404 TRIBUNAL CANTONAL PP 7/12 - 13/2012 ZI12.009543 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 3 avril 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M Bohrer
Cause pendante entre : B., demandeur, représenté par Me Béatrice Pilloud, avocate à Sion, et M., à Gland, défendeur.
Art. 55 al. 1 LPA-VD ; 61 let. g LPGA ; 73 al. 2 LPP
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'arrêt rendu le 2 mars 2012 par le Tribunal fédéral (9C_489/2011) qui a admis le recours formé par B.________ contre le jugement rendu le 7 juin 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après Cour de céans) en annulant ce jugement (ch. 1 du dispositif) et en renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès de dernière instance (ch. 5 du dispositif); attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) sur les dépens dus au demandeur pour la procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que l'art. 55 LPA-VD prévoit le remboursement, au titre de dépens, des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts, que le demandeur, assisté d'un avocat, a droit à l'allocation de dépens, que les dépens doivent être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure, il y a lieu de les arrêter à 2'000 fr., que la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]), il n'est pas perçu de frais de justice.
3 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) est allouée à B.________ à titre de dépens et mise à la charge du M.. II. La présente décision est prise sans frais. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Béatrice Pilloud, avocate (pour B.), -M.________, -Office fédéral des assurances sociales. par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :