413 TRIBUNAL CANTONAL PP 5/10 - 2/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 17 décembre 2010
Présidence de M D I N D , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre : U., en Equateur, demandeur, représenté par L'autre syndicat, à Gland, et K. SÀRL, p.a. J.________, à Lausanne, défenderesse.
Art. 73 LPP ; art. 106 et 107 LPA-VD ; art. 62ss, 102 al. 1 et 104 al. 1 CO
2 - E n f a i t : A.U., né le 23 avril 1968, a travaillé pour l'entreprise K. Sàrl au cours des mois de juin et juillet 2008. Les cotisations déduites de son salaire durant cette période au titre de la prévoyance professionnelle et de la retraite anticipée s'élèvent à 689 fr. 30. B.L'intéressé a définitivement quitté la Suisse le 29 juillet 2008. C.Par lettre du 17 juillet 2009 rédigée par son mandataire, l'intéressé a invité l'entreprise en question à lui indiquer l'établissement auquel il devait s'adresser pour procéder à la libération de son compte de prévoyance professionnelle. En outre, il a mis son ancien employeur en demeure de lui payer la somme de 689 fr. 30, pour le cas où ce montant aurait été prélevé sur son salaire sans être ensuite reversé à l'institution de prévoyance correspondante. D.Agissant par l'entremise de son conseil, l'intéressé a, par acte du 12 mars 2010, ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) contre la société K.________ Sàrl, concluant à ce que celle-ci lui rembourse la somme de 689 fr. 30, ainsi que la cotisation patronale afférente de 689 fr. 30, soit 1'378 fr. 60 au total, plus intérêts moratoires à 5% dès le 1 er août 2008. Il a fait valoir que la défenderesse s'était jusqu'alors gardée de lui communiquer l'établissement auprès duquel les cotisations sociales de prévoyance professionnelle déduites de son salaire en juin et juillet 2008 avaient été transférées, et qu'il y avait lieu d'en déduire que dites cotisations n'avaient en réalité jamais été reversées à une institution de prévoyance. A l'appui de ses dires, le demandeur a notamment produit, en copie, ses décomptes de salaire pour les mois de juin et juillet 2008 ainsi que la missive précitée du 17 juillet 2009. E.La défenderesse s'est abstenue de se déterminer sur la demande, bien qu'elle y ait été dûment invitée.
3 - F.Sur réquisition de l'autorité de céans, la défenderesse a notamment indiqué, par courrier du 6 juin 2010, être affiliée auprès de la Caisse Z.. Invitée par la Cour à préciser auprès de quelle institution de prévoyance était affiliée la défenderesse, la Caisse Z. a, par lettre du 2 juillet 2010, répondu ce qui suit : "1. La société K.________ Sàrl a été affiliée à la Fédération [...] et à la Caisse [...] dès le 1 er janvier 2008, selon le bulletin d'adhésion daté du 25 avril 2008 (pièce No 1).
phrase). L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année de l'assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). 3.a) En l'espèce, il est constant que la défenderesse a déduit des cotisations LPP sur le compte salaire du demandeur, à concurrence de 689 fr. 30 (cf. notamment les décomptes de salaire des mois de juin et juillet 2008 produits à l'appui de la demande du 12 mars 2010), sans les reverser à une institution de prévoyance. Il en résulte que l'action introduite par U.________ par-devant l'autorité de céans constitue une
5 - action en enrichissement illégitime, au sens des art. 62 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), et que le prénommé a une créance en restitution de la somme précitée à l'encontre de K.________ Sàrl. Des intérêts moratoires ne sont dus, au taux de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO), qu'à partir du 17 juillet 2009, date à laquelle l'entreprise susdite a été mise en demeure par l'intéressé de s'acquitter du paiement de la somme réclamée (art. 102 al. 1 CO ; cf. let. C supra). b) La défenderesse n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'action, ne s'étant pas déterminée dans le cadre de la présente procédure. 4.Il résulte de ce qui précède que la demande doit être admise, en ce sens que la défenderesse est condamnée à restituer au demandeur la somme de 689 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès la mise en demeure du 17 juillet 2009 (cf. consid. 3a supra). Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Obtenant gain de cause, le demandeur, assisté par L'autre syndicat, soit un organisme offrant une représentation qualifiée (cf. ATF 122 V 278 ; cf. TF 9C_600/2007 du 12 janvier 2009), a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD en relation avec l'art. 109 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 300 fr., à la charge de la défenderesse (art. 55 al. 2 LPA-VD en relation avec l'art. 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande est admise.
6 - II. La défenderesse K.________ Sàrl doit au demandeur U.________ paiement de la somme de 689 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 juillet 2009. III. La défenderesse versera au demandeur la somme de 300 fr. à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -L'autre syndicat (pour U.) -K. Sàrl -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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