406 TRIBUNAL CANTONAL PP 93/09 - 16/2013 ZI09.039668 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 26 juin 2013
Présidence de MmeP A S C H E Juges:Mme Dessaux et M. Piguet, juge suppléant Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : N., à Renens, demandeur, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne, et W., à Zürich, défendeur, représenté par Me Basile Cardinaux, avocat à Zürich, et Z.________, à Rotkreuz, appelée en cause.
Art. 49, 73 LPP; 93 al. 1 let. c LPA-VD
d’une "rente d’invalidité" au sens de l’article 19 du Règlement de I.________ à l’Assuré, et, cas échéant,
d’une "rente pour enfant de personne invalide", au sens de l’article 20 du Règlement de I.. 3.2 Principe. La gestion, la couverture, la responsabilité et, plus généralement, l’ensemble des droits et obligations des Cas AI réalisés à la Date de Transfert, respectivement à la Date de Transfert Ultérieure, sont transférés par I. à Z., et sont intégralement assumées par Z., dès la Date de Transfert, respectivement dès la Date de Transfert Ultérieure, de sorte que I., respectivement S., n’assument plus aucune obligation ou engagement de quelque nature que ce soit pour un Cas AI transféré. 3.3 [...]
4 - Transfert du Montant AI 3.6 Notion de Réserve mathématique AI. La réserve mathématique correspond à la valeur des rentes en cours, de la libération des primes et des rentes d’expectative, calculée à la date de Transfert. Elle est calculé selon les bases techniques LPP 2000 et sur la base d’un taux technique de 2,5 %, puis augmentée (i) d’un supplément de 4 %, auquel s’ajoute (ii) un montant de CHF 200 (deux cents francs suisses) par rente en cours de paiement et par année (la "Réserve Mathématique AI"). 3.7 Montant AI. (a) Pour le transfert des Cas AI, I.________ verse à Z.________ un montant correspondant à la somme de toutes les réserves Mathématiques AI des "rentes d’invalidité" et des "rentes pour enfant de personne invalide" en cours de paiement, dues sur la base des Contrat d’Affiliation qui font l’objet d’un Transfert (les montants formant ensemble le "Montant AI"). (b) Pour le transfert des Cas AI, I.________ verse à Z.________ un montant correspondant à la somme de toutes les prestations de libre passage disponibles des Ayants Droit AI (la somme formant le "Montant Prévoyance AI"). 3.8 [...] " e) Le 24 mars 2008, Z.________ a adressé à N.________ son certificat personnel au 1 er janvier 2008. Il en ressortait notamment que la rente de vieillesse prévue selon le taux de conversion en vigueur (6,4 %) s’élevait à 48'364 fr. et que le capital d’épargne final prévu à l’âge ordinaire de la retraite serait de 755'681 francs. Sous "Remarques", on pouvait lire : "Les contributions sont financées par l’institution de prévoyance en fonction du degré d’invalidité. Si le cas d’assurance survient, les prestations selon le règlement seront recalculées en tenant compte des données de base alors en vigueur. Les prestations de prévoyance indiquées ci-dessus ne peuvent donc faire l’objet d’aucune prétention juridique." f) Le 5 décembre 2008, N.________ a requis le transfert de son avoir de vieillesse auprès des X.. Par courrier du 27 février 2009, Z. a indiqué accepter, malgré la survenance d'un cas d'invalidité, de lui verser un capital vieillesse d'un montant de 660'734 fr. (rente annuelle de 42'287 fr. capitalisée selon un taux de conversion de 6,4 %). Par courrier de son conseil du 5 mars 2009, N.________ a relevé la contradiction entre les informations communiquées le 27 février 2009 et
5 - celles communiquées le 24 mars 2008 et demandé à Z.________ de se déterminer. Dans ses déterminations du 18 mars 2009, Z.________ a expliqué à N.________ que la quotité des prestations était déterminée selon le plan de prévoyance et le règlement de prévoyance. En l’occurrence, le plan de prévoyance correspondait à celui valable lors de la survenance du cas d’invalidité alors qu’il était assuré auprès de I.. Selon le plan de prévoyance en vigueur à l'époque (certificat de prévoyance du 8 juillet 2002), le montant de la rente de vieillesse annuelle s’élevait donc à 42'287 fr. Pour le reste, Z. s’excusait de l’erreur apparue dans le certificat personnel (de mars 2008). Par courrier du 30 mars 2009, N.________ a informé Z.________ qu’il renonçait au versement en capital et sollicitait le versement d'une rente viagère. Néanmoins, il contestait le montant de 42'287 fr., faisant valoir que le certificat personnel du 24 mars 2008 mentionnait une rente de vieillesse de 48'364 fr., en précisant qu’il remplaçait tous les documents établis précédemment. N.________ a atteint l’âge légal de la retraite le 6 avril 2009. Le 29 avril 2009, il a mis Z.________ en demeure de lui payer à tout le moins le montant admis, soit 42'287 francs. Dans ses déterminations du 8 mai 2009, Z.________ a rappelé à N.________ avoir repris de I.________ entre 2006 et 2008 plusieurs cas de prévoyance, dont le sien. Les prestations reprises étaient celles qui figuraient dans le certificat de prévoyance du 8 juillet 2002, lequel faisait état d’une rente de vieillesse de 42'287 francs. Par ailleurs, Z.________ s’est excusée une nouvelle fois de l’erreur commise dans l'établissement du certificat de mars 2008. g) Z.________ ne versant pas les rentes à concurrence du montant admis, N.________ a interpellé l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) afin de lui signaler ce comportement. Par courrier du 6
6 - juillet 2009, l'OFAS a constaté que ce comportement n'était pas correct et invité Z.________ à y renoncer à l'avenir. h) Le 17 juillet 2009, Z.________ a, suivant les dispositions du contrat de reprise conclu les 24 et 30 janvier 2006, transféré à W.________ un capital de 641'527 fr. destiné à couvrir le montant (de 42'287 fr. par an) de la rente de vieillesse à laquelle N.________ pouvait prétendre à compter du 1 er mai 2009. N.________ a été informé le 22 juillet suivant de la reprise par W.________ du service de la rente.
B.a) Par demande du 27 novembre 2009, N., représenté par Me Pierre-Yves Brandt, ouvre action à l’encontre de W. devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes: "I. La requête est admise; II. Le montant de la rente vieillesse servie en faveur de N.________ est porté à un montant qui ne sera pas inférieur à CHF 48'364 par année, avec effet au 1 er mai 2009, étant toutefois précisé que cette conclusion est susceptible d'être augmentée en fonction du résultat de l'instruction de la cause. Subsidiairement III. Le dossier de la cause est renvoyé [à] la Caisse intimée pour détermination du montant de la rente servie en faveur de N.________ dès le 1 er
mai 2009." En substance, il fait valoir que le document établi le 24 mars 2008 par Z.________ mentionne qu’il peut prétendre au versement d’un capital vieillesse de 755'681 fr. ou d’une rente annuelle viagère de 48'364 francs. Il estime que ces montants lui sont dus, ce certificat personnel ayant valeur d’une reconnaissance de ses droits acquis à l’égard du fonds de prévoyance, avec une portée assimilable à celle découlant d’une police d’assurance-vie. Il fait ensuite valoir que Z.________ s’est référée, dans le cadre des correspondances échangées, à son propre règlement pour définir ses droits et obligations, admettant l’avoir intégré dans sa propre structure. Comme I.________ a cessé d’exister, il y a eu une pleine intégration des fonds gérés par cette société au sein de Z.________. En
7 - outre, W.________ étant une caisse de pension et non une fondation collective, il convient d'en déduire qu’elle ne sert pas de rente selon un régime différencié, tous les assurés étant soumis au même règlement. Dans un autre moyen, le demandeur allègue que même si l’on prend en considération les montants définis alors qu’il était encore soumis à I., il faudrait encore résoudre la question du taux de conversion applicable aux avoirs relevant de la prévoyance obligatoire et surobligatoire. Dans la mesure où il a droit à un montant de 724'879 fr. au 1 er décembre 2007 (selon communication du 11 décembre 2007), ce montant doit être augmenté jusqu’au 30 avril 2009 (date du remplacement de la rente d’invalidité par la rente vieillesse), étant précisé que le capital projeté selon Z. se monte à 755'681 francs. La prise en considération de ces éléments aboutit par conséquent à une rente plus élevée que celle admise par la caisse. Il observe dans ce cadre que même s’il perçoit une rente d’invalidité, son avoir en capital continue à augmenter au cours des années, de sorte que le montant de la rente doit être adapté en fonction de ce capital. Pour lui, la détermination du montant de la rente a été effectuée de manière opaque, sans qu’on ne sache quels taux de conversion ont été utilisés, notamment pour les montants dépassant la prévoyance obligatoire. En dernier lieu, le demandeur souhaite être renseigné sur les conditions dans lesquelles s’est faite la liquidation de son ancienne institution de prévoyance. b) Dans sa réponse du 11 mars 2010, W., représentée par Me Basile Cardinaux, conclut au rejet de la demande et requiert l’appel en cause de Z.. Elle explique que le capital de vieillesse projeté pour calculer la rente de vieillesse ne pouvait pas varier entre le début du droit à la rente d'invalidité et la naissance du droit à la rente de vieillesse. En effet, les bonifications de vieillesse accordées au demandeur durant son invalidité étaient fixées par le règlement de I.________. La rente de
8 - vieillesse annuelle était donc fonction du capital de prévoyance projeté, multiplié par le taux de conversion appliqué par Z.________ au 1 er mai
9 - fr. 40, alors qu’il se montait selon le certificat du 24 mars 2008 à 755'681 fr. Il en déduit que la défenderesse W.________ a déterminé le montant de sa rente par un calcul à rebours sans tenir compte des bonifications et cotisations qui devaient être prises en charge nonobstant son invalidité de l’année 2007 à l’année 2009. Il expose en outre ne pas être mieux renseigné au sujet de la question du taux de conversion, et ne pas pouvoir, au moyen des pièces dont il dispose, déterminer la part qui relève de la prévoyance obligatoire de la part qui relève de la prévoyance surobligatoire. Il en conclut que la rente qui lui est servie ne correspond pas aux droits qu'il avait acquis tant auprès de I.________ qu’auprès de Z.. Il se réserve néanmoins la possibilité de requérir la mise en œuvre d’une expertise destinée à déterminer le montant de son capital vieillesse obligatoire et surobligatoire au moment de quitter I., respectivement au moment de l’accession à la retraite, le taux de conversion applicable et le montant de la rente à laquelle il pourrait prétendre. d) Dans sa duplique du 21 septembre 2010, W., tout en réitérant sa requête d’appel en cause de Z., conclut à nouveau au rejet de la demande. Elle produit notamment un courrier de Z.________ du 23 mars 2010, où celle-ci explique que le plan de prévoyance de S.________ était basé sur un procédé qui définissait le total des cotisations, celles-ci étant ensuite réparties pour la couverture des risques et de l’épargne selon le tarif d’assurance ("Totalaufwandsverfahren"). Dans la mesure où Z.________ n’était pas en mesure de reproduire ce type de plan, elle a repris, comme engagement, le montant absolu de la rente de vieillesse projetée par S.. En d’autres mots, S. touchait une prime de I.________ dont elle définissait une part pour l’épargne selon son tarif. Pour comprendre la constitution du montant de la rente annuelle de vieillesse
10 - projetée, il faudrait dès lors connaître le tarif qu’appliquait S.________ au moment de la projection. Le capital de 641'527 fr. versé par Z.________ à W.________ correspond au capital nécessaire pour couvrir les prestations de W.. Il est calculé sur les bases techniques convenues entre les parties et ne correspond pas forcément à l'avoir de vieillesse du demandeur. Si l’on applique le taux de conversion de 6,4 % à la rente de vieillesse du demandeur (42'287 fr.), cela équivaut à un avoir de prévoyance de 660'734 fr. 40. L’avoir de prévoyance de 724'879 fr. 40 ressortant du courrier de S. du 11 décembre 2007 englobait quant à lui l’avoir pour la caisse cadre du 1 er décembre 2007 au montant de 176'264 fr. 50 que le demandeur a touché sous forme d’une prestation en capital. W.________ rappelle par ailleurs qu'une caisse enveloppante peut appliquer sans autre un seul taux de conversion (inférieur aux dispositions prévues dans la LPP) pour l'ensemble de l'avoir de prévoyance, pour autant que la prestation servie corresponde au minimum à la prestation obligatoire LPP. Ainsi qu'il ressort du compte témoin LPP, la rente de vieillesse minimale LPP du demandeur est largement inférieure à la rente qui lui est servie. L'application d'un taux de conversion inférieur à celui de la LPP ne pose aucun problème. Tout indique par conséquent que le montant de la rente de vieillesse a été correctement déterminé. e) Par décision du 25 novembre 2010, le juge instructeur a admis la requête d’appel en cause de W.________ et appelé en cause Z.. f) Dans ses déterminations du 21 juin 2011, auxquelles sont jointes les observations d'un actuaire, Z. conteste dans son intégralité le droit du demandeur à une rente plus élevée que le montant
11 - de 42'287 francs. Elle explique en substance que seules sont applicables au cas d'espèce les dispositions du règlement de I., à savoir en particulier les art. 17.1, 17.2 et 9.2, le règlement de Z. ne jouant aucun rôle. Le montant de la rente de vieillesse n'est pas explicitement déterminé dans le règlement. Il résulte des montants des primes, de la répartition de ces montants pour le financement des diverses prestations et – ce qui n'est pas expressément mentionné – du tarif que S.________ applique en tant que réassureur. Si Z.________ n'a pas eu connaissance du tarif de I.________ (bases, intérêt technique, barèmes de coûts), elle a néanmoins été informée du résultat du calcul de la rente de vieillesse au moment du commencement de la rente d'invalidité. Vu que plus aucun financement de cotisations n'a lieu à compter de la survenance de l’invalidité complète, la rente ne peut plus non plus se modifier. Une modification (et, partant, un écart par rapport à la projection) s'ensuivrait, par exemple, si le salaire assuré est adapté, si un rachat a lieu ou si une prestation de libre passage est apportée. Tous ces événements ne peuvent plus survenir auprès d'une personne invalide. Ainsi, la projection correspond, à ce moment, à la rente de vieillesse définitive. Le règlement déterminant de I.________ se base sur une construction de tarif différente de ce qui est prévu dans la LPP et ne connaît pas des notions telles que "taux de conversion", "avoir de vieillesse" ou "bonification de vieillesse", raison pour laquelle il n’y a pas lieu de tenir compte des explications des parties à ce sujet. Dans la mesure où Z.________ a pris en charge tel quel le paquet entier de prestations, jamais aucune modification n’a été effectuée. Ainsi, par exemple, l’intérêt technique utilisé dans le tarif de I.________ est resté inchangé. Lorsque dans les années 2009 et 2010, Z.________ a dû abaisser, en vue de l’assainissement du découvert, l’intérêt des assurés sur leurs avoirs surobligatoires à zéro, la rente de vieillesse du demandeur n’a pas été touchée. g) Dans ses observations du 9 septembre 2011, le demandeur met en doute les explications de Z.________ selon lesquelles le règlement de I.________ ne connaîtrait pas les notions de taux de conversion, d’avoir de vieillesse ou de bonifications, alors même que ces notions découlent de la loi. Par ailleurs, les explications de l'appelée en cause ne donnent
12 - aucune indication sur le système qui lui a été appliqué, si bien qu'il n'est, en l'état, pas possible de déterminer les facteurs qui ont présidé à la fixation de la rente. Au contraire, il constate, sur la base des pièces produites au cours de la procédure, que son capital s’est accru. Dans ces conditions, la nécessité d'une expertise est d'autant plus marquée que l’appelée en cause met en cause le système de cotisation lui-même ainsi que la méthode de conversion du capital en rente. Il se justifierait dans ce cadre d'examiner également le respect du principe d’imputation et le bien- fondé du régime applicable à la part surobligatoire du capital. h) Dans ses déterminations du 23 janvier 2012, W.________ conclut à nouveau au rejet de la demande. Il ressort des dispositions de la convention de reprise des 23 et 25 janvier 2008 entre Z.________ et I.________ que Z.________ a repris non seulement le service des rentes d'invalidité en cours dues par I., mais aussi l'obligation de verser les rentes de vieillesse qui remplacent les rentes temporaires d'invalide lorsque les bénéficiaires atteignent l'âge de la retraite. La réserve mathématique tend également à couvrir les "rentes d'expectative", dont les rentes de vieillesse remplaçant les rentes temporaires d'invalide font incontestablement partie. Dans la mesure où le demandeur n'a jamais contesté le calcul de la rente annuelle de vieillesse projetée par S., le montant de la rente de vieillesse servie par W.________ est correct. Dans l'annexe à sa réponse, l'appelée en cause expose le système utilisé par S.________ pour fixer les cotisations et prestations de I.________ ("Totalaufwandsverfahren"). Vu la complexité inhérente à ce système propre aux assurances-vie, on comprend pourquoi I.________ et Z.________ ont décidé de ne plus toucher aux montants établis par I., respectivement S.. Toutes les prestations concernées par le transfert devaient dès lors être versées aux conditions fixées par I.. Par ailleurs, il devient aussi compréhensible pourquoi Z. ne pouvait pas correctement reproduire le plan de prévoyance de S.________ dans son système informatique.
13 - Enfin, le mode de calcul des prestations selon les dispositions minimales de la LPP est sans pertinence dans le cas d'espèce. Il ressort du compte témoin LPP de l'appelée en cause que la rente d'invalidité minimale LPP du demandeur est largement inférieure à la rente qui lui est servie. i) Le 18 juillet 2012, la Cour de céans a requis de S.________ la production de divers documents. j) Dans ses déterminations du 18 octobre 2012, W.________ indique que les pièces remises par S.________ apportent la confirmation que les rentes de vieillesse remplaçant les rentes temporaires d'invalidité accordées par I.________ sont également déterminées par le règlement de I., respectivement le tarif de S.. Il convient donc de verser au demandeur le montant de la rente annuelle de vieillesse projeté par I., soit 42'287 francs. k) Dans ses déterminations du 19 octobre 2012, le demandeur indique que les pièces produites par S. n'étaient pas susceptibles de justifier la position des parties adverses. l) Dans son écriture du 16 novembre 2012, Z.________ renvoie à l'écriture produite par la défenderesse le 18 octobre 2012. m) Par écriture du 21 décembre 2012, la défenderesse prend position sur les déterminations du demandeur du 19 octobre 2012 et maintient la teneur de ses conclusions. n) Par courrier du 5 février 2013, le demandeur constate que, malgré l'échange d'écritures, il demeure impossible de déterminer précisément le mode de calcul de la rente ainsi que les bases sur lesquelles le calcul s'est fondé. Il requiert la mise en œuvre d'une audience d'instruction.
14 - o) Par courrier du 25 février 2013, la défenderesse estime au contraire que tous les éléments nécessaires au calcul de la rente de vieillesse ont été établis. p) Le 11 mars 2013, la Cour de céans a requis de S.________ la production de nouveaux documents. E n d r o i t : 1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]). b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329 consid. 5d; 118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle il a été
15 - engagé, est recevable en la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA- VD). 2.Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle à laquelle le demandeur peut prétendre à compter du 1 er mai 2009. 3.a) Tant le financement que la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle doivent être fixés à l'avance dans les statuts et les règlements (art. 50 LPP) selon des critères schématiques et objectifs et respecter les principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification ainsi que d'assurance (art. 1 al. 3 LPP; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). Le principe d'assurance de la prévoyance professionnelle est respecté lorsque l'aménagement des rapports entre la personne assurée et l'institution de prévoyance permettent d'atteindre les buts de la prévoyance professionnelle non seulement pour les cas de vieillesse, mais également pour les cas d'invalidité et de décès (cf. art. 1h OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.44.1]; Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1975 I 127 ch. 313 ; TF 2A.554/2006 du 7 mars 2007 consid. 5.6 ; voir également Jacques-André Schneider, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 65 ss ad art. 1 LPP). b) Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui
16 - de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 p. 603 et les références). c) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante ". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b p. 109). d) Dans les faits, une institution de prévoyance "enveloppante" propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 p. 71 et les références; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a p. 245). e) Au lieu d'aménager la prévoyance plus étendue dans le cadre d'une institution de prévoyance "enveloppante", il est possible d'opérer une séparation organisationnelle stricte entre la prévoyance obligatoire et la prévoyance surobligatoire ("splitting"). Lorsque l'institution de prévoyance – constituée sous la forme d'une fondation en vertu des art. 331 al. 1 CO et 89bis CC – assure, pour la part
17 - surobligatoire, les risques vieillesse, décès et invalidité, elle doit alors tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 89bis al. 6 CC, lesquelles sont similaires, dans les grandes lignes, aux règles posées à l'art. 49 al. 2 LPP (voir Jacques-André Schneider, op. cit., n. 210 ad Introduction). 4.Lorsqu'une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1 p. 28). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1 p. 147). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 p. 292 et les références; 129 III 118 consid. 2.5 p. 122). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 131 V 27 consid. 2.2 p. 29, 122 V 142 consid. 4c p. 146).
18 - 5.Le présent litige ne relève pas du domaine de la prévoyance obligatoire, puisqu'il ne fait aucun doute que le montant de la rente de vieillesse litigieuse est nettement supérieur au montant de la rente d'invalidité viagère calculée d'après les dispositions obligatoires de la LPP (art. 24 et 26 al. 3 LPP). Selon la fiche signalétique établie le 1 er janvier 2004 par S., l'avoir de prévoyance LPP au 31 décembre 2003 s'élevait à 180'394 fr. 60. Même si on ajoutait à cet avoir la somme, sans les intérêts, des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite (art. 26 al. 3 LPP), lesquelles, vu les avoirs de prévoyance au 31 décembre 2000 (136'588 fr. 10) et au 31 décembre 2001 (150'950 fr. 80; cf. les fiches signalétiques des 6 novembre 2001 et 10 juin 2002), devaient être proches des 15'000 fr. par année, la rente d'invalidité viagère ne serait pas susceptible, compte tenu du taux de conversion de 7 % applicable à l'époque, d'atteindre le niveau des montants de rente allégués par les parties. Cela a pour conséquence que le droit du demandeur doit être examiné à la lumière des dispositions réglementaires applicables à la fixation de la rente de vieillesse litigieuse. 6.a) Il est établi que le demandeur bénéficiait d'une rente d'invalidité versée par S., réassureur de I., d'un montant annuel de 92'430 fr., versée conformément aux dispositions du règlement de prévoyance de I. (art. 17 du Règlement de la Caisse de prévoyance en faveur des cadres et des membres de la Direction de l'entreprise S.). b) Le service de cette rente d'invalidité a été transféré à Z. avec effet au 1 er janvier 2008, en vertu de la convention de reprise pour prévoyance et risques réalisés d'invalidité des 23 et 25 janvier 2006 entre Z.________ et I.. Selon l'art. 3.2 de la convention: "La gestion, la couverture, la responsabilité et, plus généralement, l’ensemble des droits et obligations des Cas AI réalisés à la Date de Transfert, respectivement à la Date de Transfert Ultérieure, sont transférés par I. à Z., et sont intégralement assumées par S., dès la Date de Transfert, respectivement dès la Date de Transfert Ultérieure, de sorte que I., respectivement S., n’assument plus aucune obligation ou engagement de quelque nature que ce soit pour un Cas AI transféré."
19 - Afin que Z.________ puisse assumer les obligations liées à la reprise des cas d'invalidité réalisés à la date du transfert, I.________ lui a versé la réserve mathématique correspondante. D'après l'art. 3.6 de la convention: "La réserve mathématique correspond à la valeur des rentes en cours, de la libération des primes et des rentes d’expectative, calculée à la date de Transfert. Elle est calculé selon les bases techniques LPP 2000 et sur la base d’un taux technique de 2,5 %, puis augmentée (i) d’un supplément de 4 %, auquel s’ajoute (ii) un montant de CHF 200 (deux cents francs suisses) par rente en cours de paiement et par année (la "Réserve Mathématique AI")." c) Conformément aux dispositions du contrat de reprise conclu les 24 et 30 janvier 2006 entre W.________ et Z., le service de la rente de vieillesse due au demandeur à compter du 1 er mai 2009 a été transféré de Z. à W.. "Die Übernahme der aktiven Versicherten und der Invalidenrentner wird in einem separaten Übernahmevertrag zwischen den Sammelstiftungen I. und Z.________ geregelt. Rückdeckende Versicherungsgesellschaft für die Risiken Tod und Invalidität ist die H., Zürich, die Altersrenten sind jedoch nicht rückgedeckt. Diese werden zunächst von der Z. übernommen und nach Massgabe dieser Vereinbarung an die W.________ weiter übertragen von der W.________ übernommen. Die vorliegende Übernahmevereinbarung betrifft einzig die Übernahme der laufenden Alters-, Waisen- oder Ehegatten- bzw. Partnerrenten von Z.________ durch W.." Afin que W. puisse assumer les obligations liées à la reprise des cas d'invalidité réalisés à la date du transfert, W.________ lui a versé la réserve mathématique correspondante. D'après l'art. 1 de la convention: "Mit der Valuta des Übernahmestichtages überweist Z.________ das Deckungskapital für die laufenden Renten direkt an die W.________. Das Deckungskapital entspricht dem Barwert der laufenden und anwartschaftlichen Renten, berechnet nach den Grundlagen EVK 2000 und einem technischen Zinsfuss von 4 % zuzüglich einem Zuschlag in Prozenten auf den zu Grunde liegenden Barwerten sowie CHF 150 pro laufende Rente multipliziert mit dem der jeweiligen Rente zugrunde liegende Barwerte zuzüglich Zuschlag. Der Zuschlag auf den Barwerten (Barwert Rente, Barwert Anwartschaften und Barwert Kosten) beträgt bei Übertragung per 1.1.20063.0% 1.1.20073.5% 1.1.20084.0% 1.1.20094.5% 1.1.20105.0%
20 - Bei unterjähriger Übertragung wird der Zuschlag linear interpoliert. Bei der Berechnung der Deckungskapitalien wird die kollektive Berechnungsmethode angewandt. Auf verspäteter Überweisung des geschuldeten Deckungskapitals ist ohne weiteres und ohne vorgängige Mahnung ein Verzugszins in der Höhe des BVG-Mindestzinssatzes zuzüglich 1/2% p.a. ab vereinbartem Übertragungsdatum geschuldet. " d) A la lecture des deux conventions de reprise précitées, il apparaît que celles-ci avaient pour unique objet de régler la problématique du transfert des risques réalisés entre, d'une part, I.________ et Z.________ et, d'autre part, Z.________ et W.. Elles traitaient plus particulièrement des questions relatives aux modalités de transfert des rentes assurées, soit notamment de la question du transfert des réserves mathématiques nécessaires au service desdites rentes. Si on lit attentivement ces conventions, on se rend compte qu'elles ne contiennent aucune disposition relative aux conditions d'octroi d'une rente (de vieillesse, pour survivants ou d'invalidité). Au contraire, la convention de reprise des 23 et 25 janvier 2006 entre Z. et I.________ fait expressément référence au Règlement de I.________ quant à la notion de rente d'invalidité (art. 3.1 de la convention de reprise) et précise que le montant de la réserve mathématique transférée inclut le montant nécessaire à la couverture des rentes d'expectatives (soit notamment les rentes de vieillesse; art. 3.6 de la convention de reprise). Faute d'élément autorisant une interprétation contraire, le transfert à un tiers des droits et obligations liées au service des rentes d'invalidité octroyées en vertu des dispositions du règlement de prévoyance de I.________ n'a pas remis en question l'applicabilité de ce règlement pour la fixation des autres prestations de prévoyance (prestations de vieillesse ou pour survivants). Dans ces conditions, la question de l'application éventuelle du Règlement de prévoyance de Z.________ au cas d'espèce n'a pas lieu d'être. 7.a) Il ressort des documents remis au cours de la procédure par S., soit notamment des certificats de prévoyance pour les années 1989 à 2003 et des fiches signalétiques, ainsi que des explications fournies par Z. dans son écriture du 21 juin 2011 que le système de prévoyance mis en place par I.________ diffère de celui prévu dans les dispositions obligatoires de la LPP. Comme l'indique Z., dont les explications viennent corroborer les documents que S. a produits,
21 - les prestations prévues dans le règlement de I.________ étaient mises en œuvre au moyen d'un tarif d'assurance. La prime d'assurance totale était fixée pour l'ensemble des prestations sur la base du salaire assuré (art. 6.3 du règlement de prévoyance de I.). Pour chaque année, il était procédé, en se fondant sur les bases de calcul, d'une part, au calcul des primes de risque pour les rentes d'invalidité, de couple et pour enfant (libération de primes incluse) et, d'autre part, à celui des primes de coûts (frais administratifs). Les primes de risque augmentaient au début, puisque le risque de décès et d'invalidité augmentait progressivement, et baissaient à nouveau vers l'âge de la retraite, puisque les valeurs des prestations à assurer diminuaient. Dans ce contexte, la rente de vieillesse était financée sur la base de la différence, d'abord croissante, puis décroissante, entre la prime totale et la prime de risque et de coûts, en utilisant la prime restante pour le financement de valeurs actuelles des rentes de vieillesse différées qui, à leur tour, reposaient sur des probabilités de décès et le taux d'intérêt technique. La rente de vieillesse résultait donc d'un processus de calcul à plusieurs échelons et se trouvait, à la différence du financement des rentes de vieillesse selon la LPP, en lien étroit avec la phase de financement. En cas d'augmentation de salaire, les calculs étaient effectués sur le nouveau salaire assuré, ce qui conduisait à une rente de vieillesse accrue (art. 8.3 du règlement de prévoyance de I.). Si le salaire assuré ne se modifiait plus jusqu'à l'âge de la retraite, la rente de vieillesse restait au niveau qui suivait la dernière augmentation de salaire. Tel était notamment le cas lors de la survenance d'un cas d'invalidité complète, la libération du paiement des primes garantissant alors la prise en charge des primes destinées à financer la rente de vieillesse au niveau du dernier salaire assuré (art. 10.6 du règlement de prévoyance de I.). b) Comme on l'a vu, le règlement de prévoyance de I. se basait sur une construction de tarif tout à fait différente de ce qui est prévu dans la LPP. Ce système, fondé sur les principes applicables en matière d'assurance-vie, a pour particularité de ne pas connaître des notions telles que "bonification de vieillesse", "avoir de vieillesse" ou "taux de conversion". On en veut pour preuve que le règlement de prévoyance
22 - de I.________ ne se réfère à aucune de ces trois notions. Cela n'est pas contraire au droit puisque les institutions de prévoyance sont libres de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP, le régime de prestations et le mode de financement qui leur convient (cf. supra consid. 3c). Dans la mesure où les prestations assurées sont supérieures aux prestations minimales légales selon la LPP (cf. supra consid. 5) et où rien n'indique que le régime mis en place par I.________ viole les principes de la prévoyance tels qu'ils sont définis aux art. 1 al. 3 LPP et 1ss OPP 2, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant de la rente de vieillesse, tel qu'il était assuré au moment de la survenance du cas d'invalidité. Le demandeur a par conséquent droit depuis le 1 er mai 2009 à une rente d'invalidité d'un montant de 42'287 francs. 8.Le demandeur se prévaut également des renseignements contenus dans le certificat de prévoyance établi par Z.________ le 24 mars 2008, duquel il ressortait qu'il pourrait prétendre à la retraite à une rente de vieillesse d'un montant de 48'364 fr. (en lieu et place de 42'287 francs). a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé
23 -
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1
les certificats de prévoyance et les autres calculs individuels établis par les
institutions de prévoyance ne constituent en règle générale pas des
assurances précises auxquelles celles-ci sont tenues de se conformer en
vertu du principe de la bonne foi. En effet, les renseignements qui figurent
dans un certificat de prévoyance reflètent la situation de la personne
assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle indicatif; ils ne sauraient
en principe préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations
(TF 9C_224/2010 du 1
er
septembre 2010 consid. 3.1). S'il est vrai que la
jurisprudence a considéré en certaines circonstances que de tels
documents pouvaient susciter un "état de confiance" digne de protection
(ATF 107 Ia 193 consid. 3c; TFA B 43/05 du 2 décembre 2005 consid. 4, in
SVR 2006 BVG n° 15 p. 53, et B 59/01 du 24 octobre 2003 consid. 4., in
SVR 2004 BVG n° 9 p. 26), la situation est en l'espèce différente. Le
document dont se prévaut le demandeur, dont on relèvera qu'il divergeait
sensiblement des certificats précédemment établis, ne constituait à
l'évidence pas une promesse émise dans le cadre de l'examen d'une
situation individuelle et concrète qui aurait fait suite, par exemple, à une
interpellation concrète du demandeur; il s'agissait bien plutôt d'une
information générale, donnée à titre indicatif, adressée à l'ensemble des
assurés concernés dans le but de les informer quant à leurs expectatives
de prévoyance professionnelle et contenant la précision selon laquelle les
prestations de prévoyance indiquées ne pouvaient faire l'objet d'aucune
prétention juridique. Z.________ a en outre fait savoir à plusieurs reprises
au demandeur que le certificat établi au mois de mars 2008 était erroné
(courrier des 27 février, 18 mars et 8 mai 2009). Quand bien même on
peut reprocher à Z.________ d’avoir fait preuve de légèreté dans
l’établissement du certificat de prévoyance du 24 mars 2008, le
demandeur ne pouvait se fonder, au vu des circonstances, sur la teneur de
ce certificat, ce d'autant qu'il n'a pas allégué qu'il aurait pris sur la base de
celui-ci des dispositions particulières auxquelles il ne pouvait plus
renoncer sans subir de préjudice.
24 - c) Les éléments versés au dossier étant suffisants pour permettre à la Cour de se forger une opinion claire et d'autres mesures probatoires ne pouvant modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées; 9C_440/2008 du 5 août 2008), il n'y a pas lieu de mettre en œuvre d'autres mesures d'instruction, la requête d'audience d'instruction du demandeur devant en particulier être rejetée. 9.a) Sur le vu de ce qui précède, la demande formée par N.________ à l'encontre de W.________ doit être rejetée. b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice. c) Quoique W.________ obtienne gain de cause, elle ne peut prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. d) Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à Z.. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande formée par N. contre W.________ est rejetée.
25 - II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre Yves Brandt, avocat (pour N.), -Me Basile Cardinaux, avocat (pour W.), -Z.________, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :