406 TRIBUNAL CANTONAL PP 16/14 - 8/2015 ZI14.031009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 3 mars 2015
Composition : Mme T H A L M A N N , présidente MmesDi Ferro Demierre et Dessaux, juges Greffière :Mme Barman Ionta
Cause pendante entre : T., à [...], demandeur, et Z., à [...], défenderesse.
Art. 14 al. 2 et 49 LPP ; 12 OPP2
juin 2013 ; le montant annuel de la rente s’élevait à 20’676 fr. et le salaire déterminant était de 71’400 francs. Par prononcé du 14 juin 2013, la Caisse a fait savoir à l’assuré qu’ayant atteint l’âge de 65 ans le [...] 2013, sa rente d’invalidité devait être remplacée par une rente de retraite à compter du 1 er juin 2013. Elle a précisé que cette rente s’élevait à 20’676 fr. par an et lui serait versée par acomptes mensuels de 1'723 francs. L’assuré s’est exprimé dans un courrier du 18 juin 2013, en ces termes : « J’ai bien reçu le nouveau calcul de ma rente de retraite s’élevant à Fr. 1’723.- mensuels. En l’absence de tout justificatif sur la détermination de cette dernière, je me permets de la contester avec les éléments dont je dispose.
janvier 1995, ce qui était votre cas, consistant en la garantie des droits acquis au 31 décembre 1994 pour les montants des prestations en cas d’invalidité ou de décès. Ces dispositions sont toujours en vigueur et figurent à l’art. 74 du règlement 2013. Dans votre cas, les droits acquis consistaient en une rente d’invalidité égale à 36% du salaire assuré en 1994, soit Fr. 68’800.00 x 36% = Fr. 24’768.00 par année ou Fr. 2’064.00 par mois. C’est donc ce montant qui vous a été accordé. Comme cette prestation est versée au plus tard jusqu’à l’âge de la retraite réglementaire, la fondation continue à tenir le compte épargne retraite durant l’invalidité. Elle prend en charge les cotisations sur la base du dernier salaire assuré. Le compte est également bonifié d’un intérêt qui est fixé chaque année par le Conseil de fondation.
Par réponse du 9 octobre 2013, la défenderesse conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Elle soutient en substance qu’allouer une rente de vieillesse d’un montant inférieur à celui de la rente d’invalidité n’est pas contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, elle allègue que la base de calcul de la rente d’invalidité a été le salaire auquel le demandeur avait eu droit durant l’année 1994, ce mode de calcul étant plus favorable à ce dernier. Elle précise que, à la suite d’un changement de mode de calcul des prestations d’invalidité (calcul de risque) dès le 1 er janvier 1995, les assurés affiliés à cette période, comme le demandeur, avaient bénéficié des droit acquis au 31 décembre 1994, tels que définis à l’art. 77 de l’ancien règlement de la Caisse, l’ancien mode de calcul étant effectué en pourcent et en fonction de la date d’entrée de l’assuré, soit en l’espèce en 1968. Elle explique que lors de la fixation de la rente d’invalidité, sous l’ancien système, le demandeur a eu droit au taux maximum, soit 36 % et, du fait que le changement est entré en vigueur le 1 er janvier 1995, le salaire touché au 31 décembre 1994 (68'800 fr.) a été la base de calcul pour la rente d’invalidité qui s’est ainsi élevée à 24’768 fr. par an (68’800 fr. x 36 %). Elle relève que ce montant est supérieur à celui calculé selon le mode de calcul en vigueur depuis le 1 er janvier 1995 qui prévoit que la rente d’invalidité doit être égale aux 90 % de la rente de vieillesse que toucherait l’assuré à l’âge de la retraite réglementaire s’il était resté en service. Elle allègue que dans ce dernier cas, le demandeur aurait touché, selon le capital projeté à 65 ans révolus de 326’309 fr. 09, une rente annuelle de retraite calculée selon le taux de conversion en vigueur lors de la survenance de l’incapacité s’élevant à 7.2 %, soit une rente annuelle de retraite de 23’496 fr. (326'309 fr. 09 x 7.2 %), la rente d’invalidité s’élevant alors à 21’144 fr. (23’496 fr. x 90 %). S’agissant du montant de la rente de vieillesse, elle indique l’avoir calculée en fonction du capital au 1 er juin 2013, jour où le demandeur a atteint l’âge de 65 ans, auquel elle a ajouté le montant cotisé pour la retraite anticipée, le demandeur ayant renoncé à cette dernière, le montant déterminant s’élevant alors à
7 - 301’852 fr. 30 (capital 300'847 fr. 95 + cotisations retraite anticipée 977 fr. 35). Pour obtenir la rente de retraite due, elle a multiplié ce capital par le taux de conversion en vigueur pour la classe d’âge du demandeur né en 1948, soit 6.85 %, la rente annuelle de retraite due au demandeur s’élevant en chiffres ronds à 20’676 fr. (301'852 fr. 30 x 6.85 %), soit 1’723 fr. par mois. La défenderesse a enfin allégué avoir ajouté les cotisations pour la retraite anticipée, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir augmenté le capital entre l’atteinte de l’âge de la retraite anticipée et celle de l’âge de retraite réglementaire. E n d r o i t : 1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]). b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF 115 V 224 consid. 2 et 239 ; 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d ; 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
8 - d) L’action ouverte par le demandeur répond aux exigences de forme posées par les art. 106 ss LPA-VD et a été formée devant le tribunal compétent pour se saisir du litige, le lieu d’exploitation dans lequel l’assuré avait été engagé étant sis dans le canton de Vaud ; elle est ainsi recevable. 2.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si, comme il le soutient, le demandeur a droit à une rente de vieillesse plus élevée ou égale à la rente d’invalidité qu’il percevait jusqu’en mai 2013. 3.a) Dans l’arrêt publié aux ATF 127 V 259, le Tribunal fédéral des assurances a étendu au domaine de la prévoyance plus étendue le principe selon lequel la rente d’invalidité minimale LPP a un caractère viager (ATF 118 V 100 consid. 4b). De ce fait, le montant de la rente de vieillesse devait être au moins équivalent à celui de la rente d’invalidité servie jusqu’à l’âge donnant droit à la rente de vieillesse. Tenant compte des critiques émises par la doctrine, le Tribunal fédéral des assurances est revenu sur cette jurisprudence dans l’arrêt publié aux ATF 130 V 369. Il s’est notamment référé au principe selon lequel les institutions de prévoyance demeurent libres en matière de prévoyance plus étendue en ce qui concerne l’aménagement du contrat de prévoyance, dans les limites fixées à l’art. 49 al. 2 LPP et pour autant qu’elles se conforment aux exigences constitutionnelles telles que l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire et la proportionnalité (ATF 115 V 103 consid. 4b). Il découle de ce principe que les institutions de prévoyance ne sauraient être obligées, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, de continuer à allouer une rente d’invalidité au-delà de l’âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, ni d’accorder des prestations de vieillesse d’un montant équivalant aux rentes d’invalidité accordées avant l’âge de la retraite (ATF 130 V 369 consid. 6.4 et les références à la doctrine et à la jurisprudence). Ce principe a été formalisé à l’occasion de la première révision de la LPP (novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP ; RO 2004 1677). L’art. 49 al. 1 LPP a été complété, prévoyant dès lors que les institutions de prévoyance « peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient
9 - versées que jusqu’à l’âge de la retraite » (TF B 139/05 du 19 décembre 2006). Dans le cas particulier, aussi bien l’art. 30 al. 1 du règlement de prévoyance en vigueur dès le 1 er janvier 2001 (règlement 2001) que l’art. 29 al. 1 du règlement en vigueur depuis le 1 er janvier 2013 (règlement 2013) prévoient que le droit à la rente d’invalidité s’éteint à la fin du trimestre au cours duquel cesse le droit à la rente AI, mais au plus tard au jour de la retraite réglementaire, l’assuré ayant droit, dès cette date, à la rente de retraite. Selon l’art. 27 du règlement 2001, le montant annuel de la rente de vieillesse au jour de la retraite s’élevait alors à 7,2 % du compte d’épargne constitué au jour de la retraite réglementaire ; cette disposition se référait ainsi aux taux de conversion applicable à l’époque. L’art. 26 du règlement 2013 en vigueur au moment de l’ouverture du droit à la rente prévoit également que ce montant est fixé en pourcent du compte d’épargne constitué au jour de la retraite réglementaire aux taux de conversion fixés dans l’annexe A, soit 6,85 % pour les hommes nés comme le demandeur en 1948. Le demandeur ne peut donc prétendre à l’octroi d’une rente d’un montant équivalant à la rente d’invalidité qui lui avait été servie jusqu’alors, mais à une rente calculée conformément aux dispositions précitées. b) Selon l’art. 31 al. 2 du règlement 2001, le montant annuel de la rente complète d’invalidité est égal à 9/10 de la rente de retraite que toucherait l’assuré à l’âge de la retraite réglementaire s’il restait en service jusqu’à cette date en conservant son dernier salaire assuré ; elle est au maximum égale à 36 % du dernier salaire assuré. L’art. 30 al. 2 du règlement 2013 à la même teneur. Cette disposition concerne toutefois uniquement le calcul de la rente d’invalidité et non celui de la rente de vieillesse. Or, en application
10 - de cette disposition, lorsque la rente d’invalidité est allouée, l’institution de prévoyance doit établir une projection du montant de la rente de vieillesse qui sera touchée des années plus tard en se fondant sur les paramètres dont elle dispose au moment de l’octroi de la rente d’invalidité. Toutefois ces paramètres peuvent changer, que ce soit le taux d’intérêt ou le taux de conversion. Ainsi en matière obligatoire, l’art. 12 OPP2 (ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), mentionne les taux d’intérêt minimaux sur l’avoir vieillesse suivants : « a. pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 : d’au moins 4 % ; b. pour la période à partir du 1 er janvier 2003 jusqu’au 31 décembre 2003 : d’au moins 3,25 % ; c. pour la période à partir du 1 er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2004 : d’au moins 2,25 % ; d. pour la période à partir du 1 er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2007 : d’au moins 2,5 % ; e. pour la période à partir du 1 er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008 : d’au moins 2,75 % ; f. pour la période à partir du 1 er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2011 : d’au moins 2 % ; g. pour la période à partir du 1 er janvier 2012 : d’au moins 1,5 %. » En ce qui concerne le taux de conversion, il était de 7,2 % (art. 17 al. 1 OPP2) en 2001. A la suite de la révision de la LPP (RO 2004 1677 ; FF 2000 2495), il est de 6,8 % depuis le 1 er janvier 2005 (art. 14 al. 2 LPP). L’annexe A du règlement 2013 indique un taux de conversion de 6,85 % pour les assurés nés en 1948. Quant au taux d’intérêt, il est de 4 % du 1 er janvier 1985 au 31 décembre 2008, de 2 % du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et de 1,50 % dès le 1 er janvier 2012. Ainsi, la rente de vieillesse projetée au moment de l’octroi de la rente de l’assurance-invalidité compte tenu d’un taux de conversion de 7,2 % et d’un taux d’intérêt de 4 % était supérieure à celle calculée en 2013 avec un taux de conversion de 6,85 % et un taux d’intérêt inférieur à 4 % dès le 1 er janvier 2009. On relèvera à ce propos que la défenderesse a appliqué un taux d’intérêt plus élevé que le taux minimum légal prévu, ce
11 - qui a été plus favorable au demandeur, son avoir vieillesse s’en trouvant augmenté en conséquence. c) On constate au surplus, s’agissant du montant de la rente AI, que si la Caisse avait appliqué l’art. 31 al. 2 du règlement 2001, ce montant aurait été de 21’144 fr. par an, soit 1’762 fr. par mois selon le calcul effectué par la défenderesse, lequel n’est pas contesté par le demandeur. En n’appliquant pas cette disposition mais des dispositions réglementaires antérieures afin de respecter les droits acquis du demandeur, la défenderesse lui a alloué une rente d’invalidité nettement supérieure puisqu’elle était de 2’064 fr. par mois. d) Enfin, la défenderesse a indiqué, dans son prononcé du 20 janvier 2006, qu’elle prenait en charge les cotisations 2 e pilier à raison de 50 % dès le 1 er janvier 2003 et de 100 % dès le 1 er janvier 2006, sur la base du salaire assuré en 2001. Elle a en outre tenu compte de la renonciation du défendeur à une rente anticipée ayant ajouté à l’avoir vieillesse les cotisations relatives à ces trois années supplémentaires comme elle l’indique dans sa réponse. L’assuré n’établit pas que tel n’aurait pas été le cas. e) En conséquence, le montant de la rente tel qu’alloué par la défenderesse ne prête pas flanc à la critique. 4.a) Au vu de ce qui précède, les conclusions du demandeur tendant à l’octroi d’une rente de vieillesse de 2’293 fr. ou 2’064 fr., soit supérieure ou égale à la rente d’invalidité qu’il recevait, doit être rejetée. b) La procédure étant gratuite pour les parties (art. 73 al. 2 LPP), il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice. c) T.________ voit ses conclusions à l’encontre de la Z.________ rejetées, de sorte qu’il ne peut prétendre de dépens à son égard (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD).
12 - Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant la juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les conclusions prises par T.________ contre la Z., selon demande du 5 juillet 2013, sont rejetées. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T. -Z.________ -Office fédéral des assurances sociales
13 - par l'envoi de photocopies.
14 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :