404 TRIBUNAL CANTONAL PP 24/12 - 33/2012 ZI12.035317 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 septembre 2012
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause concernant : H.________, demandeur, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat à Martigny,
Art. 124, 328 CC; 22b LFLP; 94 al. 1 let. a LPA-VD
2 - Vu la demande adressée le 29 août 2012 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO) par H.________, concluant, sous la plume de son mandataire, à ce que dite Cour « prenne les mesures d’exécution pures et simples du droit du divorce en conformité des dispositions du Code civil, de la LPP et de la LFLP, s’agissant de l’exécution exlege, d’un point spécifique du dispositif du jugement civil du 13 octobre 2011 », vu la motivation présentée par le demandeur et les pièces produites à l’appui de sa requête, dont il ressort en substance
que, par jugement de divorce rendu le 13 octobre 2011, devenu exécutoire le 14 novembre suivant, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois a ratifié une convention signée le 5 septembre 2011 par les époux réglant l’ensemble des effets accessoires du divorce, en particulier la question du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle en ce sens que l’ordre était donné à la Fédération interprofessionnelle R.________, institution de prévoyance de l’épouse, de verser un montant de 15'000 fr. sur un compte bancaire de l’époux, ceci à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (chiffre IV du dispositif),
que, dans le cadre de la convention signée à l’audience du 5 septembre 2011, l’épouse avait toutefois inexactement désigné l’institution de prévoyance dépositaire de ses avoirs, l’intéressée n’étant plus affiliée à la Fédération interprofessionnelle R.________ depuis le 30 juin 2011, sa prestation de libre passage ayant été transférée le 12 août 2011 auprès de la Fondation M.________ à Lausanne,
qu’il convenait dès lors de faire modifier ou compléter le jugement de divorce du 13 octobre 2011 en désignant correctement l’institution de prévoyance dépositaire des avoirs de l’épouse, requête au sens de l’art. 344 CPC [recte : 334] adressée le 10 janvier 2011 au juge civil par le conseil de M. H.________ et rejetée par prononcé de ce magistrat du 2 mars 2012, rejet lui-même confirmé par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal rendu le 16 mai 2012,
qu’il reviendrait ainsi à la CASSO de faire exécuter le chiffre IV du jugement de divorce du 13 octobre 2011, ceci en application des art. 73 al. 1 let a LPP, 4 al. 1 LFLP, 22 al. 1 LFLP et 26 al. 1 LFLP, vu le courrier adressé le 3 septembre 2012 par le juge instructeur au conseil du demandeur, l’invitant à se déterminer sur la recevabilité de sa demande, la CASSO n’apparaissant pas compétente pour en connaître, contrairement au juge civil, qui pourrait être saisi d’une
3 - demande de révision du jugement de divorce du 13 octobre 2011, puis d’exécution dudit jugement, vu la réponse du conseil du demandeur du 10 septembre 2012, maintenant sa requête du 29 août 2012 au motif qu’une demande de révision aurait déjà été présentée et écartée par le juge civil, respectivement au motif que les conditions qui doivent présider à la révision d’un jugement au sens de l’art. 328 CPC (CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) feraient défaut, vu les pièces versées au dossier; attendu que le demandeur saisit la CASSO, l’estimant compétente pour ordonner l’exécution du chiffre IV du jugement de divorce du 13 octobre 2011 afférent au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, singulièrement à la libération, en faveur de l’ex-époux, d’un montant de l’avoir de prévoyance professionnelle de son ex-épouse au titre d’une équitable indemnité telle qu’arrêtée par le juge civil en application de l’art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que, en matière de partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle après divorce, en vertu des art. 122 à 124 CC, 141 et 142 CC, 22 LFLP (Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.42) et 93 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la CASSO n’est compétente que pour procéder, sur renvoi du juge du divorce, au calcul des avoirs de la prévoyance constituée durant le mariage, puis pour ordonner leur partage selon le mode de répartition que la justice civile a préalablement déterminé, qu’en particulier, la CASSO n’est en aucun cas compétente pour statuer sur l’octroi d’une équitable indemnité au sens de l’art. 124 CC
soit en cas de survenance d’un cas de prévoyance pendant la durée du
4 - mariage, comme c’est en l’occurrence le cas -, cette compétence revenant exclusivement au juge civil, à charge pour celui-ci, le cas échéant, de devoir compléter le jugement de divorce entré en force (ATF 136 V 225, ATF 129 V 444, et les références citées), qu’ainsi, la CASSO n’est pas compétente pour modifier ou faire exécuter pareil jugement, l’art. 22b LFLP prévoyant du reste explicitement qu’il revient au juge du divorce de notifier d’office à l’institution de prévoyance le montant qu’il convient de transférer, ce que ce magistrat a du reste fait par courrier adressé le 18 novembre 2011 à la Fédération interprofessionnelle R., qu’au surplus, contrairement à ce qu’allègue le demandeur, la compétence de la CASSO ne se laisse pas déduire de l’art. 73 al. 1 LPP (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), applicable en présence d’un litige opposant une institution de prévoyance à un ayant droit, dès lors qu’aucun contentieux ne l’oppose à la Fédération interprofessionnelle R., institution désignée débitrice par le jugement de divorce entré en force - jugement dont l’exécution relèverait alors du pur droit des poursuites -, ni même ne l’oppose à la Fondation M.________, qu’en réalité, il s’avère que l’écueil rencontré par le demandeur tient au fait que l’institution de prévoyance de l’épouse telle que désignée par celle-ci et retenue par le juge civil n’était déjà plus celle qui gérait les avoirs en question, l’épouse ayant caché ou omis de signaler un changement d’affiliation intervenu en cours de procédure de divorce, avant le prononcé de celui-ci, qu’il s’agissait là d’un fait manifestement déterminant, antérieur au prononcé du divorce – et même intervenu avant la signature de la convention entre époux telle que ratifiée dans ce prononcé -, mais découvert après coup, et dont, ni le demandeur, ni le juge du divorce n’avaient alors connaissance, de sorte qu’une demande de révision
5 - procédurale du jugement civil pouvait être déposée, en application de l’art. 328 CPC, qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, aucune demande de révision n’a encore été déposée au sens de cette dernière disposition, mais seulement une requête tendant à la modification ou au complément du jugement de divorce au sens de l’art. 334 CPC, laquelle ne peut être confondue avec une demande de révision, au dépôt de laquelle le demandeur devait être renvoyé, comme exposé au considérant 3 in fine de l’arrêt qui lui a été notifié le 16 mai 2012 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qu’en conclusion, la CASSO n’est en aucun cas compétente pour connaître de la demande en exécution du jugement de divorce du 13 octobre 2011 dont elle est saisie, de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable et la cause en conséquence rayée du rôle, que la présente décision, qu’il y a lieu de rendre sans frais ni allocation de dépens, relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande est irrecevable et la cause rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
6 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Olivier Couchepin, avocat (pour H.________), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :