Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI09.030143

403 TRIBUNAL CANTONAL PP 29/09 - 25/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 7 juin 2010


Présidence de M. JOMINI, juge unique Greffier :M.Germond


Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, demanderesse, et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse.


Art. 36 LPP; 34, 92a et 144k LCP

  • 2 - E n f a i t : A.B., née en 1953, est au bénéfice depuis le 1 er janvier 2001 d'une pension d'invalidité totale versée par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après; CPEV). Le régime des prestations de retraite et d'invalidité de la CPEV est défini dans la loi cantonale du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP, RSV 172.43). B.Selon une lettre de la CPEV du 19 mai 2010, la rente mensuelle servie à B. se monte actuellement à 1'118 fr. 85. La rente entière mensuelle minimale selon la LPP (art. 23 ss LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40], prévoyance obligatoire et non pas prévoyance plus étendue) à laquelle B.________ pouvait prétendre en 2001 était de 626 fr. 15. Compte tenu des adaptations effectuées dans l'intervalle, elle s'élèverait actuellement à 676 fr. 25. C.Le 19 août 2009, le conseil d'administration de la CPEV a écrit à B.________ pour l'informer qu'il avait décidé de renoncer à accorder une nouvelle allocation de renchérissement en 2010 (adaptation des rentes). Dans ce courrier, il expose notamment que l'adaptation au renchérissement des pensions est réglée par l'art. 34 LCP, disposition qui a la teneur suivante :

"Art. 34 Adaptation au renchérissement

1 Par décision annuelle du Conseil d'administration, la Caisse peut accorder aux pensionnés des allocations de renchérissement. Celles-ci sont prélevées sur la provision technique constituée à cet effet.

2 La décision est prise en tenant compte notamment des éléments suivants :

  1. le niveau de la réserve pour fluctuation de valeurs ;
  2. le degré de couverture de la Caisse tel qu'il résulte

des articles

117 et 144k ;

  • 3 - c. l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation ; d. la date de la dernière décision relative à l'adaptation au renchérissement.

3 Avant de prendre sa décision, le Conseil d'administration requiert le préavis de l'Assemblée des délégués et du Conseil d'Etat.

4 Si le Conseil d'administration décide d'indexer les pensions, il en fixe le pourcentage ainsi que la date à laquelle la décision prend effet. L'indexation ne dépasse pas la différence entre l'indice suisse des prix à la consommation pris en considération lors de la dernière, le cas échéant l'avant-dernière, indexation des rentes et le nouvel indice de référence.

5 Ces allocations sont versées en même temps que la pension de base."

Cette lettre du 19 août 2009 mentionne le préavis de l'assemblée des délégués de la CPEV (renoncer à accorder une allocation de renchérissement dès le 1 er janvier 2010) et celui du Conseil d'Etat (lequel s'est rallié à la position du conseil d'administration tendant à ne pas indexer les rentes). A l'appui de sa décision, le conseil d'administration indique que sur la base des comptes bouclés et audités de l'exercice précédent (2008), il constate qu'à cause du taux de performance net des placements (-13.34 %), le degré de couverture (62.53 % au 31.12.2008) est inférieur au degré de couverture minimum légal de 65 %; en outre, à l'exception d'un montant de 1.7 millions versé par l'Etat conformément à la loi, aucune attribution n'a pu être faite en 2008 dans la provision pour indexations futures. Enfin, ce courrier signale qu'en cas de contestation de la décision de refus de l'allocation de renchérissement, la voie de l'action est ouverte devant le Tribunal cantonal. D.Le 8 septembre 2009, B.________ s'est adressée par écrit au Tribunal cantonal afin de demander une "réadaptation" de sa rente, "soit une augmentation de 100 fr. par mois, ce qui correspond à la progression de l'assurance sociale AVS-AI". Son écriture est intitulée "Recours contre la décision du 19 août 2009 de la CPEV concernant l'adaptation des rentes au renchérissement pour 2010".

  • 4 - Le conseil d'administration de la CPEV a déposé sa réponse du 13 janvier 2010; il conclut au rejet de la demande de B.. B. a déposé des déterminations le 25 janvier 2010. Elle a maintenu l'intégralité de sa demande du 8 septembre 2009. Interpellée sur ce point par le juge instructeur, la CPEV a fourni des précisions sur la rente minimale LPP de son assurée pour 2001 ainsi que sur le montant de la rente minimale LPP pour 2010 (cf. supra, let. B). E n d r o i t : 1.Selon l'art. 92a al. 1 LCP (loi cantonale du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, RSV 172.43), le pensionné peut attaquer, par la voie de l'action, les décisions de la caisse et du conseil d'administration portant sur ses droits et ses obligations. En vertu de l'art. 92a al. 2 et 3 LCP, les règles de procédure applicables sont celles de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), ainsi que pour le surplus les dispositions générales de procédure de la "loi sur le Tribunal cantonal des assurances". L'ancienne loi cantonale vaudoise du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances, à laquelle se réfère l'art. 92a al. 3 LCP, a été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2009, de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 118 al. 2 LPA-VD). Il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD traitant l'action de droit administratif, en relation avec l'art. 92a LCP. 2.Un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue comme juge unique lorsque la valeur litigieuse de l'action n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 107 al. 1 LPA-VD). La contestation porte en l'espèce sur le montant de l'indexation pendant une année, en 2010. A l'évidence, la valeur litigieuse est en l'espèce inférieure à 30'000 francs.

  • 5 - 3.La demanderesse fait en substance valoir, à l'appui de ses conclusions, que sa rente d'invalidité est modeste et que son adaptation au renchérissement est une nécessité pour lui permettre de faire face aux dépenses courantes. On en déduit qu'elle conteste le refus d'allocation au renchérissement à partir du 1 er janvier 2010, en fonction de l'évolution du coût de la vie au cours de l'année ou des années précédant cette date. a) Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPP, les rentes d'invalidité (de la prévoyance professionnelle) en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l’évolution des prix, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral. Cette disposition ne s'applique que dans le cadre de la prévoyance obligatoire (ATF 127 V 264 consid. 2a et les références). Or il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la rente d'invalidité perçue par la demanderesse est nettement supérieure à celle qui serait fixée selon les critères de la prévoyance obligatoire (+ 45% environ, cf. lettre CPEV du 19 mai 2010). En d'autres termes, comme le montant actuel de la rente dépasse à l'évidence le montant de la rente selon la prévoyance obligatoire (626 fr. 15 par mois à la date de la naissance du droit) adaptée depuis 2001 à l'évolution des prix conformément aux prescriptions du Conseil fédéral (cf. Ordonnance du 16 septembre 1987 sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix, RS 831.426.3), l'application de l'art. 36 al. 1 LPP ne peut pas entrer en considération en l'espèce. b) La jurisprudence retient qu'est conforme à la loi la pratique administrative selon laquelle l'adaptation des rentes d'invalidité, dont le montant dépasse le minimum légal prescrit, n'est pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à l'évolution des prix (principe dit de l'imputation – ATF 127 V 264). Vu ce que l'on vient d'exposer, une telle pratique est admissible dans le cas particulier, au regard du droit fédéral.

  • 6 - Il reste donc à examiner si le refus d'adaptation au renchérissement est conforme aux prescriptions de la loi cantonale, singulièrement à l'art. 34 LCP. c) Il n'est pas contesté que le conseil d'administration de la défenderesse a valablement pris une décision que la loi place dans sa compétence, après avoir requis les préavis nécessaires (art. 34 al. 1 et 3 LCP). L'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) est un des éléments dont il doit être tenu compte (art. 34 al. 2 let. c LCP). Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer, dans le présent jugement, quelle a été cette évolution pendant la période déterminante à ce propos. En effet, il suffit d'examiner d'autres critères légaux énoncés à l'art. 34 al. 2 LCP. d) Pour apprécier les possibilités financières de la CPEV, le degré de couverture (art. 34 al. 2 let. b LCP, en relation avec l'art. 44 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.441.1]; rapport/évaluation entre les capitaux de prévoyance actuariels couvrant l'ensemble des engagements en faveur des assurés et la fortune de prévoyance disponible) est assurément un élément primordial. Cela ressort clairement de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2007 (B 52/2006, consid. 5.4), où le différend portait également sur un refus d'adaptation au renchérissement fondé sur l'art. 34 LCP. La CPEV s'est vu assigner comme objectif par le législateur cantonal d'obtenir un degré de couverture de 75 % au 31 décembre 2018 (cf. art. 144k LCP, entré en vigueur le 1 er janvier 2004, qui fixe un délai de 15 ans pour atteindre 75 % [al. 2] et exige que ce degré de couverture augmente progressivement, par paliers annuels de 1 % [64 % au 31 décembre 2007, 65 % au 31 décembre 2008, etc. - al. 1 et 3]).

  • 7 - Dans sa réponse, la défenderesse indique que le degré de couverture a diminué en 2008, n'atteignant plus la limite prévue par la loi cantonale (65 %, degré de couverture minimum au 31 décembre 2008, cf. art. 144k al. 1-3 LCP). Cette diminution, dans un contexte général de baisse de la rentabilité nette des placements – données que la demanderesse ne discute du reste pas – est un élément suffisamment clair pour que l'on puisse considérer que les possibilités financières de la CPEV étaient limitées, au sens de l'art. 36 al. 2 LPP (c'est-à-dire à propos de l'indexation des rentes de vieillesse ou de survivants, d'invalidité ne devant être adaptées selon l'art. 36 al. 1 LPP) au moment déterminant pour l'examen de la question de l'adaptation des rentes au renchérissement. Il ressort en outre de la réponse fournie par son conseil d'administration que cette nouvelle allocation représenterait, globalement, un coût important pour la CPEV (50.6 millions de francs pour 1 % d'indexation). e) L'art. 34 al. 2 let. a LCP prescrit encore de tenir compte du niveau de la réserve pour fluctuation de valeurs. Dans sa réponse, la défenderesse expose que cette réserve a été complètement dissoute au 31 décembre 2008, alors qu'elle aurait alors dû s'élever à environ 864 millions de francs, selon l'objectif fixé. Il est notoire que la crise financière a influencé à la baisse toutes les réserves des institutions de prévoyance. L'appréciation des possibilités financières de la CPEV n'est donc pas modifiée au regard du critère de l'art. 34 al. 2 let. a LCP. f) En définitive, la décision du conseil d'administration de renoncer à une allocation de renchérissement en 2010 n'apparaît contraire ni à l'art. 34 LCP ni à l'art. 36 al. 1 LPP (cf. à ce propos Casso PP 53/08 – 34/2009 du 22 septembre 2009).

  1. Il s'ensuit que la demande, mal fondée, doit être rejetée. La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Conformément à la jurisprudence (TFA B 99/2003 du 11 avril 2005, consid. 6; Casso PP 53/08 – 34/2009 déjà cité, consid. 4), la CPEV, qui doit en l'espèce être assimilée à un organisme chargé de tâches de droit public, ne saurait prétendre à l'allocation de dépens.
  • 8 -

Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 9 - Le jugement qui précède est notifié à : -B.________, -Caisse de pensions de l'état de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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