403 TRIBUNAL CANTONAL PC 2/25 - 57/2025 ZH25.002293 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 novembre 2025
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : B.Y., à [...], Q., à [...] (F), C.Y., à [...] par sa curatrice E., hoirie de feu A.Y., recourants représentés par B.Y.___, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 25 et 53 LPGA ; 9 al. 1 et 10 al. 2 let. a LPC
2 - E n f a i t : A.a) A.Y.________ (ci-après, également : l'assurée) née en [...], a été admise en long séjour auprès de l'établissement médico-social (EMS) de la Fondation de P., à [...], depuis le 18 avril 2012. Elle bénéficiait des prestations complémentaires à la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) à partir du 9 juillet 2012. b) Par décision du 30 décembre 2022, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l'intimée) a fixé le montant des prestations complémentaires à 2'929 fr. par mois dès le 1 er janvier 2023. c) A.Y. est décédée le [...] novembre 2023. Par décision du 28 novembre 2023, la Caisse a fixé le montant des prestations complémentaires allouées à l'assurée pour le mois de novembre 2023 à 1'227 francs. Ce nouveau calcul tenait compte des jours de séjour effectivement facturés par le home à la suite du décès. Selon l'annexe à cette décision, le calcul était détaillé comme suit :
3 - Par décision du 8 novembre 2024, la Caisse s'est, après recherches, adressée à la succession de feu A.Y.________ en lui demandant la restitution des prestations complémentaires versées à tort d'un montant total de 1'702 francs. Cette somme, détaillée dans le plan de calcul du 28 novembre 2023 faisant partie intégrante de la décision du 8 novembre 2024, prenait en compte les vingt-deux jours de taxes journalières facturés par le home au mois de novembre 2023. Le 25 novembre 2024, B.Y.________ en sa qualité d'héritier légal de feu A.Y.________ a formé opposition contre la décision de restitution précitée. Ce faisant, il a fait valoir que même en admettant la faculté de la Caisse de revoir à la baisse les prestations complémentaires pour tenir compte des taxes journalières facturées par le home en novembre 2023, la modification du 28 novembre 2023 ne pouvait pas entrer en vigueur avant le 1 er décembre 2023 alors que le décès survenu le [...] novembre 2023 avait mis un terme au 30 novembre 2023 aux prestations complémentaires en faveur de la défunte. Le nouveau calcul des prestations complémentaires était erroné dès lors que selon le nouveau droit en vigueur dans le cadre de la Réforme PC au 1 er janvier 2021, la demande de restitution aurait dû concerner la fraction du mois de
4 - novembre 2023 postérieure au décès, soit huit jours courus du 23 au 30 novembre 2023 pour un montant de 781 fr. 05 ([2'929 fr. : 30] x 8). Par ailleurs, selon le ch. 7.7 de la circulaire AAS N° 05/2020 du 15 décembre 2020 édictée par la Caisse, la prestation complémentaire se calculait selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2023 dès lors que le calcul entraînait une diminution de la prestation ou la perte du droit. Conformément à l'ancien droit applicable en l'espèce, les prestations complémentaires étaient dues pour l'entier du mois en cas de décès sans possibilité d'une demande de restitution. Par décision sur opposition du 29 novembre 2024, la Caisse a rejeté l'opposition et a confirmé sa décision du 8 novembre 2024 en restitution des prestations complémentaires versées à tort au mois de novembre 2023 pour un montant de 1'702 francs. B.Par acte du 17 janvier 2025, complété le 21 février 2025, B.Y., Q. et C.Y.________ agissant par sa curatrice, représentés par B.Y., ont interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation et au constat qu'aucun remboursement de prestations complémentaires envers la Caisse n'est dû par l'hoirie de feu A.Y.. En substance, elle qualifie le calcul opéré le 28 novembre 2023 par la Caisse d'« aberration mathématique » et propose de suivre une « simple règle de trois » en divisant les prestations complémentaires du mois de novembre 2023 par trente puis en les multipliant par vingt-deux, obtenant des prestations complémentaires dues en novembre 2023 d'un montant de 2'147 fr. 30. La recourante allègue que des prestations complémentaires de 1'227 fr. seraient insuffisantes pour permettre de couvrir les frais de home ouverts lors du décès et estime que la réduction de la taxe journalière à 153 fr. 85 serait irréaliste compte tenu des tarifs actuels pratiqués. Réitérant les explications avancées au stade de l'opposition, elle plaide que la demande de restitution a trait à la fraction du mois de novembre 2023 postérieure au décès, soit huit jours courus du 23 au 30 novembre 2023 pour un montant de 781 fr. 05 ([2'929 fr. ÷ 30 jours] x 8 jours). La recourante est
5 - d'avis que le nouveau calcul ne peut pas être opéré sur la base des dispositions légales de la Réforme PC au 1 er janvier 2021. En référence à la circulaire AAS N° 05/2020 établie le 15 décembre 2020 par la Caisse produite avec le recours, elle est d'avis que la prise en compte limitée de la taxe journalière au cours du mois du décès entraîne l'application du droit transitoire favorable et que la demande de restitution des prestations complémentaires versées au mois de novembre 2023 serait infondée. La recourante a également sollicité l'effet suspensif au recours. Par courrier du 30 janvier 2025, la juge instructrice a confirmé que le recours avait un effet suspensif dans la mesure où la décision sur opposition entreprise portait sur la restitution de prestations versées indûment (cf. art. 52 al. 4 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]). Dans sa réponse du 21 février 2025, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée en l'absence d'explications susceptibles de modifier son calcul. Elle relève que son programme informatique ne permet pas d'indiquer une dépense annuelle manuellement, si bien qu'elle a réduit la taxe journalière à 153 fr. 85 ([209 fr. 80 x 22 jours] ÷ 30 jours) pour obtenir la dépense annuelle correcte dans son système (soit 56'155 fr. compte tenu des arrondis). La prestation complémentaire mensuelle en faveur de feu A.Y.________ se montant à 1'227 fr. pour novembre 2023, la différence avec le montant versé de 2'929 fr., soit 1'702 fr., doit donc être remboursée par la succession. La simple règle de trois proposée est inapplicable dès lors que pour le mois de novembre 2023, il convient de recalculer la prestation complémentaire annuelle afin que la dépense corresponde à vingt-deux jours de taxes journalières annualisées. L'intimée indique encore que durant le mois litigieux, une rente AVS de 2'450 fr. et une rente LPP de 1'276 fr. 60 ont été versées, soit un total de rentes de 3'726 fr. 60. En y ajoutant des prestations complémentaires d'un montant de 1'227 fr., les revenus se montent à 4'953 francs (3'726 fr. 60 + 1'227 francs). Le home ayant facturé vingt-deux taxes journalières d'un montant de 209 fr. 80,
6 - cela représente une dépense de 4'615 fr. 60 qui peut être honorée grâce aux revenus précités. Dans sa réplique du 6 juin 2025, la recourante a confirmé ses précédentes conclusions. En bref, elle maintient que la méthode de calcul de l'intimée est « aberrante » et erronée en tant qu'elle revient à modifier le montant de la taxe journalière, si bien que l'ajout de ladite taxe « artificiellement réduite » à 153 fr. 85 au lieu de 209 fr. 80 procéderait d'une mauvaise compréhension de la notion de prestation complémentaire annuelle ; du 1 er janvier au [...] novembre 2023, durant 326 jours le home a facturé un montant de 209 fr. 80 par jour, et non 153 fr. 85, ce qui représente un montant total de 68'394 fr. que la défunte a bien dû payer. La prise en compte d'une dépense reconnue de 56'155 fr. sur une année entière serait donc une absurdité. Quant à l'explication fournie sur les limites du programme informatique elle n'est pas satisfaisante non plus car elle suggère que l'intimée est tenue de calculer « à la main », soit avec un risque important d'erreur, de subjectivité et d'approximation, la prestation complémentaire pour chaque mois incomplet. Enfin, la recourante plaide qu'un droit transitoire de trois ans après l'entrée en vigueur de la Réforme PC au 1 er janvier 2021 est prévu pour les personnes dont le calcul effectué en application du nouveau droit a pour conséquence une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à ladite prestation. Elle invoque l'application des dispositions transitoires de cette réforme, soit une période de trois ans depuis le 1 er janvier 2021 justifiant le maintien dans ses droits de feu A.Y.________. A titre de mesures d'instruction, la recourante a requis la production par l'intimée de toute note interne ou toute directive relative à la saisie manuelle de données permettant le calcul des prestations complémentaires en cas de décès au cours d'un mois, la mise en œuvre d'une expertise comptable pour se prononcer sur la validité de la méthode de calcul de l'intimée et qu'une expertise informatique soit ordonnée sur les raisons pour lesquelles un calcul de la prestation complémentaire au pro rata en cas de décès au cours d'un mois n'est pas possible et pour proposer toute adaptation technique permettant d'y procéder.
7 - Dans sa duplique du 20 juin 2025, l'intimée a maintenu sa position. Elle observe que les prestations complémentaires en espèces versées avant le décès ont été recalculées en raison de cet événement afin d'inclure la modification législative résultant de la Réforme PC, à savoir qu'il ne suffisait pas d'appliquer une règle de trois aux prestations complémentaires dues au mois de novembre 2023 mais qu'il fallait recalculer entièrement la prestation complémentaire annuelle dès le 1 er novembre 2023 au vu des taxes journalières effectivement facturées par le home. En l'absence de trente jours passés en home au mois de novembre 2023 mais uniquement de vingt-deux jours, la dépense annuelle doit être réduite et passe ainsi de 76'577 fr. à 56'155 francs. L'intimée souligne que la volonté du législateur est de permettre aux héritiers d'acquitter la facture de l'EMS avec la prestation complémentaire et les rentes qui sont versées en intégralité pour le mois du décès, sans que la prestation complémentaire ne laisse un « bénéfice » aux héritiers comme avant la Réforme PC. Enfin, s'agissant des requêtes d'expertises de la recourante, l'intimée est d'avis qu'elles sont disproportionnées en regard du litige portant sur une restitution de 1'702 francs. Pour le surplus elle s'en remet à justice.
E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles
8 - prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la restitution par l'hoirie de feu A.Y.________ d'un montant de 1'702 fr. au titre de prestations complémentaires versées à tort au mois de novembre 2023. 3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. b) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 14 octobre 2020, RO 2020 4617). c) Ainsi, pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent désormais en particulier la taxe journalière pour chacune des journées facturées par le home ou l’hôpital, selon l'art. 10 al. 2 let. a LPC. La Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC, valable dès le 1 er janvier 2021) prévoyait un droit transitoire pour les bénéficiaires dont le calcul de la PC correspondant au nouveau droit entraînait une diminution de la PC annuelle ou la perte du droit à la PC, en sorte que le calcul de la PC continuait d’être établi selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard (ch. 1102 C-R PC). Le ch. 1202 C-R PC précise toutefois que la modification de l'art. 10 al. 2 let. a LPC, à savoir la prise en compte à la journée de la taxe du home,
9 - n'est pas concernée par le droit transitoire et que cette modification est applicable dans tous les cas dès le 1 er janvier 2021. d) Le calcul PC doit être annualisé (art. 9 al. 1 LPC). La PC annuelle correspond ainsi à la part des dépenses annualisées reconnues qui excède les revenus déterminants également annualisés. e) En ce qui concerne la taxe journalière du home, dans une année non bissextile, la taxe journalière de la PC annuelle est multipliée par 365 jours (ch. 3320.02 DPC [Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, valables dès le 1 er avril 2011]). Le montant est ensuite pris à titre de dépenses reconnues. Par ailleurs, la taxe journalière est prise en compte dans les dépenses uniquement pour les jours qui ont été effectivement facturés par le home (ch. 3320.05 DPC). Par conséquent, en cas de décès en cours de mois, il convient d'effectuer un nouveau calcul de la PC pour le mois en question, en adaptant le montant pris à titre de dépenses reconnues : ce dernier doit correspondre au nombre de jours facturés par le home. 4.a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 138 V 426 consid. 5.2.1 ; 130 V 318 consid. 5.2). b) aa) Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
10 - allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références citées ; TF 8C_531/2020 du 3 mai 2021 consid. 2.2). bb) Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 140 V 77 consid. 3.1 ; 138 V 147 ; 119 V 475 consid. 5b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c ; 115 V 308 consid. 4a/cc). c) Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoir un délai plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). 5.a) En l'espèce, feu A.Y.________ est décédée le [...] novembre
supra), la Caisse est tenue d'annualiser cette dépense, selon le calcul suivant : 365 jours x 209 fr. 80 x 22 jours ÷ 30 jours, ce qui correspond à un montant de 56'156 francs.
12 - e) Il s’en suit que l’intimée était légitimement fondée à réclamer à l'hoirie de feu A.Y.________ la restitution du montant de 1'702 fr. au titre des prestations complémentaires versées à tort pour le mois de novembre 2023. 6.Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Les requêtes de la recourante en production par l'intimée de toute note interne ou toute directive relative à la saisie manuelle de données permettant le calcul des prestations complémentaires en cas de décès au cours d'un mois, de mise en œuvre d'une expertise comptable pour se prononcer sur la validité de la méthode de calcul de la Caisse et d'une expertise informatique pour déterminer les raisons pour lesquelles un calcul de la prestation complémentaire au pro rata en cas de décès au cours d'un mois n'est pas possible et pour proposer toute adaptation technique permettant d'y procéder, ne sont pas pertinentes et donc pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). 7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à l'hoirie de feu A.Y.________, qui n’obtient pas gain de cause. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
13 - II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
B.Y.________ (pour l'hoirie de feu A.Y.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
14 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :