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TRIBUNAL CANTONAL
PP 15/10 - 16/2012
ZI10.016491
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 12 avril 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S., à Chavannes-près-Renens, requérante, représentée par Me
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE
D. SA, à Ecublens (VD), intimée, représentée par Me Bernard Katz,
avocat à Lausanne.
Art. 114 al. 2 CO; 12 OPP 2
- 2 -
E n f a i t :
A.Née en 1963, S., mère de trois enfants, a travaillé
comme ouvrière au service de la société D. SA, dont les employés
étaient affiliés au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la
Caisse de retraite et fonds de prévoyance en faveur du personnel de
D.________ SA, devenue par la suite la Fondation de prévoyance en faveur
du personnel de D.________ SA (ci-après: la fondation). Subissant plusieurs
périodes d’incapacité de travail à partir du mois de juillet 1994 en raison
de problèmes de santé, l’intéressée a cessé de travailler le 31 octobre
B. S.________ a été mise au bénéfice d’une demi-rente de
l’assurance-invalidité à partir du 1
er
juillet 1995, assortie de demi-rentes
pour enfant (décisions des 22 octobre et 17 novembre 1999 de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l’Office AI]).
C. Par une requête déposée le 13 avril 2004, S.________ a saisi le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l’octroi d’une
rente annuelle d’invalidité de la part de la fondation de 9’587 fr. 50 à
partir du 20 juillet 1996, assortie de rentes pour enfant de 1’917 fr. 50 dès
le 1
er
juillet 1995 pour l’enfant R., le 1
er
avril 1996 pour l’enfant
B. et le 1
er
janvier 1999 pour l’enfant I.________. Elle demandait
également que soit reconnu le droit à une rente d’invalidité « au taux qui
sera reconnu à l’issue de la procédure d’opposition à instruire dans le
cadre de la révision en cours, soit dès et à partir du 11 juillet 2002 ».
Dans sa réponse du 18 juin 2004, la fondation a conclu au rejet
de ces conclusions.
Par jugement du 20 décembre 2004, le Tribunal des
assurances a débouté l’assurée (cause PP 24/04 – 2/2005). En substance, il
a considéré qu’elle ne présentait pas une invalidité de 25 % au moins, ce
-
3 -
qui, d’après le règlement de la fondation, excluait le versement d’une
rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.
S.________ a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal
fédéral des assurances. Par arrêt du 26 juillet 2006 (cause B 27/05), la
Haute Cour a admis le recours, annulé le jugement cantonal et renvoyé
l’affaire au Tribunal des assurances pour nouveau jugement au sens des
motifs. Selon ceux-ci, la juridiction cantonale était invitée à fixer le
montant du droit à la rente d’invalidité de l’assurée en fonction d’un taux
d’incapacité de gain de 50 %, conformément aux statuts de la fondation et
aux dispositions légales applicables.
D. Reprenant l’instruction de la cause, le Tribunal des assurances
a recueilli divers renseignements sur la situation économique de l’assurée
et interpellé les parties. Statuant le 13 février 2008, il a derechef rejeté la
demande de l’assurée (cause PP 33/06 – 11/2008).
Le Tribunal des assurances a, en résumé, considéré que pour
les années 1995 à 2008 — à l’exception de l’année 1998 — aucune rente
de la prévoyance professionnelle n’était due, pour cause de surassurance.
S’agissant de l’année 1998, il a retenu une différence de 913 fr. 50 entre
les rentes Al perçues (16’344 fr.) et la limite de surassurance (90 % de la
moitié du salaire annuel de 38’350 fr., soit 17’257 fr. 50). Cette somme
était due au titre de rente de la prévoyance professionnelle; elle avait
toutefois déjà été versée par la fondation le 21 décembre 1999.
E. S.________ a formé un recours en matière de droit public contre
ce jugement. A titre principal, elle demandait au Tribunal fédéral la
réforme de ce jugement, dans le sens de ses conclusions chiffrées
soumises à la juridiction cantonale; à titre subsidiaire, elle concluait au
renvoi de la cause au Tribunal des assurances pour nouvelle instruction et
nouveau jugement.
La lI
e
Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis ce
recours, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 21
-
4 -
octobre 2008; elle a en conséquence annulé le jugement attaqué et
renvoyé la cause au Tribunal des assurances pour nouveau jugement au
sens des motifs (ch. I du dispositif de l’arrêt 9C_347/2008).
Les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral comportent les
passages suivants (la contestation se rapportant, en résumé, à la
possibilité pour l’institution de prévoyance de réduire les prestations
d’invalidité conformément à l’art. 24 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS
831.441.1], pour cause de surindemnisation de l’assurée):
« 6.
6.1 lI découle de ce qui précède que la juridiction cantonale aurait
dû fixer la limite de surindemnisation en prenant en compte le gain
annuel présumé perdu correspondant à une activité exercée à plein
temps - c’est-à-dire sans la réduction de moitié opérée à tort (...) -,
et adapté, année après année, à l’évolution des salaires, par
exemple dans l’entreprise pour la même catégorie de salariés ou
dans la branche concernée, telle qu’elle ressort en particulier de
l’estimation de l’intimée du 1
er
novembre 2002. [...] C’est donc à tort
que le versement des prestations d’invalidité de la prévoyance
professionnelle à la recourante a été nié pour cause de
surindemnisation.
Il convient par conséquent d’annuler le jugement entrepris et de
renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour que, conformément
aux instructions ordonnées une première fois déjà par arrêt du 26
juillet 2006, elle fixe enfin le montant du droit à la rente d’invalidité
de la recourante en fonction d’un taux d’invalidité de 50 %, selon les
statuts de la fondation et les dispositions légales applicables. Une
fois établie la quotité des prestations d’invalidité dues, il y aura lieu
d’examiner, dans un premier temps, si une réduction est justifiée
pour cause de surindemnisation au regard des dispositions
réglementaires de l’institution de prévoyance. En cas de réponse
affirmative, il conviendra d’examiner alors si la réduction opérée en
vertu du règlement est justifiée à la lumière des exigences
minimales de la LPP.
6.2 [...]
Vu ce qui précède, la conclusion subsidiaire de la recourante doit
être admise. En revanche, dans la mesure où il y aurait lieu
d’admettre qu’elle conclut au versement d’intérêts moratoires
depuis 1996, il s’agit d’une conclusion qui n’a pas été formulée en
première instance; nouvelle au sens de l’art. 99 al. 2 LTF, elle est
irrecevable. Il en va de même du grief relatif à la prise en compte de
la moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle versée sur un
-
5 -
compte de libre passage par l’intimée. Ce moyen a trait à
l’établissement des faits de la juridiction cantonale, sans que la
recourante expose en quoi les circonstances qu’elle invoque seraient
susceptibles d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), de
sorte qu’il n’est pas admissible. »
F. Après l’arrêt du Tribunal fédéral, l’instruction de la cause a été
reprise par le Tribunal des assurances puis, à partir du 1
er
janvier 2009,
par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Sur le fond, les
parties n’ont pas modifié leurs conclusions.
La Cour des assurances sociales a rendu son nouveau
jugement le 3 novembre 2009 (cause PP 50/08 ap. TF – 105/2009). Le
dispositif est le suivant:
« I. Dit que la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de
D.________ SA doit les montants suivants à S.________, à titre de
rentes d’invalidité:
-
Pour l’année 1997: 11'742 fr. (onze mille sept cent quarante-deux
francs)
-
Pour l’année 1998: 13’423 fr. (treize mille quatre cent vingt-trois
francs)
-
Pour l’année 1999: 15’340 fr. (quinze mille trois cent quarante
francs)
-
Pour l’année 2000: 15’340 fr. (quinze mille trois cent quarante
francs)
-
Pour l’année 2001: 15’340 fr. (quinze mille trois cent quarante
francs)
-
Pour l’année 2002: 15’340 fr. (quinze mille trois cent quarante
francs)
-
Pour l’année 2003: 15’340 fr. (quinze mille trois cent quarante
francs)
-
Pour l’année 2004: 15’340 fr. (quinze mille trois cent quarante
francs)
Soit au total 117’205 fr. (cent dix-sept mille deux cent cinq francs).
Il. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Alloue à S.________ une indemnité de 2’500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens, mise à la charge de la Fondation de
prévoyance en faveur du personnel de D.________ SA.
IV. Rejette toutes autres et plus amples conclusions. »
Dans les considérants, la Cour a en particulier retenu ce qui
suit:
-
6 -
« 2. L’objet de la contestation et du présent jugement est défini par
les conclusions des parties ainsi que par le dernier arrêt du Tribunal
fédéral. Un principe du droit fédéral veut qu’après un arrêt de renvoi
(en l’occurrence l’arrêt 9C_347/2008 du 21 octobre 2008, qui donne
à la Cour de céans l’injonction de rendre un nouveau jugement au
sens des motifs), la juridiction cantonale n’est libre de sa décision
que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi.
[...]
- lI résulte des considérants précédents que la fondation
défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes suivantes
au titre de rentes d’invalidité, à partir du 20 juillet 1996 et pour les
années suivantes:
[montants indiqués au ch. I du dispositif, pour les années 1997 à
2004, au total 117’205 fr.]
Pour le reste, les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle
ne sont pas dues, pour cause de surindemnisation.
La demanderesse n’a pas conclu, devant la juridiction cantonale, au
versement d’intérêts moratoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_347/2008, consid. 7). »
Le jugement de la Cour des assurances sociales du 3
novembre 2009 n’a pas été contesté et il est entré en force.
G. Le 18 décembre 2009, S.________ a écrit à la fondation pour la
mettre en demeure de payer la somme de 117’205 fr. avec intérêts à 5 %
l’an dès le 13 avril 2004.
Le 6 janvier 2010, la fondation lui a répondu que le jugement
excluait l’octroi d’intérêts moratoires.
Le capital (117’205 fr.) et les dépens ont été versés le 8
janvier 2010 par la fondation à S..
Le 16 mars 2010, la fondation a déclaré renoncer à se
prévaloir de la prescription, jusqu’au 31 décembre 2011, ensuite des
prétentions émises par S. à titre d’intérêts sur la capital versé.
- 7 -
H. Dans une requête du 25 mai 2010 adressée à la Cour des
assurances sociales, S.________ prend les conclusions suivantes à
l’encontre de la fondation:
I. La requête est admise;
Il. La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de D.________
SA est débitrice et doit prompt paiement de la somme de 25’311
fr. 72 (vingt-cinq mille trois cent onze et septante-deux centimes)
en mains de S.________.
Ce montant correspond à des intérêts moratoires. A l’allégué
13 de la requête, il est précisé ce qui suit:
Le décompte des intérêts dus pour la période du 13 avril 2004 au 8 janvier 2010
se présente comme il suit:
- 3.25% du 13.04.2004 au 31.12.2004 CHF 2’721.90
- 3.5% du 01.01.2005 au 31.12.2007 CHF 13’038.20
- 3.75% du 01.01.2008 au 31.12.2008 CHF 4'986.20
- 3.25% du 01.01.2009 au 31.12.2009 CHF 4’483.42
- 3% du 01.01.2010 au 07.01.2010CHF 82.00
Total CHF 25’311.72
I.Dans sa réponse du 27 août 2010, la fondation conclut au rejet
des conclusions de la requête. Elle n’invoque pas la prescription.
J. Les parties requérante et intimée ont déposé chacune une
écriture complémentaire, où elles ont confirmé leurs conclusions
respectives.
E n d r o i t :
- Les règles de procédure, relatives à l'action de droit
administratif, des art. 106 ss LPA-VD ([loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36], cf. aussi art.
73 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]) s’appliquent.
- 8 -
La composition de l’autorité juridictionnelle est fixée à l’art. 94
LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD. En l’espèce, comme la valeur
litigieuse n’est pas supérieure à 30’000 fr., vu le montant des conclusions
de la requérante, il incombe à un membre de la Cour des assurances
sociales de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
La requête est recevable à la forme et il y a lieu d’entrer en
matière.
- Les conclusions de la requérante portent exclusivement sur les
intérêts moratoires dus, selon elle, sur le montant total des prestations
d’invalidité arrêté dans le jugement de la Cour de céans du 3 novembre
Selon la jurisprudence fédérale, un intérêt moratoire est en
principe dû sur des prestations d’invalidité allouées au titre de la
prévoyance professionnelle (LPP) (cf. ATF 119 V 131). Il est constant que le
jugement précité du 3 novembre 2009 a fixé un montant en capital, pour
les rentes d’invalidité dues par la fondation à la requérante, mais qu’il n’a
pas prononcé que l’intérêt moratoire était dû.
Contrairement à ce qu’allègue l’intimée dans sa dernière
écriture, la requérante n’a pas « expressément renoncé » au versement
des intérêts moratoires. L’arrêt du Tribunal fédéral 9C_347/2008 du 21
octobre 2008 retient qu’elle n’a pas formulé de conclusion à ce propos en
première instance; la lI
e
Cour de droit social a donc déclaré irrecevable
une conclusion, présentée au Tribunal fédéral, tendant au versement
d’intérêts moratoires depuis 1996 (consid. 7).
La Cour des assurances sociales a rendu un nouveau jugement
« au sens des motifs » de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (ch. 1 du
dispositif de l’arrêt de renvoi) et ne s’est pas prononcée sur la question
des intérêts moratoires, sinon pour rappeler qu’il n’y avait pas eu, en
instance cantonale, de conclusion à ce propos (cf. consid. 11 in fine du
- 9 -
jugement du 3 novembre 2009). Compte tenu de la portée de l’arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral (cf. consid. 2 du jugement du 3 novembre
2009), qui avait considéré que la question des intérêts moratoires ne
faisait pas partie de l’objet du litige, la Cour des assurances sociales
pouvait retenir qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer à ce sujet. Elle n’a
du reste pas interpellé les parties pour savoir si elles entendaient modifier
ou compléter leurs conclusions, avant le jugement que le Tribunal fédéral
lui avait enjoint de rendre. Quoi qu’il en soit, en l’absence de renonciation
expresse de la requérante aux intérêts moratoires, seule la question d’une
éventuelle renonciation implicite ou tacite se pose (cf. infra., consid. 5).
- Comme cela vient d’être exposé, à défaut de conclusion
tendant au paiement d’intérêts moratoires, le jugement du 3 novembre
2009 n’a pas statué sur ce point. En d’autres termes, il n’y a pas à ce
propos de jugement entré en force, ayant acquis autorité de la chose
jugée.
Quand bien même les intérêts font partie des accessoires de
l’obligation principale, la dette d’intérêts jouit d’une certaine autonomie.
Elle peut être déduite en justice séparément: si un jugement condamne un
débiteur au paiement de la dette principale sans régler la question de
l’intérêt moratoire, le créancier pourra le réclamer dans un autre procès
sans que le débiteur soit admis à exciper de la chose jugée (cf. Stéphane
Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351
ss, p. 353; cf. aussi ATF 52 lI 215 consid. 3).
- La fondation intimée se prévaut de l’art. 114 CO ([code des
obligations; RS 220]; note marginale: « Extinction des accessoires de
l’obligation »), qui a la teneur suivante:
«
1
Lorsque l’obligation principale s’éteint par le paiement ou
d’une autre manière, les cautionnements, gages et autres
droits accessoires s’éteignent également.
2
Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être
réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des
circonstances.
3
Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage
immobilier, les papiers-valeurs et le concordat ».
- 10 -
Pour l’intimée, la règle de l’art. 114 al. 2 CO s’applique, aucune
convention contraire n’ayant été conclue par les parties, et des
circonstances particulières n’étant pas réalisées.
La créance principale, à l’encontre d’une institution de
prévoyance, est régie par le droit public (la LPP); certaines dispositions du
Code des obligations y sont néanmoins applicables, notamment celles sur
la demeure (cf. ATF 119 V 131 consid. 4a). A première vue, la
jurisprudence fédérale n’a pas précisé si l’art. 114 al. 2 CO était applicable
tel quel dans ce domaine, ni si les circonstances pertinentes, au sens de
cette disposition, étaient analogues à celles prévues en droit privé (cf.
néanmoins, à ce propos, un arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois
publié in RJN 2006 p. 84).
Cela étant, dans le cas particulier, la requérante a réclamé le
paiement d’intérêts moratoires avant l’extinction de l’obligation principale,
par le paiement du capital (arrérages) fixé par le jugement du 3 novembre
- Dans son interpellation du 18 décembre 2009, elle a fait valoir cette
prétention, et le paiement des arrérages est intervenu trois semaines plus
tard. En recevant ce paiement, la requérante n’a pas donné quittance à la
fondation intimée, pour solde de tous comptes; en d’autres termes, elle
n’a pas fait une déclaration d’acceptation sans réserve du capital, propre à
entraîner les effets prévus à l’art. 114 al. 2 CO (cf. ATF 133 III 598 consid.
4.2.1 in fine).
Par ailleurs, la jurisprudence retient que l’art. 114 al. 2 CO
n’est pas applicable par analogie à une action en paiement de la créance
principale sans mention des intérêts (regest au Journal des Tribunaux de
l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 1926, ATF 52 lI 215, JdT 1926 I 426).
L’ouverture d’action n’est pas assimilable à l’extinction de la créance
principale et n’a pas d’influence sur le sort des intérêts (cf. consid. 4 de
l’arrêt précité).
- 11 -
En résumé, l’art. 114 al. 2 CO ne fait pas obstacle aux
prétentions actuelles de la requérante. Elle a d’abord ouvert action en
paiement des arrérages puis, dans un second temps, a prétendu au
paiement de l’intérêt moratoire. Le paiement du capital fixé par jugement,
sans les intérêts moratoires réclamés – il est vrai, en dehors de la
première procédure judiciaire –, n’empêche pas la requérante de faire
valoir cette nouvelle créance.
- Il reste à examiner si la requérante a renoncé de manière
tacite aux intérêts moratoires, au cours de la procédure judiciaire qui s’est
déroulée du 13 avril 2004 (ouverture d’action) au 3 novembre 2009
(jugement condamnant la fondation intimée au paiement d’arrérages). En
pareil cas, les règles de la bonne foi pourraient s’opposer à l’admission de
ses conclusions, ou bien on pourrait retenir l’existence d’une remise
conventionnelle des intérêts selon l’art. 115 CO (cf. ATF 52 lI 215 consid.
5).
Dans le cas particulier, quand bien même la requérante aurait
pu conclure d’emblée au versement des rentes d’invalidité échues avec
intérêts, il n’y a aucun motif de retenir qu’elle y a ensuite renoncé. Elle a
du reste présenté cette prétention au Tribunal fédéral, après le deuxième
jugement cantonal la déboutant de ses conclusions à des prestations
d’invalidité. Pour des motifs d’ordre formel, le Tribunal fédéral a renoncé à
statuer sur ce point et le dernier jugement cantonal, dont la portée était
définie par l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 2), n’est
pas davantage entré en matière. Sur la base d’une appréciation globale de
la procédure, il n’y a aucun élément permettant de déduire de l’attitude
de la requérante, ou de ses actes, qu’elle aurait renoncé à l’intérêt
moratoire. On ne saurait lui reprocher d’avoir agi contrairement aux règles
de la bonne foi en introduisant une nouvelle action, après le jugement du
3 novembre 2009. Ce n’est pas parce que la conclusion en paiement des
intérêts aurait pu être présentée plus tôt, qu’il est abusif de mener deux
procédures distinctes successives.
- 12 -
Il convient donc d’examiner, au fond, les dernières prétentions
de la requérante.
- Comme cela a été exposé ci-dessus (consid. 2), l’intérêt
moratoire est en principe dû sur le montant des arrérages. D’après la
requête, le dies a quo, pour l’intérêt moratoire, est celui de l’ouverture de
la première action devant le Tribunal des assurances, le 13 avril 2004. Ce
choix est justifié; il correspond à la règle de l’art. 105 al. 1 CO, selon
laquelle le débiteur en demeure pour le paiement d’arrérages ne doit
l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en
justice.
La requérante se prévaut du taux de l’intérêt moratoire
applicable en matière de LPP, tel qu’il est fixé à l’art. 7 OLP (ordonnance
du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425); il correspond d’après cette
disposition au taux d’intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 %.
Le taux d’intérêt minimal doit, en vertu de l’art. 15 al. 2 LPP, être fixé par
le Conseil fédéral. Il figure à l’art. 12 OPP 2. Il n’est pas contraire au droit
fédéral d’appliquer ce taux d’intérêt moratoire dans la présente
contestation. La fondation intimée n’invoque du reste pas un taux d’intérêt
moratoire réglementaire qui lui serait plus favorable.
Les taux indiqués dans la requête pour la période du 13 avril
2004 au 31 décembre 2008 correspondent à ce qui est prescrit (3.25 %
jusqu’au 31 décembre 2004; puis 3.5% jusqu’au 31 décembre 2007; puis
3.75 % jusqu’au 31 décembre 2008). En revanche, pour la période du 1
er
janvier 2009 au 7 janvier 2010, il faut appliquer un taux d’intérêt de 3%
(cf. art. 12 let. f OPP 2).
7. La requérante n’est pas fondée à demander l’intérêt moratoire
sur la somme de 117’205 fr. pour l’année 2004 en entier. En effet, cette
somme inclut les rentes mensuelles dues pour cette année 2004 (15’340
fr).
- 13 -
Pour l’année 2004, le montant des intérêts doit être calculé
comme il suit:
- arrérages 1997 à 2003 = 101’865 fr.
o intérêts à 3.25 % sur cette somme, pour la période 13.04-
31.12.2004: 2’372 fr. 60
- rente 01 01-12.04.2004 = 4’346 fr. 30
o intérêts à 3.25% sur cette somme, pour la période 01.01-
12.04.2004: 40 fr.
- rente 13.04-31.12.2004 = 10’993 fr. 70
o intérêts à 3.25 % sur cette somme, pour la période 13.04-
31.12.2004, avec échéance moyenne au 20 août 2004: 128 fr.
- total des intérêts dus pour l’année 2004: 2’540 fr. 60.
Pour les années suivantes, la requérante est fondée à réclamer
l’intérêt moratoire sur la somme de 117’205 fr.
Cela représente
- pour l’année 2005: 4'102 fr. 15
- pour l’année 2006: 4'102 fr. 15
- pour l’année 2007: 4'102 fr. 15
- pour l’année 2008: 4'395 fr. 20
- pour l’année 2009: 3'516 fr. 15
- pour l’année 2010: 68 fr. 35
Au total, le montant des intérêts moratoires dus pour la
période à prendre en considération, selon la requête, est de 22’826 fr. 75.
Les conclusions de la requête doivent être partiellement
admises dans cette mesure.
- La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). La requérante, qui
obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens, à la charge de la
fondation intimée.
-
14 -
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Dit que la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de
D.________ SA doit payer à S.________ la somme de 22'826 fr.
75 (vingt-deux mille huit cent vingt-six francs et septante-cinq
centimes).
II. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Alloue à S.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens, mise à la charge de la Fondation de
prévoyance en faveur du personnel de D.________ SA.
IV. Rejette toutes autres et plus amples conclusions.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour S.),
-Me Bernard Katz, avocat (pour la Fondation de prévoyance en faveur
du personnel de D. SA),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :