402 TRIBUNAL CANTONAL PP 7/08 - 28/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 21 juin 2010
Présidence de M. D I N D Juges:M.Schmutz et Mme Rossier, assesseurs Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre : R.________, à Veytaux, demanderesse, représentée par Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne, et INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE D'ASSURANCES ZURICH, à Zurich, défenderesse.
révision LPP)
avril 1994, d'une rente d'invalidité LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) obligatoire de 6'959 fr., versée par la Fondation pour la prévoyance professionnelle obligatoire du personnel interne de la Genevoise Assurances (ci-après : Fondation POGA) pour un taux d'invalidité de 61 %, ainsi que d'une rente d'invalidité complémentaire versée par la Fondation pour la prévoyance professionnelle complémentaire du personnel interne de la Genevoise Assurances (ci-après : Fondation PEGA). L'art. 12 al. 4 du règlement de la Fondation POGA disposait ce qui suit : « Si l'assuré est atteint d'une incapacité de gain partielle, la rente d'invalidité versée est proportionnelle au degré de cette incapacité; un degré de 66 2/3 % ou plus donne cependant droit à la prestation totale, alors qu'une incapacité de gain de moins de 25 % ne donne droit à aucune prestation. Le degré de l'incapacité de gain correspond au minimum au degré d'invalidité fixé par l'AI. Une révision périodique du degré d'invalidité demeure réservée ». Pour le même degré d'invalidité de 61 %, l'assurée a été mise au bénéfice, avec effet au 1 er avril 1994, d'une demi-rente de l'assurance- invalidité (AI), puis de trois quarts de rente suite à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, de la 4 e révision de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20). Les rentes de prévoyance de la Genevoise Assurances (ci- après : la Genevoise) ont été adaptées à l'évolution des prix du 1 er avril 1994 au 31 décembre 2006, augmentant ainsi durant cette période de 6'959 fr. (soit 61 % de 11'408 fr.) à 7'560 fr. pour la rente obligatoire et de 9'125 fr. 60 (soit 61 % de 14'960 fr.) à 10'370 fr. 20 pour la rente complémentaire.
janvier 2007. Avec cette lettre nous vous souhaitons une bienvenue très cordiale auprès de l'Institution de Prévoyance 1 de la Zurich et en même temps vous transmettons quelques informations. Comme déjà communiqué dans la lettre susmentionnée, pour vous en tant que bénéficiaire de rente, ce changement n'a aucune incidence sur le montant de la rente annuelle versée actuellement (yc sur les allocations de renchérissement décidées jusqu'au 31 décembre 2006). (...) Une modification aura lieu en ce qui concerne des adaptations futures possibles à l'évolution des prix. Les rentes sont réexaminées en principe chaque année en prenant compte du développement de renchérissement. Conformément aux possibilités financières de la "Zurich" Compagnie d'Assurances et si le développement cumulatif de renchérissement semble l'indiquer, la "Zurich" Compagnie d'Assurances est prêt, sur une base volontaire, de verser aux bénéficiaires des rentes (yc les bénéficiaires des rentes de l'ex
5 - Genevoise) un montant comme adaptation à l'évolution des prix. En règle générale, ces montants sont versés une fois par année ». Le 1 er janvier 2007, R.________ a été intégrée dans l'Institution de prévoyance 1 du Groupe d'assurances Zurich, pour les collaborateurs de Zurich en Suisse (ci-après : la Fondation IP1). Selon le chiffre 3 du rapport de l'expert en prévoyance professionnelle concernant le transfert des assurés actifs et des rentiers des Fondations de la Genevoise aux Fondations de la Zurich et la liquidation des Fondations de la Genevoise du 18 janvier 2007, les Fondations IP1 et IP2 sont des institutions de prévoyance enregistrées (en primauté des cotisations) qui couvrent en tant que caisses enveloppantes l'assurance obligatoire et surobligatoire, de sorte qu'une seule et unique prestation est versée, sans distinction des parts obligatoire et surobligatoire. La Fondation IP1 assure tous les collaborateurs et collaboratrices de Zurich en Suisse, à l'exception des membres de direction qui bénéficient du plan de prévoyance IP2. C.Au 1 er janvier 2007, l'assurée percevait de la Zurich Prévoyance une rente d'invalidité annuelle de 17'930 fr. 20 (soit 7'560 fr. pour la part obligatoire et 10'370 fr. 20 pour la part complémentaire). Le Règlement de l'institution de prévoyance 1 du groupe d'assurances Zurich, (ci-après : le Règlement IP1), valable à partir du 1 er janvier 2007, prévoyait notamment ce qui suit : « 3 PRESTATIONS (...) 3.6 Adaptation à l’évolution des prix 1Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l’évolution des prix, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS (annexe I), dans la mesure où elles ne dépassent pas les prestations minimales selon la LPP. 2Les rentes qui dépassent les prestations minimales selon la LPP ainsi que les rentes de vieillesse peuvent être adaptées à l’évolution des prix dans la limite des moyens disponibles. Le conseil de fondation statue chaque année sur de telles augmentations, conformément aux possibilités financières de l’institution de prévoyance. Il s’appuie à cet effet sur le rapport établi par l’expert en matière de prévoyance professionnelle.
6 - 3.13 Prestations en cas d’invalidité 1Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation que l’on peut raisonnablement exiger. Les art. 7 et 8 LPGA sont déterminants. Le droit aux prestations en cas d’invalidité existe à condition que la personne assurée ait été assurée auprès de l’institution de prévoyance au moment où est survenue l’incapacité de gain dont la cause est à l’origine de l’invalidité. 2D’une manière générale, le degré d’invalidité correspond au degré d’invalidité fixé par I'assurance-invalidité fédérale (AI). Pour les prestations surobligatoires, le conseil de fondation peut définir un autre degré d’invalidité sur la base d’un examen médical du médecin-conseil. Il doit dans ce cas motiver sa décision. 3Toute personne assurée devenant invalide de manière temporaire ou permanente avant son départ à la retraite complète ou avant l’âge terme réglementaire ordinaire a droit à une rente d’invalidité. Le droit aux prestations en cas d’invalidité prend effet en même temps que le droit à une rente de l’AI, mais au plus tôt quand cesse le droit de la personne assurée au salaire ou à des indemnités journalières maladie ou accident. 4Un degré d’invalidité d’au moins 70 % donne droit à une rente entière d’invalidité, un degré d’invalidité d’au moins 60 % à trois quarts de rente, et un degré d’invalidité d’au moins 50 % à une demi-rente. Un degré d’invalidité situé entre 25 % et 50 % donne droit à une rente proportionnelle au degré d’invalidité. Aucun droit ne résulte d’un degré d’invalidité inférieur à 25 %. 5La rente annuelle entière d’invalidité correspond à 64 % du salaire annuel assuré. (...) 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES ANCIENS COLLABORATEURS DE LA GENEVOISE Les présentes dispositions transitoires s’appliquent exclusivement aux personnes qui étaient assurées dans la fondation pour la prévoyance professionnelle obligatoire du personnel interne (POGA), la fondation pour la prévoyance professionnelle complémentaire du personnel interne (PEGA), la fondation pour la prévoyance professionnelle obligatoire du personnel des services externes (POSE) ou la fondation de prévoyance du personnel des services externes (PESE) de la Genevoise Assurances, ci-après les fondations de la Genevoise, au 31 décembre 2006. 8.1 Rentes en cours 1Les rentes en cours selon le règlement antérieur des fondations de la Genevoise restent garanties et ne sont pas touchées par le présent règlement. Le paiement s’effectue chaque mois d’avance.
7 - 2Les droits expectatifs en rapport sont définis selon le présent règlement. Pour les anciens bénéficiaires d’une rente de conjoint, les dispositions du chiffre 3.10 al. 4 et 5 du présent règlement sont applicables. En cas de remariage d’un ancien bénéficiaire d’une rente de conjoint après 45 ans, la rente est versée à vie et aucune indemnité en capital n’est payée en dérogation du chiffre 3.10 al. 5. Les rentes d’invalidité qui ont commencé à courir avant le 31 décembre 2006 sont remplacées à l’atteinte de l’âge terme par une rente de vieillesse de montant équivalent. 3En cas de décès d’un bénéficiaire d’une rente de vieillesse, dont la rente avait déjà commencé à courir avant le 1 er janvier 2007 dans l’une des fondations de la Genevoise, et sans qu’un droit à une rente de conjoint n’existe, un capital-décès correspondant à la différence entre les cotisations personnelles totales de la personne assurée dans la Fondation PEGA ou PESE et les prestations de vieillesse déjà versées par ces fondations et l’institution de prévoyance est exigible. Les ayants droit sont les personnes mentionnées au chiffre 3.11.
8 - 8.2 Prestations d’invalidité 1Le règlement en vigueur au moment de la survenance de l’événement dont la cause est à l’origine de l’incapacité de gain est déterminant pour le calcul des prestations d’invalidité. 2Lorsque des bénéficiaires de rentes d’invalidité sont déjà partiellement invalides au 31 décembre 2006 et que leur degré d’invalidité augmente en raison de la même cause, le droit supplémentaire en matière de prestations qui en résulte est régi par les dispositions du règlement qui était déterminant pour les prestations d’invalidité allouées à l’origine. Le chiffre 3.13 alinéa 1 s’applique par analogie ». Par lettre du 18 juin 2007, le conseil de l'assurée, Me Jacques Micheli, avocat à Lausanne, a demandé l'adaptation de la rente à l'évolution des prix à partir du 1 er janvier 2007, soit une augmentation de 2,2 pour-cent. La Zurich Prévoyance a répondu, le 22 juin 2007, qu'elle n'était pas « en mesure d'accorder une indexation pour le moment ». A l'appui de son argumentation, elle a produit une copie du Bulletin de la prévoyance professionnelle no 95, ch. 561, du 22 novembre 2006, publié par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), lequel indiquait notamment ce qui suit : « Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à l'évolution des prix sur la base d'une décision de l'organe paritaire de l'institution de prévoyance, qui doit justifier celle-ci dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel ». Le 24 août 2007, le conseil de l'assurée a soutenu que dans la mesure où celle-ci touchait trois quarts de rente de l'AI depuis le 1 er
janvier 2004, elle devait également percevoir trois quarts de rente d'invalidité de la part de la prévoyance professionnelle à partir de la même date. Par courrier du 30 novembre 2007, la Zurich Prévoyance a exposé qu'en application de la let. f des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 de la LPP (1 re révision LPP en vigueur depuis le 1 er janvier 2005), l'introduction d'un trois quarts de rente ne
révision de la LAI. 2)En revanche, les rentes d’invalidité qu’elle touche de la défenderesse dans le cadre du second pilier continuent à être calculées sur un taux de 61 %, malgré la première révision de la LPP. 3)Pourtant, tant l’art. 24 LPP que l’art. 3.13 du règlement de la défenderesse prévoient qu’un degré d’invalidité compris entre 60 % et 70 % donne droit à ¾ de rente. 4)Selon les dispositions transitoires invoquées par la défenderesse dans sa lettre du 30 novembre 2007, les ¾ de rente d’invalidité seront introduits seulement après l’entrée en vigueur de la 4 ème révision du 21 mars 2003 de la LAI, soit dès le 1 er janvier 2004. 5)Par ailleurs, en dépit de l’art. 36 LPP et de l’art. 3.6 de son propre règlement, la défenderesse refuse d’adapter les rentes de la demanderesse à l’évolution des prix. 6)Elle invoque à ce sujet le résultat de la liquidation des institutions de la Genevoise, qui n’a strictement rien à voir avec l’indexation requise. CONCLUSIONS La demanderesse conclut à ce qu’il soit prononcé par jugement, avec suite de frais et dépens : I)Depuis le 1 er janvier 2004, la demanderesse a droit à ¾ de rente d’invalidité. II)Ces rentes doivent être indexées au coût de la vie. III)La défenderesse doit immédiat paiement à la demanderesse de l’arriéré résultant de ces deux corrections, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2004 ». Dans sa réponse du 11 avril 2008, la Zurich Prévoyance a exposé ce qui suit :
avril 1994, cette dernière n’est pas touchée par la nouvelle teneur de l’art. 24 al. 1 er litt. b LPP. Selon l’art. 4 de la Disposition transitoire précitée, les trois quarts de rente d’invalidité n’ont été introduits qu’après l’entrée en vigueur de la 4 ème révision de la LAI du 21 mars 2003. La demande de Madame R.________ est par conséquent irrecevable sur ce point et doit rester à 61 %, comme l’a expliqué l’IP1 dans son courrier du 30.11.2007 (...). De surcroît, l’IP1 ne pourrait de toute façon pas revoir le droit de Madame R.________ dès le 01.01.2004 comme elle le demande, puisqu’elle n’a fait partie de l’IP1 qu’à partir du 01.01.2007. Adaptation des rentes à l’évolution des prix La demanderesse demande l’adaptation des rentes à l’évolution des prix à raison de 2,2 % à compter du 01.01.2007. Elle se base sur l’art. 36 LPP et l’art. 3.6 du Règlement de l’IP1. Les défenderesses attirent l’attention du Tribunal de céans que jusqu’au 31.12.2006, Mme R.________ a bénéficié de nombreuses adaptations de ses rentes obligatoire et complémentaire. S’agissant de la rente LPP obligatoire, on peut même se demander si POGA était tenue de procéder aux adaptations à l’évolution des prix, étant donné que le cumul de la rente obligatoire et de la rente sur obligatoire versée par PEGA dépassait largement le minimum LPP. Cette question peut rester ouverte, mais devrait permettre à la défenderesse (recte : demanderesse) de comprendre qu’à partir du 01.01.2007, elle ne bénéficiait plus de deux rentes, mais que d’une seule rente "enveloppante", càd incluant le minimum obligatoire LPP et le complément règlementaire. Dès lors l’art. 36 al. 1 LPP, qui en
11 - vertu de l’art 49 al. 2 chiffre 5 LPP n’est pas une disposition qui s’applique à la prévoyance enveloppante, ne saurait être opposable à l’IP1, dont les prestations enveloppantes dépassent le minimum obligatoire. C’est donc à bon droit que dans ses courriers des 22.06.2007 (...) et 30.11.2007 (...), l’IP1 s’est basée sur les explications données par l’OFAS (...) pour répondre à la demanderesse que sur le principe, et tant que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l’évolution des prix n’est pas obligatoire. Les rentes en cours sont réexaminées en principe chaque année en prenant en compte le développement du renchérissement, mais de manière non obligatoire et selon les possibilités financières des fondations. Cette approche est conforme à l’art. 3.6 du Règlement de l’IP1 (...) et à l’art. 36 al. 2 LPP. Elle est également confirmée par la doctrine (I. Vetter-Schreiber : Berufliche Vorsorge, Kommentar, p. 132 ss ad. Art. 36 LPP) et la jurisprudence (ATF 117 V 167ss, consid. 2 et 3b).
12 - Irrecevabilité de la demande contre l’Institution de prévoyance 2 (IP 2) L’IP2 assure les membres de direction de la Zurich en Suisse. Madame R.________ n’ayant jamais fait partie des membres ni même des cadres, sa demande est irrecevable. Conclusion Vu ce qui précède, Vu les articles 1 ss LPP, notamment 24, 36, lettre f des Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1 ère révision LPP) Les Institutions de prévoyance 1 et 2 du Groupe d’Assurances Zurich concluent à ce qu’il PLAISE AU TRIBUNAL
13 - Le 18 septembre 2008, la Zurich Prévoyance a confirmé ses conclusions. Elle a soutenu que la communication du 24 novembre 2006, qui n'émanait par ailleurs pas de ses fondations de prévoyance mais des directeurs des ressources humaines de deux entreprises, ne l'emportait en rien sur l'application de l'art. 8.2 du Règlement IP1. S'agissant du meilleur traitement dont l'intéressée aurait bénéficié si elle n'avait pas été transférée à la Zurich Prévoyance, elle a exposé que la let. f des dispositions transitoires de la LPP s'appliquait et que les dispositions de la loi primaient celles établies par les institutions de prévoyance. Concernant l'indexation, elle a relevé que l'art. 3.6 al. 1 du Règlement IP1 disposait expressément que les rentes étaient adaptées à l'évolution des prix dans la mesure où elles ne dépassaient pas le minimum LPP, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée; en outre, au 31 décembre 2007, la réserve de fluctuation de valeurs et de risque n'atteignait que 9,4 % (soit loin des 15 % fixé par l'Autorité de surveillance), de sorte qu'il n'avait pas été possible d'adapter les rentes au renchérissement conformément à l'art. 3.6 al. 2 du Règlement IP1. Sur requête du juge instructeur, la Zurich Prévoyance a produit, le 23 janvier 2009, les comptes et rapports annuels – disponibles en allemand seulement – des années 2006 et 2007. Elle a confirmé ses conclusions et indiqué que le Conseil de fondation avait commenté l'application de l'art. 36 al. 2 LPP comme suit : « 5.9 Adaptation des rentes à l'augmentation des prix (art. 36 al. 2 LPP) L'institution de prévoyance 1 du Groupe d'Assurances Zurich ne dispose pas de fonds libres au 31.12.2007. La réserve de fluctuation de valeurs se monte à 9,4 % au 31.12.2007, soit nettement au dessous de la réserve de fluctuation-cible de 15 %. A cela s'ajoute que la Zurich en sa qualité d'employeur verse depuis des années sur une base volontaire une adaptation au renchérissement aux rentiers. Compte tenu de ces deux éléments le conseil de fondation a décidé de renoncer à une adaptation des rentes au renchérissement ». Le 10 février 2009, la demanderesse a estimé qu'il ne ressortait nullement des comptes 2006 et 2007 de la Zurich Prévoyance
14 -
que l'indexation requise dépasserait ses possibilités financières et que,
contrairement aux engagements pris dans sa lettre du 24 novembre 2006,
elle ne traitait pas sur le même pied d'égalité ses employés et ceux de
l'ex-Genevoise.
Le 16 avril 2009, la Zurich Prévoyance a rappelé la motivation
du Conseil de fondation s'agissant de la non adaptation des rentes au
renchérissement selon les comptes 2007, lesquels avaient d'ailleurs été
approuvés par l'Autorité de surveillance des institutions de prévoyance du
canton de Zurich. Elle a indiqué que les deux dernières adaptations des
rentes avaient eu lieu en 1998 et 2006, qu'aucune adaptation n'était
intervenue de 2007 à 2009, tant pour les collaborateurs de la Zurich que
ceux de l'ex-Genevoise, ce qui les mettaient ainsi sur un même pied
d'égalité.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Le for est au
siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans
laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf.
ATF 115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329, consid. 5d p. 336; 118 V 158,
consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450, consid. 2). La LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) ne trouve pas application en matière de prévoyance
professionnelle (Kieser, in SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007,
été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, de la LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
15 - administrative, RS 173.36). Cette loi est immédiatement applicable aux causes pendantes, notamment aux actions de droit administratif soumises aux autorités cantonales de la juridiction administrative, donc aux actions qui étaient pendantes devant l'ancien Tribunal des assurances dans le domaine de la prévoyance professionnelle (art. 117 LPA-VD; CASSO, jugement du 18 janvier 2010, PP 44/08, consid. 1a). c) Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. Interpellées sur la question de la compétence ratione loci, les parties ont produit les copies de deux contrats d'engagement, datés des 8 février 1973 et 21 décembre 1984, selon lesquels la demanderesse travaillait dans l'agence lausannoise de la Genevoise. L'action de droit administratif de la demanderesse est donc recevable sur ce point, ainsi qu'en la forme. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). 2.Le litige porte sur le droit de la demanderesse à une augmentation de sa rente d'invalidité LPP et à une adaptation de celle-ci à l'évolution des prix. 3.a) En matière de prévoyance obligatoire, les droits et obligations des assurés sont fixés par la loi et ses ordonnances d'application. Les institutions de prévoyance peuvent cependant, dans un certain nombre de cas où la loi ou les ordonnances le permettent, déroger à ces dispositions (Stefano Beros, Die Stellung des Arbeitsnehmers im BVG : Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1992, pp. 56 ss, qui en donne une liste et pp. 62 ss; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, p. 100). En matière de prévoyance plus étendue au sens de l'art. 49 al. 2 LPP, par contre, les droits et obligations des assurés sont régis
16 - principalement par les statuts et règlements des institutions de prévoyance (Stefano Beros, op. cit., pp. 71 ss). b) Jusqu'au 31 décembre 2004, l'art. 24 al. 1 LPP donnait droit à une rente entière pour une invalidité, au sens de l'AI, d'au moins 66 2/3 %, et à une demi-rente pour une invalidité d'au moins 50 %. Cette disposition a été modifiée par la 1 re révision de la LPP (novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP, entrée en vigueur le 1 er janvier 2005, RO 2004 1677 1700). Désormais, les assurés ont droit à une rente entière pour une invalidité d'au moins 70 %, à trois quarts de rente pour une invalidité d'au moins 60 %, à une demi-rente pour une invalidité d'au moins 50 % et à un quart de rente pour une invalidité d'au moins 40 pour- cent. La let. f des dispositions transitoires LPP de la novelle du 3 octobre 2003 dispose ce qui suit : Rentes d’invalidité 1 Les rentes d’invalidité en cours avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit. 2 Pendant une période de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente modification les rentes d’invalidité seront fondées sur le droit en vigueur selon l’art. 24 dans sa version du 25 juin 1982. 3 Si le degré d’invalidité diminue lors de la révision d’une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l’ancien droit. 4 Les trois quarts de rente d’invalidité seront introduits seulement après l’entrée en vigueur de la 4 e révision du 21 mars 2003 de la LAI. 5 Les rentes nées après un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de cette modification et qui sont encore des rentes entières sur la base de l’al. 4 seront transformées en trois quarts de rente lors de l’entrée en vigueur de la 4 e révision de la LAI, s’il y a aussi transformation en trois quarts de rente dans l’assurance-invalidité. c) En l'espèce, il est constant que la demanderesse, depuis le 1 er avril 1994, touchait de la Fondation POGA une rente d'invalidité de la prévoyance obligatoire égale à 61 % de la rente entière de 11'408 fr. (soit
17 - 6'959 fr.), ainsi qu'une rente de la prévoyance complémentaire de la Fondation PEGA de 61 % de la rente entière de 14'960 fr. (soit 9'125 fr. 60). La Fondation POGA était donc plus généreuse que la loi puisque son règlement prévoyait l'octroi d'une rente d'invalidité proportionnelle au degré d'invalidité reconnu de 61 % (cf. supra let. A, partie faits, art. 12 al. 4), alors que l'art. 24 al. 1 LPP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, prévoyait l'octroi d'une demi-rente d'invalidité seulement pour un taux d'invalidité situé dans la fourchette d'au moins 50 % et de moins de 66 2/3 %. Jusqu'au jugement du Tribunal fédéral du 10 août 2009 (ATF 135 V 319), la pratique et la doctrine dominante ont interprété l'al. 2 de la let. f des dispositions transitoires relatives à la 1 re révision LPP en partant du principe que les assurés devenus invalides entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 étaient soumis à l'ancien droit et ne pouvaient bénéficier du nouveau droit à partir du 1 er janvier 2007 qu'à la suite d'une révision de rente due à un changement important du taux d'invalidité. Or, la Haute Cour a estimé qu'à la différence de ce qu'il advenait lorsque le droit à des prestations avait pris naissance avant le 1 er janvier 2005, l'applicabilité du nouveau droit aux assurés dont le droit à une rente était né entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 n'était pas exclue, mais bien suspendue jusqu'au 31 décembre 2006. En effet, le législateur a voulu établir un parallèle avec le régime des rentes AI : le principe selon lequel, à l'entrée en vigueur de la 4 e révision de l'AI, le 1 er janvier 2004, les demi-rentes AI versées aux assurés dont le taux d'invalidité se situait entre 60 et 66 2/3 % ont été transformées d'office en trois quarts de rente sans qu'il soit besoin de les réviser pour cause de modification du taux d'invalidité, devait également valoir dans la prévoyance professionnelle, à ceci près que l'application du nouvel échelonnement des rentes avait été reporté de deux ans. Si l'al. 2 visait les rentes nées avant le 1 er janvier 2005, il serait superflu puisque l'al. 1 règle déjà ce cas et il en résulterait que les rentes nées à partir du 1 er janvier 2005 sont en principe soumises au nouveau droit. Or, tel n'est justement pas le cas puisque l'al. 2 reporte de deux ans l'applicabilité de ce droit (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle de l'OFAS du 5 octobre 2009, n o 114, ch. 708).
18 - Dans le cas particulier, la rente d'invalidité de la demanderesse a pris naissance au 1 er avril 1994, soit avant le 1 er janvier
janvier 2005 (RO 2004 1677 1700). Aux termes de l'art. 36 al. 2 LPP, les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'art. 36 al. 1 LPP, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées. Ainsi que cela ressort du message précité du Conseil fédéral (FF 2000 III 2524 et 2551), le législateur a voulu, en modifiant l'art. 36 al. 2 LPP, contraindre les institutions de prévoyance à utiliser la marge de manoeuvre financière dont elles disposent pour adapter les rentes au renchérissement. Pour ce faire, elles peuvent utiliser, dans les limites de leurs possibilités financières, les excédents provenant des revenus des capitaux, les provisions et les fonds libres, mais aussi prélever des cotisations particulières. Dans un souci de transparence, l'organe paritaire doit se prononcer chaque année sur l'adaptation au renchérissement et en faire mention dans le rapport annuel. Cette réglementation s'applique également au domaine surobligatoire, ce qui signifie que l'organe paritaire doit se prononcer sur la compensation du renchérissement aussi bien dans le domaine obligatoire que surobligatoire (cf. art. 49 al. 2 ch. 5 LPP).
20 - Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à l'évolution des prix sur la base d'une décision de l'organe paritaire de l'institution de prévoyance, qui doit justifier celle-ci dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel (cf. communiqué de presse du 19 octobre 2006 de l'OFAS et Bulletin de prévoyance de l'OFAS n o 95, ch. 561, du 22 novembre 2006). En l'espèce, la Fondation IP1 est une institution de prévoyance enveloppante en primauté des cotisations, de sorte qu'une seule et unique prestation est versée, sans distinction des parts obligatoire et surobligatoire. On l'a vu ci-dessus, la demanderesse, soumise à l'ancien droit, continue à bénéficier d'une prestation de prévoyance supérieure aux prestations minimales LPP (cf. supra, consid. 3c). L'art. 36 al. 1 LPP qui concerne l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire ne dépassant pas le minimum légal prescrit ne s'applique dès lors pas et il s'agit d'un cas pour lequel le législateur a prévu, en ce qui concerne l'adaptation à l'évolution des prix, l'application de l'art. 36 al. 2 à 4 LPP par renvoi successivement de la let. a al. 2 des dispositions transitoires de la 1 re révision LPP et de l'art. 49 al. 2 ch. 5 LPP, l'art. 3.6 du Règlement IP1 (cf. supra, partie faits, let. C) étant d'ailleurs conforme au droit fédéral. Il résulte de ce qui précède que R.________ n'a pas droit à une adaptation obligatoire de sa rente d'invalidité à l'évolution des prix. Sa demande est par conséquent également infondée sur ce point. Au demeurant, en produisant son rapport annuel 2007 justifiant d'une réserve de fluctuation de valeurs de 9,4 % au 31 décembre 2007, soit au-dessous de la réserve de fluctuation-cible de 15 %, la Zurich Prévoyance a démontré à satisfaction qu'elle ne disposait pas des ressources financières pour adapter les rentes au renchérissement pour l'année 2007. 5.Il s'ensuit que les conclusions de la demande du 22 janvier 2008 doivent être rejetées.
21 - La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).
22 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Micheli, avocat (pour R.________) -Institution de prévoyance du groupe d'assurances Zurich -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :