Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH23.032629

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 43/23 – 9/2024 ZH23.032629 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 avril 2024


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Reding


Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 11 al. 1 et 11a al. 2 LPC ; art. 17 et 17e OPC-AVS/AI

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : A.a) F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est marié à [...]. Il est père de deux enfants nés en [...] et [...]. Par décisions des 5 juin 2020 et 13 janvier 2021, lesquelles ont été confirmées par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans un arrêt du 9 décembre 2021 en la cause AI 193/20 – 395/2021, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er

août 2015. Le 29 septembre 2020, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). b) Par décisions du 14 janvier 2022, lesquelles ont été envoyées le 7 février 2022 à Me Jean-Michel Duc, mandataire de l’assuré, la Caisse a accordé à ce dernier le droit à des prestations complémentaires d’un montant mensuel de 3'108 fr. pour les mois d’août 2015 à juillet 2016, de 2'754 fr. pour les mois d’août à décembre 2016, de 2'740 fr. pour l’année 2017, de 2'696 fr. pour l’année 2018, de 2'620 fr. pour l’année 2019, de 2'467 fr. pour les mois de janvier à juin 2020, de 2'466 fr. pour les mois de juillet à décembre 2020, de 2'480 fr. pour les mois de janvier à août 2021 et de 2'108 fr. pour les mois de septembre 2021 à janvier 2022. Par rapport du 16 mars 2022, le Dr [...], médecin praticien, a attesté que l’épouse de l’assuré souffrait de lombalgies mécaniques, d’un état dépressif récurent, d’arthrose tarsométatarsienne, de gonarthrose et d’asthme bronchique, tout en précisant qu’elle présentait une incapacité de travail complète.

  • 4 - Le 8 mars 2022, l’assuré, sous la plume de son conseil, s’est opposé aux décisions précitées, soutenant que le montant de 28'024 fr. articulé sous la rubrique « Capital LPP/2 ème pilier » ainsi que la somme reçue à titre rétroactif pour les prestations complémentaires depuis le mois d’août 2015 ne devaient pas être pris en considération dans le calcul de ces dernières. Par décision sur opposition du 16 juin 2022, laquelle est entrée en force dans l’intervalle, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé ses décisions du 14 janvier 2022. c) Par décision du 13 janvier 2023, la Caisse a nié à l’assuré le droit à des prestations complémentaires à compter du 1 er février 2023, retenant notamment un revenu hypothétique de 43'799 fr. pour son épouse. Le 20 janvier 2023, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition contre cette décision, objectant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte un tel revenu hypothétique. Il a à cet égard joint – entre autres pièces – une demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 30 novembre 2022 par son épouse ainsi que plusieurs rapports établis par les médecins traitants de cette dernière. Le 15 mars 2023, l’assuré a transmis à la Caisse un jugement rendu le 10 novembre 2022 par la Cour de céans en la cause PP 25/21 – 32/2022, lequel rejetait sa demande de paiement des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle déposée le 30 septembre 2021 contre l’institution de prévoyance [...]. d) Par nouvelle décision du 17 mars 2023, la Caisse a finalement renoncé à retenir un revenu hypothétique pour l’épouse de l’assuré et a alloué à ce dernier des prestations complémentaires d’un montant mensuel de 1'394 fr. à partir du 1 er février 2023.

  • 5 - Le 24 mars 2023, l’assuré, représenté par Me Duc, s’est opposé à cette décision, contestant la prise en considération d’un montant de 110'019 fr. à titre de fortune dans le calcul des prestations complémentaires. Il a complété son opposition le 20 avril 2023, expliquant ne pas contester avoir reçu un versement rétroactif de 108'504 fr. 80 de la part de la Caisse pour les mois d’août 2015 à janvier 2022, mais qu’il ne disposait plus de cet argent, car il avait remboursé, avec ce dernier, les dettes contractées pendant la période où il était « impécunieux ». A l’appui de son argumentation, il a joint une reconnaissance de dette datée du 20 avril 2023, laquelle exposait que son fils lui avait prêté une somme de 30'000 fr. et que cet emprunt avait été remboursé le 6 juin 2022. Le 15 mai 2023, l’assuré a communiqué à la Caisse, d’une part, un « relevé de compte annulation au 12.07.2022 » auprès de la banque P., lequel mettait en évidence plusieurs prélèvements réalisés entre les mois de février et juin 2022 à hauteur de 8'000 à 10'000 fr. chacun et un solde de 44'412 fr. 94 au 11 juillet 2022, et, d’autre part, une attestation établie par [...], laquelle relevait que le solde de son compte auprès de cet établissement bancaire s’élevait à 33'008 fr. 89 au 31 décembre 2022. Par décision sur opposition du 27 mai (recte : 23 juin) 2023, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a estimé que les sommes débitées de son compte auprès de la banque P. devaient être considérées comme des montants dessaisis, dès lors qu’il n’avait pas réussi à rendre vraisemblable que le remboursement de ses dettes à son fils était à l’origine de la diminution de sa fortune. Elle a ainsi joint une nouvelle décision datée du 23 juin 2023 accordant des prestations complémentaires mensuelles de 1'538 fr. dès le 1 er février 2023. B.Le 28 juillet 2023, F.________, sous la plume de son mandataire, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les prêts contractés auprès de son fils et de son père soient pris en considération dans le calcul des prestations

  • 6 - complémentaires et que, partant, aucun dessaisissement de fortune ne soit retenu et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il s’est en outre plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où la Caisse, après avoir jugé non probante la reconnaissance de dette du 20 avril 2023, aurait dû, selon lui, instruire davantage le dossier ainsi que l’inviter à lui faire parvenir d’autres moyens de preuve permettant d’établir l’existence de ses emprunts. Le 17 août 2023, le recourant a complété son acte, contestant désormais aussi, d’une part, la prise en compte d’un montant sous le poste « LPP/2 ème pilier » et affirmant, d’autre part, que l’intimée était tenue de déduire, dans le calcul des revenus déterminants, les frais d’obtention du revenu de ses deux enfants de même qu’une franchise de 1'500 francs. Par réponse du 25 septembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition litigieuse, sous réserve du montant du dessaisissement de fortune au 1 er janvier 2023, lequel serait corrigé par ses soins à l’issue de la présente procédure, étant donné que le versement rétroactif durant le mois de janvier 2021 des prestations de l’assurance-invalidité, à hauteur de 28'606 fr., avait été comptabilisé à tort. Par réplique du 15 novembre 2023, le recourant a maintenu ses conclusions. Par duplique du 28 novembre 2023, l’intimée a confirmé ses conclusions, sous réserve de la franchise applicable au revenu de l’activité lucrative des enfants du recourant, laquelle devait être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires, tout en spécifiant qu’une décision rectificative serait rendue au terme de la procédure de recours. Dans une écriture du 4 janvier 2024, le recourant a une nouvelle fois maintenu ses conclusions.

  • 7 - Par décision du 31 janvier 2024, le juge instructeur a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 25 septembre 2023 par le recourant. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile – compte tenu des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b LPGA) – auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) Sur le plan formel, le recourant reproche à l’intimée d’avoir violé son droit d’être entendu en renonçant à instruire plus en détail le dossier après avoir jugé la reconnaissance de dette du 20 avril 2023 non probante et en ne l’invitant pas à lui communiquer d’autres documents afin d’établir l’existence de ses emprunts. b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chaque personne de s’expliquer

  • 8 - avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; et références citées). Le droit de faire administrer des preuves sur des faits pertinents n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). c) En l’espèce, afin de contester le montant de 110'019 fr. retenu dans le calcul de ses prestations complémentaires, le recourant a produit, avec son complément d’opposition du 24 mars 2012 à l’encontre de la décision de l’intimée du 17 mars 2023, la reconnaissance de dette du 20 avril 2023, laquelle faisait état du remboursement à son fils d’un emprunt à hauteur de 30'000 francs. N’estimant pas que cette pièce était, à elle seule, à même de démontrer l’existence d’une telle dette, cette autorité a alors convié l’assuré à produire un extrait de son compte auprès de la banque P.________ pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2022, ce qu’il a accompli en date du 15 mai 2023. Aussi, au regard de ce qui précède, force est de constater que l’intimée a offert au recourant la possibilité de lui fournir tous les moyens de preuve utiles pour attester de l’existence de sa dette dans le cadre de la procédure d’opposition. Elle n’était à cet égard pas tenue de l’interpeller une nouvelle fois après avoir reçu le relevé de compte, dans la mesure où les documents transmis lui ont permis de se forger – de manière non arbitraire – la conviction selon laquelle l’existence de cette dette n’avait pas été rendue vraisemblable et que la production d’autres pièces n'aurait pas été susceptible de modifier son opinion (cf. supra consid. 2b in fine).

  • 9 - En outre, quand bien même une atteinte au droit d’être entendu du recourant serait avérée, ce vice a quoi qu’il en soit pu être réparé dans le cadre de la présente procédure. L’assuré a en effet eu l’opportunité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2) et de verser au dossier les moyens de preuve permettant d’établir ses allégations, ce dont il s’est abstenu. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté. 3.Sur le plan matériel, le litige a pour objet le droit du recourant aux prestations complémentaires à partir du 1 er février 2023. 4.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, LPC). b) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 50'000 fr. pour les couples. La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds étant à cet égard sans

  • 10 - importance (ch. 3443.01 DPC [Directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI]). Selon l’art. 17 OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute (al. 1). Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble (al. 2). c) S’agissant de la fortune à prendre en considération à titre de revenus, les capitaux inhérents aux 2 e et 3 e piliers sont à prendre en compte dès le moment où l’assuré a la possibilité de les retirer (ch. 3443.03 DPC). En effet, un avoir de libre passage auquel la personne peut prétendre en vertu de l’art. 5 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42) ou de l’art. 16 al. 2 OLP (ordonnance fédérale du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425) doit être pris en compte dès qu’il est exigible et même si l’assuré n’en demande pas le versement (TF 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a également jugé qu’un compte de prévoyance liée peut être pris en compte dans le cadre de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, même s’il n’est pas encore retiré, à condition toutefois que son versement puisse être demandé (TF 9C_390/2012 du 20 juillet 2012). Cette prise en compte intervient dès le moment de l’entrée en force de la décision d’octroi de rente entière de l'assurance-invalidité (ATF 146 V 331 consid. 5). d) Aux termes de l’art. 11a al. 1 LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les autres revenus, parts de

  • 11 - fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé (art. 11a al. 2 LPC). En vertu de l'art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10'000 fr. (al. 1). Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune. Il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves en matière d’assurance sociales (ATF 146 V 103 consid. 2.3.2 ; 121 V 204 consid. 6 ; TF 9C_467/2019 du 4 novembre 2019 consid. 5 in fine et les références). Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate, il ne peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune. Il doit donc accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5). En effet, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l’instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune (TFA P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3).

  • 12 - 4.a) En l’espèce, dans un premier grief, le recourant reproche à l’intimée d’avoir retenu un dessaisissement de fortune dans le calcul de ses prestations complémentaires et, ainsi, de ne pas avoir pris en considération le remboursement de l’emprunt de 30'000 fr. à son fils qui avait été attesté par la reconnaissance de dette du 20 avril 2023. Cela étant, s’il ne peut être nié qu’un fils puisse aider financièrement son père dans le besoin, cette reconnaissance de dette ne permet pas pour autant de rendre vraisemblable l’existence de cet emprunt ni de son remboursement. Comme relevé à juste titre par l’intimée, les circonstances dans lesquelles le prêt de 30'000 fr. a été accordé sont particulièrement floues. Ce document mentionne que le fils du recourant a versé à ce dernier de petites sommes durant plusieurs années afin de l’aider au quotidien, sans cependant préciser le montant exact de chacun de ces différents prêts ni le moment de leur délivrance et les modalités du remboursement. La reconnaissance de dette est en outre datée du même jour que le complément d’opposition avec lequel elle a été produite, à savoir près d’une année après la date du remboursement indiquée dans cette pièce, ce qui porte à croire qu’elle a été rédigée dans le seul but de contester la décision du 17 mars 2023. De surcroît, l’extrait de compte auprès de la banque P.________, quand bien même il fait état de plusieurs prélèvements effectués entre les mois de février et juin 2022 de 8'000 à 10'000 fr. chacun, ne renseigne pas sur la destination de ces fonds. On ne peut partant conclure – au degré de la vraisemblance prépondérante – qu’ils ont été utilisés par le recourant pour s’acquitter de sa dette alléguée de 30'000 francs. Qui plus est, les prélèvements s’élèvent au total à 58'000 fr., soit une somme nettement supérieure à celle de cette dette. La date de son remboursement inscrite dans l’acte de reconnaissance, soit le 6 juin 2022, ne correspond au demeurant à aucun retrait réalisé le jour même ou dans une période proche. Ces éléments laissent de ce fait à penser que l’assuré ne s’est pas acquitté de sa dette alléguée à la date indiquée dans ce document au moyen de l’argent prélevé sur son compte bancaire. Il sied enfin de noter que le recourant ne s’est prévalu de son emprunt auprès de son fils ni dans sa demande du 29 septembre 2020 ni dans ses oppositions des 8 mars 2022 et 20 janvier

  • 13 - 2023 à l’encontre des décisions de l’intimée respectivement des 14 janvier 2022 et 20 janvier 2023, alors que leur prise en compte aurait pu impacter le montant de ses prestations complémentaires. Par conséquent, au vu de ce qui précède et compte tenu des liens de parenté unissant l’assuré à son créancier (cf. CASSO PC 15/10 – 1/2012 du 9 décembre 2011 consid. 3), on ne saurait accorder une pleine valeur probante à la reconnaissance de dette du 20 avril 2023. C’est donc à bon droit que l’intimée a retenu un dessaisissement de fortune dans le calcul des prestations complémentaires dès le 1 er février 2023, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable que ses dépenses avaient été effectuées moyennant une contre-prestation adéquate (cf. supra consid. 3d in fine). b) Dans un deuxième grief, le recourant conteste la prise en compte, dans sa fortune, d’un montant de 28'024 fr. à titre de « Capital LPP/2 ème pilier », dans la mesure où il ne percevait aucune prestation de son institution de prévoyance et que cette somme correspondait à un avoir de libre passage. Cet argument doit toutefois être écarté. L’assuré a en effet été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité par décisions de l’OAI des 5 juin 2020 et 13 janvier 2021 (lesquelles ont été confirmées par la Cour céans dans un arrêt du 9 décembre 2021 en la cause AI 193/20 – 395/2021) à partir du 1 er août 2015, ce qui l’autorise à retirer son avoir de libre passage, conformément à l’art. 16 al. 2 OLP. L’intimée était dès lors légitimée à intégrer ce capital en tant que fortune dans le calcul des prestations complémentaires, le recourant étant tenu d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences du dommage (cf. TF 9C_41/2011 consid. 6.2). En revanche, le montant de 28'024 fr. retenu, lequel correspond à celui figurant sur la police d’assurance du recourant, ne peut être confirmé, la Caisse ayant omis de considérer, dans son calcul, les impôts à payer en cas de versement en espèces de la prestation de sortie

  • 14 - (cf. ATF 140 V 201 consid. 4.2 à 4.4). Partant, il se justifie de renvoyer le dossier à l’intimée afin qu’elle adapte ce montant. c) Enfin, dans un troisième moyen, le recourant fait grief à l’intimée de ne pas avoir déduit, de ses revenus déterminants, les frais d’obtention du revenu de ses deux enfants, d’une part, ainsi que la franchise de 1'500 fr. au sens de l’art. 11 al. 1 let. a LPC, d’autre part. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral – laquelle a d’ailleurs été citée par l’assuré dans son complément de recours du 17 août 2023 –, lorsqu'une personne bénéficiaire de prestations complémentaires, vivant en communauté d'habitation avec son enfant en formation donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-invalidité, ne perçoit pas de revenu d'une activité lucrative (et ne peut pas se voir imputer un revenu hypothétique au sens de l'art. 14a OPC-AVS/AI), la franchise prévue à l'art. 11 al. 1 let. a LPC doit être retranchée du revenu de l'activité lucrative de l'enfant, après déduction également des frais d’obtention du revenu. Cette franchise doit être appliquée non pas au revenu de l'activité lucrative du seul ayant droit, mais à ceux de l'ensemble du noyau familial (ATF 149 V 185 consid. 5.5 et 5.6). Dès lors, à la lumière de cet arrêt, il apparaît que l’intimée était tenue de déduire la franchise de 1'500 fr. et les frais d’obtention du revenu de la part des revenus réalisés par les enfants du recourant qui sont au bénéfice d’une rente pour enfant de l’assurance-invalidité, ce qu’elle a négligé de faire. Certes, elle a finalement reconnu, dans sa duplique du 28 novembre 2023, avoir exclu à tort cette franchise de son calcul. Elle ne s’est toutefois pas prononcée sur la question des frais d’obtention du revenu, de sorte que, pour cette raison aussi, le dossier doit lui être retourné pour nouveau calcul des revenus déterminants. d) Au demeurant, l’intimée a admis, dans sa réponse du 25 septembre 2023, avoir commis une erreur dans le calcul du dessaisissement de fortune, en y incluant indûment le versement rétroactif des prestations de l’assurance-invalidité au mois de janvier

  • 15 -

  1. Elle a ainsi proposé un nouveau calcul dans son acte. Il lui appartiendra donc de corriger ce point également, avec le renvoi de la cause auprès de son autorité. 5.a) En définitive, le recours doit être très partiellement admis et la décision sur opposition rendue le 27 mai (recte : 23 juin) 2023 par l’intimée annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouveau calcul dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA). c) La partie recourante, qui obtient très partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, a droit à des dépens réduits, qu’il convient de fixer à 500 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est très partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 27 mai (recte : 23 juin) 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouveau calcul dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
  • 16 - IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à F.________ une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour F.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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