Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH23.052410

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 66/23 - 12/2025 ZH23.052410 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 avril 2025


Composition : M. N E U , président MM. Berthoud et Perreten, assesseurs Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : R., à S., recourante, représentée par le Centre Social Protestant – Vaud, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 9a al. 1 et 11a al. 2 à 4 LPC ; 17e al. 1 OPC-AVS/AI

  • 2 - E n f a i t : A.a) B., né en 1940, et R. (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1942, se sont mariés en 1965 en Italie. Un enfant, A., né le [...] 1975, est issu de cette union. Par jugement du 19 octobre 1995, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a prononcé le divorce des époux prénommés, dont il a réglé comme suit les effets accessoires : « Donne acte au demandeur de ce qu’il s’engage à verser, en mains de la défenderesse, par mois et d’avance, allocations familiales comprises, la somme de Frs 2'000,- pour l’entretien de l’enfant A., né le [...] 1975, jusqu’à vingt-cinq ans au plus tard, pour autant que A.________ mène des études sérieuses et suivies. L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte au demandeur de ce qu’il s’engage à verser, en faveur de la défenderesse, par mois et d’avance, une pension alimentaire dont le montant sera échelonné comme suit : -Frs 2'500,- jusqu’à la date à laquelle le compte courant n° x.x.________ et le compte hypothécaire n° y.y.________ auprès de la Banque K.________ [à] S., seront totalement amortis. Dit cependant que cette somme est cédée à la Banque K., succursale de S., et ce jusqu’à amortissement complet du compte courant n° x.x. et du compte hypothécaire n° y.y., -Frs 2'000,- ensuite et sans limitation dans le temps. L’y condamne en tant que de besoin. Ordonne la liquidation du régime matrimonial et, à cette fin : Donne acte au demandeur de ce qu’il s’engage à verser sans délai un montant de Frs 30'000,- sur le compte courant n° x.x., auprès de la Banque K., succursale de S., à titre d’amortissement. Donne acte à la défenderesse de son engagement de verser la somme de Frs 40'000,- sur le compte courant n° x.x.________ auprès de la Banque K., succursale de S., à titre d’amortissement. Prononce que le demandeur cède à la défenderesse sa part, soit une demie, du lot de copropriété par étages de la PPE T., [à] C., dont les parties sont copropriétaires, soit du lot n° [...], parcelle [...] de la parcelle [...] du cadastre de C.________.

  • 3 - Dit en conséquence que la défenderesse sera seule et unique propriétaire dudit lot de copropriété. Attribue au demandeur un droit d’usufruit sur ledit lot de copropriété n° [...], parcelle [...] de la parcelle [...] du cadastre de C., pour une durée finissant le 31 décembre de l’an 2007. Donne acte au demandeur de son engagement d’affecter les revenus de l’usufruit susvisé à l’amortissement des arriérés de charges de copropriété, au paiement des charges courantes de copropriété, à l’entretien courant éventuel ainsi que, pour le solde, à la couverture des intérêts et à l’amortissement du compte courant n° x.x. et du compte hypothécaire n° y.y.________ auprès de la Banque K.________ à S.. Dit que, après amortissement complet du compte hypothécaire susvisé, les cédules hypothécaires n° [...] et [...], grevant la copropriété, seront remises au demandeur et que ce dernier sera habilité à en requérir seul la cancellation et la radiation au Registre foncier. Dit que, moyennant fidèle exécution des obligations qui précèdent, le régime matrimonial ayant existé entre les parties est liquidé et qu’elles n’ont plus aucune prétention réciproque à faire valoir de ce chef ». En raison de divers problèmes de santé physiques mais surtout psychiques, R. n’a plus été en mesure d’assumer ses obligations administratives dès les années 2000 ; elle n’ouvrait plus son courrier, ne payait plus ses factures ni ne réagissait face aux menaces de saisie de l’appartement dont elle était nu-propriétaire notifiées par la banque du fait de nombreux retards de paiement. R.________ est au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants depuis le 1 er juin 2006. Par acte notarié du 14 décembre 2006, R.________ a déclaré faire donation à son fils A., qui l’a accepté, « de la parcelle d’étage [...] de C., ainsi que de sa part de copropriété d’un sixième de la parcelle [...] de C.. La valeur nette de la donation s’élevait à 100'870 fr., déduction faite de la dette envers la Banque K. reprise à hauteur de 112'770 francs. Dès la donation, A.________ s’est chargé de pourvoir à l’entretien financier régulier de sa mère, grâce aux revenus tirés de la

  • 4 - location de l’appartement de C., celui-ci étant en effet loué moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2'000 francs. Sous la rubrique « Autres personnes à charge », l’administration fiscale a ainsi retenu le versement des montants suivants : 21'600 fr. pour l’année 2008, 21'660 fr. pour l’année 2009, 29'140 fr. pour l’année 2010, 29'930 fr. pour l’année 2011, 19'755 fr. pour l’année 2012, 25'079 fr. pour l’année 2013, 19'918 fr. pour l’année 2014, 21'961 fr. pour l’année 2015, 22'446 fr. pour l’année 2016, 15'101 fr. pour l’année 2017, 29'436 fr. pour l’année 2018 et 26'885 fr. pour l’année 2019, soit un total de 282'911 fr. correspondant à une moyenne annuelle de 23'575 francs. La location de l’appartement s’est terminée durant l’année 2020, celui-ci étant occupé, depuis le mois de février 2021, par A. et sa famille, lequel a continué de subvenir aux besoins financiers de sa mère jusqu’au mois d’octobre 2022. b) Le 27 octobre 2022, R.________ a, par l’intermédiaire de l’Agence d’assurances sociales de sa commune de domicile, déposé une demande de prestations complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Par décision du 8 septembre 2023, la Caisse a nié le droit de l’assurée aux prestations complémentaires sollicitées, au motif que sa fortune, laquelle s’élevait à 195'355 fr. 81 – compte tenu d’une fortune dessaisie de 187'313 fr. et d’une fortune mobilière de 8'042 fr. 81 –, était supérieure au seuil admissible de 100'000 francs pour une personne seule. Agissant au nom et pour le compte de R., A. s’est opposé à cette décision en date du 5 octobre 2023. Il a, pour l’essentiel, invoqué la précarité prolongée de la situation matérielle de sa mère, en lien notamment avec divers problèmes de santé, dont un deuxième accident vasculaire cérébral en juin 2023.

  • 5 - Par courrier du 10 octobre 2023, la Caisse a exposé ce qui suit : « En l’espèce, votre mère vous a fait donation, libre de charges, des biens immobiliers dont elle était propriétaire, respectivement copropriétaire sur la commune de C., en date du 14 décembre 2006. Selon l’estimation faite par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), les biens immobiliers qui vous ont été donnés par votre mère présentaient, au moment de la donation, une valeur vénale de : -CHF 500.00 pour la parcelle n° [...] (propriété de votre mère à raison d’un sixième) et : -CHF 460'000.00 pour la parcelle [...] (propriété de votre mère). La valeur brute de la donation est dès lors de CHF 460'083.00 (460'000.00 + 1/6 ème de CHF 500.00). De cette valeur doit être déduite la dette hypothécaire, que vous avez reprise à hauteur de CHF 112'770.00. La valeur nette de la donation, en 2006, était dès lors CHF 347'313.00. Compte tenu de ce qui précède, et de l’amortissement annuel de CHF 10'000.00 effectué deux ans après la donation, soit dès 2008, la fortune dessaisie s’élève à CHF 187'313.00 au 1 er janvier 2023. En espérant avoir pu vous apporter les précisions souhaitées s’agissant du calcul du dessaisissement, nous vous impartissons un délai de 30 jours pour vous déterminer sur ce qui précède. [Salutations] » Le 12 octobre 2023, A. a transmis à la Caisse une liasse de documents fiscaux attestant de l’aide financière fournie par ses soins à sa mère depuis plusieurs années. Par décision sur opposition du 2 novembre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition. Elle retenu que ni l’acte de donation du 14 décembre 2006 ni un quelconque autre document ne permettaient d’attester une contre-prestation que A.________ aurait eu l’obligation de fournir à sa mère, en échange de la donation immobilière. Quant aux documents fiscaux produits en date du 12 octobre 2023, s’ils attestaient certes d’une aide financière en faveur de R.________, ils n’étaient toutefois pas de nature à établir ni une obligation de fournir ladite aide, ni un lien de causalité entre

  • 6 - celle-ci et la donation immobilière de 2006. Dans ces circonstances, l’aide financière fournie par A.________ ne pouvait être considérée comme la contre-prestation de la donation des biens immobiliers en 2006. Celle-ci devait dès lors être qualifiée de dessaisissement de fortune, dont la Caisse a une nouvelle fois explicité le montant. B.a) Par acte du 30 novembre 2023, R., représentée par le Centre Social Protestant – Vaud, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation et à l’octroi de prestations complémentaires AVS/AI dès le 1 er novembre 2022. L’assurée a expliqué que la donation immobilière de 2006 en faveur de son fils était intervenue dans un contexte très particulier ; en effet, selon le jugement de divorce rendu en 1995, elle était devenue nu-propriétaire d’un appartement situé à C., alors que son ex-époux en avait l’usufruit jusqu’en 2007 et en avait perçu un revenu locatif dès 1997. En raison de ses problèmes de santé survenus dès 2000, l’assurée n’avait plus été en mesure de faire face à ses obligations administratives, de sorte qu’elle s’était vu notifier des menaces de saisie par le créancier hypothécaire (Banque K.). Aussi, afin de sauver cet appartement d’une éventuelle vente aux enchères, il était nécessaire qu’il fût repris par un débiteur solvable. C’était la raison pour laquelle le bien en question avait fait l’objet, le 14 décembre 2006, d’une donation en faveur de A., lequel avait ainsi pu conclure un nouveau crédit hypothécaire auprès d’un autre établissement bancaire. Dès 2000, ce dernier avait loué l’appartement, ce qui lui avait permis, grâce au revenus locatifs encaissés, de pourvoir à l’entretien de sa mère, lui-même n’en ayant retiré aucun profit. Il occupait l’appartement depuis 2021, tout en continuant d’aider financièrement sa mère jusqu’à ce qu’une demande de prestations complémentaires soit déposée. L’assurée s’est ensuite attachée à expliquer qu’il convenait de tenir compte du montant qui avait été versé pour son entretien, lequel devait être déduit de la valeur de la donation, car il en constituait la contrepartie. D’après ses calculs, le montant dessaisi au 31 décembre 2019 s’élevait à 40'827 fr. (347'313 – 306'486 fr. [282'911 fr. + 23'575 fr. pour l’année 2007]). Dans la mesure où la demande de prestations

  • 7 - complémentaires avait été déposée en 2022, il y avait encore lieu de déduire un montant annuel de 10'000 fr. pour les années 2020 et 2021, ce qui portait le montant dessaisi au 1 er janvier 2022 à 20'827 francs. Partant, le droit de l’assurée à des prestations complémentaires devait lui être reconnu à compter du 1 er novembre 2022, puisque le montant dessaisi était alors inférieur au seuil de 100'000 fr. correspondant à la fortune nette prise en compte pour une personne seule et qu’il n’atteignait en outre pas la franchise prévue à l’art. 11 al. 1 let. c LPC. b) Dans sa réponse du 14 décembre 2023, la Caisse a relevé que les indications contenues dans les documents fiscaux étaient certes de nature à prouver que des dépenses avaient été assumées par A.________ en faveur de sa mère, mais qu’en aucun cas il n’existait de lien de connexité étroit entre l’acte de donation de 2006 et l’aide financière apportée par la suite. Cela était d’autant plus vrai que la déduction opérée fiscalement par le fils de l’assurée était revendiquée au titre de l’art. 328 CC et non pas sous l’angle d’une contrepartie à la valeur de la donation de 2006, ce que l’assuré admettait du reste lui-même dans ses déclarations d’impôt. En d’autres termes, ni l’acte de donation, ni un quelconque autre document ne permettaient d’attester d’une contre-prestation que le fils de l’assurée aurait eu l’obligation de fournir à sa mère en échange de la donation immobilière ; la preuve en était que l’aide financière avait cessé en 2022. Aussi convenait-il de qualifier la donation de l’immeuble de C., intervenue en 2006, de dessaisissement de fortune. Ainsi, faute d’éléments convaincants permettant de considérer que l’aide financière allouée à l’assurée par son fils constituait une contrepartie en lien de causalité avec la donation du 14 décembre 2006, la Caisse n’avait aucune raison de tenir compte, pour le calcul du dessaisissement, d’une contre- prestation quelconque à la donation de 2006. Partant, elle a conclu au rejet du recours. c) Le 19 décembre 2023, l’assurée a produit un certificat médical établi le 13 décembre 2023 par le Dr W., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce médecin y relevait avoir suivi l’intéressée et son fils durant les années 2007 à 2011, tout en confirmant

  • 8 - les grandes difficultés financières et matérielles que traversait alors sa patiente. Il avait joint à son certificat une attestation du 26 février 2013 faisant mention de l’incapacité de l’assurée à subvenir à ses besoins et de la nécessité qui en découlait d’être aidée par son fils. d) En réplique du 25 janvier 2024, l’assurée a une nouvelle fois souligné que, au moment de la donation de 2006, elle était en proie à d’importantes difficultés financières et qu’elle ne parvenait plus à gérer ses affaires administratives. Elle indiquait également que la donation de l’immeuble à son fils constituait la seule solution lui permettant de subvenir à ses besoins, et qu’une vente du bien immobilier en question n’aurait permis une autonomie financière que sur une courte durée. Il fallait dès lors admettre que A.________ avait assumé un rôle identique à celui d’un curateur envers sa mère en gérant ses affaires administratives et financières dès 2007. La donation avait comme seul et unique but de sauver l’appartement d’une vente forcée, tout en permettant à l’assurée de continuer à bénéficier des loyers encaissés pour subvenir à son entretien courant. A l’appui de ses allégations, cette dernière a produit une liasse de pièces dont elle déduisait qu’elle avait bénéficié du produit de cet appartement entre 2007 et 2021, à savoir 24'000 fr. de loyers annuels, soit un total d’environ 360'000 fr., ce qui représentait une contre- prestation tout à fait équivalente au regard de la loi. Partant, elle a déclaré maintenir les conclusions prises dans son mémoire de recours. e) Dupliquant en date du 6 février 2024, la Caisse a relevé que l’objet du litige résidait dans la seule question de savoir si l’aide reçue par l’assurée de la part de son fils depuis plusieurs années devait être considérée comme une contre-prestation à la donation de l’immeuble de C.________ ou si cette aide revêtait un caractère de dette alimentaire au sens de l’art. 328 CC. Si elle ne contestait pas le principe même de la reprise de l’appartement par le fils de l’assurée dans le but de venir en aide à sa mère, autre était la question de savoir, sous l’angle du dessaisissement de fortune, si cette reprise s’était faite gratuitement, par donation, sans contrepartie. Or force était de constater que, hormis la reprise de la dette hypothécaire par le fils de l’assurée, l’acte de donation

  • 9 - du 14 décembre 2006 ne prévoyait aucune contre-prestation de la part du donataire. Il n’existait donc aucune obligation d’aide de la part de A.________ en contrepartie de la donation. Il s’agissait par conséquent d’une aide à bien plaire, ayant du reste cessé au moment où le fils de l’assurée avait habité l’appartement, puisqu’il n’était alors plus en mesure d’aider sa mère, faute d’encaisser des loyers. Partant, la Caisse a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours. f) S’exprimant par pli du 5 mars 2024, l’assurée a observé que l’argumentation de la Caisse se fondait uniquement sur l’absence, au moment de la donation de l’appartement de C., d’une contre- prestation figurant dans l’acte de donation. Or elle avait démontré que son fils avait fourni une contre-prestation équivalente à la valeur de la donation puisqu’il avait reversé à sa mère l’intégralité des loyers perçus grâce à la location de l’immeuble donné durant les années 2007 à 2021, soit une somme d’environ 360'000 fr. durant 15 ans. L’assurée avait aussi démontré que cette somme était en corrélation directe avec la renonciation au bien immobilier ayant fait l’objet de la donation de 2006, car les revenus versés par A. à sa mère provenaient exclusivement des loyers perçus de l’appartement donné. Sans la donation, il n’aurait jamais pu aider sa mère dans la même mesure. Par ailleurs, si l’appartement avait dû être vendu en 2006, la fortune tirée de la vente immobilière aurait été entièrement aliénée dès 2015, ce qui aurait nécessité le dépôt d’une demande de prestations complémentaires. Au demeurant, s’il était exact que A.________ s’était vu contraint d’aider sa mère avant l’acte de donation, cette aide n’avait jamais atteint la somme de 24'000 fr. par année, rendue seule possible par la mise en location de l’appartement. Du reste, son revenu annuel s’élevait alors à 35'000 fr. (cf. attestation de salaire 2006 établie le 22 janvier 2007), ce qui ne lui aurait pas permis pas d’aider financièrement sa mère de manière pérenne. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation

  • 10 - expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige a pour objet le droit de la recourante à des prestations complémentaires à compter du 1 er novembre 2022. 3.a) Dans le cadre de la « Réforme des PC », la LPC et l’OPC- AVS/AI (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.301) ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2021 (RO 2020 585 ; FF 2016 7465). b) Dans le cas présent, la décision sur opposition attaquée porte sur la demande de prestations complémentaires déposée le 27 octobre 2022 par la recourante. Partant, au regard des principes généraux du droit intertemporel (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), ce sont les dispositions de la LPC et de l’OPC-AVS/AI dans leur version en vigueur à partir du 1 er janvier 2021 qui s’appliquent (cf. TF 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.1 et les références citées). 4.a) La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC). Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Seules les personnes dont la fortune nette est

  • 11 - inférieure aux seuils de fortune arrêtés à l’art. 9a al. 1 LPC, à savoir notamment 100'000 fr. pour les personnes seules (let. a) et 200'000 fr. pour les couples (let. b), ont droit aux prestations complémentaires. Alors que, selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, la fortune d’un ayant droit n’était prise en compte que dans le cadre de ce que l’on appelle la consommation de la fortune, la « Réforme des PC » et les seuils qu’elle a fixés exigent désormais de la personne assurée qu’elle consomme effectivement sa fortune jusqu’à ce qu’elle atteigne le seuil de fortune applicable (TF 8C_12/2024 précité consid. 4.2.1 et la référence citée). b) Déjà sous l’ancien droit, les revenus et la fortune auxquels la personne assurée avait renoncé étaient pris en compte comme revenus lors du calcul des prestations complémentaires (cf. art. 11 al. 1 let. g aLPC). Une telle renonciation ne pouvait toutefois pas être déduite uniquement du fait que celle-ci avait vécu au-dessus de ses moyens avant de déposer une demande de prestations complémentaires. La jurisprudence a en effet souligné qu’il n’existait aucune base légale pour procéder à un « contrôle du train de vie », quel qu’il soit (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1 et les références citées). Pour déterminer si l’on était en présence d’un dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC, il fallait donc se baser sur le critère de l’absence d’obligation légale, respectivement celui de l’absence de contre-prestation adéquate (équivalente). Cette exigence s’appliquait aussi expressément aux cas de figure dans lesquels une personne vivait au-dessus de ses moyens avant de s’annoncer en vue de percevoir des prestations complémentaires. Dans le nouveau droit, les critères susmentionnés sont désormais expressément cités à l’art. 11a al. 2 LPC. La définition actuelle du dessaisissement de fortune est cependant maintenue. La nouvelle disposition n'entraîne donc pas de modification de la pratique actuelle en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. Les conditions relatives à l'absence d'obligation légale et à l’absence de contre-prestation adéquate ne doivent pas être remplies de façon cumulative. De plus, l'accomplissement d'un devoir moral n'est pas une raison suffisante de ne pas reconnaître la renonciation à une part de fortune comme un

  • 12 - dessaisissement. Par conséquent, pour ce qui est de la condition relative à une contre-prestation adéquate, il n’y a pas lieu de s’écarter de la pratique actuelle (TF 8C_12/2024 précité consid. 4.2.2). c) En vertu de l’art. 11a al. 3 LPC, un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100'000 fr., la limite est de 10'000 fr. par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important ». L’alinéa 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC). Cette disposition complète l’alinéa 2 en précisant que la consommation de fortune ne doit pas dépasser un certain plafond, même en présence d’une contre-prestation adéquate. Elle s’applique donc aux diminutions de fortune attestées. En d’autres termes, indépendamment des preuves d’achat fournies, le calcul de la prestation complémentaire tiendra compte d’un dessaisissement de fortune lorsque celle-ci aura été dépensée dans un court laps de temps sans que la personne ne se soit souciée de l’avenir. Les limites fixées permettent de déterminer si la fortune a été dépensée trop rapidement ou non. Selon le droit en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2020, il n’était pas pertinent de savoir combien et dans quel but une personne avait dépensé sa fortune, dès lors que les dépenses effectuées étaient compensées par une contre-prestation adéquate. En particulier, la période pendant laquelle l’argent a été dépensé et le rapport entre la dépense effectuée et la fortune totale n’étaient pas des critères pertinents. Désormais, le législateur prescrit aux (futurs) rentiers AVS et AI le montant maximal qu’ils peuvent dépenser par an avant que la perte de fortune ne soit considérée juridiquement comme un dessaisissement (TF 8C_12/2024 précité consid. 4.2.3 et les références citées). d) L’art. 17b OPC-AVS/AI précise ce qu’il faut entendre par dessaisissement de fortune. Selon cette disposition, il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation

  • 13 - légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation (let. a) ou lorsqu’elle a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a al. 3 LPC. Selon la jurisprudence relative à l’art. 11 al. 1 let. g aLPC, une contre-prestation peut encore être considérée comme adéquate lorsque la différence entre la prestation et la contre-prestation n’excède pas 10 % environ de la valeur de la prestation (ATF 122 V 394 consid. 5b ; cf. également TF 8C_12/2024 précité consid. 4.2.4). L’art. 17d OPC-AVS/AI détermine la manière dont le montant du dessaisissement est fixé en cas de consommation excessive de la fortune. Selon l’art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10'000 francs. e) Conformément au troisième alinéa des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (« Réforme des PC »), l’art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s’applique qu’à la fortune qui a été dépensée après l’entrée en vigueur de cette modification. Dès lors que l’art. 11a al. 2 LPC n’y est pas mentionné, cette disposition s’applique également à la fortune à laquelle la personne assurée a renoncé avant l’entrée en vigueur des modifications. Selon la jurisprudence, pour vérifier s’il y a contre- prestation équivalente et pour fixer la valeur d’un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement. La question de savoir s’il y a dessaisissement s’apprécie en revanche d’après les règles applicables au moment de l’exercice du droit aux prestations complémentaires (et non à la date du dessaisissement). Quand bien même le nouveau droit tient compte des faits ayant pris naissance antérieurement à son entrée en vigueur, il ne s’applique au final qu’aux situations qui produisent leurs effets postérieurement à son entrée en vigueur. En ce sens, il s’agit d’un cas d’application de rétroactivité improprement dite (TF 8C_12/2024 précité consid. 4.2.5 et les références citées).

  • 14 - 5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) D'après l'art. 61 let. c, seconde phrase, LPGA, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure judiciaire cantonale. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (art. 61 let. c, première phrase, LPGA), lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.2 ; TF 9C_434/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2). 6.a) En l’espèce, l’intimée a, par décision sur opposition du 2 novembre 2023, refusé d’allouer des prestations complémentaires à la

  • 15 - recourante, au motif que sa fortune, laquelle s’élevait à 195'355 fr. 81 – compte tenu d’une fortune mobilière de 8'042 fr. 81 et d’un dessaisissement de 187'313 fr. au 1 er janvier 2023 (cf. courrier du 10 octobre 2023) –, était supérieure au seuil admissible de 100'000 fr. pour une personne seule (art. 9a al. 1 let. a LPC). b) Cela étant, il n’est pas contesté que la donation est intervenue afin de sauver l’appartement de C.________, vu la situation financière obérée et l’état de détresse globale de l’assurée. Par ailleurs, l’intimée convient de l’aide financière du fils, sporadique avant 2006, puis régulière dès la donation et la mise en location de l’appartement. Elle estime toutefois que fait défaut la condition d’une contrepartie à la donation qui soit en corrélation directe et en connexité temporelle étroite avec celle-ci. c) Des explications données par la recourante, telles que dûment étayées par pièces, il ne fait pas de doute qu’il y a lieu d’apprécier le cas dans sa singularité, ses particularités. Ainsi, si l’acte de donation ne fait malheureusement pas formellement état d’une contre-prestation du donataire à la donatrice – ce que chaque partie regrette – il est établi que le fils, indubitablement mû par son devoir moral d’aider sa mère, a contribué financièrement à son entretien, de manière seulement sporadique avant la donation compte tenu d’une capacité financière alors limitée (cf. attestation de salaire 2006 établie le 22 janvier 2007), puis de manière régulière dès qu’il a pu bénéficier des revenus mensuels de la mise en location de l’appartement, soit dès après la donation (cf. art. 2 par. 4 de l’acte de donation du 14 décembre 2006), et dans la même mesure que les revenus locatifs en cause, comme en témoignent les attestations fiscales établies de 2008 à 2019, sur lesquelles figurent les déductions reportées sous la rubrique « Autres personnes à charge » prises en considération par le fisc. d) Il importe peu en fin de compte que ces montants aient été déclarés au fisc ou acceptés par celui-ci au titre du principe général de contribution aux ascendants prévu à l’art. 328 CC (code civil suisse du 10

  • 16 - décembre 1907 ; RS 210), dès lors que A.________, fils de la recourante, a rendu plus que vraisemblable le fait que le fruit financier de la donation de sa mère était voué à l’entretien de celle-ci, et que la donation trouvait donc de facto une contrepartie directe dans l’entretien financier de l’assurée et s’est ainsi avéré être en rapport de connexité temporel immédiat et, partant, étroit avec celui-ci. e) Au final, l’argumentation de la recourante étant admise quant au principe d’une contrepartie à porter en déduction de la fortune dessaisie, elle peut également l’être dans le calcul clairement posé et dûment motivé qu’elle détaille pour conclure au fait que, lors du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, il n’y avait plus, après déductions successives, d’excédent de fortune qui eût justifié un refus des prestations (cf. mémoire de recours du 30 novembre 2023, ch. 6 à 9). 7.En définitive, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée, afin qu’elle procède à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires AVS/AI, sans prendre en compte de fortune dessaisie, puis, cela fait, rende une nouvelle décision statuant sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires AVS/AI à compter du 1 er

novembre 2022 (cf. consid. 2 supra). 8.a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA). b) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), compte tenu de la complexité de la procédure et de la qualité du travail méticuleux effectué par la mandataire, et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

  • 17 -

  • 18 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 2 novembre 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée. III. La cause est renvoyée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS afin qu’elle procède à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires AVS/AI, sans prendre en compte de fortune dessaisie, puis, cela fait, rende une nouvelle décision statuant sur le droit de R.________ à des prestations complémentaires AVS/AI à compter du 1 er

novembre 2022. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à R.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier :

  • 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Centre Social Protestant – Vaud (pour R.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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