406 TRIBUNAL CANTONAL PP 7/16 - 3/2018 ZI16.013289 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 8 février 2018
Composition : M.P I G U E T , président M.Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre : H.________, à [...], demandeur, représenté par Me David Métille, avocat à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
Art. 20a al. 1 LPP ; art. 65a aLCP
2 -
E n f a i t :
A.a) D., née le 17 août 1953, travaillait en qualité de collaboratrice auprès du Centre hospitalier F.. A ce titre, elle était
affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions
de l’Etat de Vaud (ci-après : la CPEV ou la défenderesse).
A compter du mois de juin 2008, elle a entretenu une relation
sentimentale avec H.________ (ci-après : le demandeur). Ils partageaient
leur vie commune indifféremment au domicile de l’un et de l’autre.
CPEV du décès de D.________ et, implicitement, requis le versement de
prestations de partenaire en sa faveur.
d) Par lettre du 15 novembre 2013, la CPEV a pris position de
la manière suivante :
Suite à la lecture de votre courrier, nous vous informons que l’article
III du Règlement de la Caisse de Pensions de l’Etat de Vaud, alinéa 2,
lettre a) mentionne ce qui suit :
Le concubin de l’assuré ou du pensionné décédé prouvera
exclusivement, par pièces que les conditions du versement d’une
prestation de la Caisse en sa faveur sont réunies.
A cet effet, il produira notamment, en sus de l’acte de décès, de
l’assuré ou du pensionné, des documents dans le but de prouver
l’existence d’un ménage commun et ininterrompu de cinq ans :
• des attestations de domicile (la vôtre et celle de Mme D.) portant sur la période considérée ; • toutes autres pièces de nature à attester le ménage commun (bail à loyer ; contrats d’assurance ; déclarations fiscales, par exemple). Cependant, dans votre courrier vous mentionnez que Madame D. et vous-même aviez chacun votre propre domicile légal.
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons pas donner une suite
favorable à votre demande.
3 - e) Il s’en est suivi un intense échange de courriers entre la CPEV et H.. Malgré les nombreuses pièces justificatives produites par ce dernier, la CPEV a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations, au motif que celui-ci n’avait pas formé avec D. un ménage commun ininterrompu de cinq ans au sens des dispositions réglementaires, condition nécessaire pour reconnaître le statut de concubin. B.a) Par demande du 21 mars 2016, H.________ a, par l’intermédiaire Me David Métille, ouvert action contre la CPEV et conclu, sous suite de dépens, au versement d’une pension viagère de survivant dont le montant devra être défini par la CPEV, subsidiairement au versement d’un montant en capital correspondant au sextuple de l’allocation unique fondée sur la pension annuelle du conjoint, avec intérêts à 5 % depuis le 28 octobre 2013. Tout en admettant que, sur un plan strictement formel, il avait maintenu avec la défunte des domiciles distincts, une telle situation pouvait se comprendre en raison du surendettement des plus conséquents qui touchait D.________, dès lors que celle-ci avait fait l’objet de nombreux actes de défaut de biens, respectivement que sa mise en faillite personnelle avait été prononcée. S’ils avaient entrepris des démarches en vue de se procurer un logement commun, ils auraient été tenus de justifier leur solvabilité respective. Or, dans la mesure où la défunte présentait une situation financière obérée, il lui aurait été impossible de garantir sa solvabilité à l’égard de bailleurs potentiels. Qui plus est, la prise d’un logement commun les aurait contraints à louer un garde-meuble en vue de déposer le surplus de biens mobiliers, ce qui aurait entraîné des coûts de gardiennage élevés. Autrement dit, l’absence de domicile formel commun ne pouvait constituer un motif suffisant pour soutenir qu’un concubinage d’une durée effective de cinq ans au moins n’avait pas été établi.
4 - Selon H., à la lumière des témoignages et des documents qu’il avait remis à la CPEV, il avait établi que lui-même et la défunte faisaient bien ménage commun depuis 2008. Au vu des conséquences liées aux sanctions pénales auxquelles les auteurs des différentes déclarations et attestations pouvaient être confrontés, celles-ci ne pouvaient que se voir accorder pleine valeur probante. b) Dans sa réponse du 27 mai 2016, la CPEV, représentée par Me Alexandre Bernel, a conclu au rejet de la demande. En substance, elle a relevé que H. n’avait pas produit les attestations de domicile ou tout autre moyen de preuve, tel que bail à loyer, contrat(s) d’assurance ou déclaration d’impôt, propres à démontrer l’existence d’un ménage commun et unique durant la période ayant couru du 28 octobre 2008 au 28 octobre 2013. Celui-ci avait au contraire confirmé que lui-même et la défunte avaient vécu indifféremment au domicile de l’un et de l’autre et qu’ils avaient consciemment maintenu des domiciles distincts, en raison du surendettement et de la faillite personnelle de la défunte. Dans ces conditions, les explications selon lesquelles cette situation découlait de la petitesse du logement de la défunte étaient sans pertinence. Il ne faisait aucun doute que durant les cinq ans ayant précédé le décès de la défunte, celle-ci et H.________ n’avaient pas partagé une « communauté domestique et de toit impliquant un domicile commun des deux concubins ». c) Par réplique du 17 juin 2016, H.________ a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de demande du 21 mars 2016. Il ressortait des différents témoignages produits que l’existence d’un concubinage qualifié d’au moins cinq ans avait clairement été établi, ce nonobstant le fait que H.________ avait conservé son logement pour des motifs pratiques. S’agissant des propos selon lesquels il lui était arrivé, par moment, de ne pas partager le même toit ni certains repas, ils devaient être compris comme l’expression d’une forme de concubinage moderne. L’expérience enseignait que même des concubins
5 - partageant un même toit étaient susceptibles de maintenir des relations relativement lâches, en ayant par exemple peu de projets de vie communs, en conservant une indépendance très marquée, voire même en faisant chambre à part. A l’inverse, il était parfaitement concevable que des concubins qui avaient conservé leur propre logement entretiennent des relations personnelles beaucoup plus étroites, en passant davantage de temps ensemble que des concubins partageant un même logement. En l’occurrence, lui-même et la défunte ne pouvaient qu’être considérés comme des concubins ayant formé une communauté de vie particulièrement forte, communauté de vie qui avait vécu de manière indifférente dans deux logements différents. Si un seul logement n’avait pu être partagé, c’était exclusivement en raison de la situation financière des plus inextricables présentée par la défunte. Il convenait par ailleurs d’ajouter que l’ensemble des biens se trouvant au domicile de la défunte lui avaient été dévolus, tout comme ses chats dont il continuait à prendre soin à l’heure actuelle. d) Par duplique du 22 juillet 2016, la défenderesse a maintenu intégralement la position défendue dans sa réponse du 27 mai 2016. Les considérations de H.________ étaient dépourvues de pertinence dans le cas présent, puisque la réglementation déterminant le droit aux prestations exigeait expressément que les concubins aient vécu sous le même toit pendant une période ininterrompue de cinq ans. Pour le reste, il n’avait pas établi qu’il lui aurait été impossible d’avoir un logement commun avec la défunte. Bien au contraire, ils avaient délibérément opté pour le maintien de domiciles distincts. Or, alors même qu’en règle générale, un logement commun est moins cher que deux logements distincts, les intéressés avaient choisi de conserver chacun leur autonomie financière. Leur situation ne correspondait par conséquent pas à la notion de « concubinage qualifié » découlant des dispositions réglementaires. E n d r o i t :
6 - 1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]). b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. d) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige a pour objet le droit du demandeur à des prestations de partenaire de la prévoyance professionnelle, singulièrement la question de savoir s’il peut, eu égard aux dispositions réglementaires applicables, prétendre à une prestation de concubin survivant. 3.a) A teneur de l’art. 19 al. 1 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : il a au moins un enfant à charge (let. a) ou il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b).
7 - D’après le second alinéa de cette disposition, le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. b) L’art. 20a al. 1 LPP stipule qu’outre les ayants droit selon les art. 19 à 20 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a) ; à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b) ; à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b, les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence des cotisations payées par l’assuré ou de 50 % du capital de prévoyance (let. c, chiffres 1 et 2). c) L'art. 20a al. 1 let. a LPP subordonne le droit du concubin à des prestations pour survivants à une durée de communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans avant le décès. La jurisprudence précise que l’existence d’une communauté de vie dépend de la question de savoir si les partenaires sont disposés à se prêter assistance dans la même mesure que celle exigée des époux par l’art. 159 al. 3 CC ; l'existence d'une communauté domestique permanente ne constitue toutefois pas un élément nécessaire de la communauté de vie au sens du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 138 V 86 consid. 4.1 ; 137 V 383 consid. 4.1 ; 134 V 369 consid. 7.1). d) Selon la jurisprudence, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu’elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l’art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette disposition, pour autant qu’elles respectent les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction des discriminations (ATF 138 V 98 consid. 4 ; 138 V 86 consid. 4.2 ; 137 V 383 consid. 3.2).
8 - 4.a) La défenderesse est une institution de prévoyance qui alloue des prestations qui vont au-delà des prestations minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf., sur cette notion, ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2 {ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1}]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung ; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références citées ; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a). b) La défenderesse est une institution de prévoyance de droit public (cf. art. 3 LCP [loi du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud ; RSV 172.43]), de sorte que ses dispositions statutaires doivent être interprétées selon les règles d'interprétation des règles légales. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des
9 - travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 139 V 234 consid. 5.1 et les références citées). 5.a) En vertu des art. 30 al. 2 LCP et 133 al. 4 du règlement des prestations de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, lorsque la retraite, l’invalidité ou le décès est survenu avant le 1 er janvier 2014, les prestations servies par la CPEV ainsi que les prestations qui en découleront sont allouées conformément aux dispositions prévues par la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : aLCP). b) L’aLCP prévoyait, en matière de prestation de concubin survivant, la disposition suivante : IV. Du concubin Art. 65a 1 Le concubin d'un assuré ou d'un pensionné qui décède a droit à une prestation au sens des articles 60 ou 64, jusqu'à sa mort, jusqu'à son mariage ou à la naissance d'une autre relation de concubinage, s'il prouve que : a. l’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue ; ce délai est ramené à une année si les concubins ont un enfant au sens de l’article 69 ; b. aucun lien de parenté n’existe entre eux à un degré interdisant le mariage ; c. l’assuré ou le pensionné et le concubin ne sont pas mariés ; d. le concubin survivant ne bénéficiait d’aucune prestation de survivant, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant. 2 Le Conseil d’administration précise les conditions et arrête les moyens de preuves que le concubin est appelé à fournir.
10 - c) L’art. 3 al. 2 du règlement de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013) avait quant à lui la teneur suivante : Le concubin de l’assuré ou du pensionné décédé prouvera exclusivement par pièces que les conditions du versement d’une prestation de la Caisse en sa faveur sont réunies. A cet effet, il produira notamment, en sus de l’acte de décès de l’assuré ou du pensionné : a) dans le but de prouver l’existence d’un ménage commun et ininterrompu de cinq ans, délai ramené à une année si les concubins ont un enfant au sens de l’article 69 LCP :
des attestations de domicile (la sienne et celle de l’assuré ou du pensionné décédé), portant sur toute la période considérée ;
toutes autres pièces de nature à attester le ménage commun (bail à loyer ; contrats d’assurance ; déclarations fiscales, par exemple). b) s’agissant d’établir un éventuel lien de parenté entre lui et l’assuré ou le pensionné décédé :
une attestation de l’état civil montrant qu’il n’existe pas un lien de parenté à un degré interdisant le mariage, au sens de l’article 95 CCS ou qui l’interdirait si les intéressés étaient de sexe différent. c) dans le but de prouver l’absence de mariage du concubin et de l’assuré ou du pensionné décédé :
Une attestation d’état civil pour chacun d’eux. d) dans le but de prouver l’absence de toute autre prestation de survivant en faveur du concubin, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant :
la copie de la dernière déclaration fiscale, avec attestation de réception de l’autorité ;
une déclaration formelle signée allant dans ce sens. Les pièces seront produites en principe en original. Si elles sont rédigées en langue étrangère, elles seront accompagnées d’une traduction. 6.Dans un arrêt 9C_403/2011 du 12 juin 2012 (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a examiné ce qu'il fallait entendre par « vivre en ménage commun » au sens de l’art. 65a aLCP, singulièrement si cette notion impliquait l'existence d'un domicile commun.
11 - a) Au-delà du sens commun, selon lequel la notion de vivre en ménage commun pour des concubins comprend le fait pour ceux-ci de former une communauté domestique ou une communauté de toit, en principe sous forme d'un domicile commun, le texte même de l'art. 65a aLCP ne fournit pas d'éclairage plus déterminant sur cette notion, pas plus qu'une interprétation téléologique ou systématique de cette disposition. b) L'art. 65a aLCP a été introduit par la loi du 12 novembre 2001 modifiant celle du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Son texte correspondait à celui du projet de loi proposé par le Conseil d'Etat (Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat, Bulletins du Grand conseil [ci-après : BGC] des 19 septembre 2001 p. 3518, 26 septembre 2001 p. 3545 et 6 novembre 2001 p. 4230), lequel expliquait : « L'octroi de cette prestation correspond à un besoin de la société actuelle. Il est un fait que de plus en plus de personnes vivent une relation de concubinage de longue durée. Ces personnes font ménage commun et partagent toutes les obligations financières qui en découlent. Du point de vue de l'équité, on peut considérer que dans de tels cas, le concubin peut prétendre à une certaine sécurité financière en cas de décès de l'assuré ou du pensionné [...]. Le concubin peut ainsi obtenir une prestation, à savoir une pension au sens de l'article 60 ou une allocation au sens de l'article 64. Néanmoins, ce droit est subordonné à plusieurs conditions cumulatives énumérées aux lettres a à d. Le fardeau de la preuve incombe au concubin survivant [...] ». S'agissant de l'alinéa 2, le message précisait : « La procédure d'octroi d'une prestation au concubin sera précisée par voie réglementaire par le Conseil d'administration. Le concubin qui entend bénéficier de cette disposition sera appelé à fournir la preuve du respect de l'ensemble des conditions, notamment par déclaration fiscale, jugement de divorce, carnet de famille, contrat de bail, etc. » (BGC du 19 septembre 2001 pp. 3304 s.). c) Lorsqu'un couple non marié renonce à partager un domicile commun, ses membres conservent dans une large mesure, à côté d'un champ de liberté conséquent, leur autonomie financière ; ainsi, la relation
12 - qu'entretiennent les intéressés, fût-elle de longue durée, n'a en soi généralement, en plus de la possibilité de prendre ou de reprendre une certaine distance dans la relation, que des conséquences économiques relativement modestes. En revanche, lorsqu'un tel couple choisit d'avoir un domicile commun, il partage l'ensemble des frais liés au logement, lesquels représentent en général un poste important de son budget. Dans cette hypothèse, la disparition de l'un des partenaires affecte sensiblement la situation financière du survivant. La mention dans les travaux préparatoires d'un contrat de bail, au titre de moyen destiné à prouver le respect des conditions posées par l'art. 65a aLCP, montre bien que le législateur vaudois n'entendait pas s'éloigner de la notion de vie en ménage commun au sens courant ou usuel, mais retenait celle de communauté domestique ou de communauté de toit impliquant un domicile commun des deux concubins. d) En édictant l'art. 3 al. 2 let. a du règlement de prévoyance, le Conseil d'administration de la Caisse n'avait pas posé de condition matérielle indépendante – le domicile commun – de celles auxquelles la loi soumettait l'octroi d'une rente de concubin survivant. Il avait simplement précisé les moyens de preuves formels y relatifs - attestations de domicile, bail à loyer, contrats d'assurance, etc. Aussi, en tant qu'il rappelait l'exigence d'un domicile commun comme condition à la reconnaissance d'une vie en ménage commun pour les concubins au sens de l'art 65a aLPC, le règlement de prévoyance s'inscrivait dans le cadre de la délégation prévue par la loi. 7.a) Selon les éléments de fait tels qu’ils ressortent du dossier et selon les aveux mêmes du demandeur, celui-ci et la défunte n’ont à aucun moment au cours de leur relation partagé un domicile commun. Si le demandeur a expliqué avoir passé la plupart de son temps au domicile de sa compagne sis Rue du G.________ à [...], il a admis avoir conservé son domicile légal sis Chemin de C.________ à [...]. Les conditions posées par l'art. 65a aLCP pour le droit aux prestations n’étaient par conséquent pas remplies.
13 - b) Le demandeur ne saurait se prévaloir de circonstances qui rendaient objectivement impossible le partage d’un domicile commun. S’il n’est pas contestable que la situation financière de la défunte était particulièrement obérée, puisque sa faillite personnelle avait été prononcée en 2006 et que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre, rien n’indique que le demandeur n’était pas en mesure de prendre un appartement en son nom ou d’offrir des garanties personnelles à un éventuel bailleur. Le fait qu’il était en mesure de s’acquitter du loyer et des assurances relatives à son appartement personnel tout en passant la majeure partie de son temps dans l’appartement de la défunte démontrait que celui-ci possédait une assise financière suffisante pour absorber des frais pourtant évitables. A la lumière de ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le demandeur et la défunte ont entendu conserver tout au long de leur relation, malgré le caractère indubitablement étroit de leur relation sentimentale – attesté par les différents témoignages produits par le demandeur au cours de la procédure et l’implication de celui-ci dans les démarches administratives qui ont suivi le décès de la défunte –, une autonomie personnelle et financière incompatible avec la notion de ménage commun telle qu’elle a été retenue à l’art. 65a aLCP. 8.Vu l’issue de la procédure, la mise en œuvre des mesures d’instruction complémentaires requises par le demandeur (tenue de débats oraux, production de pièces et audition de témoins) n’apparaît pas de nature à apporter un éclairage différent des éléments retenus ci-dessus et peut dès lors être écartée par appréciation anticipée des preuves (ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). 9.a) Mal fondée, la demande formée par H.________ contre la CPEV doit par conséquent être rejetée. b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.
14 - c) Bien que la CPEV obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande formée par H.________ contre la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Métille (pour H.________), -Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :