Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZI08.032348

406 TRIBUNAL CANTONAL PP 50/08 ap. TF - 105/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 3 novembre 2009


Présidence de M. J O M I N I Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Berthoud, assesseur Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : A.M., à Chavannes-près-Renens, demanderesse, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE Q. SA, à Ecublens (VD), défenderesse, représentée par Me Bernard Katz, avocat à Lausanne.


Art. 23 let. a LPP et 24 OPP 2

  • 2 - E n f a i t : A.Née en 1963, A.M., mère de trois enfants, a travaillé comme ouvrière au service de la société Q. SA, dont les employés étaient affiliés au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de retraite et fonds de prévoyance en faveur du personnel de Q.________ SA, devenue par la suite la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Q.________ SA (ci-après: la fondation). Subissant plusieurs périodes d’incapacité de travail à partir du mois de juillet 1994 en raison de problèmes de santé, l’intéressée a cessé de travailler le 31 octobre

B.A.M.________ a été mise au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité à partir du 1 er juillet 1995, assortie de demi-rentes pour enfant (décisions des 22 octobre et 17 novembre 1999 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après: l'Office AI]). A l’issue d’une procédure de révision, l’Office AI a confirmé le droit à une demi-rente, par des décisions sur opposition du 22 novembre 2004. La fondation a recouru auprès du Tribunal des assurances contre ces décisions. Après une suspension de l'instruction, l'affaire a été traitée dès le 1 er janvier 2009 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a rejeté les recours, dans la mesure où ils étaient recevables, par un arrêt rendu le 23 février 2009 (arrêt AI 190/04-72/2009). C.Le dernier certificat de prévoyance délivré par la fondation à A.M.________ date du 19 janvier 1995 et contient notamment les indications suivantes: Données sur le salaire Salaire annuel annoncé: 38'350 fr. Salaire annuel assuré: 38'350 fr. Prestations d'invalidité Rente annuelle/délai d'attente 24 mois:19'175 fr. Rente annuelle d'enfant/délai d'attente 12 mois: 3'835 fr.

  • 3 - Ces prestations sont définies par des prescriptions du règlement de la Caisse de retraite et fonds de prévoyance en faveur du personnel de Q.________ SA (applicable depuis le 1 er janvier 1990). Les art. 7, 19 et 23 de ce règlement sont ainsi libellés: Art. 7SALAIRE 1.Le salaire assuré est égal à 13 fois le salaire mensuel avec un maximum égal au plafond mensuel CNA fois 13, fixé au 1 er

janvier de chaque année, respectivement lors de l'affiliation à la caisse. 2.Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage ou d'autres circonstances analogues, le salaire assuré est maintenu au moins tant que dure l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'article 324a du code des obligations. Art. 19RENTE D’INVALIDITE 1.Si un assuré devient invalide au sens de l’AI avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, l’institution de prévoyance lui verse une rente correspondant au degré de l’invalidité. Pour un degré d’invalidité de moins de 25 % aucune prestation n’est versée, pour un degré d’invalidité de plus de 66 2/3 % l’assuré a droit à la rente entière. L’art. 23 demeure réservé. 2.Le droit aux prestations d’invalidité débute en même temps que les prestations de l’assurance invalidité fédérale, au plus tôt cependant à la fin du droit au salaire ou aux indemnités journalières, maladie et accident. 3. Il cesse avec la fin de l’incapacité de travail, survenant avant l’âge normal de la retraite. Si un rentier invalide atteint l’âge normal de la retraite, la rente d’invalidité cesse et est remplacée par la rente de vieillesse. 4.La rente d’invalidité annuelle entière avant l’âge normal de la retraite s’élève à 50 % du salaire assuré. Art. 23REDUCTION DES PRESTATIONS 1.Aucune prestation d’invalidité n’est accordée lorsque l’invalide touche des prestations de l'assurance accidents obligatoire ou de l’assurance militaire. La libération des cotisations échappe à cette disposition. 2. Lorsque les prestations d’assurance, conjointement à des revenus provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, procurent à l’assuré une rente

  • 4 - excédant 90 % de son salaire annuel présumé (tout compris), la fondation peut réduire les rentes jusqu’à la limite mentionnée ci- dessus. 3.Pour le calcul, les prestations versées sous forme de capital sont transformées d’après les bases techniques d’assurance de la fondation en rentes équivalentes.
  1. En cas de cumul avec des prestations d’invalidité ou de décès dues par l’assurance d’un tiers responsable, le bénéficiaire cède ses droits envers le tiers responsable à la fondation en compensation des prestations versées par cette dernière. Tout montant dépassant l’équivalent actuariel des prestations à charge de la fondation revient au bénéficiaire. 5.L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans les mêmes proportions, lorsque l’AVS/AI refuse, réduit ou supprime une rente, parce que l’invalidité a été causée par une faute grave de l’assuré, ou parce que celui-ci s’oppose à une réadaptation de l’AI. La même règle est valable pour les prestations de survivants lorsque le décès de l’assuré a été causé par une faute grave d’un bénéficiaire, à l’exclusion des rentes d’orphelins. D.Le 8 novembre 1999, A.M.________ a demandé à la fondation, en se référant à la décision de l'assurance-invalidité, de lui verser les prestations d'invalidité dues selon le règlement précité. Le 14 décembre 1999, la fondation a informé l’assurée qu’elle avait établi un calcul de surassurance pour les années 1995 à 2000, en tenant compte des prestations allouées par l’assurance-invalidité et l’assurance perte de gain. Il en ressortait qu’elle n’avait droit à aucune prestation durant ces années en raison d’une surassurance, à l’exception de l’année 1998, pour laquelle un montant de 913 fr. 50 lui serait versé. Il en allait de même, selon des courriers ultérieurs de la fondation (des 1 er

novembre 2002 et 3 février 2003), pour les années 2002 et 2003, les rentes octroyées par l’assurance-invalidité dépassant la limite de surindemnisation. Dans l’échange de correspondances qui a suivi, la fondation a confirmé ne pas être tenue de verser de prestations pour cause de surindemnisation. E.Par mémoire-demande (ou requête) déposé le 13 avril 2004, A.M.________ a saisi le Tribunal des assurances, en concluant à l’octroi d’une rente annuelle d’invalidité de la part de la fondation de 9’587 fr. 50 à partir du 20 juillet 1996, assortie de rentes pour enfant de 1'917 fr. 50

  • 5 - dès le 1 er juillet 1995 pour l’enfant B.M., le 1 er avril 1996 pour l’enfant C.M. et le 1 er janvier 1999 pour l’enfant D.M.. Elle demandait également que soit reconnu le droit à une rente d’invalidité «au taux qui sera reconnu à l’issue de la procédure d’opposition à instruire dans le cadre de la révision en cours, soit dès et à partir du 11 juillet 2002». Dans sa réponse du 18 juin 2004, la fondation a conclu au rejet de ces conclusions. La requérante a déposé des déterminations le 4 octobre 2004, en confirmant ses premières conclusions. Par jugement du 20 décembre 2004, le Tribunal des assurances a débouté l’assurée (jugement PP 24/04-2/2005). En substance, il a considéré qu'elle ne présentait pas une invalidité de 25 % au moins, ce qui, d'après le règlement de la fondation, excluait le versement d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. A.M. a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral des assurances. Par arrêt du 26 juillet 2006 (cause B 27/05), la Haute Cour a admis le recours, annulé le jugement cantonal et renvoyé l'affaire au Tribunal des assurances pour nouveau jugement au sens des motifs. Selon ceux-ci, la juridiction cantonale était invitée à fixer le montant du droit à la rente d’invalidité de l’assurée en fonction d’un taux d’incapacité de gain de 50 %, conformément aux statuts de la fondation et aux dispositions légales applicables. F.Reprenant l’instruction de la cause, le Tribunal des assurances a recueilli divers renseignements sur la situation économique de l’assurée et interpellé les parties. Statuant le 13 février 2008, il a derechef rejeté la demande de l’assurée (jugement PP 33/06-11/2008). Ce jugement constate notamment les faits suivants:

  • 6 - Montants perçus par l'assurée au titre de l'assurance-invalidité (rentes AI): 1995: 6'192 fr. (du 1 er juillet au 31 décembre) 1996: 15'039 fr. 1997: 16'344 fr. 1998: 16'344 fr. 1999: 19'104 fr. 2000: 19'104 fr. 2001: 19'584 fr. 2002: 19'584 fr. 2003: 20'064 fr. 2004: 20'064 fr. 2005: 20'424 fr. 2006: 20'424 fr. 2007: 20'988 fr. 2008: 20'988 fr. Salaire et autres prestations d'assurance perçues par l'assurée (indemnités journalières de l'assureur-maladie perte de gain): 1995: 4'810 fr. (salaire) et 11'399 fr. (indemnités) (du 1 er juillet au 31 décembre) 1996: 1'789 fr. (salaire) et 25'566 fr. (indemnités) 1997: 7'505 fr. (indemnités) Relevé établi par Q.________ SA en novembre 2002 indiquant les variations présumées du gain annuel de l'assurée depuis 1995, en fonction des variations statistiques nominales des salaires pour la main-d'œuvre féminine occupée dans l'industrie manufacturière: 1995: 38'350 fr. 1996: 38'430 fr. 1997: 39'340 fr. 1998: 39'680 fr. 1999: 40'000 fr. 2000: 40'460 fr. 2001: 41'150 fr. 2002: 42'290 fr. Le Tribunal des assurances a, en résumé, considéré que pour les années 1995 à 2008 – à l'exception de l'année 1998 – aucune rente de la prévoyance professionnelle n'était due, pour cause de surassurance. S'agissant de l'année 1998, il a retenu une différence de 913 fr. 50 entre les rentes AI perçues (16'344 fr.) et la limite de surassurance (90 % de la moitié du salaire annuel de 38'350 fr., soit 17'257 fr. 50). Cette somme était due au titre de rente de la prévoyance professionnelle; elle avait toutefois déjà été versée par la fondation le 21 décembre 1999. G.A.M.________ a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement. La II e Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis ce recours, dans la mesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 21

  • 7 - octobre 2008; elle a en conséquence annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal des assurances pour nouveau jugement au sens des motifs (ch. I du dispositif de l'arrêt 9C_347/2008). Les considérants du Tribunal fédéral ont la teneur suivante (abstraction faite de passages non essentiels pour le présent jugement):

2.1 Selon l’art. 24 OPP 2 [ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1] (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004), l’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d’une activité exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte (al. 2). La seconde phrase de l’art. 24 al. 2 OPP 2 été modifiée au 1 er janvier 2005 avec l’entrée en vigueur de la 1 ère révision de la LPP et a désormais la teneur suivante: «Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser». 2.2 [Rappel de la teneur de l'art. 23 al. 2 du Règlement de la fondation] 3. La juridiction, cantonale a effectué des calculs annuels de surindemnisation pour la période allant du 1 er juillet 1995 à l’année 2008. Il en ressortait qu’en raison des rentes de l’assurance- invalidité (qui concouraient pour les années 1995 et 1996 avec les indemnités de perte de gain et le salaire versé par l’ex-employeur), la recourante était d’ores et déjà indemnisée à hauteur du gain annuel dont on pouvait présumer qu’elle se trouvait privée. Le versement d’une rente de la prévoyance professionnelle aurait donc conduit à une surindemnisation. Pour fixer la limite de surindemnisation, les premiers juges ont d’abord déterminé le gain annuel présumé perdu (à 38’350 fr. de juillet 1995 à 2000, à 39'312 fr. pour 2001 et 2002, à 39'897 fr. pour 2003 et 2004, à 40’898 fr. pour 2005 et 2006; à 41’470 fr. pour

  • 8 - 2007 et à 42'051 fr. pour 2008), qu’ils ont ensuite divisé par deux. De leur avis, une telle réduction de moitié du gain hypothétique s’imposait, d’une part, pour tenir compte du taux d’invalidité de 50 % présenté par la recourante et, d’autre part, parce qu’il convenait de «prendre en compte non seulement les gains issus de la capacité résiduelle de travail, mais aussi les revenus que l’on pourrait raisonnablement attendre que l’assurée en retire (arrêt du 30 juin 1997, ATF 123 V 88, spéc. consid. 4)».

4.1 Par «gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé» au sens de l’art. 24 al. 1 OPP 2, il faut entendre le salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité (ATF 125 V 163 consid. 3b p. 164). La jurisprudence a souligné à cet égard qu’il existait une étroite relation entre le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé et le revenu sans invalidité déterminant pour l’évaluation de l’invalidité (arrêt B 80/01 du 17 octobre 2003, résumé dans REAS 2004 p. 239). Comme le relève l'OFAS, les organes de l’assurance-invalidité ont considéré que la recourante, si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, aurait exercé une activité lucrative à plein temps (cf. décisions des 22 octobre et 17 novembre 1999 et décision sur opposition du 22 novembre 2004), de sorte que le gain annuel dont on peut présumer qu’elle est privée correspond au revenu d’une activité à plein temps. L’estimation du statut de la recourante (personne réputée active à plein temps) de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud, qui n’apparaît pas d’emblée insoutenable, aucune des parties ne le prétendant au demeurant, vaut donc aussi pour la prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue; dès lors que l’intimée s’est vue notifier la décision sur opposition de l’assurance invalidité (cf. ATF 129 V 150 consid. 2.5 p. 156), elle est liée par les décisions initiales de l’assurance-invalidité (arrêt B 27/05 du 26 juillet 2006). C’est ce qu’avait du reste retenu la juridiction cantonale dans un premier temps, en considérant que le calcul de surindemnisation devait être effectué en fonction de l’évolution hypothétique du salaire de la recourante «si elle était restée employée au service de Q.________ SA au taux qu’elle occupait, à savoir 100 pour-cent». En réduisant dans un deuxième temps le revenu annuel présumé perdu de moitié afin de tenir compte, selon ses dires, du taux d’invalidité de 50 % présenté par la recourante, l’autorité judiciaire cantonale s’est écartée de la notion du gain annuel au sens de l’art. 24 al. 1 OPP 2, qui sert de point de départ pour fixer la limite de surindemnisation. Celle notion implique de tenir compte non pas du taux d’invalidité (partiel) de A.M.________, mais de la situation qui serait la sienne sans la survenance de l’invalidité, soit de déterminer le gain annuel présumé perdu tiré d’une activité exercée à plein temps. La réglementation légale fait une différence entre la détermination du droit à la prestation d’invalidité en tant que tel, en fonction du taux d’invalidité de l’intéressé (art. 24 LPP), et la question de la surindemnisation sur laquelle le statut de l’assuré a une incidence.

  • 9 - 4.2 [...] Il résulte [de la] jurisprudence que sous l’empire de l’art. 24 al. 2 OPP 2 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, seuls les revenus effectifs, à l’exclusion des revenus qu’un assuré partiellement invalide pourrait raisonnablement obtenir en mettant en valeur sa capacité résiduelle de gain, sont pris en considération pour déterminer s’il y a surindemnisation chez un bénéficiaire de prestations d’invalidité (ATF 123 V 88 consid. 4 p. 94 ss, spécialement in fine, et regeste publié). Ce n’est qu’avec la modification de l’art. 24 al. 2 deuxième phrase OPP 2 au 1 er janvier 2005 que «le revenu ou le revenu de remplacement que [l'assuré invalide] pourrait encore raisonnablement réaliser» est aussi considéré comme un revenu à prendre en compte dans le calcul de surindemnisation. Les nouvelles dispositions légales (et par analogie aussi réglementaires) sur la surindemnisation s’appliquent à partir de leur entrée en vigueur aux prestations en cours (ATF 134 V 64 consid. 2.3.1 p. 67, 122 V 316 consid. 3c p. 319), mais non pas de manière rétroactive à un calcul de surindemnisation portant sur une période antérieure à cette date. L’autorité judiciaire de première instance n’avait dès lors pas à prendre en compte - selon ses considérations par une réduction de moitié du gain présumé perdu - un revenu que la recourante pouvait raisonnablement réaliser pour la période courant du 1 er juillet 1995 au 31 décembre 2004 (pour la période subséquente, voir consid. 6.2 infra). 4.3 Il apparaît, en conséquence de ce qui précède, que la juridiction cantonale a méconnu la notion de gain annuel présumé perdu au sens de l’art. 24 al. 1 OPP 2 et qu’elle a partant fixé la limite de surindemnisation de manière contraire au droit.

5.1 En ce qui concerne le montant du gain annuel présumé perdu en tant que tel, la juridiction cantonale l’a fixé à 38’350 fr. pour les années 1996 à 2000, chiffre qui correspond au dernier salaire annuel réalisé par la recourante en 1995. Pour la période courant à partir de 2001, elle a déterminé des montants plus élevés (39'312 fr. pour 2001 et 2002; 39'897 fr. pour 2003 et 2004; 40'898 fr. pour 2005 et 2006; 41‘470 fr. pour 2007 et 42’051 fr. pour 2008), en fonction de la variation présumable du gain «telle qu’évaluée par [l'intimée] dans ses calculs annuels de surindemnisation» en considérant qu’elle n’était infirmée par aucune pièce au dossier. 5.2 Comme le fait valoir à juste titre la recourante, à l’instar de l’OFAS, une telle appréciation, et les constatations de fait qui en découlent quant au gain présumé perdu, apparaissant contraires aux éléments de preuve recueillis en procédure cantonale. [Mention de l'estimation des variations du salaire selon les indications fournies par Q.________ SA en novembre 2002]. Contrairement aux considérations de la juridiction cantonale, il ne s’agit pas là de «menues variations du gain annuel présumé perdu entre l’une et l’autre évaluation» qui ne modifieraient pas l’issue du litige, si bien qu’elle ne pouvait sans autre explication faire abstraction des montants établis par l’intimée le 1 er novembre 2002.

  • 10 - [Les premiers juges] se sont écartés de la notion de gain annuel présumé perdu qui suppose en principe de se fonder sur le salaire réalisé en dernier lieu par la recourante, en tenant compte de l’évolution des salaires.

6.1 Il découle de ce qui précède que la juridiction cantonale aurait dû fixer la limite de surindemnisation en prenant en compte le gain annuel présumé perdu correspondant à une activité exercée à plein temps - c’est-à-dire sans la réduction de moitié opérée à tort (consid. 4 supra) -, et adapté, année après année, à l’évolution des salaires, par exemple dans l’entreprise pour la même catégorie de salariés ou dans la branche concernée, telle qu’elle ressort en particulier de l’estimation de l’intimée du 1 er novembre 2002. A titre indicatif, le calcul de surindemnisation effectué sur cette base, en prenant en considération les prestations de l’assurance-invalidité (et de l’assurance perte de gain, ainsi que du salaire pour les années 1995 et 1996) - montants non contestés par les parties - montre qu’à l’exception de l’année 1996, la limite de surindemnisation n’est pas dépassée, du moins jusqu’en 2004. Par exemple pour l’année 1998, la différence entre la limite de surindemnisation (90 % de 39’680 fr. = 35’712 fr.) et les revenus à prendre en compte au sens de l’art. 24 OPP 2 (rentes Al pour 16'344 fr.) est de 19'368 fr. C’est donc à tort que le versement des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle à la recourante a été nié pour cause de surindemnisation. Il convient par conséquent d’annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour que, conformément aux instructions ordonnées une première fois déjà par arrêt du 26 juillet 2006, elle fixe enfin le montant du droit à la rente d’invalidité de la recourante en fonction d’un taux d’invalidité de 50 %, selon les statuts de la fondation et les dispositions légales applicables. Une fois établie la quotité des prestations d’invalidité dues, il y aura lieu d’examiner, dans un premier temps, si une réduction est justifiée pour cause de surindemnisation au regard des dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance. En cas de réponse affirmative, il conviendra d’examiner alors si la réduction opérée en vertu du règlement est justifiée à la lumière des exigences minimales de la LPP. 6.2 Eu égard à une éventuelle réduction pour cause de surindemnisation relative à la période courant à partir du 1 er janvier 2005, on précisera encore que le revenu hypothétique au sens de l’art. 24 al. 2 deuxième phrase OPP 2 dans sa teneur en vigueur depuis cette date (consid. 4.2 supra) est présumé correspondre au revenu que l’assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser, tel que déterminé par l’assurance-invalidité (ATF 134 V 64 consid. 4.1.2 et 4.1.3 p. 70); l’intéressé a cependant le droit d’être entendu et de se déterminer sur des circonstances qui commanderaient, le cas échéant, de s’écarter de la présomption (voir ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 p. 71). 7.

  • 11 - Vu ce qui précède, la conclusion subsidiaire de la recourante doit être admise. En revanche, dans la mesure où il y aurait lieu d’admettre qu’elle conclut au versement d’intérêts moratoires depuis 1996, il s’agit d’une conclusion qui n’a pas été formulée en première instance; nouvelle au sens de l’art. 99 al. 2 LTF, elle est irrecevable. Il en va de même du grief relatif à la prise en compte de la moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle versée sur un compte de libre passage par l’intimée. Ce moyen a trait à l’établissement des faits de la juridiction cantonale, sans que la recourante expose en quoi les circonstances qu’elle invoque seraient susceptibles d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), de sorte qu’il n’est pas admissible. H.Après l'arrêt du Tribunal fédéral, l'instruction de la cause a été reprise par le Tribunal des assurances puis, à partir du 1 er janvier 2009, par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 117 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]). La fondation a exposé, dans une écriture du 26 janvier 2009, qu'elle avait des doutes sur l'invalidité de A.M.________; elle souhaitait donc qu'une expertise médicale soit effectuée et que l'intéressée accepte de s'y soumettre. Le 2 juillet 2009, la fondation a précisé qu'elle requérait du tribunal qu'il mette en œuvre pareille expertise. Le 26 janvier 2009, la fondation a en outre produit trois documents relatifs au "calcul provisoire de la rente invalidité selon le Tribunal fédéral avec modification dès 2005". Selon leur intitulé, le premier de ces documents présente des calculs "avec rente LPP minimale"; le second présente l'hypothèse où la caisse de pensions "ne compense [pas] la coordination de l'AI" (compte tenu, selon la lettre d'accompagnement, d'une "différence de référence pour la surassurance entre le premier pilier [50 % du salaire] et le deuxième pilier [100 % du salaire]"); le troisième présente l'hypothèse où les calculs de surassurance sont effectués en fonction des rentes AI effectivement versées. Dans les deuxième et troisième documents – ceux où la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle est calculée selon les dispositions réglementaires de la fondation, et non pas selon le minimum LPP –, le "calcul provisoire de la rente invalidité" est le suivant:

  • 12 - Salaire AVS38'350 Salaire assuré38'350 Rente invalidité 9'588 Rente d’enfant B.M.________ 1'918 dès le 01.07.1995 C.M.________ 1'918 dès le 01.04.1996 D.M.________ 1'918 dès le 01.01.1999 Période duA.M.B.M. C.M.______ D.M.______ Total 20.07 - 31.12.19964'2888588580 6'003 01.01 - 31.12.19979’5881'9181'9180 13'423 01.01 - 31.12.19989'5881'9181'9180 13'423 01.01 - 31.12.19999'5881'9181’9181’918 15'340 01.01 - 31.12.20009’5881'9181’9181'918 15’340 01.01 - 31.12.20019'5881'9181’9181'918 15'340 01.01 - 31.12.20029'5881'9181’9181'918 15’340 01.01 - 31.12.20039'5881'9181’9181'918 15’340 01.01 - 31.12.20049'5881'9181’9181'918 15’340 01.01 - 31.12.20059'5881'9181’9181'918 15’340 01.01 - 31.12.20069'5881'9181’9181'918 15’340 01.01 - 31.12.20079'5881'9181’9181'918 15’340 01.01 - 31.12.20089'5881'9181’9181'918 15’340 Les parties ont comparu à l'audience de jugement du 15 septembre 2009. Un témoin amené par la demanderesse a été entendu (B.). La défenderesse a renouvelé sa requête d'expertise médicale judiciaire. Elle a requis la production du dossier de curatelle de A.M. auprès de la justice de paix du district de Morges. Elle a également requis l'audition comme témoins de deux médecins de l'Hôpital J.________ (Drs P.________ et G.________). Sur le fond, les parties n'ont pas modifié leurs conclusions.

  • 13 - E n d r o i t : 1.L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances a été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2009, de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; cf. art. 118 al. 2 LPA-VD). Cette loi est immédiatement applicable aux causes pendantes, notamment aux actions de droit administratif soumises aux autorités cantonales de la juridiction administrative, donc aux actions qui étaient pendantes devant l'ancien Tribunal des assurances dans le domaine de la prévoyance professionnelle (art. 117 LPA-VD). Il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application, en l'espèce, des règles de procédure des art. 106 ss LPA-VD satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. L'action de la demanderesse est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.

  1. L'objet de la contestation et du présent jugement est défini par les conclusions des parties ainsi que par le dernier arrêt du Tribunal fédéral. Un principe du droit fédéral veut qu'après un arrêt de renvoi (en l'occurrence l'arrêt 9C_347/2008 du 21 octobre 2008, qui donne à la Cour de céans l'injonction de rendre un nouveau jugement au sens des motifs), la juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi (cf. notamment Jean-François Poudret, Commentaire de l'OJ tome II, n. 1.3.2 et 1.3.4 ad art. 66 OJ). 3.La demanderesse peut prétendre à des prestations de la part de la fondation défenderesse au titre de l'assurance obligatoire des salariés pour le risque d'invalidité, au sens des art. 7 ss LPP. Les prestations d'invalidité sont définies aux art. 23 ss LPP.
  • 14 - Aux termes de l'art. 23 let. a LPP (dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2005), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Auparavant (ancien art. 23 LPP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), il fallait que le degré d'invalidité soit de 50 % au moins, au sens de l'AI. L'art. 25 LPP prévoit l'octroi de rentes complémentaires pour chaque enfant du bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Les organes de l'assurance-invalidité ont, dans le cas particulier, reconnu le droit de la demanderesse à une demi-rente, à cause d'un degré d'invalidité de 50 % dès le 1 er juillet 1995. Des procédures de révision ont été engagées après les décisions initiales de 1999 et le degré d'invalidité n'a pas été remis en question. Il a déjà été jugé que, sur ce point, l'évaluation des organes de l'assurance-invalidité était contraignante pour la fondation (cf. l'arrêt de la Cour de céans du 23 février 2009 avec la référence à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 juillet 2006). L'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 9C_347/2008 du 21 octobre 2008) donne à la Cour de céans l'injonction de fixer le montant du droit à la rente d'invalidité "en fonction d'un taux d'invalidité de 50 %" (consid. 6.1). Vu ce qui précède et compte tenu de la portée de l'arrêt de renvoi, ce point est donc définitivement réglé, pour la totalité de la période entrant en considération. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'autres mesures d'instruction au sujet de l'état de santé de la demanderesse (expertise médicale, audition de médecins). Les requêtes de la défenderesse à ce propos doivent être écartées. De même, il est inutile d'apprécier les déclarations du témoin amené par la demanderesse à l'audience de jugement. Ce témoin s'est en effet borné à évoquer la santé de l'intéressée.

  • 15 - Quant à la production d'un dossier de curatelle de la justice de paix, également requise par la défenderesse, on n'en voit pas la pertinence. Il semble que la curatelle a été instituée en relation avec la séparation de la demanderesse d'avec son mari. Dans la mesure où ce dossier contiendrait des éléments relatifs à l'état de santé ou à l'invalidité de la demanderesse, cette preuve ne serait pas concluante, pour les motifs que l'on vient d'évoquer. 4.En principe, le début du droit aux prestations correspond à la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité (art. 26 al. 1 LPP). En l'occurrence, la rente AI a été allouée dès le 1 er juillet 1995. Le début de la période déterminante n'a pas été discuté par les parties. Quoi qu'il en soit, les conclusions de la demanderesse tendent à l'octroi d'une rente d'invalidité à partir du 20 juillet 1996 (ainsi qu'à des rentes complémentaires pour enfant, en fonction de leur date de naissance). Telle est la date à prendre en considération pour le présent jugement. 5.Le salaire assuré déterminant est, d'après le règlement de la caisse (art. 7), le salaire annuel versé. En l'espèce, le montant de 38'350 fr. a été indiqué sur le dernier certificat de prévoyance ainsi que sur les autres documents de la défenderesse relatifs à la rente d'invalidité. La rente d'invalidité annuelle entière s'élève à 50 % du salaire assuré (art. 19 ch. 4 du règlement), soit 19'175 fr. En fonction d'un taux d'invalidité de 50 %, le montant de la rente de l'assurée correspond à 50 % de la rente entière (art. 19 ch. 1 du règlement), soit 9'588 fr. Des rentes d'enfant complémentaires sont dues à partir de leur naissance (20 % de la rente d'invalidité) [cf. art. 20 du règlement], soit 1'918 fr. par enfant. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions règlementaires, les montants totaux suivants, correspondant aux chiffres présentés le 26 janvier 2009 par la défenderesse, sont en principe dus (avant une éventuelle réduction pour cause de surindemnisation):

  • 16 - 1996 6'003 199713'423 199813'423 199915'340 200015’340 200115'340 200215’340 200315’340 200415’340 200515’340 200615’340 200715’340 200815’340 6.L'art. 23 ch. 2 du règlement de la fondation défenderesse prévoit une réduction des prestations, en particulier de la rente d'invalidité, "lorsque les prestations d'assurance, conjointement à des revenus provenant d'assurances sociales et d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, procurent à l'assuré une rente excédant 90 % de son salaire annuel présumé (tout compris)". Cette norme réglementaire vise à empêcher qu'un cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré. Elle s'inscrit donc dans le cadre de l'art. 34a LPP, qui énonce la règle générale sur les avantages injustifiés, ou la surindemnisation, et charge le Conseil fédéral d'édicter des dispositions à ce sujet. La norme topique du droit fédéral figure à l'art. 24 OPP 2. L'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2008 cite cette disposition et rappelle qu'elle a été récemment révisée (consid. 2.1 dudit arrêt, reproduit supra). Il y a lieu d'interpréter l'art. 23 ch. 2 du règlement de la fondation dans le même sens que l'art. 24 OPP 2, et donc considérer que le régime de réduction des avantages injustifiés, pour les assurés de la fondation, a été précisé dès le 1 er janvier 2005, conformément à ce qu'a prévu le législateur fédéral. En d'autres termes, le "salaire annuel présumé (tout compris)" correspond au "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", selon l'art. 24 al. 1 OPP 2. Les revenus à prendre en compte dans la comparaison – soit les "revenus provenant d'assurances sociales", selon le libellé de l'art. 23 ch. 2 du règlement – sont les prestations énumérées à l'art. 24 al. 2 OPP 2, y compris, depuis le 1 er janvier 2005, le revenu de remplacement que

  • 17 - l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. Une application des nouvelles dispositions fédérales sur la surindemnisation aux prestations en cours (cf. arrêt 9C_347/2008, consid. 4.2 et les arrêts cités) se justifie pour réaliser le but de l'art. 34a LPP, à savoir la suppression d'avantages apparaissant comme injustifiés. 7.Le gain annuel dont on peut présumer que la demanderesse est privée est celui correspondant à une activité exercée à plein temps, adapté année après année à l'évolution des salaires (arrêt 9C_347/2008, consid. 6.1). Pour estimer cette évolution, il se justifie en l'espèce de se référer aux données publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS) concernant l'indice des salaires nominaux pour les femmes, dans la branche des industries manufacturières (cf. site internet www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/data/01/06_01.h tml#5). Les chiffres suivants doivent donc être retenus: 1995:38'350 fr. 1996: + 2.3% = 39'232 fr. 1997: + 0.8 % =39'546 fr. 1998: + 0.8 % =39'862 fr. 1999: + 1.2 % =40'340 fr. 2000: + 1.6 % =40'986 fr. 2001: + 2.7 % =42'092 fr. 2002: + 2.5 % =43'145 fr. 2003: + 1.4 % =43'749 fr. 2004: + 0.9 % =44'142 fr. 2005: + 1.7 % =44'892 fr. 2006: + 1.3 % =45'476 fr. 2007: + 1.7 % =46'249 fr. 2008: + 2.3 % =47'312 fr. Il convient de se fonder sur ces chiffres, fondés sur des données statistiques objectives, plutôt que sur les chiffres allégués par la défenderesse sur la base d'un document de l'entreprise datant de 2002 (cf. partie "En fait", lettre F). 8Pour les années 1996 à 2004, le calcul de la réduction éventuelle, ou de la surassurance s'effectue ainsi: il faut comparer les 90 % du gain annuel dont on peut présumer que la demanderesse est privée, et comparer ce montant avec la somme des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle, d'une part, et des autres prestations

  • 18 - analogues, à savoir les montants mentionnés dans la partie "En fait", sous lettre F, "montants perçus au titre de l'assurance-invalidité" ainsi que "salaires et autres prestations d'assurance", d'autre part (cf. art. 24 al. 2 OPP 2, dans son ancienne teneur rappelée au consid. 2.1 de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral). Pour l'année 1996 (à partir du 20 juillet, soit 44.72 % de l'année): 90 % du revenu présumé (soit 44.72 % de 39'232) = 15'790 fr. Prestations sans rente LPP: 44.72 % de (15'039 +1'789 + 25'566) = 18'958 fr. Les revenus à prendre en compte, non comptée la rente LPP, dépassent à eux seuls la limite de surindemnisation. Pour l'année 1997: 90 % du revenu présumé: 35'591 fr. Prestations sans rente LPP: 16'344 + 7'505 = 23'849 fr. Différence entre les deux montants: 11'742 fr. Rente d'invalidité LPP: 13'423 fr. Surindemnisation (réduction à opérer): 1'681 fr. Pour l'année 1998: 90 % du revenu présumé: 35'875 fr. Prestations sans rente LPP: 16'344 fr. Différence entre les deux montants: 19'531 fr. Rente d'invalidité LPP: 13'423 fr. Pas de surindemnisation (pas de réduction à opérer). Pour l'année 1999: 90 % du revenu présumé: 36'306 fr. Prestations sans rente LPP: 19'104 fr. Différence entre les deux montants: 17'202 fr. Rente d'invalidité LPP: 15'340 fr. Pas de surindemnisation (pas de réduction à opérer). Pour l'année 2000: 90 % du revenu présumé: 36'887 fr. Prestations sans rente LPP: 19'104 fr. Différence entre les deux montants: 17'783 fr. Rente d'invalidité LPP: 15'340 fr. Pas de surindemnisation (pas de réduction à opérer). Pour l'année 2001: 90 % du revenu présumé: 37'882 fr. Prestations sans rente LPP: 19'584 fr. Différence entre les deux montants: 18'298 fr. Rente d'invalidité LPP: 15'340 fr. Pas de surindemnisation (pas de réduction à opérer). Pour l'année 2002: 90 % du revenu présumé: 38'830 fr. Prestations sans rente LPP: 19'584 fr. Différence entre les deux montants: 19'246 fr.

  • 19 - Rente d'invalidité LPP: 15'340 fr. Pas de surindemnisation (pas de réduction à opérer). Pour l'année 2003: 90 % du revenu présumé: 39'374 fr. Prestations sans rente LPP: 20'064 fr. Différence entre les deux montants: 19'310 fr. Rente d'invalidité LPP: 15'340 fr. Pas de surindemnisation (pas de réduction à opérer). Pour l'année 2004: 90 % du revenu présumé: 39'727 fr. Prestations sans rente LPP: 20'064 fr. Différence entre les deux montants: 19'663 fr. Rente d'invalidité LPP: 15'340 fr. Pas de surindemnisation (pas de réduction à opérer).

  1. A partir du 1 er janvier 2005 et de l'entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l'art. 24 al. 2 OPP 2, il faut ajouter aux revenus à prendre en compte (en l'occurrence aux rentes d'invalidité de l'assurance- invalidité et de la prévoyance professionnelle) le revenu de remplacement que l'assurée pourrait encore raisonnablement réaliser, étant donné qu'elle est invalide à 50 % (2 e phrase de l'art. 24 al. 2 OPP 2). Ce revenu hypothétique est présumé, d'après la jurisprudence, correspondre au revenu que l'assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser, tel qu'il est déterminé en pareil cas par l'assurance invalidité (arrêt 9C_347/2008, consid. 6.2 avec référence à ATF 134 V 64 consid. 4.1). La demanderesse a eu l'occasion de se déterminer à propos de ces circonstances et de cette présomption, aussi bien durant la procédure écrite après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral que lors de l'audience de jugement. Elle a exposé qu'elle n'avait pas repris d'activité lucrative depuis 2005 et qu'elle s'estimait en mauvaise santé. Mais, compte tenu de son âge, de ses qualifications pour l'activité d'ouvrière qu'elle effectuait auparavant et de la nature de ses problèmes de santé, on ne voit pas quelle circonstance particulière, relative à la situation sur le marché du travail ou bien à la personne de l'intéressée, justifierait que l'on ne retienne pas la présomption précitée (cf. ATF 134 V 64 consid. 4.2.1). Au regard du degré d'invalidité fixé et confirmé par l'assurance-invalidité (50 %) et de la situation personnelle de la demanderesse, il n'apparaît pas qu'il lui serait objectivement impossible d'exercer effectivement sa
  • 20 - profession habituelle à mi-temps. En conséquence, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l'art. 24 al. 2 OPP 2, un revenu hypothétique déterminé sur la base des données de l'Office fédéral de la statistique (salaires bruts standardisés) concernant les femmes employées dans les industries manufacturières, pour les activités simples et répétitives. Ces salaires sont les suivants: 2004: 3'871 fr. par mois, soit annuellement 46'452 fr. à 100 % et 23'226 fr. à 50 % 2005: + 1.7 %, soit annuellement 47'242 fr. à 100 % et 23'621 fr. à 50 % 2006: 4'047 fr. par mois, soit annuellement 48'564 fr. à 100 % et 24'282 fr. à 50 % 2007: + 1.7 %, soit annuellement 49'390 fr. à 100 % et 24'695 fr. à 50 % 2008: + 2.3 %, soit annuellement 50'526 fr. à 100 % et 25'263 fr. à 50 %.
  1. Pour les années 2005 et suivantes, le calcul de la réduction éventuelle, ou de la surassurance s'effectue ainsi: il faut comparer les 90 % du gain annuel dont on peut présumer que la demanderesse est privée, et comparer ce montant avec la somme des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle, des autres prestations analogues (rentes de l'assurance invalidité) et du revenu hypothétique à 50 % (cf. supra, consid. 9). Pour l'année 2005: 90 % du revenu présumé: 40'402 fr. Prestations AI + revenu hypothétique à 50 %, sans rente LPP: 20'424 + 23'621 = 44'045 fr. Les revenus à prendre en compte, non comptée la rente LPP, dépassent à eux seuls la limite de surindemnisation. Pour l'année 2006: 90 % du revenu présumé: 40'928 fr. Prestations AI + revenu hypothétique à 50 %, sans rente LPP: 20'424 + 24'282 = 44'706 fr. Les revenus à prendre en compte, non comptée la rente LPP, dépassent à eux seuls la limite de surindemnisation. Pour l'année 2007: 90 % du revenu présumé: 41'624 fr. Prestations AI + revenu hypothétique à 50 %, sans rente LPP: 20'988 + 24'695 = 45'683 fr. Les revenus à prendre en compte, non comptée la rente LPP, dépassent à eux seuls la limite de surindemnisation. Pour l'année 2008: 90 % du revenu présumé: 42'580 fr.
  • 21 - Prestations AI + revenu hypothétique à 50 %, sans rente LPP: 20'988 + 25'263 = 46'251 fr. Les revenus à prendre en compte, non comptée la rente LPP, dépassent à eux seuls la limite de surindemnisation. Selon toute vraisemblance, un résultat analogue, soit un cas de surindemnisation, devrait être constaté sur la base des chiffres de 2009, étant donné que la rente de l'assurance-invalidité n'a d'après le dossier pas été sensiblement modifiée, et vu la référence aux données statistiques pour la détermination du revenu hypothétique à 50 %. 11.Il résulte des considérants précédents que la fondation défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes suivantes au titre de rentes d'invalidité, à partir du 20 juillet 1996 et pour les années suivantes: Pour l'année 1997: 11'742 fr. Pour l'année 1998: 13'423 fr. Pour l'année 1999: 15'340 fr. Pour l'année 2000: 15'340 fr. Pour l'année 2001: 15'340 fr. Pour l'année 2002: 15'340 fr. Pour l'année 2003: 15'340 fr. Pour l'année 2004: 15'340 fr. Soit au total 117'205 fr. Pour le reste, les rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne sont pas dues, pour cause de surindemnisation. La demanderesse n'a pas conclu, devant la juridiction cantonale, au versement d'intérêts moratoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_347/2008, consid. 7).
  1. Il n'y a pas lieu de statuer au sujet du grief, présenté au Tribunal fédéral, relatif à la prise en compte de la moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle versée sur un compte de libre passage par la fondation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_347/2008, consid. 7). La demanderesse n'a en effet pas pris de conclusions à ce propos dans ses écritures déposées devant la juridiction cantonale.
  • 22 - 13.La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). La demanderesse, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits, à la charge de la fondation défenderesse. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales : I. Dit que la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Q.________ SA doit les montants suivants à A.M.________, à titre de rentes d'invalidité:

  • Pour l'année 1997 : 11'742 fr. (onze mille sept cent quarante-deux francs)

  • Pour l'année 1998 : 13'423 fr. (treize mille quatre cent vingt-trois francs)

  • Pour l'année 1999 : 15'340 fr. (quinze mille trois cent quarante francs)

  • Pour l'année 2000 : 15'340 fr. (quinze mille trois cent quarante francs)

  • Pour l'année 2001 : 15'340 fr. (quinze mille trois cent quarante francs)

  • Pour l'année 2002 : 15'340 fr. (quinze mille trois cent quarante francs)

  • Pour l'année 2003 : 15'340 fr. (quinze mille trois cent quarante francs)

  • Pour l'année 2004 : 15'340 fr. (quinze mille trois cent quarante francs) Soit au total 117'205 fr. (cent dix-sept mille deux cent cinq francs). II. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice. III. Alloue à A.M.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens, mise à la charge de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Q.________ SA.

  • 23 - IV. Rejette toutes autres et plus amples conclusions. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour A.M.), -Me Bernard Katz, avocat (pour la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Q. SA), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 24 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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