407 TRIBUNAL CANTONAL PP 31/13 - 31/2015 ZI13.040909 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 7 août 2015
Composition : M. M E R Z , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : W., à Z., demanderesse, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS DE L’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.
Art. 35a LPP ; 10 et 11 LPC ; 5 OPGA
2 - E n f a i t : A.W.________ (ci-après : l’assurée), née en 1951, était employée à l’Etat de Vaud. Elle a pris sa retraite et a été mise au bénéfice d’une pension de retraite servie par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci- après : la Caisse ou CPEV) dès le 1 er décembre 2008 (cf. communication du 21 octobre 2008). Selon dite communication, la Caisse lui a octroyé, sur la base de l’art. 74 de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (aLCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013), également un « supplément temporaire » jusqu’à l’âge donnant droit à l’assurée à une rente AVS, pour autant qu’elle ne soit pas mise, dans l’intervalle, au bénéfice de prestations d’invalidité, de survivant, de vieillesse ou de tout autre complément de même nature servi par une autre institution. Si tel devait être le cas, la Caisse a rendu l’assurée explicitement attentive à son obligation de l’en informer immédiatement pour que le supplément soit réduit ou supprimé. La pension de retraite mensuelle était de 3’481 fr. 55 et ledit supplément de 1'208 fr. 25. Par décision du 14 février 2011 (puis 31 mars et 20 septembre 2011), la Caisse cantonale vaudoise de compensation a mis l’assurée au bénéfice d’une rente AVS dès le 1 er mars 2009 (rente ordinaire de veuve de 1’169, puis 1’190 fr., et une rente pour orphelin de père pour sa fille, née en 1988, encore en formation). Dans un questionnaire 2011 à l’attention de la Caisse, daté et signé le 22 février 2011 par l’assurée, cette dernière a mentionné la rente AVS. Elle en a fait de même dans les questionnaires 2012 et 2013, datés et signés par l’assurée le 27 février 2012, respectivement 18 février 2013 ; dans le dernier questionnaire, l’assurée mentionnait le versement de la rente AVS dès l’année 2010.
3 - Par courrier du 23 mai 2013, la Caisse s’est référée au questionnaire pour 2013 qui indiquait le bénéfice d’une rente AVS dès le 1 er mars 2010. Elle a dès lors supprimé le supplément temporaire de 1'208 fr. 25 avec effet au 1 er mars 2010 en invoquant l’art. 78 aLCP. En même temps, elle a demandé le remboursement du supplément versé de mars 2010 à avril 2013, soit 45'913 fr. 50. Conformément aux indications figurant dans le courrier précité de la Caisse, l’assurée a formé une réclamation et demandé l’annulation du remboursement ou subsidiairement une remise de cette créance. Elle a fait valoir la prescription de la créance (cf. réclamation du 18 juin 2013 et sa motivation du 3 juillet 2013). Par courrier de sa mandataire du 12 juillet 2013, l’assurée a déclaré, à la demande expresse de la Caisse du 11 juillet 2013, renoncer à faire valoir la prescription pour le futur sous réserve que celle-ci ne soit d’ores et déjà acquise à ce jour. Par courrier du 10 septembre 2013, le Conseil d’administration de la Caisse s’est adressé en ces termes à la mandataire de l’assurée : « Le supplément temporaire aurait dû être réduit à compter du 1 er
mars 2009. Sachant que [l’assurée] a perçu une rente de veuve mensuelle de l’AVS de CHF 1'169.- de mars 2009 à décembre 2010, de CHF 1’190.00 de janvier 2011 à décembre 2012 et de CHF 1'200.00 dès janvier 2013, celle-ci est tenue de rembourser à la Caisse la somme totale de CHF 59'078.00. Cela étant, vous considérez qu’en application de l’article 35a alinéa 2 LPP, la créance que la Caisse fait valoir à l’encontre de votre cliente est prescrite sachant que [l’assurée] a annoncé sa rente de veuve en 2011 déjà. Sur ce point, le Conseil d’administration constate que les services de la Caisse ont eu connaissance, à la fin du mois de février 2011 pour la première fois du montant de la rente de veuve de l’AVS dont bénéficiait [l’assurée], par la réception du certificat de vie de 2011. Fin février 2011 constituerait par conséquent le point de départ de la prescription pour tous les suppléments temporaires versés indûment
4 - pour la période antérieure à cette date. Par contre, la prescription du droit de demander la restitution des suppléments temporaires versés pour la période postérieure à fin février 2011 ne peut avoir commencé à courir, séparément pour chaque arrérage de supplément temporaire indu, qu’à partir de son versement effectif. En d’autres termes, si le délai de prescription applicable en l’espèce est d’une année, le droit de demander la restitution du supplément temporaire versé de juillet 2012 à avril 2013 n’était pas encore prescrit au moment où [l’assurée] a renoncé, par votre intermédiaire, à se prévaloir de la prescription, ce qui représente une créance en restitution d’un montant total de CHF 11'940.00. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’administration confirme la décision de la Caisse dans le sens que le montant des suppléments temporaires versés de manière indue par la Caisse doit être restitué par [l’assurée]. Cela étant, compte tenu de la prescription intervenue dans ce dossier, le montant qui doit être restitué s’élève à CHF 11'940.00. » B.Par action introduite par sa mandataire le 24 septembre 2013, l’assurée demande à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de constater qu’elle ne doit pas le montant de 11'940 fr. à la Caisse. Subsidiairement, elle demande de dire et constater qu’elle remplit les conditions de la remise de l’obligation de restituer et de lui accorder une telle remise. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi à la Caisse afin que celle-ci examine les conditions de la remise. L’assurée invoque toujours la prescription selon l’art. 35a LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40). Puisque la Caisse savait dès février 2011 que l’assurée touchait la rente AVS, le droit de demander par la suite la restitution était déjà prescrit « non seulement pour le passé mais également pour le futur ». Concernant la demande de remise, l’assurée n’avance pas de chiffres. Par réponse du 4 décembre 2013, la Caisse conclut au rejet et demande, reconventionnellement, de prononcer que l’assurée doit immédiat paiement des 11'940 francs. Par écriture du 24 mars 2013 (recte 2014), l’assurée a maintenu ses conclusions. Par duplique de son nouveau mandataire du 20 juin 2014, la Caisse en a fait de même.
5 - E n d r o i t : 1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Cette compétence s’étend à la prévoyance obligatoire, mais également pré-, sous- et surobligatoire, sans égard pour le fait que l’institution relève du droit privé ou public ou encore qu’il s’agisse d’une fondation de prévoyance non inscrite (Hans-Ulrich Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Die Berufliche Vorsorge, 3 e
éd. 2013, n. 1 ad art. 73 LPP). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, la compétence en matière de contestation opposant les institutions de prévoyance et de libre passage, les employeurs et les ayants droits est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). En l’occurrence, les prétentions de l’assurée découlent du fait qu’elle était affiliée, en raison de l’activité professionnelle qu’elle exerçait dans le canton de Vaud, auprès de la Caisse. La compétence de la Cour de céans est dès lors donnée à raison de la matière et du lieu. b) Les institutions de prévoyance n'ont pas le pouvoir de rendre une décision proprement dite, de sorte que leurs déclarations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 140 V 154 consid. 6.3.4; 115 V 224 consid. 2). Par ailleurs, l’art. 92a de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après : aLCP), qui a été abrogée au 1 er janvier 2014, tout comme l’art. 29 al. 3 et 4 LCP (loi vaudoise sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud du 18 juin 2013 ; RSV 172.43), qui a remplacé l’ancienne loi, prévoient qu’un assuré procède par la voie de l’action contre les «
6 - décisions » de la Caisse et de son Conseil d’administration portant sur leurs droits et leurs obligations. Il n’est donc pas douteux que les prétentions principales de l’assurée et celles, reconventionnelles, de la Caisse prennent la forme d’une action auprès du Tribunal de céans. L’art. 92a al. 2 aLCP renvoie explicitement aux dispositions de la LPP, tandis que l’art. 29 LCP ne se prononce pas à ce sujet. La LPP ne prévoyant pas l’application des dispositions fédérales de procédure (cf. art. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), il y a lieu de se référer à cet égard aux art. 106 ss LPA-VD régissant l'action de droit administratif. Ces dispositions renvoient notamment, à titre supplétif, aux dispositions de la législation sur la législation civile (art. 109 al. 2 LPA-VD). L’art. 224 CPC (Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit la possibilité de soulever, dans une procédure pendante, des prétentions reconventionnelles. La compétence de la Cour de céans s’étend ainsi également aux prétentions reconventionnelles de la défenderesse. On pourrait encore se demander si, malgré les art. 92a aLCP et 29 LCP et l’indication de voie de droit y relative de la Caisse dans son courrier du 10 septembre 2013, l’assurée a un intérêt digne de protection pour introduire une action en constatation déjà uniquement suite à ladite correspondance. Vu l’action reconventionnelle de la Caisse au sujet du même montant, cette question peut toutefois demeurer indécise. Le Tribunal devra par la suite statuer sur la question de savoir si l’assurée est débitrice de la créance en restitution de 11'940 francs. c) Vu ce montant litigieux, la présente cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 109 et 94 al. 1 let. a LPA-VD).
7 - 2.a) L’art. 49 al. 1, première phrase, LPP prévoit que les institutions de prévoyance peuvent, dans les limites de cette loi, adopter le régime des prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur conviennent. L’art. 50 al. 1 LPP leur impose à cet égard d’établir des dispositions sur leurs prestations (let. a), sur leur organisation (let. b), sur leur administration et leur financement (let. c), sur leur contrôle (let. d) et sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Aux termes de l’art. 50 al. 2 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune. Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au- delà des prestations minimales, elle peut donc en général prévoir des dispositions particulières. Cependant, selon l’art. 49 al. 2 LPP, certaines dispositions de la LPP continuent obligatoirement à s’appliquer également à cette prévoyance plus étendue. Il en va ainsi de l’art. 35a LPP pour la restitution des prestations indûment touchées (art. 49 al. 2 ch. 4 LPP).
b) La défenderesse est actuellement régie par la LCP du 18 juin 2013, entrée en vigueur le 1 er janvier 2014 (cf. art. 33 LCP et art. 1 de l’arrêté de mise en vigueur du Conseil d’état du 18 décembre 2013). Aux termes de l’art. 32 LCP, la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (aLCP) a été abrogée. Cependant, l’application rétroactive des lois est interdite, sauf dispositions transitoires expresses (ATF 140 V 154 consid. 6.3.4 ; 122 II 113 consid. 3b/dd). L’objet de la cause n’ayant pas été réglé par de telles dispositions (cf. pour des exceptions non pertinentes en l’espèce : art. 30 LCP), l’action de la demanderesse, qui a été déposée sous l’ancien droit, demeure soumise aux art. 1 ss aLCP. 3.a) Il n’est pas contesté entre les parties que l’assurée a touché à tort le supplément temporaire selon l’art. 74 aLCP dès le moment où elle
8 - a bénéficié de la rente AVS. Vu ladite disposition, qui réglait les conditions du droit à ce supplément, et le fait que l’assurée a effectivement touché la rente AVS dès 2009, la conclusion que l’assurée devait en principe restituer le supplément touché en trop ne prête pas le flanc à la critique (cf. pour la restitution art. 95 aLCP et 35a al. 1 LPP). La Caisse peut ainsi en principe demander la restitution du supplément temporaire versé en trop à l’assurée. Cette dernière soulève toutefois l’exception de prescription ou péremption selon l’art. 35a al. 2 LPP. Selon elle, il y aurait prescription non seulement au sujet des versements du supplément de mars 2009 à juin 2012, mais aussi pour les versements de juillet 2012 à avril 2013. En substance, elle allègue que la créance en restitution de la Caisse est atteinte de péremption dans sa totalité. Selon elle, une fois qu’il y a eu péremption ou prescription, parce que la Caisse avait depuis une année connaissance des faits qui lui permettaient de demander la restitution, la péremption ou prescription vaut d’entrée aussi pour toutes les futures prestations, même si elles ont été versées depuis moins d’une année. Il n’y aurait pas de nouveau délai d’une année pour chaque (futur) versement. b) Comme il a été exposé ci-dessus au consid. 2a, l’art. 35a LPP s’applique impérativement également à la prévoyance surobligatoire. Cette disposition ne règle pas seulement, à son alinéa 1, la restitution en soi de prestations touchées indûment, mais à la deuxième phrase de l’alinéa 1 la remise et à son alinéa 2 la prescription ou péremption du droit de demander la restitution. Aux termes de l’art. 35a al. 2 LPP, le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment ou l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
9 - Selon le Tribunal fédéral, la jurisprudence rendue à l’égard de l’art. 25 al. 2 LPGA ou de l’ancien art. 47 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qui contiennent une réglementation semblable, peut être appliquée à l’art. 35a al. 2 LPP (TF 9C_611/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3 in fine). Le délai de prescription ou péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’administration compétente aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (cf. ATF 139 V 6 consid. 4.1 ; 122 V 270 consid. 5a ; 119 V 431 consid. 3a). En l’espèce le délai aurait commencé à courir avec la première communication par l’assurée en février 2011 qu’elle touchait une rente AVS depuis 2009. Cependant, selon une jurisprudence constante, la créance en restitution de prestations mensuelles versées à tort n’est pas sujette à péremption ou prescription aussi longtemps que la prestation particulière périodique n’a pas encore été versée. Dans cette mesure, le délai ne commence à courir pour les prestations versées durant l’année qui précède la demande de restitution qu’à partir du jour du paiement de la prestation (cf. ATF 139 V 6 consid. 5.2 in fine ; 122 V 270 consid. 5b/bb ; TF 9C_363/2010 du 8 novembre 2011 consid. 3, in : SVR 2012 IV n° 33 p. 131 ; cf. également arrêt du 3 août 2005 de la Commission fédérale de recours en matière d’AVS et AI, consid. 3, in : SVR 2006 AHV n° 1 p. 1 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2 e éd. 2009, n. 40 ad art. 25 LPGA).
Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a encore confirmée en décembre 2012 par l’ATF 139 V 6. Certes, on pourrait songer à l’application de l’art. 63 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), selon lequel une personne, qui paie volontairement ce qu’elle ne doit pas, ne peut plus demander le remboursement. Ce principe ne s’applique toutefois pas en l’espèce. D’une part, on ne peut pas reprocher à la Caisse avoir versé le supplément bien qu’elle était consciente de ne pas y être obligée. D’autre part, l’art. 35a LPP est, par rapport à l’art. 63 CO, une loi spéciale (lex
10 - specialis) pour les institutions de prévoyance soumises à la LPP telle que la Caisse; dans cette mesure, elle déroge aux dispositions prévues à l’art. 63 CO. Par ailleurs, contrairement aux règles sur l’enrichissement illégitime, l’art. 35a LPP n’exige pas non plus que le bénéficiaire soit encore enrichi lors de la demande en restitution (cf. Bettina Kahil-Wolff, in : Schneider et al., LPP et LFLP, 2010, n. 8 et 17 ad art. 35a LPP). Vu ce qui précède, la Caisse peut demander la restitution du supplément versé pour les mois de juillet 2012 à avril 2013. Les montants y afférents n’étaient pas encore frappés par la prescription ou péremption selon l’art. 35a al. 2 LPP lorsque la Caisse a demandé leur remboursement et que l’assurée a renoncé à faire valoir une nouvelle prescription en juillet 2013 (cf. TF 9C_216/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 4.2.2). Dès lors, la conclusion primaire de l’assurée, dans la mesure où elle est recevable (cf. ci-dessus consid. 1b in fine), doit être rejetée et la conclusion reconventionnelle de la Caisse portant sur la condamnation de l’assurée au paiement de 11'940 fr. admise. 4.L’assurée a demandé subsidiairement la remise de l’obligation de restituer en vertu des art. 35a al. 1, deuxième phrase, LPP ou l’art. 95 al. 3 aLCP, selon lequel il appartient au Conseil d’administration de la Caisse de libérer « l’intéressé de tout ou partie d’une restitution due, lorsqu’il était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile ». a) Malgré le fait que la loi pose les conditions cumulatives de la bonne foi et d’une situation difficile (TF 9C_200/2013 du 9 octobre 2013 consid. 4.3 in fine), l’assurée ne s’est pas prononcée sur ces points, ni en procédure administrative, ni en procédure judiciaire. Pourtant, la Caisse avait encore relevé dans sa « décision » du 10 septembre 2013 qu’une situation difficile n’avait pas été invoquée par l’assurée, puis retenu dans sa réponse du 4 décembre 2013 (p. 7) que l’assurée n’avait (toujours) pas fourni d’éléments à cet égard. La Caisse a exposé pourquoi, selon elle, il n’y avait pas de situation difficile. En dépit de cela, l’assurée n’a, par la suite, pas non plus apporté d’élément pour sa demande de remise. On
11 - pourrait donc déjà se demander si cette demande est recevable. Il peut tout de même être attendu d’une personne qui dépose une demande qu’elle fournisse un minimum d’information pour établir le bien-fondé de sa demande. Nonobstant ces considérations, il est retenu ce qui suit.
b) Pour estimer s’il y a une situation difficile, il y a lieu, aussi dans l’intérêt d’une égalité de traitement, de se référer par analogie à l’art. 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) qui règle cette question à l’égard de la remise de demande en restitution pour les autres matières d’assurances sociales (cf. Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2 e éd. 2012, p. 411 n. 1116). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au sens de l’art 5 al. 4 OPGA sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Sont ainsi reconnues comme dépenses 19'290 fr. pour une personne seule et 10'800 fr. pour les enfants au sens de l’art. 5 al. 4 OPGA (art. 10 al. 1 let. a LPC). S’y ajoutent 13'200 fr. de loyer reconnu pour les personnes seules et 15'000 fr. pour les couples ou les personnes avec enfants au sens de l’art. 5 al. 4 OPGA (cf. art. 10 al. 1 let. b LPC et 5 al. 2 let. a OPGA). Les dépenses sont à compléter par un montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins, en 2015, de 5'196 fr. pour une personne adulte et 4'920 fr. pour un jeune adulte dans le canton de Vaud en région de primes 2 dans laquelle se trouve le domicile de l’assurée (cf. art. 5 al. 2 let. c OPGA et Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 27 octobre 2014 relative aux primes moyennes 2015 de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires ; RS 831.309.1). De plus, l’art. 5 al. 4 OPGA énumère comme dépenses supplémentaires 8'000 fr. pour une personne seule, 12'000 fr. pour un
13 - L’assurée ne s’est pas prononcée sur sa fortune et le produit de sa fortune qui s’ajouteraient au revenu déterminant selon les art. 11 al. 1 let. b et c et 1 bis LPC. Mais, vu que le revenu des prestations périodiques susmentionnées dépasse déjà les dépenses reconnues, il n’est pas nécessaire d’en savoir plus pour refuser la remise. Cependant, sous réserve d’une fortune disponible de l’assurée et vu que le revenu déterminant issu des prestations périodiques dépasse de peu les dépenses reconnues, il semble opportun que la Caisse propose à l’assurée un plan de remboursement. La Caisse l’avait déjà annoncé dans sa réponse du 4 décembre 2013 et ses écritures du 23 mai et 10 septembre 2013. 5.Au vu de ce qui précède, l’assurée doit être condamnée à la restitution de la somme de 11'940 fr. que lui réclame la Caisse. La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. Le tribunal alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD). L'assureur social qui obtient gain de cause n'a toutefois pas droit à des dépens, sous réserve des cas où la partie demanderesse fait preuve de témérité ou de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4a; TF 9C_907/2013 du 29 août 2014 consid. 8.1). Cette condition n’étant pas remplie en l’espèce, il n’y pas lieu d’allouer des dépens à la Caisse, ni à l’assurée qui succombe. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande formée par W.________ le 24 septembre 2013 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II. La demande reconventionnelle de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud du 4 décembre 2013 est admise.
14 - III. W.________ est tenue de restituer la somme de 11'940 fr. (onze mille neuf cent quarante francs) à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : -Me Flore Primault, avocate (pour W.________), -Me Alexandre Bernel, avocat (pour la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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