402 TRIBUNAL CANTONAL PC 33/24 - 16/2025 ZH24.031637 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 mai 2025
Composition : M. T I N G U E L Y , président M.Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffier :M. Varidel
Cause pendante entre : A.H.________, à [...], recourante, représentée par le Centre social protestant – Vaud, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 9 al. 1 et 10 al. 3 let. e LPC
Avec son époux B.H., dont elle vit séparée depuis le 16 février 2023, elle est la mère de deux enfants, soit C.H., née le [...] 2016, et D.H., née le [...] 2018. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2023, ratifiée le 28 mars 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont convenu en particulier de ce qui suit : « [...] III. Autorité parentale L’autorité parentale sur les enfants reste exercée conjointement. IV. Garde et domicile des enfants Le domicile des enfants est fixé chez leur mère. La garde des enfants est partagée en ce sens que les enfants séjourneront alternativement une semaine sur deux chez chacun des parents, du dimanche 18h au dimanche 18h. Parties se concertent pour se répartir équitablement le temps de garde pendant les vacances et les jours fériés. V. Contributions d’entretien en faveur des enfants Chaque partie assume les frais d’entretien des enfants (part du forfait d’entretien et part au loyer) durant son temps de garde. Le disponible de B.H. (Fr. 824.-) étant inférieur au total des parts d’entretien et des parts de loyer des enfants que ce dernier assume déjà directement lorsque les enfants sont chez lui (Fr. 200.-
C.Par décision du 19 avril 2024, la Caisse a accordé à l’assurée des prestations complémentaires fixées à 667 fr. dès le 1 er mai 2024, en indiquant ce qui suit : « la présente décision est établie suite à la correction de la contribution en faveur de vos enfants (y compris les frais de garde). En effet, vos enfants étant en garde partagée, seule la moitié des prestations en faveur de vos enfants peuvent vous être octroyées ». Le 14 mai 2024, l’assurée a formé opposition contre la décision du 19 avril 2024, en faisant valoir que sa situation n’avait pas changé depuis la précédente décision. Elle a en particulier demandé, afin de pouvoir compléter son opposition ou la retirer, que la Caisse lui explique comment elle avait calculé le montant retenu sous la rubrique « pension alimentaire versée ». Par courrier du 31 mai 2024, la Caisse a explicité les calculs ayant conduit à la décision du 19 avril 2024. Elle a en outre fait savoir à l’assurée que les nouveaux calculs auxquels elle avait procédé, à la suite de l’opposition, conduisaient à une reformatio in pejus, en sorte qu’elle avait la possibilité de retirer son opposition ou de la compléter.
4 - Par courrier du 17 juin 2024, l’assurée a maintenu son opposition et a fait valoir, en se référant à la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2023, qu’il ne pouvait être tenu compte du disponible de son ex-conjoint comme un revenu pour ses enfants. Par décision sur opposition du 1 er juillet 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 19 avril précédent. Par décision du même jour, la caisse a octroyé à l’assurée des prestations complémentaires fixées à 615 fr. à compter du 1 er juillet 2024. D.Par acte du 11 juillet 2024, A.H.________, représentée par le Centre Social Protestant – Vaud, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation et à ce que la Caisse soit tenue de rendre une nouvelle décision ne tenant pas compte dans son calcul, au titre des revenus des enfants, de la somme de 9'888 fr. correspondant au disponible mensuel de 824 fr. de son époux. Dans sa réponse du 16 août 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. En réplique du 12 septembre 2024, l’assurée a maintenu ses conclusions, en faisant valoir que le mode de calcul opéré par l’intimée n’était pas conforme au droit, notamment en raison du fait que la Caisse ne prenait pas en compte les dispositions de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue par les époux le 27 février 2023. Dupliquant en date du 2 octobre 2024, la Caisse a confirmé sa position tendant au rejet du recours. Dans de nouvelles déterminations du 24 octobre 2024, la recourante a maintenu sa position.
5 - Le 7 novembre 2024, l’intimée en a fait de même. E.À la suite d’une réorganisation de la composition des cours du Tribunal cantonal, le juge soussigné a repris l’instruction de la présente cause en février 2025. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires auquel la recourante peut prétendre depuis le 1 er mai 2024, singulièrement sur la question des dépenses à prendre en considération, dans le calcul des prestations complémentaires, eu égard à l’entretien des deux enfants de la recourante, dont elle partage la garde avec son époux. 3.a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à
6 - une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). b) Outre notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (art. 10 al. 1 let. a LPC) ainsi que le loyer et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC), sont reconnus comme dépenses les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (art. 10 al. 3 let. e LPC) de même que les frais nets de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie (art. 10 al. 3 let. f LPC). c) Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés ; il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (art. 9 al. 2 LPC). Un tel calcul global n’a en revanche pas lieu d’être pour les bénéficiaires d’indemnités journalières ou d’allocation pour impotent, dont les enfants ne peuvent pas fonder un droit propre à des prestations complémentaires (ce principe est également rappelé au ch. 3124.07, 1 ère phrase, des Directives édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : DPC], valables dès le 1 er avril 2011, état au 1 er
janvier 2024). Le Tribunal fédéral a observé qu’il s’agissait là d’un silence qualifié du législateur (cf. ATF 139 V 307 consid. 5.1 ; 119 V 189 consid. 1). Cela étant relevé, dans un arrêt publié aux ATF 147 V 441, le Tribunal fédéral a précisé, en référence au ch. 3272.01 DPC, que les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille dues et
7 - effectivement versées aux enfants (qui n’interviennent pas dans le calcul) devaient également être prises en compte comme dépenses au sens de l’art. 10 al. 3 let. e LPC, y compris dans l’hypothèse où elles n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge (cf. ch. 3272.01 DPC). Dès lors, il y a lieu, lorsque le bénéfice des prestations complémentaires est octroyé en raison d’indemnités journalières ou d’une allocation pour impotent, de tenir compte, dans le calcul du droit, d’une contribution d’entretien pour les enfants mineurs faisant ménage commun avec le bénéficiaire. Comme cela est déduit du ch. 3272.04 DPC, le montant de cette contribution d’entretien doit correspondre à la différence entre le montant de la prestation complémentaire versée et le montant de celle qui résulterait d’un calcul global avec l’enfant selon l’art. 9 al. 2 LPC (consid. 4.4). Pour le Tribunal fédéral, une telle solution vise en particulier à préserver une égalité de traitement entre les différentes catégories d’assurés. Il n’y a en effet pas de raison que les bénéficiaires d'une allocation pour impotent ou d'une indemnité journalière de l'AI se voient attribuer des besoins vitaux inférieurs à ceux des rentiers, alors que leur situation est identique en ce qui concerne l'obligation d'entretien envers les enfants (ATF 147 V 441 consid. 4.3.3). 4.a) En l’espèce, il est constant que la séparation de la recourante d’avec son époux a fait l’objet d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale – conclue le 27 février 2023 et ratifiée le 28 mars 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] –, par laquelle les parties se sont accordées pour mettre en œuvre une garde partagée de leurs enfants C.H.________ et D.H.________ – à raison d’une semaine sur deux pour chacun des parents –, chaque partie s’étant engagée à assurer les frais d’entretien des enfants durant son temps de garde. Il est tout aussi constant que, par cette convention, les parties ont constaté qu’il n’était pas possible de fixer une contribution due à l’autre parent en vue d’assurer l’entretien convenable des enfants, la
8 - situation financière respective des époux ne le permettant pas. En particulier, alors que la recourante présentait une situation financière déficitaire, l’époux devait pour sa part déjà consacrer son solde disponible (824 fr. par mois) à l’entretien des enfants lorsque celles-ci se trouvaient chez lui. b) Appelée dans ce contexte à fixer le montant des prestations complémentaires dues à la recourante, l’intimée a constaté en premier lieu que, dans la mesure où la recourante déduisait son droit aux prestations complémentaires des indemnités journalières de l’AI dont elle bénéficiait, il n’y avait pas lieu d’intégrer les enfants dans le cadre d’un calcul global tel que prévu par l’art. 9 al. 2 LPC. Il n’y avait pas non plus matière à procéder à un calcul avec et sans enfants comme le prescrit le ch. 3272.04 DPC, dès lors que, selon la Caisse, il ne pouvait pas être considéré que les enfants faisaient ménage commun avec la recourante (réponse de l’intimée du 16 août 2024, ch. 4 p. 2). Face à une telle situation, et afin d’éviter qu’il ne soit tenu compte d’aucun montant pour l’entretien des enfants en l’absence d’une contribution d’entretien versée par son époux, la Caisse a estimé qu’il se justifiait de procéder à une application analogique de la méthode décrite aux ch. 3144.01 ss DPC (« Enfants de parents séparés ou divorcés, qui vivent auprès de l’un et de l’autre des parents »), qui prévoient un calcul séparé de la part aux prestations complémentaires de l’enfant lorsque celui-ci vit auprès de l’un et de l’autre des parents. Ce faisant, l’intimée a alors pris en considération l’ensemble des revenus et des dépenses des enfants de la recourante (excédent de dépenses de 21'586 fr. par an, soit 1'799 fr. par mois), qu’elle a divisé par deux, compte tenu de la garde partagée, si bien qu’en définitive, un montant annuel de 10'800 fr. (soit 900 fr. par mois) devait être ajouté aux dépenses de la recourante selon l’art. 10 al. 3 let. e LPC. En particulier, au titre des revenus des enfants, l’intimée a tenu compte, dans son calcul, des allocations familiales, par 7'200 fr. au total, ainsi que du montant (solde disponible) que l’époux de la recourante consacrait à l’entretien des
9 - enfants lorsqu’elles se trouvaient chez lui, par 9'888 fr. par an (soit 824 fr. par mois). c) Cette approche apparaît critiquable sous plusieurs aspects. aa) On relèvera en premier lieu que, même si les ch. 3144 ss DPC se rapportent à la situation d’enfants qui, comme en l’espèce, vivent auprès de l’un et de l’autre des parents, une application analogique de ces dispositions n’apparaît pas des plus adéquates en l’espèce. Il est en effet observé que la méthode qui y est décrite intervient lorsque l’enfant a un droit propre à des prestations complémentaires, sa part, qui doit être calculée séparément compte tenu d’un « double lieu de vie », s’ajoutant alors à celle du ou des parents eux- mêmes bénéficiaires des prestations complémentaires et leur permettant ainsi de couvrir l’entretien de leur enfant. Tel n’est toutefois précisément pas le cas en l’espèce, seule la recourante disposant d’un droit à des prestations complémentaires, à l’exclusion de ses enfants et de son époux. bb) Cela posé, on rappellera que, dans l’arrêt évoqué ci-avant (ATF 147 V 441), le Tribunal fédéral a précisé qu’il n’y avait pas de raison que les bénéficiaires d'une indemnité journalière de l'AI se voient imputer des besoins vitaux inférieurs à ceux des rentiers, alors que leur situation est identique en ce qui concerne l'obligation d'entretien envers les enfants. Or, en tant que l’intimée prend en compte un montant mensuel de 824 fr. dans le calcul des revenus des enfants, cela revient en définitive à considérer, de manière tout aussi fictive qu’inéquitable, que ce montant correspond à une contribution d’entretien qui serait effectivement perçue par la recourante, et qui viendrait donc en déduction de ses dépenses reconnues, alors qu’il est constant que le montant de 824 fr. dont il est question correspond, aux termes de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée entre les époux, au
10 - solde disponible mensuel que l’époux consacre déjà à l’entretien des enfants lorsqu’elles se trouvent chez lui (ch. V). De même, compte tenu de la situation financière de l’époux telle que décrite dans la convention précitée, on ne voit pas non plus qu’il puisse être exigé de la recourante, sauf à violer le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier, qu’elle lui demande le paiement d’une contribution d’entretien. d) Pour autant, il s’impose de fixer les prestations complémentaires au plus près de la situation de la recourante telle qu’elle se présente concrètement s’agissant des dépenses qu’elle doit personnellement consacrer en lien avec l’entretien de ses enfants conformément à l’art. 10 al. 3 let. e LPC. À cet égard, et contrairement ce que l’intimée relève dans sa réponse du 16 août 2024, il n’apparaît pas d’emblée exclu de procéder, conformément au ch. 3272.04 DPC et comme le prescrit le Tribunal fédéral dans l’arrêt publié aux ATF 147 V 441, à un calcul des prestations complémentaires avec et sans enfants, tout en adaptant ce calcul à la situation particulière liée au fait que les enfants ne vivent chez la recourante qu’une semaine sur deux. L’intimée ne saurait à cet égard être suivie lorsqu’elle prétend qu’un tel calcul serait inenvisageable à défaut pour la recourante de faire « ménage commun » avec ses filles. Il doit en effet être considéré que ces dernières vivent bien dans le même ménage que la recourante, quand bien même elles ne sont effectivement présentes chez leur mère qu’une semaine sur deux. On relèvera en particulier qu’aux termes de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, le domicile des enfants a été fixé chez la recourante (ch. IV), qui conserve l’autorité parentale, conjointement avec son époux (ch. III). e) Cela étant, il se justifie que l’intimée procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires de la recourante en les fixant, comme cela est prévu par le ch. 3272.04 DPC, d’une manière à ce que la contribution d’entretien corresponde à la différence entre le montant
11 - effectif des prestations complémentaires et le montant qui lui aurait été versé sur la base d’un calcul global des prestations complémentaires comprenant les enfants. A cet égard, il devra en particulier être tenu compte du fait que les enfants ne vivent que la moitié du temps chez la recourante et que cette dernière ne perçoit, pour leur entretien, aucune contribution de la part de son époux, à l’exception de la moitié des allocations familiales, part dont on comprend qu’elle lui est rétrocédée par son époux (cf. ch. V de la convention du 27 février 2023). 5.a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA). c) Vu le sort de ses conclusions, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
12 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 1 er juillet 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précitée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à A.H., à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Centre social protestant – Vaud, pour A.H., -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :