402 TRIBUNAL CANTONAL PC 61/23 - 3/2025 ZH23.046750 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 janvier 2025
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente MmesBerberat et Livet, juges Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : A.H., à [...], recourant, représenté par son père B.H., et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 9a al. 1 et 11a LPC ; 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI
Par décision du 11 juin 2021, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a refusé d’octroyer des prestations complémentaires à N.________ dès le 1 er avril 2021 au motif qu’elle ne présentait pas d’excédent de dépenses. Dans la feuille de calcul annexée à cette décision, il était tenu compte, à titre de fortune, de comptes bancaires à hauteur de 210'782 fr., d’un capital de 2 e pilier de 43'085 fr. et d’un montant de 30'000 fr. en tant que bien ne servant pas d’habitation principale. L’excédent de revenus se montait à 312 fr. mensuels. b) Le 17 mai 2022, B.H.________ a déposé, en faveur de A.H., une demande de prestations complémentaires auprès de l’Agence d’assurances sociales de [...]. Il a transmis une copie de la convention qu’il avait signée avec N. et qui avait été ratifiée le 14 août 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoyait que
c) Le 27 mars 2023, N.________ a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires en sa faveur. Dans son formulaire de demande, elle a notamment indiqué avoir fait un « don » de 110'000 fr. à B.H.________ en avril 2022 et un prêt de 50'000 fr. à une amie en 2021, dont le solde encore à rembourser était de 30'000 francs. Sa fortune imposable était de 117'000 fr. selon les données fiscales de l’année 2021. Dans une lettre du 24 avril 2023 adressée à l’Agence d’assurances sociales de [...], N.________ a indiqué ce qui suit : « J’ai "donné" cet argent à mon ex-compagnon [...]. En effet, je culpabilise beaucoup de ne pas être en mesure d’élever notre fils A.H.________ moi-même. [...] Monsieur B.H.________ devait ouvrir un compte pour A.H.. Cette somme était destinée à notre fils et non à son père. [...] » Dans sa déclaration d’impôts pour l’année 2022, N. a fait état d’une fortune à hauteur de 30'000 francs. Le 4 juillet 2023, l’Agence d’assurances sociales de [...] a réceptionné une convention signée le 27 juin 2023 par B.H.________ et le 3 juillet 2023 par N.________ qui prévoyait que, compte tenu du versement de 110'000 fr., N.________ n’était pas tenue de contribuer financièrement à
mai 2022 car il ne remplissait pas les conditions fixées par le chiffre 3143.01 des Directives concernant les prestations complémentaires (ci- après : DPC), dans la mesure où la fortune de sa mère dépassait le montant de 100'000 francs. Elle a en outre demandé la restitution des prestations indûment touchées, qui s’élevaient à 9'384 francs. Le père de A.H.________ a fait opposition à cette décision le 31 août 2023 pour le compte de son fils. Il a demandé à la Caisse de lui transmettre l’état de fortune de N.________ et indiqué que, selon ses informations, celle-ci ne dépassait pas le montant de 100'000 francs. Par courrier du 8 septembre 2023, la Caisse a demandé à N.________ de lui communiquer l’état de sa fortune en date des 31 décembre 2021 et 2022. Le 19 septembre 2023, la Caisse a réceptionné la décision de taxation fiscale de N.________ pour l’année 2021 mentionnant
5 - une fortune imposable de 117'000 fr. et celle de l’année 2022 retenant une fortune imposable à hauteur de 30'000 fr., ainsi qu’un avis d’écriture de la Banque [...] faisant état d’un solde de 27'916 fr. 22 au 31 décembre 2022. Par décision sur opposition du 17 octobre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition. Elle a retenu qu’après analyse du dossier de la mère de A.H., elle constatait que cette dernière bénéficiait d’une fortune totale supérieure à 100'000 fr. au regard de la législation sur les prestations complémentaires. e) A la demande de la Caisse, N. a indiqué, par courrier du 6 novembre 2023, que la somme prêtée à son amie et non encore remboursée était de 22'000 fr. et qu’un usufruit avait été constitué en faveur de sa mère sur la maison familiale. Par décision du 8 janvier 2024, la Caisse a informé N.________ qu’elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires car sa fortune au 31 décembre 2022 excédait 100'000 fr., compte tenu d’une fortune mobilière de 95'093 fr. 25 et d’une fortune dessaisie de 127'839 fr. 30. B.Par acte du 31 octobre 2023, A.H.________ a recouru par l’entremise de son père B.H.________ contre la décision sur opposition de la Caisse du 17 octobre 2023, concluant à son annulation. Il a contesté que N.________ ait une fortune supérieure à 100'000 fr. et a produit à cet égard une lettre rédigée par celle-ci le 31 octobre 2023 et adressée à la Caisse, dans laquelle elle attestait avoir une fortune qui n’excédait pas 30'000 fr., comme cela ressortait de sa dernière décision de taxation fiscale. Dans sa réponse du 16 février 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a relevé, en ce qui concerne l’année 2022, que le calcul de prestations complémentaires de N.________ laissait apparaître une fortune de 246'367 fr. et que pour 2023, sa fortune était composée de 30'000 fr. d’avoirs bancaires à la fin 2022, de 22'000 fr. prêtés à une amie, de 43'093 fr. 25 d’avoirs de libre passage ainsi que d’une fortune dessaisie
6 - constituée de 27'839 fr. 30 de diminution de fortune non justifiée en 2021 et de 110'000 fr. de donation effectuée en 2022 en faveur du père du recourant. La Caisse a précisé qu’elle constatait que la fortune dessaisie liée à l’année 2021 devrait être supprimée de son calcul, mais qu’il n’en demeurait pas moins que la mère du recourant n’avait pas droit aux prestations complémentaires, comme retenu dans la décision du 8 janvier
7 - 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. En tant que destinataire de la décision sur opposition litigieuse, A.H.________ a un intérêt digne de protection à la modification de celle-ci (art. 59 LPGA) et est valablement représenté par son père, détenteur de l’autorité parentale conjointe (art. 304 al. 1 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 2.Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la Caisse a nié le droit à des prestations complémentaires en faveur du recourant et lui a réclamé la restitution des prestations déjà touchées, à hauteur de 9'384 francs. 3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors notamment qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins (art. 4 al. 1 let. c LPC). Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
8 - b) La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée séparément si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre à l’octroi d’une rente complémentaire (art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], en lien avec l’art. 9 al. 5 let. a LPC). Dans un tel cas, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (art. 7 al. 2 OPC- AVS/AI). Le chiffre 3143.01 DPC précise que, dans ce genre de situations, la prestation complémentaire annuelle de l’enfant doit être calculée séparément pour autant que le bénéficiaire de rente ait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et que la fortune des parents ou du parent ayant droit à la rente ne dépasse pas le montant selon le ch. 2511.01 DPC (lequel reprend l’art. 9a al. 1 LPC, voir ci-dessous). A défaut, il n’existe aucun droit aux prestations complémentaires. c) Selon l’art. 9a al. 1 LPC, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : 100'000 fr. pour les personnes seules (let. a), 200'000 fr. pour les couples (let. b), 50'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). Les parts de fortune auxquelles la personne assurée a renoncé selon l’art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (art. 9a al. 3 LPC). d) La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous
9 - réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans importance (ch. 3443.01 DPC). aa) S’agissant de la fortune à prendre en considération, les capitaux inhérents aux 2 e et 3 e piliers sont à prendre en compte dès le moment où la personne assurée a la possibilité de les retirer (ch. 3443.03 DPC). En effet, un avoir de libre passage auquel la personne peut prétendre en vertu de l’art. 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) ou de l’art. 16 al. 2 OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425) doit être pris en compte dès qu’il est exigible et même si cette personne n’en demande pas le versement (ATF 146 V 331 consid. 3.3 et 4 ; TF 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2). bb) Aux termes de l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (art. 11a al. 2 LPC). Il y a dessaisissement en cas d’aliénation de la fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation (art. 17b let. a OPC-AVS/AI). cc) Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de
10 - l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100'000 fr., la limite est de 10'000 fr. par année (art. 11a al. 3 LPC). Cette disposition s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC). e) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 146 V 104 consid. 7.1 ; 146 V 233 consid. 4.2.1 ; 144 V 195 consid. 4.2 et les références). 4.a) Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que les enfants pour lesquels il y a lieu de procéder à un calcul séparé de la prestation complémentaire n'ont pas de droit propre à la prestation complémentaire ainsi calculée. Seules les personnes mentionnées à l'art. 4 LPC y ont droit, pour autant que les autres conditions soient remplies (ATF 141 V 155 consid. 3 ; 139 V 170 consid. 5.2 et les références). Le droit à la prestation complémentaire de l’enfant est en effet intrinsèquement lié au droit à la prestation complémentaire du parent ayant droit. Aussi suffit-il que le parent ayant droit dépose une demande de prestations pour que cette demande vaille également pour l’enfant à qui une rente pour enfant est versée (CASSO PC 20/24 – 1/2025 du 7 janvier 2025 consid. 4a). A l’inverse, si l’enfant a la possibilité de déposer une demande de prestations complémentaires pour son parent, selon l’art. 20 al. 1 OPC- AVS/AI en relation avec l'art. 67 al. 1 RAVS, il fait, dans ce cas, valoir le droit de son parent à toucher des prestations complémentaires, y compris le cas échéant pour lui-même (ATF 138 V 292 consid. 3.2 et 4.3.2 les références).
11 - Ainsi, en l’occurrence, A.H.________ ne dispose d’aucun droit propre aux prestations complémentaires. Seule sa mère, qui s’est vu reconnaître le droit à une rente de l’assurance-invalidité, peut prétendre aux prestations complémentaires (art. 4 al. 1 let. c LPC), pour autant que les autres conditions du droit soient remplies. Il était dès lors erroné de la part de la Caisse d’examiner les demandes de prestations complémentaires déposées par N., puis par A.H. (par le biais de son père), de manière distincte en rendant à chaque fois une décision ne concernant que la personne ayant déposé la demande. Elle aurait dû, au contraire, examiner également le droit de A.H.________ à des prestations complémentaires dans le cadre de la demande de prestations déposée par N.________ et considérer que la demande déposée par A.H., par l’intermédiaire de son père, constituait en réalité une annonce faite en faveur de N., seule titulaire d’un éventuel droit à des prestations complémentaires. b) Dans la décision litigieuse, la Caisse a retenu que N.________ n’avait pas droit aux prestations complémentaires du fait que sa fortune était supérieure à 100'000 fr. et qu’en application du ch. 3143.01 DPC, il n’existait dès lors pas non plus de droit aux prestations complémentaires en faveur de A.H.. aa) Il n’est pas contesté que N. dispose d’un compte de libre passage de 43'093 fr. 25, que ses avoirs bancaires se montaient à 30'000 fr. selon sa décision de taxation fiscale pour l’année 2022 et qu’elle était titulaire d’une créance de 30'000 fr. en mars 2023 (respectivement de 22'000 fr. en novembre 2023), correspondant à une somme prêtée à une amie. Le litige porte sur la question d’un dessaisissement de fortune en lien avec le montant de 110'000 fr. qu’elle a remis à B.H.________ en avril 2022. Les motifs exacts de ce versement ne ressortent pas clairement des déclarations des parties. N.________ a indiqué qu’il s’agissait d’un « don » qui aurait été fait à son ex-compagnon car elle culpabilisait de ne pas pouvoir s’occuper de leur fils, à qui cet argent était destiné, tandis que B.H.________ avance qu’il s’agit d’une avance sur la
12 - pension alimentaire et les frais d’entretien de A.H., qui vit avec lui, et en veut pour preuve la convention ratifiée le 11 août 2023 pour valoir jugement. Contrairement à ce que B.H. soutient, cette somme ne correspond pas à une obligation d’entretien découlant du droit de la famille. D’une part, au moment où le versement du montant de 110'000 fr. est intervenu, la convention alors en vigueur entre les parents de A.H., ratifiée le 14 août 2020 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyait uniquement que N. devait, à titre de contribution d’entretien, reverser le montant de la rente complémentaire pour enfants qu’elle touchait de l’assurance-invalidité pour A.H.. D’autre part, selon le chiffre 3272.03 DPC, si le bénéficiaire de prestations complémentaires exige la prise en compte de prestations d’entretien en l’absence de convention y relative approuvée par une autorité ou par le juge, l’autorité doit vérifier le bien-fondé non seulement de l’obligation d’entretien alléguée par le bénéficiaire de prestations complémentaires, mais également du montant de la contribution en question ; seul un montant approprié peut entrer en ligne de compte au titre des dépenses. Or, en l’occurrence, il n’apparaît pas – pour autant qu’on pût admettre un versement global plutôt qu’une pension mensuelle – que le paiement de cette somme avait pour but de remplacer la contribution versée jusque-là par N., non seulement car ce n’est pas ce qui ressort de ses déclarations, mais surtout au vu du fait que cette dernière a continué à verser des montants pour l’entretien de A.H.________ jusqu’à tout le moins décembre 2022, comme cela ressort de ses extraits de compte bancaire au dossier. Les intéressés n’ont par ailleurs nullement exposé comment aurait été calculé ce montant en tant qu’obligation d’entretien sur la base du droit de la famille. Il faut constater que ce n’est que dans un second temps, dans la convention signée durant l’été 2023, qu’il a été tenu compte de ce versement de 110'000 fr. dans le cadre de la contribution financière due par N.________ pour l’entretien de son fils. Là encore, la convention signée et ratifiée ne qualifie pas ce versement comme une obligation d’entretien, mais se contente d’en tenir compte pour modifier à l’avenir la contribution d’entretien de N.________, en prévoyant qu’elle n’est pas tenue de
13 - contribuer financièrement à l’entretien de son fils, arrêté à un montant de 901 fr. mensuels, et qu’elle conservera en outre la rente AI pour enfants, laquelle lui permettra de couvrir les dépenses pour A.H.________ relatives à l’exercice de son droit de visite. Cette convention en mentionne une précédente qui aurait été ratifiée le 18 novembre 2022 pour valoir mesures provisionnelles. Ce document n’a pas été produit et on en ignore dès lors le contenu. La teneur de la convention ratifiée le 11 août 2023 laisse cependant entrevoir que la précédente convention ne tenait pas compte du montant de 110'000 fr. transféré par N.________ à B.H.________ en avril 2022, quand bien même elle a été ratifiée postérieurement au versement de cette somme. On doit donc constater que N.________ a renoncé à cette somme en dehors de toute obligation légale. Le versement de ces 110'000 fr. a par ailleurs été fait sans contre-prestation adéquate, puisque N.________ n’a rien reçu en retour. Le fait qu’il est désormais tenu compte de cette somme pour libérer N.________ du versement d’une contribution d’entretien ne saurait constituer une contre- prestation adéquate au vu de la différence entre les montants en question, la contribution qui aurait été due ayant été fixée à 901 fr. par mois. Dans ces circonstances, la Caisse était en droit de considérer que N.________ s’était dessaisie d’un montant de 110'000 fr. et de tenir compte de cette somme comme élément de sa fortune. Dès lors, dans la mesure où N.________ dispose d’une fortune totale, y compris celle dont elle s’est dessaisie, de plus de 100'000 fr., elle n’a pas droit aux prestations complémentaires, en application de l’art. 9a al. 1 LPC. bb) Le Tribunal fédéral a précisé que le droit à une prestation complémentaire annuelle calculée séparément au sens de l'art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI n’exigeait pas l’existence d’un droit aux prestations complémentaires de celui des parents qui bénéficie d'une rente AVS ou AI (ATF 141 V 155 consid. 4). Cette jurisprudence a été rendue en lien avec les situations dans lesquelles le parent qui pourrait prétendre aux prestations complémentaires n’y a pas droit en raison d’un excédent de revenus par rapport à ses dépenses (ATF 141 V 155 consid. 4.4). Dans de
14 - tels cas, l’art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI prévoit que, dans le cadre du calcul du revenu séparé auquel il y a lieu de procéder pour les enfants, il faut tenir compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge. La situation est différente en l’occurrence, dans la mesure où l’absence de droit aux prestations complémentaires de N.________ résulte du fait que sa fortune est supérieure à 100'000 fr., ce qui exclut d’emblée tout droit selon l’art. 9a al. 1 LPC, lequel est entré en vigueur postérieurement à la jurisprudence précitée. Le ch. 3143.01 DPC prévoit que lorsque la fortune du ou des parents atteint les seuils fixés à l’art. 9a al. 1 LPC, il n’existe pas non plus de droit à des prestations complémentaires en faveur de l’enfant qui vit séparé. Le système prévu par la directive précitée paraît conforme à la loi. L’existence d’une fortune supérieure aux seuils définis à l’art. 9a al. 1 LPC entraîne en effet l’absence de droit aux prestations complémentaires, quand bien même le calcul effectué aboutirait à un excédent de dépenses. Dès lors, un parent ayant droit qui vit seul avec un enfant à charge ne peut recevoir aucune prestation complémentaire (pour lui et son enfant) tant qu’il dispose d’une fortune supérieure à 100'000 francs. Il n’y a pas de raison qu’on envisage différemment la situation de l’enfant qui vit séparé du parent ayant droit. Si, dans le calcul séparé auquel il y a lieu de procéder, l’on ne tenait pas compte de la fortune du parent excluant le droit aux prestations complémentaires, cela reviendrait à favoriser l’enfant qui vit séparé du parent ayant droit puisqu’il pourrait – en cas d’excédents de dépenses – toucher des prestations complémentaires, quand bien même il n’en aurait pas perçu s’il habitait avec le parent ayant droit. c) Il résulte de ce qui précède que A.H.________ n’a pas droit aux prestations complémentaires. Il convient encore d’examiner si la Caisse était en droit de lui réclamer les prestations qu’elle lui a versées de mai 2022 à août 2023.
15 -
16 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 octobre 2023 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.H.________ (pour A.H.________) -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
17 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :