403 TRIBUNAL CANTONAL PC 44/23 - 37/2025 ZH23.033446 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 août 2025
Composition : MmeL I V E T , juge unique Greffière:MmeMatthey
Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 9 al. 1, 10 et 11 al. 1 LPC ; 23 al. 1 et 4 OPC-AVS/AI.
2 - E n f a i t : A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], titulaire d’une rente d’invalidité de l’AI, était au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1 er août 2013 selon la décision rendue le 16 décembre 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Par courrier du 31 mars 2023, la Caisse a requis de l’assuré divers renseignements devant lui permettre de calculer ses prestations complémentaires, en raison du fait que celui-ci atteindrait prochainement l’âge de la retraite. Le 10 avril 2023, l’assuré a déclaré à la Caisse ne pas savoir s’il toucherait d’autre rente qu’une rente AVS, qu’il se renseignerait à cet égard et qu’il prévoyait de continuer à travailler « un peu » afin de conserver une activité physique et d’honorer ses factures. Avec son envoi, il a en particulier joint les pièces suivantes :
un certificat de salaire établi par l’Association paroissiale H.________ pour l’année 2022, dont il ressort qu’il a perçu un salaire net de 2'232 fr. ;
un certificat de salaire établi par la société Z.________ SA pour la période du 7 mars au 31 décembre 2022, dont il ressort qu’il a perçu un salaire net de 10'081 fr. ainsi qu’une indemnité kilométrique de 1'648 fr. ;
un certificat de salaire établi par la Paroisse catholique C.________ pour la période du 25 mai au 31 décembre 2022, dont il ressort qu’il a perçu un salaire net de 1'494 fr. ;
une décision du 29 mars 2023 de la Caisse fixant le montant de sa rente de vieillesse à 1'341 fr. par mois dès le 1 er mai 2023.
3 - Par décision du 5 mai 2023, la Caisse a effectué un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires de l’assuré, tenant compte de la rente AVS de ce dernier en lieu et place de la précédente rente AI. Elle a ainsi fixé le montant mensuel dû à l’intéressé à 1'024 fr. dès le 1 er mai 2023. Par décisions du 12 mai 2023, la Caisse a à nouveau procédé au calcul du droit aux prestations complémentaires de l’assuré, prenant en compte le salaire perçu auprès de Z.________ SA et mettant à jour les revenus perçus pour son activité auprès de l’Association paroissiale H.________ et de la Paroisse catholique C.. Elle a ainsi retenu qu’à part le subventionnement pour les primes de l’assurance obligatoire des soins, l’assuré n’avait pas droit à un quelconque montant à titre de prestations complémentaires s’agissant de la période du 1 er mars 2022 au 30 avril 2023 ; à compter du 1 er mai 2023, l’assuré avait droit au montant mensuel de 330 francs. Le même jour, la Caisse a adressé à l’assuré une décision de restitution pour les prestations indûment touchées entre le mois de mars 2022 et le mois de mai 2023, dont le montant s’élevait à 6'937 francs. Elle a toutefois indiqué renoncer momentanément à la restitution du montant réclamé compte tenu de la situation financière de l’intéressé. Le 22 mai 2023, l’assuré a formé opposition contre les décisions datées du 12 mai 2023. Pour l’essentiel, il a indiqué avoir travaillé davantage dans ses activités lucratives afin de payer des frais et factures dont la Caisse ne tenait pas compte dans ses calculs – tels qu’un voyage au [...] pour s’enquérir de sa retraite et des frais liés à son déménagement –, ainsi que pour honorer ses dettes envers des proches qui l’aidaient occasionnellement. Le 2 juin 2023, l’assuré a complété son opposition en expliquant être dans l’impossibilité de payer son loyer. Il a en outre produit un avis de l’Office des poursuites du district de B. du 26 avril 2023 adressé à Z.________ SA, dont il ressortait qu’une saisie de
4 - salaire avait été exécutée le jour-même au préjudice de son employé ; une saisie était en effet imposée sur la totalité du salaire de ce dernier dès le 1 er mai 2023 et jusqu’à contrordre de l’office. Par décision sur opposition du 4 juillet 2023, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a exposé que les revenus déterminants comprenaient tous les revenus en espèce provenant de l’exercice d’une activité lucrative au sens de l’art. 11 al. 1 let. a LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30) et qu’il ne pouvait être dérogé à cette disposition impérative, étant précisé que le salaire n’était pas pris en compte dans son intégralité puisqu’une franchise de 1'000 fr. y était appliquée et que le solde était pris en compte à hauteur de deux tiers uniquement dans le calcul des PC. La Caisse a encore indiqué à l’assuré que la restitution du montant de 6'937 fr. ne lui serait demandée que s’il devait revenir à meilleure fortune dans les cinq ans. Par courrier du 13 juillet 2023 à la Caisse, l’assuré a contesté la décision sur opposition précitée, soutenant se trouver dans un cas exceptionnel. Le 18 juillet 2023, la Caisse a informé l’assuré que la décision rendue le 4 juillet 2023 n’était plus susceptible d’opposition et lui a fixé un délai pour lui indiquer si elle devait assimiler son courrier du 13 juillet 2023 à un recours et, par conséquent, le transmettre au Tribunal cantonal, ce à quoi l’assuré a répondu par l’affirmative le 25 juillet 2023. B.Par acte du 5 août 2023, K.________ a interjeté un recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation, ainsi qu’à celle des décisions rendues le 12 mai 2023, subsidiairement à leur réforme en ce sens que le montant des prestations complémentaires soit fixé à dire de justice, encore plus subsidiairement à leur annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, le
5 - recourant fait valoir que le salaire issu de son activité auprès de Z.________ SA, fluctuant chaque mois, lui a servi à couvrir des frais exceptionnels et des dépenses supplémentaires dont l’intimée ne tenait pas compte. Il explique avoir dû s’acquitter de frais d’essence et d’entretien de sa voiture, laquelle était indispensable pour mener l’activité lucrative susmentionnée, et verser chaque mois des loyers de 200 fr., 170 fr. et 119 fr. pour les trois locaux qu’il loue afin d’entreposer ses affaires, ne disposant pas de suffisamment de place dans son nouvel appartement. Le recourant invoque également les saisies de salaire opérées en mai et juin 2022 (recte : 2023) par l’office des poursuites, lesquelles n’auraient pas été prises en compte par l’intimée. Enfin, il invoque un arrêt maladie ayant couru du 13 juin au 17 juillet 2023, puis à nouveau dès le 29 juillet 2023. A l’appui de ses allégations, il a produit plusieurs pièces figurant déjà au dossier ainsi que des courriers de l’Office des poursuites du district de B.________ relatifs à la procédure de saisie à son encontre, des décomptes de salaire de Z.________ SA pour les mois d’avril à juin 2023, son contrat de travail signé les 16 et 17 mars 2022 auprès de ce dernier employeur et divers récépissés postaux et factures d’un garagiste. Le 7 août 2023, l’assuré a complété son écriture, corrigeant certaines erreurs de dates. Le 8 août 2023, l’intimée a transmis au Tribunal cantonal le courrier du 13 juillet 2023 du recourant contestant la décision sur opposition du 4 juillet 2023 comme objet de sa compétence. Par réponse du 29 septembre 2023, l’intimée a préavisé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Elle a expliqué que les saisies de salaire opérées par l’office des poursuites ne pouvaient être prises en compte. Selon elle, les dettes d’un bénéficiaire PC étaient uniquement prises en considération comme déduction de la fortune de l’assuré puisqu’elles ne faisaient pas partie de la liste des dépenses reconnues de l’art. 10 LPC. S’agissant des frais d’obtention du revenu, en l’occurrence les frais d’un véhicule privé, elle a relevé que le certificat de salaire de l’année 2022 pour l’activité entreprise auprès de Z.________ SA
6 - indiquait que le recourant avait perçu un montant de 1'648 fr. à titre d’indemnités kilométriques ; ce montant devait être considéré comme un salaire en nature, étant précisé que ce même montant avait également été retenu à titre de frais d’obtention de revenus dûment attestés. L’intimée a également précisé que les revenus de l’assuré, bien que fluctuants, avaient été pris en compte sur une base annuelle ; les revenus des mois d’avril, mai et juin 2023 étaient, du reste, supérieurs à ceux de 2022 pris en compte selon l’art. 23 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), de sorte que ceux-ci n’étaient pas contestables. Par réplique du 16 novembre 2023, le recourant a en particulier requis du Tribunal cantonal qu’il annule une décision visant à mettre fin à son droit aux PC dès le 1 er novembre 2023 rendue par l’intimée le 3 octobre 2023. Il a en outre indiqué que, contrairement à ce que semblait soutenir l’intimée, il ne touchait aucune prestation vieillesse de l’étranger et a requis la production de toute information et pièce permettant de déterminer son droit à une telle prestation. Le recourant a ajouté avoir cessé ses activités pour les paroisses de H.________ et de C.________ à la fin du mois d’août 2023 et avoir résilié son contrat avec Z.________ SA avec effet au 31 décembre 2023. Enfin, il a soutenu que les indemnités versées par son employeur ne devaient pas être considérées comme des revenus, mais comme des frais d’acquisition du revenu, et requis que les frais liés à son déménagement, en sus des loyers payés pour les locaux servant à entreposer ses affaires, qu’il remboursait à hauteur de 300 à 400 fr. par mois, soient exceptionnellement pris en compte dans son calcul des PC. Le recourant a produit une déclaration de vente d’un véhicule du 15 septembre 2023 et une facture d’un garagiste du 5 octobre 2023. Par duplique du 3 janvier 2024, l’intimée a indiqué qu’en principe, les dépenses de location de locaux ne servant pas d’habitation n’étaient pas prises en compte dans le montant du loyer déterminant pour
7 - le calcul des PC selon la jurisprudence. Il a renvoyé pour le surplus à sa réponse et à sa décision sur opposition. Le 22 février 2024, le recourant a produit un courrier adressé le même jour à l’intimée s’agissant de ses avoirs LPP, avec un justificatif. Le 28 février 2024, le recourant a répété se trouver dans une situation financière très critique et avoir uniquement travaillé dans le but de payer des factures extraordinaires. Les 8 et 15 mars 2024, il a produit des décomptes de prestations et de primes lui ayant été adressés par son assurance-maladie entre le 11 décembre 2023 et le 27 février 2024. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable en tant qu’il conteste la décision sur opposition rendue le 4 juillet 2023. Dans son écriture du 16 novembre 2023, le recourant conclut également à l’annulation de la décision rendue le 3 octobre 2023 par l’intimée relatif à la période postérieure au 1 er novembre 2023. Le recours
8 - est irrecevable à cet égard, faute de porter sur une décision sur opposition (cf. art. 56 al. 1 LPGA). c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires depuis le 1 er mars 2022, singulièrement sur la prise en compte des revenus, des dépenses et des dettes du recourant, ainsi que sur la demande de restitution d’un montant de 6'937 fr. correspondant aux prestations indûment touchées du mois de mars 2022 au mois de mai
3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC, soit notamment lorsqu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC) ou lorsqu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance- vieillesse et survivants (let. a). Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. b) Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou un hôpital, elles comprennent notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, fixés :
depuis le 1 er janvier 2021 à 19'610 fr. pour les personnes seules et à 29'415 fr. pour les couples (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 et 2 LPC) ;
depuis le 1 er janvier 2023 à 20’100 fr. pour les personnes seules et à 30'150 fr. pour les couples (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 et 2 LPC).
9 - Il convient d’y ajouter le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, limités au montant annuel maximal :
de 16'440 fr. pour une personne vivant seule dans la région 1, 15'900 fr. dans la région 2 et 14'520 fr. dans la région 3 (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC ; cf. ordonnance du DFI du 12 mars 2020 concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la LPC ; RS 831.301.114).
déterminé selon l’art. 10 al. 1 let. b ch. 1 et 2 LPC si plusieurs personnes vivent dans le même ménage. Sont en outre reconnus comme dépenses, selon l’art. 10 al. 3 LPC :
les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative (let. a),
le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (let. d). c) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment :
deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’000 fr. pour les personnes seules et 1’500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a) ;
un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30'000 fr. pour les personnes seules, 50'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c) ;
10 -
les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI). 4.a) En l’occurrence, l’intimée a procédé à de nouveaux calculs du droit aux prestations complémentaires du recourant, compte tenu des revenus réalisés auprès de Z.________ SA et des paroisses de H.________ et de C.________ en 2022, ainsi que de la rente de vieillesse et survivant perçue par l’assuré à compter du 1 er mai 2023, en lieu et place de sa rente d’invalidité. Pour la période du 1 er mars au 31 décembre 2022, elle a retenu que l’assuré ne bénéficiait d’aucune fortune. En ce qui concerne les revenus déterminants, elle a pris en compte un montant de 9'883 fr., à savoir deux tiers de 15'824 fr. de revenus d’activités lucratives dépendantes, dont elle avait au préalable déduit 1'000 francs. Elle a également retenu un montant de 25'008 fr. à titre de rente d’invalidité, de sorte que les revenus déterminants s’élevaient à 34'891 francs. L’intimée a ensuite retenu à titre de dépenses reconnues un montant de 19'610 fr. à titre de couverture des besoins vitaux, un montant de 6'684 fr. à titre de primes LAMal, un loyer net de 11'496 fr. et des acomptes de charges de 1'440 fr. ; les dépenses reconnues s’élevaient ainsi au total à 39'230 francs. La participation des PC au subventionnement des primes LAMal par
11 - 5'412 fr. devait être déduit de l’excédent de dépenses de 4'339 fr. (39'230 fr. – 34'891 fr.) ; il en résultait que le montant de la PC mensuelle était nul. En janvier 2023, les montants différaient quelque peu en ce sens que la rente d’invalidité s’élevait à 25'632 fr., la couverture des besoins vitaux à 20'100 fr. et les primes LAMal à 6'720 francs. Le résultat était toutefois le même, en ce sens qu’après déduction de la participation des PC au subventionnement des primes LAMal, l’assuré n’avait pas droit à un montant supplémentaire au titre des prestations complémentaires. Pour la période du 1 er février au 30 avril 2023, la seule différence au calcul exposé précédemment avait trait au loyer du recourant, qui s’élevait désormais à 8'700 francs. L’assuré n’avait toutefois toujours pas droit à des prestations complémentaires, hormis la participation des PC au subventionnement de ses primes LAMal. Dès le 1 er mai 2023, l’intimée a retenu un montant de 9'883 fr. à titre de revenus d’activités lucratives dépendantes, ainsi que 16'404 fr. à titre de rente AVS, soit un revenu déterminant de 26'287 francs. Les dépenses reconnues s’élevaient quant à elle à 36'960 fr., soit 20'100 fr. à titre de couverture des besoins vitaux, 6'720 fr. à titre de primes LAMal, 8'700 fr. à titre de loyer net et 1'440 fr. à titre d’acompte de charges. La participation des PC au subventionnement des primes LAMal de 6'720 fr. devait être déduite de l’excédent de dépenses de 10'673 fr. (36'960 fr. – 26'287 fr.), de sorte que l’excédent de dépenses reconnues s’élevait en définitive à 3'953 francs. Le droit aux PC s’élevait ainsi à 330 fr. par mois (3'953 fr. / 12 mois). b) S’agissant du revenu déterminant, le recourant explique avoir travaillé davantage en 2022 et en 2023 afin de faire face à des dépenses extraordinaires dont l’intimée ne tenait pas compte dans son calcul. Comme l’a relevé la Caisse dans la décision sur opposition litigieuse, l’art. 11 al. 1 let. a LPC prévoit que les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles
12 - excèdent annuellement 1’000 francs. La loi ne prévoit pas d’exception à ce principe, de sorte qu’il doit être tenu compte du revenu réalisé par l’assuré pour la période en question. La Cour de céans examinera ci- dessous la question des frais extraordinaires invoqués par l’intéressé, dans le cadre des dépenses reconnues (consid. 4 let. c à e infra). Le recourant fait également valoir que le salaire perçu auprès de Z.________ SA est fluctuant. L’intimée en a toutefois dûment tenu compte, puisque son calcul se base sur des montants annuels, conformément à la loi. Elle a ainsi établi ses revenus de 2022 et de 2023 en se basant sur le salaire annuel net ressortant du certificat de salaire de l’année 2022, comme le prévoit l’art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI. Le recourant n’a en outre pas rendu vraisemblable que son salaire aurait notablement diminué durant les premiers mois de l’année 2023 jusqu’à la date de la décision attaquée, ce qui aurait permis de revoir ses prestations annuelles conformément à l’art. 23 al. 4 OPC-AVS/AI. Au contraire, il ressort des fiches de salaire produites des mois d’avril à juin 2023 que les revenus mensuels nets réalisés (hors saisies de salaire et indemnités) – à savoir 1'525 fr. 85, 1'628 fr. 90 et 1'928 fr. 30 – sont plus élevés que le revenu mensuel moyen de 1'008 fr. 10 (10'081 fr. / 10 mois) réalisé en 2022. Le calcul effectué par la Caisse ne prête donc pas le flanc à la critique. Le recourant allègue enfin avoir subi des périodes d’incapacité de travail du 13 juin au 17 juillet 2023, puis à nouveau dès le 29 juillet 2023, et avoir cessé ses activités pour les paroisses de H.________ et de C.________ à la fin du mois d’août 2023 et pour Z.________ SA à la fin du mois de décembre 2023. Comme exposé précédemment, il apparaît que le revenu perçu au mois de juin 2023 est supérieur au montant retenu par la Caisse, de sorte que l’incapacité de travail invoquée par l’intéressé n’est pas déterminante en l’espèce. Pour le reste, les éléments invoqués, outre qu’ils ne sont établis par aucune pièce, sont postérieurs à la décision sur opposition attaquée datée du 4 juillet 2023. Or, conformément à la jurisprudence (ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 144 V 210 consid. 4.3.1), le juge se fonde sur les faits tels qu’ils se sont produits jusqu’à la décision administrative litigieuse, les faits postérieurs entraînant une modification
13 - devant en principe faire l’objet d’une nouvelle procédure administrative. Dès lors, les faits allégués par le recourant sortent de l’objet de la contestation sous l’angle temporel et il ne peut en être tenu compte en l’espèce. Il incombera toutefois à la Caisse de procéder à de nouveaux calculs s’agissant des périodes concernées pour autant qu’elle ne l’ait pas déjà fait par décision postérieure à celle ici en cause et que l’assuré lui apporte la preuve de la cessation de ses activités. c) En ce qui concerne les dépenses reconnues, le recourant reproche à l’intimée de ne pas tenir compte de certaines dépenses extraordinaires. Tout d’abord, le recourant explique avoir dû faire face à des frais d’essence et d’entretien de sa voiture privée, laquelle était nécessaire pour exercer son activité auprès de Z.________ SA. Il a produit plusieurs factures et devis de son garagiste. aa) Pour les salariés, peuvent être déduits du revenu brut de l’activité lucrative au titre de frais d’obtention du revenu notamment les frais supplémentaires entraînés par des repas pris à l’extérieur, les frais de transport jusqu’au lieu de travail et d’achat de vêtements professionnels. Les frais d’un véhicule privé ne peuvent être assimilés à des frais d’obtention du revenu que s’ils ont un rapport direct avec l’activité lucrative de l’assuré et, d’autre part, si la personne en cause ne peut se déplacer par les transports publics, soit parce qu’ils sont inexistants, soit parce que son invalidité l’empêche de le faire. L’indemnité kilométrique déterminante est celle prévue par l’ordonnance sur les frais professionnels. Pour une auto, elle s’élève actuellement à 70 centimes. L’indemnité kilométrique est plafonnée à 3’000 fr. par an pour tous les véhicules privés (ch. 3423.03 et 3423.04 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l’OFAS [DPC, état au 1 er janvier 2023]). bb) En l’espèce, il ressort du certificat de salaire du recourant pour l’année 2022 que son employeur lui verse des indemnités kilométriques, comme convenu dans son contrat de travail ainsi que dans la convention collective de travail à laquelle celui-ci renvoie. L’intéressé
14 - est donc entièrement défrayé pour l’utilisation de son véhicule privé dans l’exécution de son travail. On relèvera à cet égard que l’assuré ne prétend pas devoir assumer des frais de transport jusqu’à un éventuel lieu de travail, ce qui est d’ailleurs peu vraisemblable étant donné l’activité exercée consistant à distribuer du courrier. Au vu de ce qui précède, l’intimée a, à juste titre, tenu compte du montant de 1'648 fr. d’indemnité touché par le recourant en 2022 au titre de revenu en nature, qu’il a ensuite déduit en tant que frais d’obtention du revenu, si bien que ces deux montants se compensent. Aucun frais d’obtention de revenu supplémentaire ne saurait être pris en considération en l’espèce. d) Le recourant estime que les frais de location de trois locaux servant à entreposer ses affaires à la suite de son déménagement doivent être retenus dans le calcul de l’intimée. Seuls peuvent toutefois être pris en compte par la Caisse le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (cf. art. 10 LPC), soit selon la jurisprudence le loyer de l’habitation principale (TFA P 15/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1), et non celui d’un local de stockage (TFA P 16/03 du 30 novembre 2004 consid. 3.4). C’est donc à raison que l’intimée n’a pas tenu compte des frais de location des locaux de stockage invoqués par le recourant. e) Le recourant demande que soient exceptionnellement pris en considération les remboursements de prêts effectués auprès de proches en lien notamment avec son déménagement, qu’il chiffre à 300 voire 400 fr. par mois selon ses capacités financières. Outre que ces frais ne sont pas établis, les dettes personnelles contractées auprès de proches ou de tiers et leur remboursement mensuel ne font, quoi qu’il en soit, pas partie de la liste des dépenses reconnues au sens de l’art. 10 LPC, mais viennent en déduction de l’éventuelle fortune (cf. art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI ; arrêt TF 8C_834/2007 du 6 mars 2008 consid. 3.2). Le recourant ne possède cependant aucune fortune. Partant, à la rigueur de la loi, le fait que l’intéressé utilise ses revenus pour rembourser
15 - des dettes vis-à-vis de tiers plutôt que pour couvrir ses besoins vitaux ne saurait justifier la prise en compte de ces dettes dans le calcul de son droit aux PC. f) Dans un autre grief, l’intéressé reproche à l’intimée de ne pas avoir tenu compte des saisies de salaire opérées par l’office des poursuites à compter du 1 er mai 2023. Il se plaint d’avoir été dans l’impossibilité de s’acquitter de frais constituant son minimum vital – par exemple, son loyer – à cause de ces saisies. Selon le procès-verbal de saisie établi le 31 mai 2023 par l’Office des poursuites du district de B.________ produit par l’assuré avec son recours, le salaire de ce dernier a été saisi pendant plusieurs mois pour rembourser des dettes fiscales. Comme relevé précédemment (cf. consid. 4e supra), cette dette ne fait pas partie de la liste exhaustive des dépenses reconnues de l’art. 10 LPC. Tout au plus pourrait-elle être prise en considération dans le cadre de la fixation de la fortune nette du recourant, ce qui n'est toutefois pas pertinent pour le cas d'espèce, la fortune du recourant étant déjà nulle. Partant, l’intimée était fondée à ne pas en tenir compte dans son calcul des PC. A cet égard, il convient également de relever que les prestations complémentaires ne visent pas à couvrir le minimum vital de l’assuré afin de lui permettre de consacrer l’entièreté de ses revenus au remboursement de ses dettes. En réalité, il apparaît que le recourant se plaint que l’office des poursuites ait procédé à la saisie de l’entier de son salaire sans lui laisser le minimum vital et le montant nécessaire pour couvrir ses dépenses reconnues, sa rente AVS et ses prestations complémentaires n’étant pas suffisantes, dans la mesure où ces dernières sont calculées en tenant compte de son salaire. Ces éléments relèvent toutefois de la procédure de poursuite et non du calcul des prestations complémentaires ; il ne saurait ainsi être invoqués dans la présente cause. C’est le lieu de souligner que le recourant a expliqué avoir formé une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
16 - poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et que c’est dans ce cadre qu’il pourra faire valoir ces moyens. g) Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le calcul opéré par l’intimée pour fixer le droit aux prestations complémentaires du recourant à compter du 1 er mars 2022 ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. 5.Il sied encore d’examiner si l’intimée était fondée à demander au recourant la restitution d’un montant de 6’937 fr., à titre de prestations indûment perçues durant la période courant du 1 er mars 2022 au 31 mai
a) Aux termes de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2). Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références citées). Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant,
17 - lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). b) En l’espèce, par décisions du 12 mai 2023, l’intimée a, à juste titre, recalculé le droit aux PC du recourant à partir du 1 er mars 2022, après avoir eu connaissance d’un fait nouveau important, soit les activités lucratives exercées par ce dernier auprès de Z.________ SA et des paroisses de H.________ et de C.________. Il a ainsi, par une décision du même jour, demandé au recourant la restitution d’un montant de 6’937 fr. correspondant à la différence entre les prestations dues pour la période courant du 1 er mars 2022 au 31 mai 2023 et les prestations plus importantes déjà versées pour cette même période. Le recourant ne fait valoir aucun grief à l’encontre du montant réclamé ; le calcul exposé dans le récapitulatif annexé à la décision de restitution, vérifié d’office, doit être validé. En outre, le fait nouveau ayant été porté à la connaissance de la Caisse par courrier du 10 avril 2023, le délai de péremption de trois ans de l’art. 25 LPGA a été respecté. Il en va de même du délai absolu de prescription de cinq ans, étant donné que la restitution porte sur la période courant de mars 2022 à mai 2023. c) Partant, c’est à bon droit que l'intimée a demandé au recourant la restitution d’un montant de 6'937 fr., étant précisé que celle- ci a renoncé au remboursement de ce montant, sous réserve d’un retour à meilleure fortune dans les cinq ans. 6.Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’instruction par la production de toute pièce qui établirait un éventuel droit de l’assuré à une rente à l’étranger. Une telle mesure ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit, ce d’autant plus que l’intimée ne prétend pas que l’intéressé percevrait une telle prestation (appréciation anticipée de la pertinence des preuves : ATF 145 I 167
18 - consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). La requête du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée. 7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 4 juillet 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
19 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -K.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :