403 TRIBUNAL CANTONAL PC 1/24 - 15/2025 ZH24.000349 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 mai 2025
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : P., à X., recourante, représentée par M.________, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 16 CC; 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI
juillet 2023, celui-ci passant de 452 fr. à 478 fr. par mois. c) Compte tenu de la fin de la période transitoire de la réforme entrée en vigueur le 1 er janvier 2021, la Caisse a, par courrier du 11 septembre 2023, invité P.________ à lui transmettre différents documents afin de procéder à un nouveau calcul de son droit à des prestations complémentaires à compter du 1 er janvier 2024. P.________ a transmis à la Caisse les pièces demandées le 16 septembre 2023. Par courrier du 24 octobre 2023, la Caisse a demandé des renseignements complémentaires à l’assurée, requête à laquelle cette dernière a donné suite le 6 novembre 2023. d) Par décision du 21 novembre 2023, la Justice de paix du district de A.________ a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de P.________ et désigné M.________ en qualité de curateur. e) Par courriel du 25 novembre 2023, M.________ a demandé à la Caisse qu’elle lui transmette le dernier calcul de prestations complémentaires concernant P.________.
3 - Par courrier du 28 novembre 2023, la Caisse a attesté que l’assurée était au bénéfice de prestations complémentaires d’un montant de 101 fr. par mois. Par courriel du 7 décembre 2023, M.________ a informé la Caisse de l’augmentation de loyer subie par l’assurée et requis qu’il soit procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1 er juillet 2023. Après réévaluation de la situation, la Caisse a, par décisions du 12 janvier 2024, fixé le montant des prestations complémentaires dues à l’assurée à 127 fr. pour la période du 1 er au 31 décembre 2023 et à 65 fr. à compter du 1 er janvier 2024. Par courriel du 16 janvier 2024, M.________ a contesté les décisions du 12 janvier 2024, en tant qu’elles ne tenaient pas compte de l’augmentation de loyer subie par l’assurée depuis le 1 er juillet 2023. En substance, il a expliqué que l’assurée n’avait pas les capacités pour gérer ses affaires et que ce n’est qu’après sa nomination en qualité de curateur le 21 novembre 2023 qu’il avait été possible de faire état de l’augmentation de loyer. Par décision sur opposition du 23 janvier 2024, la Caisse a rejeté l’opposition formée par M.. Elle a expliqué qu’une modification de situation engendrant une augmentation du montant des prestations complémentaires ne pouvait être prise en compte qu’à compter du mois de l’annonce de changement, soit en l’occurrence, à compter du mois de décembre 2023. B.a) Par acte du 24 janvier 2024 adressé à la Caisse, P. a, par l’intermédiaire de M.________, contesté la décision sur opposition rendue le 23 janvier 2024. En substance, elle reprochait à la Caisse de n’avoir pas tenu compte de son incapacité mentale de gérer ses affaires, respectivement de son incapacité de signaler en temps et en heure la hausse de loyer qu’elle avait subie.
4 - b) Par courrier du 26 janvier 2024, la Caisse a transmis cet acte à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence. c) Par courrier du 5 février 2024, P.________ a confirmé, à la demande de la juge instructrice, que son acte du 24 janvier 2024 devait être traité comme un recours contre la décision du 23 janvier 2024. Elle a produit à cette occasion un certificat médical établi le 5 février 2024 par la docteure I., médecin traitant, laquelle attestait que « vu son état de santé, Madame P. était dans l’impossibilité de demander une nouvelle taxation PC dès le mois de juillet 2023, à la suite de son augmentation de loyer ». d) Dans sa réponse du 19 février 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a expliqué avoir eu, entre les mois de septembre et novembre 2023, plusieurs échanges de courriers avec l’assurée, au cours desquels cette dernière avait été pleinement capable de lui transmettre les informations demandées et nécessaires à l’instruction de son dossier de prestations complémentaires. Dès lors que l’augmentation du montant de son loyer était intervenue au mois de juillet 2023, elle aurait été pleinement en mesure de l’en informer. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
5 - déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige a pour objet la question de savoir si l’augmentation de loyer annoncée par le curateur de la recourante le 7 décembre 2023 peut avoir un effet rétroactif au 1 er juillet 2023. 3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b) L’art. 10 LPC énumère de manière exhaustive les dépenses reconnues, dont font notamment partie le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC). c) En vertu de l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et
6 - les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. d) Selon l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l’al. 1 let. c de cette disposition, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. L'art. 25 al. 2 let. b OPC AVS/AI – qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample (ATF 119 V 189 consid. 2c) – part de l'idée que les changements de circonstances sont annoncés sans tarder en application de l'art. 24 OPC AVS/AI qui fixe l'obligation de renseigner (TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1, 8C_305/2007 du 23 avril 2008 consid. 4). 4.En vertu de l’art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle ou toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit (voir également l’art. 31 LPGA). 5.a) Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volitif ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son
7 - importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b in fine). b) Une personne n'est privée de discernement que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre altération, semblable, de la pensée, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir, dans le cas particulier et le secteur d'activité en cause, effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés, ayant sur le comportement extérieur du sujet des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine; 85 II 457 consid. 3a; 62 II 263). c) La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour altérer effectivement la faculté d'agir raisonnablement en relation avec l'acte considéré. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références).
8 - a) La recourante ne conteste pas avoir annoncé de manière tardive la modification de son loyer, mais elle fait valoir qu’elle ne disposait pas de la capacité de discernement suffisante pour procéder à cette annonce. b) Les explications données par la recourante à l’appui de son recours ne sont pas propres à justifier l’annonce tardive de son augmentation de loyer. En effet, comme l’a relevé la caisse intimée, il ressort du dossier que la recourante a été en mesure, dans le cadre de la révision générale de son droit aux prestations complémentaires, de répondre – par elle-même ou par le biais d’un représentant – aux demandes de renseignements qui lui avaient été adressées par la caisse au mois de septembre et novembre 2023, respectivement de produire les différents documents requis. En donnant suite aux requêtes de la caisse intimée, la recourante a démontré qu’elle était en mesure de comprendre les informations reçues, de les analyser et de les prendre en considération. On peut dès lors admettre qu’elle était capable de procéder à des actes de gestion administrative sans être empêchée par son état de santé déficient. Dans ce contexte, le bref certificat médical établi le 5 février 2024 par la docteure I.________ ne lui est d’aucune utilité, dès lors que ce document ne décrit pas la nature des troubles qui, par leur gravité, étaient susceptibles de l’empêcher d’annoncer l’augmentation de loyer qui lui avait été signifiée. c) C'est donc à raison et conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3d) que la caisse intimée a pris acte de la modification de loyer au 7 décembre 2023 et refusé d’ajuster les prestations complémentaires rétroactivement au 1 er juillet 2023. 7.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. f bis LPGA).
9 - c) N’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 janvier 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du
10 - L'arrêt qui précède est notifié à : -M. M.________ (pour P.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :