Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI13.000204

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 1/13 inc. ZI13.000204 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement incident du 13 août 2013


Présidence de MmeP A S C H E Juges:MmesThalmann et Röthenbacher Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : FONDS DE GARANTIE LPP, à Berne, demandeur, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne, et BANQUE R., à [...], défenderesse, représentée par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne, C., à [...], défendeur, représenté par Mes Yves Magnin et Patrick Udry, avocats à Genève, N., à [...], défendeur, P., à [...], défendeur, A.G., à [...], défendeur, B.G., à [...], défendeur, représenté par Me Catherine Weniger, avocate à Lausanne, M., à [...], défenderesse, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate à Lausanne, B., à [...], défendeur, H., à [...] (France), défendeur, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, T., à [...], défendeur, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne.

  • 2 - E n f a i t : A.Le Fonds de garantie LPP est une fondation dont le siège se trouve à Berne et qui a notamment pour but la gestion du Fonds de garantie au sens des art. 56 à 59 LPP. La Fondation de Prévoyance pour le personnel de D.________ SA et sociétés affiliées en liquidation est une fondation inscrite le 29 décembre 1998 au Registre du commerce du canton de Vaud avec le but suivant: "prévoyance professionnelle dans le cadre de la LPP et de ses dispositions d'application en faveur des salariés de la société D.________ SA respectivement de l'employeur et en faveur des salariés des entreprises étroitement liées économiquement ou financièrement, ainsi qu'en faveur de leurs survivants contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité". B.G., A.G., C., P., H., T., N., M., Q., B. et P.________ siégeaient dans le conseil de fondation de la Fondation de Prévoyance pour le personnel de D.________ SA et sociétés affiliées, le premier nommé en qualité de président. La Banque R.________ (ci-après: la Banque R.) et la Fondation de Prévoyance pour le personnel de D. SA et sociétés affiliées ont signé un "mandat de gestion d’une institution de prévoyance" les 18 janvier et 21 février 2000, ainsi que le 9 mars 2001. Elles ont par ailleurs conclu un contrat de mandat de gestion administrative, technique et comptable les 18 et 19 janvier 2000. Le Département de l’intérieur du canton de Vaud a constaté la dissolution de la Fondation de Prévoyance pour le personnel de D.________ SA et sociétés affiliées le 5 octobre 2007. B.Par demande du 24 décembre 2012 adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, le Fonds de garantie LPP a ouvert action contre la Banque R., C., N.________,

  • 3 - P., A.G., B.G., M., B., H. et T., en prenant la conclusion suivante: "I.Le demandeur Fonds de garantie LPP est créancier des défendeurs Banque R., C., N., P., A.G., B.G., M., B., H. et T., qui lui doivent immédiat paiement des montants suivants: -Fr. 19'230.05, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 novembre 2008, -Fr. 8'031.35, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 novembre 2008, -Fr. 2'291'405.50, avec intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2008, -Fr. 1'619'909.55, avec intérêt à 5% l’an dès le 5 décembre 2008, -Fr. 8'763.80, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 décembre 2008, -Fr. 2'746'413.80, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 décembre 2008, -Fr. 23'189.45, avec intérêt à 5% l’an dès le 16 décembre 2008, -Fr. 849'736.90, avec intérêt à 5% l’an dès le 19 décembre 2008, -Fr. 201'869.65, avec intérêt à 5% l’an dès le 25 décembre 2008, -Fr. 26'870.40, avec intérêt à 5% l’an dès le 27 janvier 2009, -Fr. 390'250.65, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 janvier 2009, -Fr. 314'926.30, avec intérêt à 5% l’an dès le 13 février 2009, -Fr. 340'899.45, avec intérêt à 5% l’an dès le 24 avril 2009, -Fr. 17'801.75, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 octobre 2010, -Fr. 2'236'400-., avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2008, -Fr. 282'851.60, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2008, -Fr. 410.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 24 décembre 2010, -tous les autres montants qui seront à l’avenir versés par Fonds de garantie LPP à un ou plusieurs assuré(s) de Fondation de Prévoyance pour le personnel de D. SA et sociétés affiliées en liquidation, à titre de prestations de prévoyance professionnelle, dont à déduire les sommes suivantes: -Fr. 4'412.60, valeur 24 décembre 2008, -Fr. 11'924.92, valeur 6 avril 2009, -Fr. 4'213.48, valeur 6 avril 2009, -Fr. 96'868.45, valeur 6 avril 2009, -Fr. 3'000'000.-, valeur 20 juillet 2012, -toutes autres sommes que Fondation de Prévoyance pour le personnel de D.________ SA et sociétés affiliées en liquidation pourrait verser à l’avenir au demander Fonds de garantie LPP dans le cadre de la liquidation de ladite fondation,

  • 4 - montants dus solidairement par lesdits défendeurs ou selon une répartition à fixer à dire de justice, sous déduction de: -Fr. 229'637.25, valeur au 31 décembre 2012, -Fr. 53'214.35, valeur au 31 décembre 2012, -à raison de Fr. 229'637.25 en faveur du défendeur T.________ et de Fr. 53'214.35 en faveur du défendeur H., subsidiairement entre tous les défendeurs." Le 31 janvier 2013, la Banque R., par son conseil, a émis des réserves sur la compétence ratione materiae de la Cour de céans, en expliquant douter que la cause relève de l’art. 93 let. c LPA-VD, dans la mesure où la Banque R.________ n’était pas recherchée en qualité d’employeur ou d’ayant droit, le procès n’étant par ailleurs pas ouvert par une institution de prévoyance ou de libre passage au sens de cette disposition. La Banque R.________ soutenait en outre que la cause ne relevait pas non plus de l’art. 93 let. a LPA-VD, ne s’agissant pas d’un recours selon l’art. 57 LPGA. La Banque R.________ a en outre requis la suspension de la procédure jusqu’à ce que soit achevée la liquidation de la Fondation de prévoyance pour le personnel de D.________ SA et sociétés affiliées en liquidation, en arguant du fait que les conclusions de la demande n’étaient pas définitives. Le 7 février 2013, le demandeur s’est opposé à ce que la question de la compétence de la Cour de céans fasse l’objet d’un examen et/ou d’une décision préalables, dans la mesure où il estimait que la situation était parfaitement claire et la compétence de la Cour de céans donnée. Se déterminant spontanément le 14 février 2013, la Banque R.________ a fait valoir que dans la mesure où l’organisation judiciaire demeurait l’affaire des cantons (sic), il paraissait exclu que l’art. 73 LPP désigne ou puisse désigner les tribunaux devant connaître en dernière instance cantonale des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, ainsi que d’autres contestations selon l’art. 73 al. 1 let. a-d LPP, en notant que l’art. 73 LPP chargeait expressément chaque canton de désigner le tribunal qui devrait fonctionner comme

  • 5 - dernière instance cantonale, sans le désigner lui-même. Elle a encore relevé que l’intervention du fonds de garantie prévue à l’art. 56a al. 1 LPP actuellement en vigueur n’était pas visée par la disposition – antérieure – de l’art. 73 al. 1 let. d LPP. Le 21 mars 2013, la Banque R.________ a formellement requis que la Cour de céans rende une décision préalable sur la question de sa compétence ratione materiae et que la procédure soit suspendue jusqu’à ce que soit achevée la liquidation de la Fondation de prévoyance pour le personnel de D.________ SA et sociétés affiliées en liquidation. Le 6 mars 2013, un délai a été imparti aux parties pour se déterminer sur la compétence ratione materiae de la Cour de céans et sur la suspension de la procédure jusqu’à ce que soit achevée la liquidation de la Fondation de prévoyance pour le personnel de D.________ SA et sociétés affiliées en liquidation. Le 22 avril 2013, B.G., représenté par Me Catherine Weniger, a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la compétence ratione materiae de la Cour. S’agissant de la suspension de la cause, il a relevé que de l’aveu du demandeur lui-même, sa demande en paiement était prématurée dès lors que le montant de sa créance n’était pas encore déterminé, l’art. 56a LPP, tant dans son ancienne teneur que dans sa teneur actuelle, n’ouvrant un droit au Fonds de garantie qu’à concurrence des prestations garanties. B.G. déclarait dès lors ne pas s’opposer à la requête de suspension de la procédure. Le 22 avril 2013, M.________ a déclaré, par son conseil Me Anne-Sylvie Dupont, s’en remettre à justice tant sur la question de la compétence ratione materiae que sur celle de la suspension de la procédure. Se déterminant le 22 avril 2013, le demandeur a confirmé qu’il avait ouvert une action fondée sur l’art. 56a al. 1 LPP, et qu’il convenait d’interpréter l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD et l’art. 36 ROTC en ce sens qu’en

  • 6 - attribuant à la Cour des assurances sociales la compétence de connaître "des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeur et ayant droit", ces dispositions visaient non seulement les contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, mais aussi le droit de recours du fonds de garantie selon l’art. 56a al. 1 LPP. Le demandeur a en outre conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure, et a finalement conclu à l’octroi de dépens, compte tenu du caractère "manifestement dilatoire" des deux interventions de la Banque R.. C., par ses conseils, s’en est remis à l’appréciation de la Cour dans ses déterminations du 22 avril 2013, ce tant s’agissant de la question de la compétence ratione materiae de la Cour que celle de la suspension. Dans leurs déterminations du 22 avril 2013, T.________ et H., par leur conseil Me Corinne Monnard Séchaud, s’en sont remis à justice s’agissant de la compétence ratione materiae de la Cour, en relevant toutefois que l’art. 73 LPP semblait régler la problématique. T. et H.________ s’opposaient par contre à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la liquidation de la Fondation D.________ SA, en relevant que s’il était certain que la liquidation de la Fondation de prévoyance pour le personnel de D.________ SA et sociétés affiliées devait être achevée au moment où le jugement final serait rendu sur le fond, cela n’excluait pas que l’instruction de la procédure soit débutée, au risque de reporter de nombreux mois, voire de plusieurs années, le début de l’instruction de la procédure. N., P., A.G.________ et B.________ ne se sont pas déterminés. E n d r o i t :

  • 7 - 1.Le litige porte en premier lieu sur la compétence ratione materiae de la Cour de céans. a) D'après l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). Selon cette disposition, dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit. Lorsque le litige porte sur une contestation opposant le Fonds de garantie LPP aux personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés (art. 73 al. 1 let. d LPP), l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner les personnes recherchées, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation; c'est elle qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition; ATF 129 V 450 consid. 3.2 p. 453 et la référence). Dans sa teneur initiale en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, l'art. 56 al. 1 let. b LPP (RO 1983 797) confiait le soin au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur les conditions dont dépendait la prise en charge des prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, ainsi que sur le droit de recours contre les organes d'institutions de prévoyance insolvables. Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral avait édicté l'ordonnance sur l'administration du "fonds de garantie LPP" du 7 mai 1986 (OFG 2; RO 1986 867; en vigueur jusqu'au 30 juin 1998, RO 1998 1662). Selon l'art. 11

  • 8 - de cette ordonnance, le Fonds de garantie LPP avait, dans les limites des prestations garanties, un droit de recours contre les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance.

Afin de consacrer le droit de recours du Fonds de garantie LPP dans une règle de niveau législatif, le législateur a adopté l'art. 56a al. 1 LPP, disposition qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 1997 (RO 1996 3067; voir le rapport du 24 août 1995 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national en réponse à l'initiative parlementaire Rechsteiner, FF 1996 I 528; voir également TFA B 10/05 du 30 mars 2006 consid. 8.2.3.4, in SVR 2006 BVG n° 34 p. 131). En vertu de cette disposition, le Fonds de garantie LPP disposait, à concurrence des prestations garanties, d'un droit de recours contre des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés.

Dans sa teneur applicable depuis le 1 er janvier 2005, l'art. 56a al. 1 LPP prévoit que le Fonds de garantie LPP peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés (depuis le 1 er janvier 2012: de la caisse de pension affiliée [RO 2011 3385]), participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci. Le Fonds de garantie LPP est désormais subrogé aux droits de l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (Beat Christen, Commentaire LPP et LFLP, Berne, 2010, n° 6 ad art. 56a LPP). b) La Banque R.________ met en cause la compétence matérielle de la Cour de céans, au motif d’une part que le procès n’est pas ouvert par une institution de prévoyance ou de libre passage, et d’autre part qu’elle [Banque R.________] n’est pas recherchée en qualité d’employeur ou d’ayant droit. Pour elle, dans la mesure où l’organisation judiciaire demeure l’affaire des cantons, il paraît exclu que l’art. 73 LPP désigne ou puisse désigner directement les tribunaux devant connaître en dernière instance cantonale des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, ainsi que d’autres contestations

  • 9 - selon l’art. 73 al. 1 let. a-d LPP, estimant que l’art. 73 LPP charge expressément chaque canton de désigner le tribunal qui devrait fonctionner comme dernière instance cantonale, sans le désigner lui- même. Elle relève enfin que l’intervention du fonds de garantie prévue à l’art. 56a al. 1 LPP actuellement en vigueur n’était pas visée par la disposition – antérieure – de l’art. 73 al. 1 let. d LPP. La défenderesse ne peut être suivie dans ses explications. En premier lieu, il est établi que le fonds de garantie peut faire valoir ses prétentions dans une procédure simple et rapide au sens de l’art. 73 LPP (cf. dans ce sens ATF 139 V 176). A cela s’ajoute que l’art. 73 LPP prévoit à son alinéa 1 let. d que le tribunal compétent pour connaître des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit est également compétent pour le droit de recours selon l’art. 56a al. 1 LPP, étant précisé que lors de l’adaptation de l’art. 56a al. 1 LPP en 2005, l’art. 73 al. 1 let. d LPP n’a pas subi de modification (Beat Christen, op. cit., n° 17 ad art. 56a LPP). Il en découle que quand bien même l’art. 93 let. c LPA-VD n’a repris que le début de l’art. 73 al. 1 LPP, en tant qu’il indique que le Tribunal cantonal connaît "des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit", cette disposition cantonale n’exclut pas pour autant les contestations listées à l’art. 73 al. 1 let. a-d LPP. Il en résulterait sinon une situation manifestement contraire à la volonté du législateur fédéral, lequel voulait créer avec l’art. 73 LPP une voie de droit uniforme pour les litiges de la prévoyance professionnelle (cf. ATF 112 V 356 consid. 3). Cette solution contreviendrait au demeurant au principe de la primauté du droit fédéral, le législateur fédéral ayant en l’occurrence réglementé la matière à l’art. 73 al. 1 let. d LPP. La compétence matérielle du Tribunal statuant sur les litiges de la prévoyance professionnelle a par ailleurs été admise dans le cadre d’actions en responsabilité du fonds de garantie dirigées contre une banque, ainsi à l’ATF 135 V 373, qui opposait le fonds de garantie LPP à la banque C., et à l’ATF 139 V 176 précité, s’agissant d’une action en

  • 10 - responsabilité du fonds de garantie fondée sur les art. 56 al. 1 et 56a al. 1 LPP, notamment dirigée contre la Banque cantonale neuchâteloise. Il y a dès lors lieu de constater que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande du Fonds de garantie LPP, au demeurant formée devant le tribunal compétent à raison du lieu (cf. art. 73 al. 3 LPP), et selon les formes prescrites. 2.Il convient ensuite d’examiner la requête formée par la Banque R.________ tendant à la suspension de la procédure jusqu’à l’achèvement de la liquidation de la Fondation de prévoyance pour le personnel de D.________ SA et sociétés affiliées en liquidation. De son propre aveu, le dommage que le Fonds de garantie LPP allègue subir était encore incertain au moment où celui-ci a ouvert action. Selon la jurisprudence, lorsque le dommage ne peut pas, vu l'incertitude planant par exemple sur le dividende d'une faillite ou le bénéfice d'une liquidation, être exactement déterminé ou du moins ne peut pas l'être d'une manière suffisamment fiable, le lésé peut néanmoins faire valoir l'entier de son préjudice supposé dans le cadre d'une action en responsabilité, à la condition que le dividende de faillite ou le bénéfice de liquidation soit cédé à l'auteur du dommage. Il a été jugé que cette solution, retenue en droit public (ATF 108 Ib 97 consid. 1c p. 100) et en droit civil (ATF 111 II 164 consid. 1b p. 167), puis étendue en matière d'assurances sociales (ATF 113 V 180 consid. 3b p. 183), doit également être reprise dans le cadre du droit de recours du Fonds de garantie LPP contre les personnes responsables de l'insolvabilité d'une institution de prévoyance (cf. ATF 139 V 176, consid. 9). Il serait contraire en effet aux intérêts des parties d'ajourner indéfiniment l'exercice de créances en dommages-intérêts, notamment lors de liquidations compliquées. Cette manière de procéder respecte par ailleurs mieux le but des règles en matière de responsabilité. Elle permet de remettre le lésé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été victime du comportement illicite de l'auteur du dommage et, indirectement, d'exclure

  • 11 - qu'il se trouve, en raison de l'intrication des procédures, surindemnisé. Il paraît en outre plus équitable que ce soit l'auteur du dommage qui supporte en définitive les conséquences dues à l'incertitude planant sur le résultat définitif de la liquidation (voir également Isabelle Vetter-Schreiber, Staatliche Haftung bei mangelhafter BVG-Aufsichtstätigkeit, 1996, p. 134). Le Tribunal fédéral a ainsi admis dans un cas d’action en responsabilité du Fonds de garantie fondée sur l’art. 56a LPP que celui-ci était en droit, quand bien même son dommage réel ne pouvait pas, compte tenu des circonstances, être chiffré ou ne pouvait pas l'être avec une précision suffisante, d'ouvrir, moyennant cession du dividende de la liquidation de l'institution de prévoyance en faveur des auteurs du dommage, une action en réparation du dommage pour le montant total de son préjudice supposé. Partant le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale n’avait pas violé le droit fédéral en entrant en matière sur l'action ouverte par le Fonds de garantie LPP (ATF 139 V 176, consid. 9). La présente affaire ne justifie pas de s’écarter de l'ATF 139 V 176, consid. 9. Il y a encore lieu de relever que la suspension de la procédure, qui est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi, peut se justifier également par des raisons d'opportunité (voir l'art. 6 PCF; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation judiciaire, compétence, procédures et voies de recours, Berne 2002, ch. 2404), notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès en cours (principe d'économie de la procédure). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) pose cependant des limites à la suspension d'une procédure. Aussi ne doit-elle être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 130 V 94 consid. 5). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il se justifie au contraire de poursuivre l’instruction de la cause, conformément

  • 12 - à la lettre de l’art. 73 LPP, qui pose le principe d’une procédure simple et rapide. La requête tendant à la suspension de la cause doit dès lors être rejetée. 3.Il résulte de ce qui précède que, d’une part, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande déposée le 24 décembre 2012 par le Fonds de garantie LPP contre la Banque R., C., N., P., A.G., B.G., M., B., H.________ et T., et, d’autre part, que la requête tendant à la suspension de la cause jusqu’à ce que soit achevée la liquidation de la Fondation de prévoyance pour le personnel de D. SA et sociétés affiliées en liquidation doit être rejetée. Considérant les deux requêtes de la Banque R.________ de nature dilatoire, le demandeur sollicite l’octroi de dépens de l’incident. Certes le fonds de garantie peut prétendre à une indemnité de dépens dans le cadre d'une action fondée sur l'art. 56a LPP, lorsqu'il recourt aux services d'un mandataire qualifié (TFA B 10/05 du 30 mars 2006, consid. 10.2, publié in SVR 2006 BVG n° 34 p. 137). Dans le cas d’espèce toutefois, les dépens suivront le sort de la cause au fond. Il est statué sans frais (art. 73 al. 2 LPP).

  • 13 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer sur la demande déposée le 24 décembre 2012 par le Fonds de garantie LPP contre Banque R., C., N., P., A.G., B.G., M., B., H.________ et T.. II. La requête tendant à la suspension de la cause jusqu’à ce que soit achevée la liquidation de la Fondation de prévoyance pour le personnel de D. SA et sociétés affiliées en liquidation est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais. IV. Les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La présidente : La greffière :

  • 14 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alexandre Bernel (pour le Fonds de garantie LPP), avocat à Lausanne, -Me Christian Fischer (pour la Banque R.), avocat à Lausanne, -Mes Yves Magnin et Patrick Udry (pour C.), avocats à Genève, -M. N., à [...], -M. P., à [...], -M. A.G., à [...], -Me Catherine Weniger (pour B.G.), avocate à Lausanne, -Me Anne-Sylvie Dupont (pour M.), avocate à Lausanne, -M. B., à [...], -Me Corinne Monnard Séchaud (pour MM. H.________ et T.________), avocate à Lausanne, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 15 -

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