Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH25.005942

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 11/25 - 56/2025 ZH25.005942 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 novembre 2025


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : Z., à H. recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC

  • 2 - E n f a i t : A.a) Z.________ (ci-après : l’assurée ou le recourante), née en 1963, mère de deux enfants adultes (nés en 1987 et 1989), au bénéfice d’une rente de veuve dès 1993, a bénéficié de prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après également : PC) d’avril 2003 à mars
  1. Compte tenu de la prise en compte d’un revenu hypothétique (pour une veuve non invalide) depuis juillet 2009 et de la fin des études de sa fille, le nouveau calcul des PC a abouti à un refus des PC dès avril 2013. Dès 2018, l’assurée a été mise au bénéfice de PC, limitées au remboursement des frais de maladie ainsi qu’à l’octroi d’un subside pour la prime d’assurance-maladie. Le 8 décembre 2021, Z.________ a déposé une nouvelle demande auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée), car le montant des rentes ne suffisait plus à subvenir à ses besoins. Elle a précisé que le montant de son loyer était de 600 fr. par mois, étant rappelé que le bail à loyer était au nom de son fils. Par décision du 30 décembre 2021, la Caisse a nié à l’assurée le droit à des PC en prenant notamment en compte, au titre des dépenses reconnues, un loyer annuel net de 5'800 francs. Afin de compléter le dossier et procéder au calcul de la PC, la Caisse a, par courrier du 24 janvier 2022, demandé à Z.________ de lui transmettre un justificatif récent attestant du montant actuel de son loyer (mentionnant le loyer net et les charges) et de lui communiquer le nombre de personnes vivant dans le logement. Par courriel du 28 janvier 2022, l’assurée a indiqué que le logement était occupé par trois personnes, soit ses deux enfants et elle- même, et a joint une facture du loyer acquitté pour le mois de décembre
  • 3 - Par deux décisions séparées du 4 mars 2022, la Caisse a nié à Z.________ le droit à des PC à compter du 1 er décembre 2021, compte tenu notamment d’un loyer annuel net de 5'360 fr. et d’un acompte de charges de 1'140 fr., tout en maintenant le subventionnement des primes de l’assurance obligatoire des soins. b) Le 28 mars 2022, la Caisse a engagé une procédure de révision portant sur les conditions économiques de Z.. Par décision du 28 décembre 2023, la Caisse a octroyé à l’assurée des PC à hauteur de 515 fr. par mois (l’intéressée a atteint l’âge de 60 ans, ce qui ne permettait plus de retenir un revenu hypothétique), ainsi que la prise en charge de la prime de l’assurance obligatoire des soins en tenant compte d’un loyer annuel net de 5'360 fr. et de 1’140 fr. d’acompte de charges à compter du 1 er janvier 2024. c) Z. a annoncé le 7 mai 2024 un changement de domicile à compter du 1 er mai 2024. L’assurée a été invitée par courrier du 17 mai 2024 de la Caisse à produire son nouveau bail à loyer et à préciser le nombre de personnes vivant dans le logement. Dans une correspondance du 5 juin 2024, le fils de Z.________ a indiqué être propriétaire du logement sis à la rue P.________ n° [...] à H.________, où sa mère était domiciliée avec lui-même depuis le 1 er mai
  1. La contribution mensuelle de cette dernière pour le loyer s’élevait à 1'300 fr., tandis que son fils assumait le reste des dépenses afférentes à ce poste. Le 7 juin 2024, la Caisse a demandé à l’assurée de lui transmettre une copie du bail à loyer conclu avec son fils et d’indiquer le nombre de personnes occupant le logement.
  • 4 - Le 1 er juillet 2024, Z.________ a transmis le bail à loyer conclu avec son fils. Le contrat débutait le 1 er avril 2024 et prévoyait un loyer mensuel de 1'300 fr. et 100 fr. de charges. Elle n’a pas précisé le nombre de personnes résidant dans l’appartement. Par courrier du 18 juillet 2024, la Caisse a demandé à l’assurée de lui fournir les justificatifs bancaires des loyers payés à son fils depuis le 1 er avril 2024, ainsi qu’une simulation VaudTax de la valeur locative de l’appartement de son fils en indiquant le nombre total de personnes occupant le logement. Par pli du 19 août 2024, Z.________ a signalé que les loyers étaient payés à son fils en liquide, tout en relevant qu’elle effectuait tous ses paiements et transferts via la poste. Elle a joint les reçus signés par son fils du 10 mai au 12 août 2024 numérotés de 1 à 4, se rapportant au paiement des loyers des mois de mai, juin, juillet et août 2024. Elle a ensuite expliqué que, compte tenu du caractère confidentiel de la simulation VaudTax de la valeur locative de l’appartement de son fils, celui-ci ne pouvait pas fournir un tel document. Tout en précisant qu’elle n’était pas propriétaire du logement en question, l’assurée a estimé que, pour un bien immobilier comparable, le loyer pratiqué sur le marché était d’environ 3'200 fr. par mois. Par décision du 23 août 2024, la Caisse a reconnu le droit de l’assurée à une PC de 440 fr. par mois à compter du 1 er septembre 2024, en prenant en compte un loyer annuel net de 5'200 fr. et 400 fr. d’acompte de charges. Z.________ s’est opposée à cette décision par courrier du 21 septembre 2024. L’assurée a relevé que les justificatifs fournis démontraient qu’elle s’acquittait d’un montant de 1'300 fr. par mois à titre de loyer, auquel s’ajoutaient 100 fr. de charges. Elle a par ailleurs souligné que la modicité de ses moyens économiques ne lui permettait pas d’acquérir un logement et d’en assumer toutes les charges. C’est la raison pour laquelle elle vivait avec son fils. Aussi estimait-elle irréaliste de

  • 5 - retenir sans explication un loyer annuel de 5'200 francs. Elle a par conséquent demandé à la Caisse de retenir un loyer annuel de 15'600 fr., soit 1'300 fr. par mois tel que communiqué précédemment. Par courrier du 26 septembre 2024, la Caisse a observé que, dans sa lettre du 19 août 2024, l’assurée avait affirmé que le paiement du loyer s’effectuait en liquide, tout en mentionnant qu’elle procédait à des paiements via la poste. Aussi, la Caisse lui a demandé de fournir « tous justificatifs concernant le retrait et/ou le versement du montant servant à payer votre loyer depuis le début du contrat de bail (par exemple : récépissés ou relevés postaux), soit dès avril 2024 ». Après avoir attiré l’attention de l’intéressée sur son devoir de collaborer, la Caisse a réitéré sa demande de simulation VaudTax de la valeur locative de l’appartement de son fils, en soulignant que lorsqu’aucun loyer n’avait été convenu ou payé, c’était le montant de la valeur locative du logement, auquel s’ajoutait le forfait pour frais accessoires, qui était déterminant, moyennant une répartition par tête. Dès lors qu’en l’espèce les preuves d’un paiement effectif du loyer faisaient défaut, la valeur locative devait permettre de déterminer si le loyer convenu était manifestement excessif ou non. Ces informations étaient dès lors nécessaires au calcul du droit de l’assurée aux PC. Par pli du 18 octobre 2024, Z.________ a déclaré qu’elle payait systématiquement ses factures, y compris son loyer, en espèces au guichet de la poste dès qu’elle disposait des liquidités suffisantes. A l’appui de ses allégations, elle a produit diverses pièces, lesquelles faisaient état du versement d’un montant de 1'400 fr. en faveur de son fils le 19 septembre 2024 ayant trait au loyer du mois de septembre 2024, ainsi que de différents retraits, à savoir 1'000 fr. le 22 mars 2024, 505 euros le 8 avril 2024 au Kosovo, 940 fr. le 1 er mai 2024, 500 fr. le 7 mai 2024, 1'000 fr. le 4 juin 2024, 500 fr. le 10 juillet 2024, 1'000 fr. le 22 juillet 2024, 905 euros le 5 août 2024 au Kosovo et 200 fr. le 18 septembre 2024. L’assurée a par ailleurs indiqué que, dans la mesure où la simulation VaudTax de la valeur locative concernait l’appartement de son fils, elle n’avait pas accès à ce document qu’elle n’était dès lors pas

  • 6 - en mesure de transmettre. Elle a ensuite joint diverses annonces proposant à la location des appartements – comparables à celui de son fils – de 4 pièces et demi situés à H.________. Il en résultait que le loyer convenu de 1'300 fr. n’était nullement abusif. Enfin, dès lors que sa situation matérielle ne lui permettait pas de subvenir seule à ses besoins, son fils l’aidait dans la mesure de ses moyens, sans toutefois pouvoir lui procurer un logement quasi-gratuitement. Dans sa décision du 29 octobre 2024, la Caisse a pris en compte un loyer annuel net de 15'600 fr. et 1'200 fr. à titre d’acompte de charges, d’où un montant de 1'374 fr. à titre de PC mensuelle dès le 1 er

septembre 2024. Par courrier du 26 novembre 2024, Z.________ s’est opposée à cette décision en contestant le fait que le loyer de 1'400 fr. n’avait été pris en considération que depuis le mois de septembre 2024. Par décision sur opposition du 8 janvier 2025, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle a observé que les incohérences de dates et le caractère douteux des reçus ne permettaient pas d’admettre que le paiement des loyers d’avril à août 2024 avait été rendu suffisamment vraisemblable. Aussi était-ce à juste titre que la décision attaquée n’avait tenu compte du loyer mensuel brut de 1'400 fr. que depuis le 1 er

septembre 2024. B.a) Par acte du 6 février 2025, Z.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 8 janvier 2025. Contrairement à l’opinion de la Caisse, elle a fait valoir que les reçus des paiements effectués en espèces ne présentaient aucune incohérence. En effet, elle avait privilégié ce mode de règlement à un versement bancaire en raison des habitudes qu’elle avait adoptées de longue date en la matière. De plus, la précarité de ses ressources matérielles l’avait amenée à accumuler le montant des prestations reçues à des dates différentes, afin d’être en mesure de s’acquitter de ses obligations, son fils ayant du reste fait preuve de

  • 7 - souplesse quant au respect des délais de paiement, ce qui avait facilité la gestion de son budget. Forte de ces explications, l’assurée a estimé que les faits étaient cohérents et vraisemblables et que le paiement du loyer n'était en rien douteux. Aussi a-t-elle demandé à la Caisse de réexaminer sa situation à la lumière des éléments avancés. b) Dans sa réponse du 30 mai 2025, l’intimée a observé que, dans son écriture de recours du 6 février 2025, la recourante n’avait communiqué aucun élément de preuve attestant du paiement effectif des loyers d’avril à août 2024. Renvoyant dès lors à l’argumentation développée à ce propos dans la décision attaquée, elle a conclu au rejet du recours. c) Par réplique du 4 juillet 2025, la recourante a relevé que, selon la Caisse, le contrat de bail à loyer constituait l’élément déterminant pour la fixation du montant des PC. Dans ce contexte, elle s’est étonnée que les paiements en argent liquide n’aient pas été considérés comme suffisamment établis, alors même qu’elle s’était employée à fournir les preuves de retraits en espèces pour montrer qu’elle n’avait jamais effectué de transfert bancaire. De plus, vu la modicité de ses moyens financiers, elle avait convenu avec son fils que celui-ci attende que sa mère ait réuni une somme suffisante pour régler le montant du loyer. Au demeurant, la Caisse n’avait pas adapté son droit aux PC suffisamment rapidement, ce qui ne lui avait pas permis de procéder à un unique retrait d’espèces afin de s’acquitter du loyer dû. De l’avis de l’assurée, les faits étaient vraisemblables et il ne saurait y avait quoi que ce soit de douteux dans le fait de régler un loyer au moyen d’argent liquide. Son fils avait du reste confirmé les paiements effectués de cette manière entre avril-mai et août 2024. d) Dupliquant le 31 juillet 2025, l’intimée a indiqué qu’elle n’avait rien à ajouter et a déclaré s’en tenir à la position exposée dans son mémoire de réponse du 30 mai 2025.

  • 8 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte uniquement sur le montant des PC auxquelles la recourante a droit pour la période allant du 1 er avril au 31 août 2024. Il s’agit plus précisément de déterminer le montant retenu au titre de loyer et de charges accessoires pour son appartement reconnus comme dépenses pour le calcul des prestations durant la période précitée.

  • 9 - 3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). En vertu de l’art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). b) L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). c) L’art. 10 LPC énumère de manière exhaustive les dépenses reconnues (TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1 ; TF 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence citée, in : SVR 2011 EL n° 2 p. 5). Dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2024, cette disposition prévoit que, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; le montant annuel maximal reconnu est de 17'040 fr. pour une personne vivant seule dans la région 2, à laquelle appartient Z.________ (cf. ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 14 juin 2021 concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés ; RS 831.301.114 ; art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024). Si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de l’art. 9 al. 2 LPC (conjoints et enfants ayant droit à une rente d’orphelin), puis la somme

  • 10 - des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage (art. 10 al. 1 bis LPC). d) A teneur de l’art. 16b OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur. 4.a) En vertu de la maxime inquisitoire applicable à la procédure judiciaire cantonale (cf. art. 61 let. c, seconde phrase, LPGA), il appartient au juge d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l’allégation, ni celui de l’administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (cf. art. 61 let. c, première phrase, LPGA), lequel comprend l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.2 ; TF 8C_268/2024 du 5 novembre 2024 consid. 4.2.2). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

  • 11 - vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait, dans le doute, statuer en faveur de la personne assurée (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). c) En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_697/2022 du 22 mai 2023 consid. 5.3.1 ; TF 8C_59/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4.2.1). 5.a) Dans la décision sur opposition rendue le 8 janvier 2025, l’intimée a procédé à un nouveau calcul des PC de la recourante à compter du 1 er mai 2024 par suite du changement de domicile de l’intéressée et de son fils, lesquels habitent désormais un 4 pièces et demi (auparavant 3 pièces et demi). En bref, elle a considéré que les incohérences de dates et le caractère douteux des reçus transmis ne permettaient pas d’admettre que le paiement des loyers d’avril à août 2024 avait été rendu suffisamment vraisemblable. b) En l’occurrence, le partage du loyer n’est pas contestable compte tenu du fait que le fils n’est pas compris dans le calcul des PC. Ces prestations n’ont en effet pas pour fonction de subvenir aux besoins des personnes non bénéficiaires de PC. Toutefois, à ce stade, on ne connaît toujours pas le nombre de personnes habitant cet appartement, les

  • 12 - demandes des 7 juin et 18 juillet 2024 de l’intimée étant restées sans réponse sur ce point, alors que dans une attestation du 5 juin 2024, le fils de la recourante mentionnait que sa mère « vit dans le ménage avec moi depuis le 01 mai 2024 ». c) La recourante n’a pas été en mesure de prouver qu’elle s’était acquittée d’un loyer de 1'300 fr. et de 100 fr. de charges par mois et ses explications ne sauraient être suivies en raison de ses incohérences. La recourante n’a en effet produit aucune pièce (preuve de paiement, relevés bancaires ou autres) démontrant le paiement effectif du loyer mensuel prétendu de 1'300 fr. et de 100 fr. de charges durant la période litigieuse d’avril à août 2024, hormis des reçus signés par le fils de la recourante insuffisants comme moyens de preuve. Par ailleurs, on ne peut rien déduire du document, intitulé « Bail à loyer pour habitation », signé entre les membres de la famille, à savoir l’assurée et son fils, faisant état d’un loyer mensuel de 1'300 fr. et de 100 fr. de charges, compte tenu du contexte dans lequel il a été établi. Outre qu’il n’est pas daté, il a été transmis deux mois après le changement de domicile, alors qu’il avait déjà été requis le 17 mai 2024 par l’intimée, mais sans succès, l’intéressée se limitant à transmettre une attestation du 5 juin 2024 de son fils. d) Il convient de constater que la recourante a indiqué qu’elle effectuait tous ses paiements et transferts via la poste (cf. courrier du 19 août 2024). On peine dès lors à comprendre les motifs pour lesquels l’assurée n’a pas continué à s’acquitter de son loyer et de ses charges via la poste dès son déménagement ou sur le compte indiqué sur le bail à loyer d’habitation. e) Les reçus de paiement portant la signature du fils de la recourante ne permettent pas de prouver le paiement d’un quelconque loyer. aa) Ainsi, pour le mois d’avril 2024, il ressort du contrat de bail pour habitation signé par les parties que le bail commence le 1 er avril

  1. Ni le retrait en espèces de 1'000 fr. le 22 mars 2024, ni celui de 505
  • 13 - euros le 8 avril 2024 au Kosovo ne permettent de prouver que ces montants étaient destinés à payer un loyer. On relèvera à toutes fins utiles que l’assurée n’a présenté aucun reçu de paiement signé par son fils pour le mois d’avril 2024, étant précisé que le reçu n° 1 concerne le mois de mai 2024. A cet égard, on relèvera que le fils de la recourante a mentionné dans un courrier du 5 juin 2024 que le bail avait débuté le 1 er

mai 2024. bb) S’agissant du loyer du mois de mai 2024, le reçu n° 1 indique qu’au 10 mai 2024, un montant total de 1'300 fr. avait été versé. Toutefois, aucun élément ne permet de prouver que les deux retraits effectués les 1 er et 7 mai 2024 à hauteur respectivement de 940 fr. et de 500 fr. étaient destinés à payer un loyer en espèces. cc) S’agissant du loyer du mois de juin 2024, le retrait de 1'000 fr. effectué le 4 juin 2024 se situe en deçà du montant dont l’assurée devait s’acquitter et ne permet pas de prouver qu’il était destiné à payer un loyer. dd) S’agissant du mois de juillet 2024, le reçu n° 3 précise que le montant en liquide aurait été versé le 10 juillet 2024. Or, à cette date, seul un montant de 500 fr. avait été retiré ce jour-là. ee) S’agissant du mois d’août 2024, un retrait postal de 1'000 fr. a été effectué le 22 juillet 2024, puis 905 euros au Kosovo le 6 août 2024, ce qui ne permet pas de retenir que ces montants ont été consacrés au paiement du loyer. f) A la lumière de ce qui précède, il appert que seul le mois de mai 2024 présente des retraits totaux légèrement supérieurs au montant de loyer, soit 1'400 fr., antérieurs à la date supposée du versement. Or, au regard des incohérences de dates et du caractère douteux des reçus de paiement communiqués, force est d’admettre que le paiement des loyers d’avril à août 2024 n’est pas rendu suffisamment vraisemblable (cf. considérant 4b ci-dessus).

  • 14 - g) L’intimée était par conséquent fondée à retenir, dans la décision du 29 octobre 2024, confirmée sur opposition le 8 janvier 2025, un montant annuel de 15'600 fr. à titre de loyer et 1'200 fr. d’acompte de charges pour la période à compter du 1 er septembre 2024, ce qui correspond à un loyer mensuel net de 1'300 fr. et à un acompte de charges de 100 francs. Ces chiffres coïncident avec ceux figurant dans le document intitulé « Bail à loyer pour habitation » transmis le 1 er juillet

h) Pour le surplus, la recourante n’émet aucune critique à l’encontre des autres montants retenus par l’intimée à titre de dépenses et de revenus. Il convient ainsi de confirmer les décomptes effectués sur la base de ces montants. 6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. 7.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis

LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 janvier 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

  • 15 - III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme Z.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 16 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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