui fournir et/ou de lui expliquer comment l’obtenir. Par ailleurs, il précisait que depuis son départ de la Suisse pour la France, il s’était installé professionnellement à son propre compte, qu’il ne bénéficiait d’aucune aide financière de quelque sorte de l’Etat suisse ou français et qu’il comptait énormément sur son avoir de prévoyance pour l’investir dans sa nouvelle activité. La procédure complexe mise en place par la H.________ lui avait créé un préjudice économique qui perdurait et dont il ne pouvait s’extraire. b) Dans sa réponse du 28 juin 2017, la H., représentée par Me Alexandre Bernel, a conclu au rejet de la demande. En substance, elle a relevé que T., dès lors qu’il était en possession d’un permis de frontalier (livret G), était en mesure de travailler en Suisse, comme il le faisait auparavant. Manifestement, cette situation ne correspondait pas à un départ définitif de la Suisse au sens de la loi. Aussi, il appartenait à T.________ de s’adresser au Service de la population du canton de Vaud ou à toute autre autorité compétente afin de faire signifier sa renonciation formelle à son livret G. Or il n’a pas établi avoir procédé à une telle démarche. c) Par réplique du 25 août 2017, T.________ a précisé les conclusions prises dans son mémoire de demande du 14 mars 2017 de la façon suivante : Je requiers :
Le versement intégral de ma prestation de sortie.
Le versement de l’indemnité moratoire prévue à l’art. 7 OLP à partir de trente jours compte du 19 mars 2016 (date de réception des informations nécessaires du dossier de ce jour), comme le dit l’art. 80 du Règlement des Prestations.
Le paiement des frais irrépétibles de la mise à disposition de mon temps d’expertise de justice pour « conseil ». Sachant que je ne peux consacrer ce temps aux activités avec des clients. Sachant que mon coût horaire est de 81 euros/heure et que j’y ai passé plus une année et demi, soit 5280 heures.
Que la partie adverse soit condamnée aux dépens de tous les frais de mise en œuvre de cette procédure.
Qu’il soit condamné au versement d’une indemnité au titre de préjudice économique et de tort moral. A son avis, il n’y avait en l’espèce aucun élément allant à l’encontre du versement de sa prestation de sortie, dès lors qu’il avait
6 - fourni tous les documents requis. La H.________ n’avait en tout état de cause produit aucun moyen de preuve qui infirmait son départ de la Suisse. d) Par courrier du 27 octobre 2017, la H.________ a requis la production de toutes pièces établissant que le permis G dont bénéficiait T.________ n’était plus valide et qu’aucun permis n’avait été délivré par une autorité suisse ni sollicité en faveur de celui-ci, ainsi que de toutes pièces attestant de ce que T.________ n’était pas obligatoirement assuré contre les risques vieillesse et décès selon les dispositions légales d’un Etat membre de la Communauté européenne. e) Par ordonnance du 19 février 2018, le Juge instructeur a requis de T.________ qu’il produise une photocopie de son ancien permis de frontalier ainsi qu’une attestation selon laquelle il était soumis, dans le cadre de son activité professionnelle actuelle, au régime social des indépendants pour la couverture des risques vieillesse, décès et invalidité. f) T.________ a transmis les pièces requises le 3 mars 2018. g) Par courrier du 27 avril 2018, la H.________ a réitéré sa demande tendant à ce que T.________ ou le Service de la population du canton de Vaud produise une attestation émanant de ce service et démontrant qu’il n’est plus titulaire d’aucune autorisation de travailler en Suisse. Quant au point de savoir si T.________ était ou non obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité, le document produit concernait une affiliation au régime social des indépendants dès le 1 er mars 2016 et n’était ainsi pas probant. En effet, on ignorait si ce régime social était ou non obligatoire et si T.________ était à ce jour encore affilié à cette entité. Au demeurant, il semblait que le régime social des indépendants avait été dissout au début de l’année 2018 et remplacé par la « Sécurité sociale pour les indépendants ». Au surplus, si T.________ démontrait qu’il n’était plus titulaire d’aucune autorisation de travail en Suisse et continuait à prétendre au paiement en espèces de son deuxième pilier, il s’agirait, à l’égard de la part obligatoire de ses avoirs de
7 - prévoyance, qu’il fasse remplir par l’instance compétente française, le formulaire idoine émanant de l’organe de liaison. h) Par courrier du 16 mai 2018, T.________ s’est plaint des manœuvres jugées dilatoires de la H.. Il a par ailleurs précisé que, malgré les changements dans le régime social français des indépendants, sa situation ne s’était pas modifiée et qu’il était toujours assuré au régime obligatoire des indépendants. i) Par courrier du 3 août 2018, le Juge instructeur a invité l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à prendre position sur la compatibilité de la législation suisse avec les objectifs de coordination poursuivis par la législation européenne. j) L’OFAS a pris position le 14 septembre 2018. k) T. s’est exprimé le 25 octobre 2018 sur la prise de position de l’OFAS. l) Dans ses déterminations du 26 octobre 2018, la H.________ a estimé qu’en l’état de la procédure, les conclusions prises par T.________ ne pouvaient être que rejetées, dans la mesure où il n’avait pas été établi à satisfaction de droit son départ à l’étranger ainsi que le fait qu’il n’était pas obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité en France. m) Le 9 novembre 2018, le Juge instructeur a requis de T.________ qu’il produise une attestation de son affiliation à la Sécurité sociale des indépendants, respectivement au Service de la population du canton de Vaud qu’il indique si T.________ a bénéficié ou bénéficie encore d’une autorisation frontalière (livret G) l’autorisant à exercer une activité lucrative sur le territoire suisse.
8 - n) Par courrier du 17 novembre 2018, T.________ a produit divers documents destinés à établir son affiliation à la Sécurité sociale des indépendants. o) Par retour de courrier du 27 novembre 2018, le Service de la population a attesté que T.________ avait été au bénéfice d’une autorisation frontalière du 16 avril 2012 au 15 avril 2017. p) Dans ses déterminations du 17 décembre 2018, la H.________ a indiqué que la lettre du Service de la population du 9 novembre 2018 [recte : 27 novembre 2018] pouvait être considérée comme une preuve que T.________ n’était plus titulaire d’un permis de travailler en Suisse depuis le 16 avril 2017. Dans ces conditions, elle était en mesure de confirmer qu’elle pouvait à tout le moins verser la part surobligatoire de son avoir de prévoyance. q) Dans ses déterminations du 5 janvier 2019, T.________ a indiqué toujours réclamer le versement de l’entier de son avoir de prévoyance. Il a une nouvelle fois précisé ses conclusions de la façon suivante : Je requiers :
Le versement intégral de ma prestation de sortie.
Le versement de l’indemnité moratoire prévue à l’art. 7 OLP à partir de trente jours compte du 19 mars 2016 (date de réception des informations nécessaires du dossier de ce jour), comme le dit l’art. 80 du Règlement des Prestations.
Le paiement des frais irrépétibles de la mise à disposition de mon temps d’expertise de justice pour « conseil ». Sachant que je ne peux consacrer ce temps aux activités avec des clients. Sachant que mon coût horaire est de 81 euros/heure et que j’y ai passé près de 3 années, soit près de 10500 heures.
Que la partie adverse soit condamnée aux dépens de tous les frais de mise en œuvre de cette procédure.
Qu’il soit condamné au versement d’une indemnité au titre de préjudice économique et de tort moral. r) Par courrier du 4 février 2019, la H.________ a informé la Cour des assurances sociales qu’elle avait procédé au paiement du montant correspondant à la part surobligatoire de la prestation de sortie de T.________, soit 15'628 fr. 70.
9 - s) Par courrier du 18 février 2019, T.________ a indiqué que le montant versé par la H.________ ne correspondait aucunement à ce à quoi il s’attendait. Il a requis une nouvelle fois le versement du montant intégral de sa prestation de sortie. t) Par courrier du 7 mars 2019, le Juge instructeur a invité la H.________ à fournir toute explication relative au calcul du montant de 15'628 fr. 70 correspondant à la part surobligatoire de la prestation de sortie de T.. u) Par courrier du 11 mars 2019, T. a transmis à la Cour des assurances sociales copies des documents reçus de la H.________ relatifs au versement de sa prestation de sortie. v) Par courrier du 20 mars 2019, la H.________ a transmis à la Cour de céans ses explications relatives au calcul du montant de 15'628 fr. 70 correspondant à la part surobligatoire de la prestation de sortie de T.________. E n d r o i t : 1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]). b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36]).
10 - c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. d) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige a pour objet la question de savoir si le demandeur peut prétendre au versement en espèces de sa prestation de sortie. 3.a) A teneur de l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42), l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie : a. lorsqu’il quitte définitivement la Suisse ; l’art. 25f est réservé ; b. lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire ; c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré. b) En vertu de l’art. 25f al. 1 LFLP – entré en vigueur le 1 er juin 2007 –, l’assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse visé à l’art. 5 al. 1 let. a LFLP qu’il a acquis selon l’art. 15 LPP, au moment de sa sortie de l’institution de prévoyance : a. s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un Etat membre de la Communauté européenne ; b. s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l’Islande et de la Norvège ;
11 -
sortie dans les cas prévus à l’art. 25f LFLP ne s’applique qu’à la partie de
la prestation qui relève de la prévoyance professionnelle obligatoire. Pour
autant que les conditions de l’art. 5 al. 1 let. a LFLP sont remplies, la partie
de la prestation qui relève de la prévoyance surobligatoire peut être
librement reversée. Cela a pour conséquence que les institutions de
prévoyance doivent être en tout temps en mesure de déterminer la part
obligatoire et la part surobligatoire de la prestation de sortie (cf. Bulletin
de la prévoyance professionnelle n° 96 du 18 décembre 2006 ; voir
également ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG FZG Kommentar, 3
e
éd. 2013, n.
4 ad art. 25f LFLP ; ROLAND A. MÜLLER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010,
n° 18 ss ad art. 25f LFLP).
d) Lorsqu’un assuré demande le paiement en espèces de sa
prestation de sortie, l’institution de prévoyance a le devoir d’examiner si
les conditions fixées à l’art. 5 al. 1 let. a LFLP sont remplies et peut, le cas
échéant, refuser de procéder au versement, si elle parvient à la conclusion
qu’elles ne le sont pas. Dans ce contexte, elle peut demander la
production de tout document prouvant le caractère définitif du départ à
l’étranger. La preuve peut être apportée notamment par la présentation
d'une attestation de la police des étrangers, du nouveau contrat de travail
passé avec un employeur à l'étranger, d'un contrat de location
d'appartements ou encore d'un contrat d'achat d'habitation (ATF 119 III 18
consid. 3b/bb et les références ; voir également TF 9C_109/2016 du 29 juin
2016 consid. 4.1 et TFA B 24/96 du 9 décembre 1996 consid. 2a).
4.a) Avec la restriction introduite à l’art. 25f al. 1 let. a LFLP à la
possibilité de demander le versement en espèces de l’avoir de vieillesse
dans le cas d’un assuré qui quitte définitivement la Suisse, le droit interne
a intégré un principe de droit communautaire consacré à l’art. 10 par. 2 du
Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
12 - l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71). En effet, bien que le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse ne constitue de prime abord pas une prestation de vieillesse et encore moins une prestation de survivants ou d’invalidité, l’art. 1 let. t du règlement n° 1408/71 assimile expressément les versements effectués à titre de remboursement de cotisations – lesquels peuvent être également considérés comme des versements en espèces de la prestation de sortie (FF 1999 5647, n° 273.233.3) – aux « prestations », « pensions » et « rentes ». Il s’ensuit que le remboursement des cotisations versées pour l’acquisition d’un droit aux prestations susmentionnées entre dans le champ d’application matériel du règlement n° 1408/71 (ATF 137 V 181 consid. 4.2). b) L’art. 10 par. 2 du règlement n° 1408/71 pose le principe que si la législation d’un Etat membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l’intéressé ait cessé d’être assujetti à l’assurance obligatoire, cette condition n’est pas réputée remplie tant que l’intéressé est assujetti à l’assurance obligatoire en vertu de la législation d’un autre Etat membre (principe d’assimilation). L'interdiction du remboursement des cotisations pour le motif que l'obligation d'assurance est maintenue dans un autre État membre transpose au domaine de la sécurité sociale un principe appliqué par ailleurs en matière de marché du travail, en ce sens que le territoire pertinent pour définir l’obligation d’assurance n’est plus l’espace national, mais bien l’espace communautaire. Par conséquent, si l'existence d'une obligation d'assurance constitue une entrave au sens de la législation de l'État prévoyant la possibilité d'un remboursement, celle-ci doit également être exclue si le système d'assurance de l'État de destination prévoit également une obligation d'assurance (ATF 137 V 181 consid. 4.3). c) Il convient d’ajouter que le remboursement des cotisations entraîne pour l'assuré la perte de la protection de sécurité sociale qu'il a acquise. Aussi, l’interdiction du remboursement a pour effet de protéger l’assuré de lui-même et, le cas échéant, de le contraindre à maintenir sa prévoyance vieillesse contre son gré. La limitation de la possibilité de
13 - demander le remboursement des cotisations a également pour objectif de protéger l’Etat des éventuels risques liés au versement de prestations d’assistance. Avec le principe d’assimilation, la protection découlant de l’obligation d’assurance est étendue d’un simple Etat membre à l’entier de l'espace communautaire. Pour déterminer si l’obligation d’assurance d’un travailleur (salarié ou non salarié [art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71]) couvre les mêmes risques que ceux définis par l’institution dans laquelle le remboursement des cotisations est demandé, il est nécessaire de vérifier si les deux régimes d’assurance couvrent les mêmes risques que ceux énoncés à l'art. 4 du règlement 1408/71 (ATF 137 V 181 consid. 4.4). d) Par décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345), le contenu de l'Annexe II à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) a été actualisé avec effet au 1 er avril 2012. A cette occasion, il a été convenu, en particulier, que les parties à l’accord appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après: règlement n° 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1) en lieu et place du règlement n° 1408/71. L'art. 5 let. b introduit par le règlement n° 883/2004 étend le principe d'assimilation à tout fait ou événement auquel la législation applicable attribue des conséquences juridiques. Il prévoit que si, en vertu de la législation de l'Etat membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet Etat membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre Etat membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire. Le principe posé par cette disposition n'est toutefois pas illimité. Le considérant 11 du Préambule du règlement n° 883/2004 prévoit que l'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un Etat membre ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable. Le considérant 12 dudit Préambule stipule, quant à lui, que compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou
14 - événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période (ATF 140 V 98 consid. 9.2). e) Ainsi qu’on l’a vu, lorsqu’un assuré quitte définitivement la Suisse pour se rendre dans un Etat membre de l’Union européenne et qu’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité de ce nouvel Etat, l’art. 25f al. 1 let. a LFLP n’autorise pas le versement de la part obligatoire de la prestation de sortie. Cette disposition, adoptée en raison de l’existence de l’art. 10 par. 2 du règlement n° 1408/71, conserve toute sa pertinence sous l’angle de l’art. 5 let. b du règlement n° 883/2004 (BETTINA KAHIL-WOLFF, Droit social européen, 2017, n. 650 p. 399). 5.Selon la demande qu’il a remplie le 19 mars 2016, le demandeur a requis le versement en espèces de sa prestation de sortie, au motif qu’il avait quitté définitivement la Suisse. a) Il ressort du dossier que le demandeur a mis un terme à ses rapports de travail avec le S.________ le 29 février 2016 pour débuter une activité indépendante en France. Le permis de frontalier (permis G) qui lui avait été délivré dans le cadre de cette activité a pris fin quant à lui le 15 avril 2017. Selon les directives de l’OFAS, le départ définitif signifie pour un étranger qu’il n’a pas de possibilité de revenir dans l’immédiat, c’est-à- dire en bénéficiant encore des avantages liés à son permis actuel ; les institutions de prévoyance ne doivent donc pas verser la prestation en espèces lorsqu’il subsiste une possibilité de retour liée au permis en cours (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 78 du 9 décembre 2004, ch. 463). Aussi y a-t-il lieu d’admettre que le demandeur a quitté définitivement la Suisse à compter du 16 avril 2017 et qu’il peut prétendre au versement de la part surobligatoire de sa prestation de sortie. b) En revanche, le demandeur ne saurait prétendre au versement de la part obligatoire de sa prestation de sortie. Tout au long de la procédure, il a allégué être assujetti en France au Régime social des
15 - indépendants, respectivement à la Sécurité sociale des indépendants, et a produit divers documents destinés à établir ce fait. Il n’y a pas lieu de remettre en cause les déclarations du demandeur à ce sujet. Or, comme on l’a vu précédemment, lorsqu’une personne demeure assujettie à une assurance sociale obligatoire dans un Etat membre de l’Union européenne, le paiement en espèces de la part obligatoire de la prestation de sortie n’est pas possible. Le montant concerné doit rester bloqué en Suisse jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge ordinaire de la retraite. c) D’après le décompte de sortie au 29 février 2016, le demandeur disposait d’une prestation de sortie dont la part surobligatoire s’élevait à 15'678 francs. Compte tenu d’un taux d’intérêt de 1,25 % du 29 février au 31 décembre 2016 et de 1 % du 1 er janvier 2017 au 1 er février 2019 (soit 495 fr. 30 [cf. art. 12 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité {OPP 2 ; RS 831.441.1} en corrélation avec l’art. 15 al. 2 LPP]) et de la déduction de l’impôt à la source (soit 544 fr. 60), c’est un montant de 15'628 fr. 70 que la défenderesse a versé le 1 er février 2019 sur le compte bancaire du demandeur, montant dont il n’y a pas lieu de remettre en cause le bien- fondé. 6.En sus du versement de sa prestation de sortie, le demandeur formule à l’encontre de la défenderesse des prétentions en réparation du préjudice économique et du tort moral subis. Il explique que le retard engendré par le non-paiement de sa prestation de sortie et les procédures qu’il a dû entreprendre pour faire valoir ses droits lui ont causé un manque à gagner et l’ont empêché de développer les activités proposées par son entreprise. Cela étant, de telles prétentions ne relèvent pas spécifiquement de la prévoyance professionnelle. En effet, il s'agit manifestement de prétentions qui sont du ressort de la responsabilité civile et qui doivent faire l’objet d’une action en responsabilité civile. Une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance n'est toutefois pas recevable devant les autorités juridictionnelles désignées à l'art. 73 LPP. La Cour de céans n'est par conséquent pas compétente pour connaître des prétentions en réparation
16 - du préjudice économique et du tort moral subis élevées par le demandeur à l’encontre de la H.________ (cf. TFA B 93/03 du 27 avril 2004). 7.a) Dans la mesure où elle est recevable, la demande formée par le demandeur – partiellement bien fondée – doit être partiellement admise, en ce sens qu’il est constaté que le demandeur a droit au versement de la part surobligatoire de sa prestation de sortie. A cet égard, il y a lieu de prendre acte de l’acquiescement partiel de la défenderesse et du fait qu’elle a versé en cours de procédure le montant de 15'628 fr. 70 auquel le demandeur peut prétendre à ce titre. b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. c) Bien que le demandeur obtienne partiellement gain de cause, il ne saurait être donné suite à ses conclusions en dépens dans la mesure où les conditions imposées par la jurisprudence pour allouer exceptionnellement des dépens à celui qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat ne sont pas remplies (ATF 133 III 439 consid. 4 ; TF 9C_865/2011 du 18 avril 2012 consid. 4). Il est le lieu de rappeler que l’indemnité de dépens est destinée à couvrir des frais effectifs et non pas à rémunérer celui qui se défend lui-même pour le temps qu’il consacre à son affaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n°15 ad art. 68 LTF). d) Bien que la H.________ obtienne partiellement gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
17 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Dans la mesure où elle est recevable, la demande formée par T.________ contre la H.________ est partiellement admise, en ce sens qu’il est constaté que T.________ a droit au versement de la part surobligatoire de sa prestation de sortie. II. Il est pris acte que la H.________ a versé à T.________ le montant de 15'628 fr. 70 (quinze mille six cent vingt-huit francs et septante centimes) au titre de la part surobligatoire de sa prestation de sortie. III. Pour le reste, la demande est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.________, -Me Alexandre Bernel (pour la défenderesse), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :