404 TRIBUNAL CANTONAL PP 19/12 - 34/2013 ZI12.031471 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 12 novembre 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : N., à Lausanne, demandeur, représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate à Vevey, et LA COMMUNE P. et LA CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE M.________, à Lausanne, défenderesses, représentées par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate à Lausanne,
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu la demande du 13 décembre 2007, déposée par N.________ (ci-après : le demandeur) auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal contre M., et concluant, entre autres litiges ressortant d’un rapport d’emploi, à ce que M. soit tenue de régler les cotisations de prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions du personnel de M.________ correspondant aux salaires qui lui avaient été versés, par 397'813 fr. (ch. IV), vu le jugement de la Cour civile du 26 avril 2010, confirmé par arrêts de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 16 novembre 2011 et du Tribunal fédéral du 16 juillet 2012 (cf. TF 4A_139/2011), par lequel N.________ a obtenu partiellement gain de cause, la Cour civile déclinant pour le surplus sa compétence pour connaître de la conclusion IV de la demande du 13 décembre 2007, soit celle relative aux cotisations de prévoyance professionnelle, vu la transmission du dossier par la Cour civile à la Cour des assurances sociales, vu les pièces figurant au dossier et notamment le courrier de la mandataire du demandeur du 25 septembre 2012 adressé à l’Agence communale d'assurances sociales de M.________ et celui de cette dernière du 5 décembre 2012, vu la convention signée par les parties respectivement les 16 septembre et 2 octobre 2013 dont la teneur est la suivante : "Désireuses de régler à l’amiable l’entier des questions soumises à la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et issues du jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 26 avril 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2012, parties conviennent de ce qui suit: I. Paiement des cotisations AVS sur le montant du salaire dû, par fr. 47’ 301.- (vacances pour la période de 2001 à février 2006 ainsi que délai de congé pour les mois de janvier et février 2006)
3 -
4 - attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d’une procédure administrative judiciaire, que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d’examen dont il dispose, l’adéquation de la convention qui lui est soumise avec l’état de fait ainsi que sa conformité au droit (ATF 135 V 65), qu’en application des art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) et 93 al. 1 LPA-VD VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître d’un litige lié à des prestations de prévoyance professionnelle, qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par signatures apposées les 16 septembre et 2 octobre 2013 sur la convention dont le libellé est repris ci-dessus, du versement de prestations en faveur du demandeur, que le contenu de la transaction respecte les exigences minimales de la LPP et est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause, que la transaction est donc conforme à la loi et tient compte de l’intérêt des parties, qu’en outre, les parties ont réglé la question de la prise en charge des honoraires des avocats dans le cadre de la présente procédure; que rien ne s’oppose dès lors à l’approbation de cette transaction, respectivement à sa ratification pour valoir jugement,
5 - que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique ( art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 73 al. 2 LPP), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties respectivement les 16 septembre et 2 octobre 2013 pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour N.), -Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour la Caisse de pensions du personnel de M.),
6 - -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :