Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI09.025134

413 TRIBUNAL CANTONAL PP 23/09 - 38/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 20 mai 2011


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière :Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre : L., à Lonay, demandeur et V. SA, à Ecublens, nouvellement R.________ AG, à Zurich, société défenderesse, représentée par Me Dominique Guex, avocat à Lausanne


Art. 73 al. 3 LPP

  • 2 - E n f a i t : A.Par contrat daté du 15 janvier 2007, le demandeur L.________ a été engagé par V.________ SA en qualité de chef de la direction. Cette société avait son siège dans le canton de Vaud, au Parc Scientifique de l'EPFL à Ecublens. Elle a été radiée du registre du commerce le 7 juillet 2008 par suite de fusion, les actifs et passifs envers les tiers étant repris par la défenderesse, la société R.________ AG à Zurich. Quant aux locaux occupés par V.________ SA à l'EPFL, ils ont été libérés à fin juin 2007. En vue de la fusion précitée, l'assuré et V.________ SA ont mis fin aux rapports de travail qui les liaient, par une convention de résiliation des rapports de travail, datée du 4 décembre 2007. Cette convention fait référence à un contrat de travail, conclu entre le demandeur et la défenderesse, avec effet au 1 er janvier 2008. Il ressort en effet de ce contrat, également daté du 4 décembre 2007, que la défenderesse a engagé le demandeur en qualité d'administrateur délégué et de chef de la direction, avec effet au 1 er janvier 2008. Le 14 novembre 2008, la défenderesse a résilié avec effet immédiat les rapports de travail qui la liaient au demandeur. Celui-ci a ouvert action par requête du 26 février 2009 auprès de l'Arbeitsgericht de Zurich contre la défenderesse, en paiement de la somme de 408'916 fr.
  1. Il a également ouvert action contre elle par demande du 1 er juillet 2009 devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, concluant au versement par R.________ AG de la somme de 30'000 fr., dont 15'480 fr. pour la prévoyance professionnelle. B.Par demande du 21 juillet 2009 adressée à la Cour de céans, L.________ a conclu au versement par la défenderesse de la somme de 23'400 fr. 75, en alléguant que les déductions opérées par V.________ SA sur son salaire de janvier à août 2007 pour la prévoyance professionnelle n'ont pas été versées sur son compte de prévoyance, et que son
  • 3 - employeur n'y a pas versé sa part non plus. Il a également produit diverses pièces, dont un décompte de salaire établi par lui-même, qui mentionne en particulier ce qui suit : "2007 LPP non versé 23'400.75". Dans le délai de réponse, la défenderesse a soulevé le déclinatoire ratione loci, soutenant que le siège de la défenderesse est à Zurich et que le lieu d'exploitation dans lequel le demandeur a été engagé, comme le prévoit l'art. 73 al. 3 LPP, est une notion similaire à celle du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Elle allègue que si l'employé a connu plusieurs lieux successifs d'accomplissement habituel de son travail, ce qui est le cas du demandeur, c'est dans ce cas le lieu de l'accomplissement habituel du travail au moment de la création de la litispendance qui crée le for, soit en l'espèce Zurich, l'activité déployée par le demandeur se partageant en dernier lieu entre le siège de la défenderesse à Zurich et ses divers déplacements à l'étranger. Elle ajoute qu'aucune prorogation de for ne se trouve dans le contrat passé entre le demandeur et la défenderesse. La défenderesse estime également que la Cour de céans est incompétente en raison de la matière, dès lors que le demandeur fait valoir une prétention à hauteur de 23'400 fr. qui correspond à la différence entre le salaire que le demandeur allègue avoir effectivement perçu et la somme des montants indiqués dans ses bulletins de salaire, le demandeur ayant d'ailleurs saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne d'une demande à la teneur similaire, mis à part le fait que, là où figure la mention "2007 Salaire non payé" dans le décompte produit devant la juridiction du travail, il est indiqué "2007 LPP non versée" dans le même décompte adressé à la Cour de céans. Elle en déduit que la contestation du demandeur n'est pas une question spécifique à la prévoyance professionnelle. Dans sa réplique, le demandeur a maintenu ses conclusions. Il allègue que son lieu de travail se trouvait dans les locaux de l'EPFL et qu'il était lui-même domicilié dans le canton de Vaud. Il confirme en outre que

  • 4 - sa requête est fondée sur les montants prévoyance professionnelle non versés par son employeur à l'institution de prévoyance. La défenderesse a maintenu ses conclusions dans sa duplique. C.Une audience de conciliation a été tenue, au cours de laquelle les parties ont confirmé qu'au moment de l'engagement du demandeur, les bureaux de V.________ SA se trouvaient bien à l'EPFL. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 73 al. 1 et 3 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), lors de contestations entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, ainsi qu'en ce qui concerne, notamment, les prétentions en matière de responsabilité, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu d'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé. Il s'agit d'un for impératif (cf. LPP et LFLP, Schneider/Geiser/Gächter éd., Berne, 2010, note 97 ss ad art. 73 LPP). En l'espèce, il n'est pas contesté que le siège de la défenderesse se trouve à Zurich. Le litige porte sur ce que recouvre la notion de "lieu d'exploitation dans lequel le demandeur a été engagé" de l'art. 73 al. 3 LPP. La défenderesse soutient en effet qu'il se situe à Zurich, alors que le demandeur allègue qu'il se trouve dans le canton de Vaud. a) L'art. 73 al. 3 LPP est analogue à l'ancien art. 343 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, livre cinquième : droit des obligations ; RS 220), selon lequel les litiges relevant du contrat de travail seront portés, à choix, devant le for du domicile du défendeur ou du lieu d'exploitation ou du ménage pour lequel le travailleur accomplit son travail.

  • 5 -

    Cette dernière disposition a toutefois été abrogée par la LFors

    (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile ; RO 2000 p.

    2355 ss, en vigueur jusqu'à fin 2010), dont l'art. 24 al. 1 prévoit que le

    tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le

    travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour

    connaître des actions fondées sur le droit du travail. Le champ

    d'application de cette loi est défini à son art. 1, selon lequel :

    1

    La présente loi régit la compétence à raison du lieu en matière

    civile lorsque le litige n'est pas de nature internationale.

    2

    Sont réservées les règles de for:

    1. en matière de protection de l'enfant et de droit de tutelle;
    2. fixées dans la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour

    dettes et la faillite;

    c. en matière de navigation intérieure, maritime et aérienne.

    L'annexe de la loi sur les fors prévoit la modification de 28 lois

    dont la LCA, mais il n'y a rien concernant la LPP. Elle ne lui est donc pas

    applicable.

    b) Par conséquent, il y a lieu de se référer dans le cas

    d'espèce à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 342 al. 1

    CO, relative à la définition de la notion de "lieu d'exploitation".

    Dans l'arrêt 127 III 203, le Tribunal fédéral considère que l'art.

    343 al. 1 CO avait pour but de faciliter l'action en justice des parties au

    contrat de travail. Il s'agissait d'écarter les difficultés, souvent

    insurmontables, que celles-ci, tenues d'agir au for ordinaire de l'art. 59

    aCst (Constitution fédérale du 29 mai 1874), auraient pu rencontrer

    lorsque les rapports de travail revêtaient un caractère intercantonal. Aussi,

    le point de rattachement que constituait le lieu de l'exploitation ne devait-

    il pas faire l'objet d'une interprétation restrictive. Cependant, la

    jurisprudence rejetait, parce qu'elle était inconciliable avec le texte légal,

    l'assimilation du lieu de l'exploitation au lieu de l'exécution du travail, car

    c'est bien la notion d'exploitation qui constitue le critère décisif.

  • 6 - Dans l'ATF 114 II 353, consid. 1b, le Tribunal fédéral considère que, pour être plus large que la notion de succursale, la notion d'exploitation n'en suppose pas moins l'existence d'installations fixes établies durablement par l'employeur dans un lieu déterminé. Ce pourrait être le cas d'un bureau avec permanence téléphonique ; mais cette condition ne serait pas réalisée si l'on avait affaire, par exemple, à un monteur travaillant pour une entreprise ne possédant aucun établissement dans le canton où il réside, ou encore à une personne accomplissant un travail de démarchage depuis son propre domicile pour le compte d'une société étrangère au canton. Dans cet arrêt, il s'agissait d'un visiteur médical, qui habitait Genève et travaillait pour le compte d'une entreprise de la branche pharmaceutique, dont le rayon d'activité couvrait la Suisse romande. Il avait fait installer, à ses frais, un répondeur automatique à son domicile, où il établissait les rapports journaliers qu'il envoyait chaque semaine au siège de la société à Zurich. Les commandes que le voyageur de commerce ne prenait pas sur place étaient passées directement à la société ou transmises par celle-ci par son intermédiaire lorsqu'elles étaient faites par téléphone. Il ne s'occupait ni de la facturation ni de l'encaissement. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a nié un lieu d'exploitation dans le canton de Genève. Dans le cas présent, la société V.________ SA avait, lors de l'engagement du demandeur et lors de la période litigieuse (janvier à août 2007), ses bureaux et son siège à l'EPFL à Ecublens, soit des installations fixes et durables. Au vu de la jurisprudence précitée, le lieu d'exploitation de la société était donc bien dans le canton de Vaud. Par conséquent, la cour de céans est compétente ratione loci. 2.S'agissant de la compétence ratione materiae, la cour de céans connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, comme le prévoit l'art. 73 al. 1 LPP.

  • 7 - En l'occurrence, le demandeur conclut au versement par la défenderesse de cotisations LPP que celle-ci n'aurait pas versées à l'institution de prévoyance. Il s'agit donc bien d'une contestation au sens de la disposition précitée. La Cour de céans est donc également compétente ratione materiae. Par ailleurs, au vu de la valeur litigieuse, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 3.Il résulte de ce qui précède que la requête en déclinatoire doit être rejetée, sans frais (art. 73 al. 2 LPP). Les dépens suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La requête en déclinatoire est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais. III. Les dépens de la présente procédure suivront le sort de la cause au fond.

  • 8 - Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -L., -Me Dominique Guex, avocat (pour V. SA, nouvellement R.________ AG), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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